Annexe I — Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
Au Portugal, les dispositions suivantes sont applicables:
- l’article 63, paragraphe 1, du code de procédure civile, dans la mesure où il institue des tribunaux ayant une compétence extraterritoriale, par exemple, la juridiction du siège de la succursale, l’agence ou la filiale, la délégation ou la représentation (si située au Portugal) dans le cadre d’une demande de signification ou de notification au siège social; et
- l’article 10 du code de procédure du travail, dans la mesure où il institue des tribunaux ayant une compétence extraterritoriale, par exemple, la juridiction du domicile du demandeur pour les actions concernant un contrat de travail intentées par un travailleur à l’encontre de son employeur.
Annexe II — Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées
Au Portugal: le tribunal d’arrondissement (Tribunal de Comarca)
Annexe III — Juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2 peuvent être portés
Au Portugal: la cour d’appel (Tribunal da Relação).
Annexe IV — Recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44
Au Portugal: le recours limité à un point de droit.