Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Sont compétents pour ordonner une mesure de protection selon l'objet de l'affaire dans laquelle une mesure de protection est demandée : le tribunal de la famille, le tribunal du travail ou le ministère public, avec un contrôle a posteriori du tribunal de la famille ou du tribunal de la jeunesse.
Le greffier en chef du tribunal qui a prononcé la mesure de protection, ou le cas échéant le ministère public, est compétent pour la délivrance du certificat.
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Le ministère public du lieu où la personne protégée est/sera inscrite au registre de population, ou y a/aura sa résidence habituelle.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
Le ministère public du lieu où la personne protégée est/sera inscrite au registre de population, ou y a/aura sa résidence habituelle. Cet ajustement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance conformément à l'article 11, paragraphe 5.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Le tribunal de première instance.
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
En fonction des langues officielles du lieu d'exécution conformément au droit national belge, le français, le néerlandais et/ou l'allemand, sont acceptés pour les traductions visées à l'article 16, paragraphe 1.