Article 10 — Informations sur les autorités et les juridictions compétentes
Les autorités compétentes pour recevoir les demandes en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive sont les tribunaux d'arrondissement (rayon).
L'article 18 de la loi sur la médiation dispose qu'un accord sur un litige obtenu à l'issue d'une médiation vaut transaction judiciaire et est soumis à l'approbation des tribunaux d'arrondissement du pays. Le tribunal approuve l'accord après sa confirmation par les parties, si celui-ci n'est pas contraire à la loi ni aux bonnes mœurs.