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Règlement Bruxelles II bis - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Family Law - Brussels IIa Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility
* mandatory input

Article 67 (a)

Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53:

Deux autorités centrales sont désignées.

1. Pour tout le règlement, à l’exception de l’article 56 (placements transfrontières)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresse électronique:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pour l’application de l’article 56 (placements transfrontières)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresse des bureaux : Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Téléphone:       +33 1 70 22 89 84 ou +33 1 70 22 75 82

Adresse électronique:

saei.dpjj@justice.gouv.fr

Article 67 (b)

Les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l'article 57, paragraphe 2: français, anglais.

Article 67 (c)

Pour le certificat concernant le droit de visite et le certificat concernant le retour de l’enfant – article 45, paragraphe 2: français, anglais.

Articles 21 et 29

Les requêtes visées aux articles 21 et 29 sont présentées aux juridictions ci-après:

- en France, au Président du tribunal judiciaire ou à son délégué.

Article 33

Le recours prévu à l'article 33 est formé auprès des juridictions suivantes:

- en France, devant la Cour d’appel.

Article 34

La décision rendue sur le recours, visée à l'article 34, ne peut faire l'objet:

- en France, que d'un pourvoi en cassation.

 

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