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Obtention des preuves

Portugal
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.

Article 2 – Juridictions requises

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 3 – Organisme central

Direcção Geral da Administração da Justiça (Direction générale de l'administration de la justice)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBONNE

Tél. +351 217 906 500 / +351 217 906 200/1

Fax +351 211 545 116 / +351 211 545 100

Courriel: correio@dgaj.mj.pt

Internet: https://dgaj.justica.gov.pt/

Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires

Les langues à utiliser pour remplir les formulaires types sont le portugais ou l'espagnol.

Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Les demandes et autres communications peuvent être transmises par:

- voie postale;

- télécopie; et

- voie télématique.

En cas d’urgence, il peut être fait usage des moyens suivants:

- le télégramme;

- les communications téléphoniques (suivies d’un document écrit); ou

- tout autre moyen de communication analogue.

Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction

L'organisme central est l'autorité chargée d'apprécier les demandes d'exécution directe d’un acte d’instruction:

Direcção Geral da Administração da Justiça (Direction générale de l'administration de la justice)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBONNE

Portugal

Tél. +351 21 790 62 00

Fax +351 211545100/60

Courriel: correio@dgaj.mj.pt

Internet: https://dgaj.justica.gov.pt/

Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2

Aux fins des dispositions de l'article 21, paragraphe 3, sont jointes en annexe des copies du décret n° 14/98 du 27 mai 1998, de l'avis 274/98 et de la liste n° 73/2000, qui concernent tous l'accord entre la République portugaise et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération judiciaire en matière pénale et civile.

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