Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction
En Slovénie, seules les juridictions sont compétentes pour obtenir des preuves aux fins de procédures judiciaires et pour la mise en œuvre du règlement.
Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises
Les tribunaux régionaux sont les juridictions compétentes pour obtenir des preuves conformément au présent règlement.
Article 4 – Organisme central
L’organisme central chargé de la mise en œuvre du règlement est le:
Ministère de la justice
Župančičeva 3
SLO-1000 Ljubljana
Tél.: (+386)1 369 53 94
Télécopie: (+386)1 369 52 33
Courriel: gp.mp@gov.si
Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis
Les formulaires figurant à l’annexe I sont acceptés en slovène ou en anglais.
Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
Lorsque la réception des demandes est régie par l’article 7, paragraphe 4, du règlement s’applique, les demandes sont envoyées par les services postaux, y compris les services de courrier rapide et la télécopie.
Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction
L’autorité compétente pour recevoir les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction en Slovénie est le:
Ministère de la justice
Župančičeva 3
SLO-1000 Ljubljana
Tél.: (+386)1 369 53 94
Télécopie: (+386)1 369 52 33
Courriel: gp.mp@gov.si
Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2
Accord relatif à l’assistance judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Slovénie et la République de Croatie, du 7 février 1994
Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Sans objet.