Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction
Sans objet.
Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises
Les juges ou magistrats des cours et tribunaux.
Conformément au système judiciaire espagnol, les autorités désignées par l’Espagne en tant qu’«autorité requise» (décanats et services procéduraux communs) transmettent la demande à l’autorité compétente pour l’obtention des preuves.
Article 4 – Organisme central
L’organisme central désigné par l’Espagne est la Sous-direction générale de la coopération juridique internationale du ministère de la justice.
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo, 62
CP-28015 Madrid
Fax: 34 91 390 44 57
Courriel: sgcji@mjusticia.es
Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis
L’Espagne accepte que la demande et les communications prévues par le règlement soient effectuées en espagnol ou en portugais.
Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
En ce qui concerne les moyens de réception actuellement disponibles, les tribunaux disposent des moyens informatiques et télématiques nécessaires pour mener à bien les procédures judiciaires. En l’absence de moyens électroniques, la transmission et la réception des demandes et des documents se font par courrier postal.
Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction
Les juges ou magistrats des cours et tribunaux compétents dans le ressort desquels la preuve doit être obtenue.
Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2
Pas de commentaire.
Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Pas de commentaire.