Article 67 (a)
Directrice: Mme Argyro Eleftheriadou
Chef de département: M. Vasilios Sarigiannidis
Messogion, 96
11527 Athènes
Téléphone : 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312
Fax: 0030 213 130 7499
Courriel: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr
Article 67 (b)
Les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 57, paragraphe 2: grec, anglais, français.
Article 67 (c)
Les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l’article 45, paragraphe 2: grec, anglais, français.
Articles 21 et 29
Les requêtes visées aux articles 21 et 29 sont présentées aux juridictions ci-après:
- en Grèce, le tribunal de première instance (Πρωτοδικείο).
En ce qui concerne la compétence territoriale de la juridiction, la demande est introduite auprès de la juridiction du domicile du débiteur; s’il n’a pas de domicile, auprès de la juridiction de son lieu de séjour; en l’absence de lieu de séjour, auprès de la juridiction de la capitale nationale.
Article 33
Le recours prévu à l’article 33 est formé auprès des juridictions suivantes:
- en Grèce, la Cour d’appel (Εφετείο).
Article 34
La décision rendue sur le recours visée à l’article 34 ne peut faire l’objet que du recours suivant:
- en Grèce, le pourvoi.
Le pourvoi est adressé à la Cour suprême (Άρειος Πάγος).
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