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Obtention de preuves par vidéoconférence

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Finlande
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?

Les deux procédures sont possibles. La demande doit indiquer clairement la procédure à laquelle la juridiction requérante fait référence.

Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, l’audition est régie par les dispositions du Code de procédure judiciaire relatives à l’obtention de preuves.

2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?

De telles restrictions n’existent pas dans les procédures judiciaires en matière civile et commerciale. Les experts et les parties peuvent aussi être entendus par vidéoconférence.

3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?

Il n’y en a pas.

4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?

Non; il n’y a pas de restrictions.

5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?

L’enregistrement des auditions par vidéoconférence n’est pas interdit, mais tous les tribunaux ne disposent pas des moyens nécessaires à cet effet. La question doit être posée au cas par cas, au moment du dépôt de la demande.

6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, l’audition est menée en langue finnoise ou en langue suédoise. En cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21, la juridiction requérante choisit la langue à utiliser.

7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, la question de la présence d’interprètes et du lieu où celle-ci est requise peut être convenue entre la juridiction requérante et la juridiction requise. Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 19 à 21, la juridiction requérante se charge elle-même de cette question.

8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?

Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, la juridiction requise adresse à la personne à entendre une invitation écrite à l’audition. Il serait souhaitable que le délai entre cette notification et la date de l’audition soit au minimum de deux à trois semaines. Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 19 à 21, la juridiction requérante se charge elle-même de la notification et de l’organisation de l’audition.

9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?

Lorsqu’une personne est auditionnée conformément aux articles 12 à 14 du règlement dans un tribunal équipé de moyens vidéo, l’utilisation de la vidéoconférence ne génère pas, en règle générale, de frais distincts. En revanche, lorsqu’une personne est auditionnée conformément aux articles 19 à 21 du règlement ailleurs que dans un tribunal, la juridiction requérante prend en charge les frais générés par la vidéoconférence.

10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement, il incombe à la juridiction requérante d’informer la personne concernée que l’audition est organisée sur une base volontaire.

11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?

Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, la juridiction requise établit l’identité de la personne à entendre et la vérifie, si nécessaire, sur la base de la carte d’identité ou du passeport. Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 19 à 21, il incombe à la juridiction requérante de vérifier elle-même l’identité de la personne à entendre.

12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Il n’y a pas de conditions particulières applicables à la prestation de serment dans le cadre de l'exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement. Celle-ci a lieu conformément à la législation de la juridiction auditionnant le témoin.

13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?

La juridiction requise désigne une personne de contact à cet effet.

14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?

- Il serait souhaitable que la juridiction requérante désigne une personne de contact aussi bien pour les aspects techniques que pour les aspects concernant l’affaire (juridiques).

- La demande doit contenir les coordonnées de la personne de contact (adresse électronique et/ou numéro de téléphone) afin que cette dernière puisse également être jointe au cours de l’audition, notamment en cas de problème lors de la vidéoconférence.

- S’il existe un décalage horaire entre les deux États, la demande doit préciser si l’heure de l’audition prévue correspond à celle de l’État requérant ou à celle de l’État requis.

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