Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Le droit suédois ne prévoit pas de mesures de protection en matière civile telles que celles visées dans le règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. Par conséquent, aucune autorité n’est compétente pour ordonner de telles mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5.
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre peut être invoquée devant le procureur du lieu où la mesure de protection doit s’appliquer ou s’appliquer principalement.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
Le procureur du lieu où la mesure de protection doit s’appliquer ou s’appliquer principalement est compétent pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Une demande de refus de reconnaissance conformément à l’article 13 doit être soumise au tribunal de première instance (tingsrätt) de Stockholm.
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Suédois.