Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction 
      
      
        
                Sans objet.
        
            Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises
      
      
        
                Tribunal de première instance.
        
            Article 4 – Organisme central
      
      
        
                Service public fédéral Justice 
 Service de Coopération internationale civile 
 Boulevard de Waterloo 115 
 1000 Bruxelles 
 Belgique
Téléphone: +32(2)542.65.11 
 Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38 
 Courriel: eu1206ue@just.fgov.be 
 Compétence territoriale: Belgique (tout le pays) 
 Langues: français, néerlandais et anglais.
        
            Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis
      
      
        
                Les formulaires standards visés à l'annexe I du Règlement ainsi que les pièces jointes à ces formulaires doivent être rédigés ou traduits dans la langue de l'arrondissement judiciaire du tribunal de première instance auquel la demande est soumise. Aucune autre langue n'est acceptée.
        
            Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
      
      
        
                Envoi postal ou télécopie.
        
            Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction
      
      
        
                Service public fédéral Justice 
 Service de Coopération internationale civile 
 Boulevard de Waterloo 115 
 1000 Bruxelles 
 Belgique
Téléphone: +32(2)542.65.11 
 Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38 
 Courriel: eu1206ue@just.fgov.be 
 Compétence territoriale: Belgique (tout le pays) 
 Langues: français, néerlandais et anglais.
        
            Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2
      
      
        
                La Belgique déclare que, dans ses rapports avec les autres États membres, le règlement prévaut, pour les matières couvertes par son champ d’application, sur les instruments suivants:
- la convention du 21 juin 1922 entre la Belgique et la Grande-Bretagne sur la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et l'établissement des preuves;
 - la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile;
 - la convention du 1er mars 1956 entre la Belgique et la France, relative à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale;
 - la convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger;
 - l’accord du 25 avril 1959 entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en vue de faciliter l'application de la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile;
 - la convention du 23 octobre 1989 entre la Belgique et l'Autriche sur l'entraide judiciaire et la coopération juridique, additionnelle à la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile.
 
        
            Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée 
      
      
        
                Sans objet.