Article 10 — Informations sur les autorités et les juridictions compétentes
Les «juridictions compétentes» pour exécuter un accord de médiation, le cas échéant, sont: le juge de paix, le juge du tribunal de police, le tribunal de première instance, le tribunal de l'entreprise, le tribunal du travail, la cour d’appel, la cour du travail et, dans le cas d’une procédure de référé, le président du tribunal.
La seule «autre autorité» qui puisse éventuellement exécuter un accord de médiation est le notaire, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.