1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?
Oui, il est possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence. L’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1783 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte) prévoit que la juridiction requérante procède à l’obtention des preuves par vidéoconférence ou par d’autres technologies de communication, à condition que la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère que l’usage de ces technologies est approprié dans les circonstances spécifiques de l’affaire. Les juridictions estoniennes possèdent l’équipement nécessaire pour organiser des vidéoconférences. Conformément à l’article 15, paragraphe 6, du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS, disponible en ligne ici), lorsque la juridiction d'un État membre de l’Union européenne sollicite une assistance pour obtenir des preuves en Estonie, les dispositions du TsMS sont applicables, sauf dispositions contraires du règlement (UE) 2020/1783 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte). L’article 15, paragraphe 5, du TsMS prévoit qu’une juridiction estonienne fournit, à la demande d’une juridiction étrangère, une assistance judiciaire dans l’exécution d’une opération procédurale si, en vertu de la législation estonienne, l’opération demandée relève de la compétence matérielle de la juridiction estonienne et n’est pas interdite par la loi et pour autant que la loi ou un traité conclu avec un pays étranger n’en dispose pas autrement. Il est également possible d’exécuter une opération procédurale en vertu de la loi d’un pays étranger si cela est nécessaire aux fins de la procédure dans le pays étranger et ne porte pas atteinte aux intérêts des parties à la procédure. Les procès ou les auditions à distance sont régis par l’article 350 du TsMS. Il n’existe pas de disposition spéciale ou de restrictions concernant l’organisation d’une vidéoconférence en vertu du règlement (UE) 2020/1783, y compris lorsqu’il s’agit d'un procès ou d’une audition à distance, l’organisation d’une vidéoconférence directement par la juridiction d’un autre État membre présentant la demande en vertu de l’article 20 du règlement.
2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?
Conformément à l’article 350, paragraphe 1, du TsMS, une partie à un procès ou à une audition à distance peut exécuter en temps réel des opérations de procédure, c’est-à-dire faire une déclaration sous serment ou lors d’une procédure en matière gracieuse faire une déclaration qui n’est pas formulée sous serment; conformément à l’article 350, paragraphe 2, il est également possible d’entendre un témoin ou un expert à distance.
Ainsi, une partie à la procédure peut faire, dans un procès ou une audition à distance, une déclaration sous serment ou lors d’une procédure en matière gracieuse faire une déclaration qui n’est pas formulée sous serment; de même, il est possible d’entendre un témoin ou un expert dans un procès ou une audition à distance.
3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?
Voir la réponse à la question précédente.
4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?
Conformément à l’article 350, paragraphe 1, du TsMS, la juridiction peut organiser un procès ou une audition à distance de telle manière qu’une partie à la procédure ou son représentant ou conseiller puisse se trouver dans un autre endroit pendant l’audience et exécuter, en temps réel, des opérations procédurales à partir de cet endroit.
La juridiction peut donc organiser le procès ou l’audition à distance de telle manière que la personne à entendre n’ait pas besoin de se trouver au tribunal.
5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?
Oui, les audiences peuvent être enregistrées. L’enregistrement se fait selon les dispositions de l’article 52 ou de l’article 42 du TsMS. Les techniques d’interrogatoire à distance utilisées dans les tribunaux permettent l’enregistrement d’auditions conformément à l’article 52 du TsMS.
6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du TsMS, la langue de procédure et des travaux des juridictions en Estonie est l’estonien. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, du TsMS, les procès-verbaux des audiences et des autres opérations procédurales sont rédigés en estonien. En cas de déclarations faites ou d’explications données dans une autre langue, la juridiction peut les consigner aux procès-verbaux dans la langue originale, accompagnées de la traduction en estonien, lorsque cela est nécessaire pour rendre compte de leur contenu avec précision. Le TsMS ne contient aucune disposition particulière concernant le régime linguistique applicable à la déposition de déclarations ou d’explications à la suite de la demande d’une juridiction d’un autre État membre en vertu du règlement (UE) 2020/1783 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte).
7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du TsMS, lorsqu’une partie à la procédure ne maîtrise pas la langue estonienne et ne dispose pas de représentant lors de la procédure, la juridiction fait intervenir, lorsque c’est possible, un interprète lors de la procédure, soit à la demande d’une partie à la procédure soit de sa propre initiative. La présence d’un interprète n’est pas obligatoire lorsque les déclarations de la partie à la procédure sont compréhensibles pour la juridiction et pour les autres parties. Si la juridiction ne peut assurer la présence d’un interprète sans délai, elle délivre une ordonnance demandant à la partie à la procédure qui en a besoin de trouver un interprète ou un représentant qui parle estonien dans le délai prescrit par la juridiction (article 34, paragraphe 2, du TsMS). Le TsMS ne contient aucune disposition particulière concernant le lieu où doit se trouver l’interprète présent lors de l’acte d’instruction exécuté en vertu du règlement.
8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?
D’après l’article 343, paragraphe 1, du TsMS, la juridiction notifie des convocations aux parties à la procédure et aux autres personnes qui doivent être convoquées à l’audience pour les informer de la date et du lieu de l’audience. Conformément à l'article 343, paragraphe 2, du TsMS, une période d’au moins dix jours doit s’écouler entre la date de la notification de la convocation et la date de l’audition. Toutefois, si les parties à la procédure sont d’accord, ce délai peut être raccourci.
9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?
Conformément au règlement (UE) 2020/1783, la répartition des coûts découlant de l’acte d’instruction est régie par l’article 22 dudit règlement. L’article 15, paragraphe 4, du TsMS dispose que la juridiction requérante n’est pas tenue de payer les frais de procédure. La juridiction qui a exécuté l’opération procédurale informe la juridiction requérante des frais, qui sont comptabilisés en tant que frais relatifs à l’affaire à juger. Les coûts découlant de l’acte d'instruction comme frais de justice sont pris en charge conformément à l’article 148, paragraphe 1, du TsMS. En vertu de l’article 148, paragraphe 1, du TsMS, les frais de justice sont pris en charge, dans la mesure prescrite par la juridiction, par la partie à la procédure qui a effectué la demande donnant lieu aux frais, sauf si la juridiction en décide autrement. Si la demande est effectuée par les deux parties ou si des témoins ou des experts sont appelés ou si l’enquête est réalisée à l’initiative de la juridiction, les parties prennent en charge les frais à parts égales. Les juridictions étant équipées de matériel de vidéoconférence, aucun coût supplémentaire ne devrait être occasionné.
10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?
Pour informer la personne concernée qu’elle est entendue directement par la juridiction requérante sur une base volontaire, l’article 19, paragraphe 2, du règlement est appliqué.
11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?
Conformément à l’article 347, paragraphe 2, point 1, du TsMS, la juridiction vérifie au début d’une audience, parmi les personnes convoquées, lesquelles sont présentes, et contrôle leur identité. Le code de procédure civile ne prévoit pas de dispositions plus précises pour vérifier l’identité des personnes lors d’une audience. La juridiction est tenue de vérifier l’identité des personnes convoquées. Pour ce faire, la juridiction vérifie par exemple une pièce d’identité, munie d’une photographie, de la personne convoquée. L’identité d’une personne présente par vidéoconférence peut, par exemple, être vérifiée au moyen d'une copie d'un document transmise à l’avance à une juridiction.
12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Conformément à l’article 269, paragraphe 2, du TsMS, une partie à la procédure est tenue de prononcer le serment suivant avant de faire une déposition:
«Je, soussigné(e), affirme sur mon honneur et ma conscience que je dirai, en ce qui concerne cette affaire, toute la vérité, sans dissimuler, ajouter ou modifier quoi que ce soit.» Les parties à la procédure prêtent serment oralement et signent une copie du serment.
Conformément à l’article 36, paragraphe 1, du TsMS, une personne qui ne maîtrise pas la langue estonienne prête serment dans une langue qu’elle maîtrise; selon le paragraphe 2, la signature sera apposée sur le texte du serment en estonien, traduit à la personne concernée à cette même occasion.
Conformément à l’article 262, paragraphe 1, seconde phrase, du TsMS, la juridiction explique au témoin, avant que celui-ci fasse des dépositions, le contenu des articles 256 à 259 du TsMS. Conformément à l’article 303, paragraphe 5, du TsMS, les dispositions applicables aux auditions de témoins s’appliquent également aux experts. Tout expert qui n’est pas agréé par une juridiction ou un expert privé agréé, est prévenu avant la déposition de son avis d’expert que sa responsabilité est engagée s’il donne un avis délibérément faux; l’expert est tenu de signer le procès-verbal de la séance ou une copie de l’avertissement. L’avertissement signé est communiqué à la juridiction en même temps que l’avis de l’expert.
13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?
Conformément à l’article 350, paragraphe 3, du TsMS, lors d’une audience organisée sous forme de procès ou d’audition à distance, le droit de toutes les parties à la procédure de faire des déclarations et de présenter des demandes ainsi que de donner leur avis sur les déclarations et les demandes des autres parties doit être techniquement sécurisé, tout comme les autres conditions liées à l’audience concernant la transmission aussi bien de l’image que du son en temps réel de l’endroit où se trouve la partie à distance vers la juridiction et vice versa.
Chaque juridiction a à sa disposition un employé du centre des registres et des systèmes d'information (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) comme spécialiste informatique local qui assure le bon fonctionnement du matériel de vidéoconférence et est chargé de trouver les solutions aux problèmes techniques.
14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?
Les formulaires de demande précisent quels sont les renseignements à fournir. La nature des renseignements supplémentaires demandés dépend des circonstances de l’affaire.
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du TsMS, la langue de procédure et des travaux des juridictions en Estonie est l’estonien. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, du TsMS, les procès-verbaux des audiences et des autres opérations procédurales sont rédigés en estonien. En cas de déclarations faites ou d’explications données dans une autre langue, la juridiction peut les consigner aux procès-verbaux dans la langue originale, accompagnées de la traduction en estonien, lorsque cela est nécessaire pour rendre compte de leur contenu avec précision. Le TsMS ne contient aucune disposition spécifique, conformément au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte), concernant le régime linguistique applicable à l’obtention des témoignages ou des déclarations.