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Dans le domaine de la justice civile, sur la base d’un accord mutuel avec le Royaume-Uni, le portail e-Justice conservera les informations pertinentes relatives au Royaume-Uni jusqu’à la fin de 2026.

Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Ecosse
Ecosse
Flag of Scotland

Article 17 - Informations mises à la disposition du public

En Écosse

Mesures de protection à l’étranger (soit les demandes ordonnées au Royaume-Uni et devant être reconnues et exécutées dans d’autres États membres de l’Union européenne)

Le demandeur (ou le destinataire) d’une mesure de protection nationale relevant du champ d’application du règlement sera en mesure de solliciter auprès de la juridiction qui a pris cette mesure un certificat de mesure de protection dans le cadre de ce dispositif afin d’étendre cette protection à un autre État membre de l’Union européenne. En Écosse, ces juridictions sont les suivantes:

  • la Cour de session («Court of Session»)
  • le Tribunal de shérifs («Sheriff’s Court»)

Si la juridiction estime que toutes les conditions sont remplies, elle délivre un certificat sous la forme prescrite (forme standardisée pour toute l’Union) à la personne protégée/au demandeur. La personne protégée peut également solliciter une traduction du certificat auprès de la juridiction.

La juridiction informe la «personne à l’origine du risque encouru» qu’un certificat a été délivré (et est d’application partout dans l’Union européenne). La délivrance du certificat n’est susceptible d'aucun recours. Une rectification ou un retrait peut toutefois être demandé.

Le certificat suppose que la personne protégée bénéficie automatiquement de la reconnaissance de la mesure de protection qui, si nécessaire, jouit de la force exécutoire dans l’un ou l’autre État membre (à l’exception du Danemark, qui n’est pas lié par le règlement).

Le certificat de l’UE sera disponible, sur demande, auprès de la juridiction qui a ordonné la mesure de protection nationale.

Reconnaissance et application d’une mesure de protection étrangère (au Royaume-Uni en provenance d’un autre État membre)

Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est automatiquement reconnue sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. Il n’est pas nécessaire de la présenter devant une juridiction pour qu’elle soit reconnue.

Si une personne protégée a besoin d'un «ajustement des éléments factuels» (par exemple, une nouvelle adresse, etc.) de la mesure de protection dont elle fait l’objet et/ou cherche à faire appliquer la mesure en cas de violation alléguée, elle peut s'adresser à la Cour de session et le Tribunal de shérifs est compétent dans ces domaines.

Ces juridictions peuvent ajuster la mesure en conséquence (si cela a été demandé). La personne à l'origine du risque est informée des ajustements réalisés (et des sanctions en cas de violation).

Ces juridictions peuvent appliquer la mesure de protection en la traitant de la même manière qu’une interdiction accordée par une juridiction en Écosse.

Une «personne à l’origine du risque encouru» peut demander à l’une de ces juridictions de refuser de reconnaître ou d’exécuter la mesure de protection étrangère, mais la juridiction ne peut le faire que pour des motifs spécifiques et limités. La mesure doit être manifestement contraire à l’ordre public ou inconciliable avec une décision nationale.

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

En Écosse

  • la Cour de session («Court of Session»)
  • le Tribunal de shérifs («Sheriff’s Court»)

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

En Écosse

  • la Cour de session («Court of Session»)
  • le Tribunal de shérifs («Sheriff’s Court»)
  • En Irlande du Nord
  • la Haute Cour (High Court),
  • les tribunaux de comté

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

En Écosse

  • la Cour de session («Court of Session»)
  • le Tribunal de shérifs («Sheriff’s Court»)

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

En Écosse

  • la Cour de session («Court of Session»)
  • le Tribunal de shérifs («Sheriff’s Court»)

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

L’anglais est la langue de toutes les juridictions du Royaume-Uni

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