Annexe I — Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
- à Malte: les articles 742, 743 et 744 du Code d'organisation et de procédure civile - Chap.12 et l'article 549 du Code du commerce - Chap.13.
Annexe II — Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées
- à Malte, la première chambre du tribunal civil ou la juridiction supérieure générale de Gozo, ou, dans le cas d'une décision alimentaire, le greffier pour la transmission du ministre de la Justice.
Annexe III — Juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2 peuvent être portés
- la cour d'appel selon la procédure établie pour les appels dans le code d'organisation et de procédure civile - Chap.12.
Annexe IV — Recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44
- à Malte, aucun autre recours n’est possible devant une quelconque juridiction. dans le cas d'une décision alimentaire, la cour d'appel selon la procédure établie pour les appels dans le code d'organisation et de procédure civile - Chap.12.