Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
Le nom et les coordonnées des juridictions municipales compétentes figurent dans la base de données disponible sur le portail européen e-Justice.
Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
Les recours contre les décisions d’un tribunal de première instance statuant sur une réclamation contre une décision d’un notaire public doivent être introduits dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification ou de la notification de la décision en première instance. La réclamation doit être introduite auprès du notaire public qui a rendu la décision sur la succession dans un délai de 8 jours à compter de la date de la signification ou de la notification de la décision aux parties.
Sur la base de ce recours, le tribunal de première instance peut lui-même modifier la décision attaquée en arrêtant une nouvelle décision. Si le tribunal de première instance ne modifie pas sa décision, il renvoie le recours devant le tribunal de deuxième instance (qui peut même envisager un recours tardif si cela n’entrave pas les droits des autres parties).
Le contenu de la décision ayant force de chose jugée concernant la succession ne peut être contesté que par une personne qui, en vertu des dispositions de la loi de succession, n'est pas liée par le caractère de chose jugée de la décision sur la succession. Elle ne peut le contester qu’en intentant une action civile contre les personnes en faveur desquelles sont déterminés les faits dont elle entend contester l'authenticité (article 232, paragraphe 2, de la loi de succession).
Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
Conformément à l’article 6 la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 650/2012, sont compétents pour délivrer le certificat successoral européen les tribunaux municipaux et les notaires publics en tant que commissaires du tribunal.
Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
L’article 7 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 650/2012 permet d’introduire une réclamation contre un certificat successoral européen (ci-après dénommé «certificat») délivré par un notaire public. La réclamation est soumise à la décision du tribunal municipal. Un recours peut également être introduit contre un certificat délivré par un tribunal municipal ou contre une décision d’un tribunal municipal d’octroi ou de refus d’un certificat. Dans ce cas, le recours est soumis à la décision du tribunal de comté.
Un certificat peut être rectifié, modifié ou retiré par le tribunal municipal ou le notaire public qui l’a délivré, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne justifiant d’un intérêt légitime. L’article 9 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 650/2012 permet d’introduire une réclamation contre une décision de rectification, de modification ou de retrait d’un certificat émise par un notaire public. La réclamation est soumise à la décision du tribunal municipal. Un recours peut également être introduit contre une décision de rectification, de modification ou de retrait d’un certificat émise par un tribunal municipal. Dans ce cas, le recours est soumis à la décision du tribunal de comté.
Il est statué sur les demandes de suspension des effets d’un certificat au sens de l’article 73, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 650/2012 par le tribunal municipal ou par le notaire public devant lequel la modification ou le retrait du certificat est pendant. Une réclamation peut être introduite contre une décision de suspension des effets d’un certificat émise par un notaire public. La réclamation est soumise à la décision du tribunal municipal. Un recours peut également être introduit contre une décision de suspension des effets d’un certificat émise par un tribunal municipal. Dans ce cas, le recours est soumis à la décision du tribunal de comté.
Dans tous les cas susvisés, les dispositions de la loi sur les successions régissant les procédures et les décisions en matière de succession s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions et décisions relatives aux réclamations contre les décisions des notaires publics et aux recours contre les décisions des tribunaux municipaux.
En vertu de la loi sur les successions, une réclamation contre une décision prise par un notaire public en tant que commissaire du tribunal dans une procédure de succession peut être introduite dans un délai de huit jours à compter de la date de la signification ou de la notification de la décision aux parties. La réclamation doit être introduite auprès du notaire public, qui est tenu de la transmettre sans délai au tribunal municipal compétent, ainsi que le dossier y afférent. Il est statué sur les réclamations par un juge unique. Les réclamations tardives, incomplètes ou irrecevables sont rejetées par le tribunal. Lorsqu’un tribunal statue sur une réclamation contre une décision prise par un notaire public, il peut confirmer la décision en tout ou en partie ou l’annuler. Un tribunal peut, de sa propre initiative, décider quelle partie d’une décision est infirmée ou confirmée. La décision d’un tribunal révoquant en tout ou en partie la décision d’un notaire public ne peut pas faire l’objet d’un recours individuel.
La loi sur les successions autorise les recours formés contre une décision d’un tribunal de première instance. Les recours doivent être portés devant le tribunal de première instance dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification ou de la notification de la décision en première instance. Lorsqu’un recours a été introduit en temps utile, le juge de première instance peut, de sa propre initiative, modifier la décision attaquée en arrêtant une nouvelle décision, si cela n’enfreint pas les droits des autres parties fondés sur cette décision. Si le tribunal de première instance ne modifie pas sa décision, il renvoie le recours devant le tribunal de deuxième instance, indépendamment de la question de savoir si le recours a été introduit en temps utile. En règle générale, le tribunal de deuxième instance statue uniquement sur les recours introduits en temps utile. Il peut, toutefois, prendre également en considération les recours tardifs, si cela n’enfreint pas les droits des autres parties fondés sur la décision attaquée.
Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2
En Croatie, outre les tribunaux municipaux, les notaires publics (193.6 Ko - PDF) HR en tant que commissaires du tribunal exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire et sous son contrôle, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.