Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction 
      
      
        
                Sans objet, seulement les juridictions.
        
            Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises
      
      
        
                Conformément à l’article 689, paragraphe 1, de la loi sur la procédure civile [Civilprocesa likums], c’est le tribunal de district/ville [rajona (pilsētas) tiesa] dans le ressort duquel se trouve la source des preuves à obtenir qui statue sur une demande d’obtention de preuves émanant d’un pays étranger.
        
            Article 4 – Organisme central
      
      
        
                Ministère de la justice
Adresse: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050
Tél. +371 67036801
Courriel: pasts@tm.gov.lv
Site web: https://www.tm.gov.lv/lv
Langues de communication: letton, anglais
        
            Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis
      
      
        
                Outre le letton, la Lettonie accepte également que les formulaires soient remplis en anglais.
        
            Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
      
      
        
                Les demandes peuvent être envoyées par courrier postal et par courrier électronique.
        
            Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction
      
      
        
                Ministère de la justice
Adresse: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050
Tél. +371 67036801
Courriel: pasts@tm.gov.lv
Site web: https://www.tm.gov.lv/lv
Langues de communication: letton, anglais
        
            Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2
      
      
        
                La Lettonie n’a pas conclu d’accords ou d’arrangements avec des États membres au sens de l’article 29, paragraphe 2.
        
            Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée 
      
      
        
                Sans objet.