ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2 – Juridictions requises
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 3 – Organisme central
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria
Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale
Tél.: 0039 06.6885.2633
Fax: 0039 06.6889.7529
Courriel: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it
Via Arenula 70 – 00186 Roma
Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
Italien
ou: formulaires établis dans la langue du pays requérant, à condition qu’ils soient accompagnés d’une traduction en langue italienne certifiée conforme par l'autorité publique ou par un traducteur assermenté.
Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
Les demandes relatives à l’obtention de preuves transmises par courrier ou par télécopieur sont acceptées.
Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria
Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale
Tél.: 0039 06.6885.2633
Fax: 0039 06.6889.7529
Courriel: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it
Via Arenula 70 – 00186 Roma
Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2
La République italienne n’entend pas faire usage de la possibilité de maintenir ou de conclure avec un ou plusieurs autres États membres de l’UE des accords ou des arrangements visant à faciliter l’obtention de preuves, car elle estime que les dispositions du règlement n° 1206/2001 sont adéquates et suffisantes à cet égard.