Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction
À Chypre, il n’existe pas d’autorités autres que les juridictions, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, compétentes pour l’obtention de preuves en matière civile et commerciale.
Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises
Les juridictions compétentes pour l’obtention des preuves en vertu du règlement (ci-après les «juridictions requises») sont les tribunaux de district («Επαρχιακά Δικαστήρια») de la République, à savoir le tribunal de Nicosie, le tribunal de Limassol, le tribunal de Larnaca, le tribunal de Famagouste et le tribunal de Paphos. Leur compétence territoriale est limitée à la province dans laquelle ils sont établis.
Article 4 – Organisme central
L’autorité centrale de la République est le Ministère de la justice et de l’ordre public (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως), qui dispose d’une compétence territoriale dans l’ensemble de la République. Le ministère joue également le rôle d’autorité centrale pour statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction. L’adresse de l’autorité centrale est la suivante:
Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosie
Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis
Les formulaires figurant à l’annexe I sont acceptés en grec et en anglais.
Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
En cas de problème technique ou d’interruption du système prévu à l’article 7, paragraphe 4, du règlement, les demandes peuvent être envoyées et reçues par courrier électronique, courrier ordinaire et télécopie.
Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction
Η Κεντρική Αρχή που αποφασίζει αναφορικά με αιτήματα για απευθείας λήψη μαρτυρίας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η εδαφική αρμοδιότητα του οποίου επεκτείνεται σε όλη τη Δημοκρατία. L’adresse de l’autorité centrale est la suivante:
Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosie
Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2
Chypre est partie à la convention de La Haye de 1970 sur l’obtention des preuves à l'étranger. Elle n’a pas l’intention de conclure des accords ou des arrangements au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement.
Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Chypre n’a pas l’intention d’utiliser le système informatique décentralisé avant l’échéance.