Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection:
Le Procureur d’Etat (dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique) et le juge aux affaires familiales (dans le cadre des articles 1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile)
Les autorités qui sont compétentes pour délivrer des certificats:
Le Procureur d’Etat (dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique) et le juge aux affaires familiales (dans le cadre des articles 1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile).
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée:
Le Procureur d’Etat et, pour des astreintes, le Président du Tribunal d'arrondissement.
Les autorités compétentes pour exécuter une telle mesure:
Le Procureur d’Etat et, pour des astreintes, le Président du Tribunal d'arrondissement.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
L'autorité compétente pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1:
Le Président du Tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
La demande de refus de reconnaissance doit être soumise conformément à l’article 13 au Président du Tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé.
La demande de refus d'exécution doit être soumise conformément à l’article 13 au Président du Tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé.
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Le Luxembourg accepte la langue française et la langue allemande.