Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
Les juridictions compétentes sont les tribunaux de district.
- Tribunal de district de Nicosie
Adresse: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
Téléphone: (+357) 22865518
Télécopieur: (+357) 22304212 / 22805330
Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunal de district de Limassol
Adresse: 8 Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
Τéléphone: (+357) 25806100 / 25806128
Τélécopieur: (+357) 25305311
Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunal de district de Larnaca
Adresse: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107 - Cyprus
Téléphone: (+357) 24802721
Télécopieur: (+357) 24802800
Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunal de district de Paphos
Adresse: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos, P.O. Box 60007 - Cyprus
Τéléphone: (+357) 26802601
Τélécopieur: (+357) 26306395
Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
- Tribunal de district de Famagusta
Adresse: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
Téléphone: (+357) 23730950 / 23742075
Télécopieur: (+357) 23741904
Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
La Cour suprême
a) La Cour suprême connaît de tout recours formé par la Cour d’appel contre une décision d’une juridiction exerçant une compétence civile ou pénale, y compris une juridiction spéciale, sur une question d’intérêt public supérieur, d’importance publique générale ou de cohérence du droit concernant des décisions contradictoires ou incompatibles de la Cour d’appel.
b) la Cour suprême statue en troisième et dernière instance, sur la base d’une demande, une fois qu’elle a accordé l’autorisation et à l’issue d’une demande de décision préjudicielle sur des points de droit découlant de décisions de la Cour d’appel, qui portent soit sur une différenciation de la jurisprudence constante, soit sur la nécessité d’une interprétation correcte d’une disposition législative matérielle primaire ou dérivée, soit sur une question importante d’intérêt public ou d’intérêt public général, soit dans un souci de cohérence du droit sur des décisions contradictoires ou incompatibles de la Cour d’appel.
Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
L’autorité émettrice du certificat successoral européen est le tribunal de district (eparchiakó dikastírio) territorialement compétent, comme indiqué plus haut dans le cas d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire.
Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
La procédure de recours contre une décision prise par l’autorité émettrice, à savoir le tribunal de district, en ce qui concerne la délivrance d’un certificat successoral, est un recours devant la Cour suprême, conformément aux règles de procédure civile (thesmoí politikís dikonomías).
À titre exceptionnel, la Cour suprême peut accorder l’autorisation de déposer une demande privilégiée; dans ce cas, les règles décrites ci-dessus s’appliquent.
Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2
La seule autorité exerçant des fonctions juridictionnelles ou agissant en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci est le responsable de l’enregistrement (protokollitís diaxeiríseon) de chaque tribunal de district, conformément aux dispositions de l’article 13 du chapitre 189 de la loi sur l’administration des successions, mais si les conditions pour ces compétences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement ne sont pas réunies, le responsable de l’enregistrement n’est pas considéré comme «juridiction» au sens du règlement.
Compte tenu de la définition de la notion de «décision» à l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement, la seule compétence du responsable de l’enregistrement qui remplit toutes les conditions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, est la fixation du coût des demandes et procédures générales en matière de successions, de sorte que, dans l’exercice de cette compétence, le responsable de l’enregistrement relève de la notion de «juridiction» au sens du règlement.