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Comment faire exécuter une décision de justice?

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Italie
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(in civil and commercial matters)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’«exécution» correspond à la phase d’exécution forcée des décisions judiciaires et d’autres titres exécutoires (titres de créance, actes authentiques et actes sous seing privé authentifiés pour des prestations déterminées). Cette phase - qui revêt, en tout état de cause, un caractère juridictionnel - prévoit l’intervention de la force publique lorsque le débiteur ne s’acquitte pas spontanément de son obligation.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les autorités compétentes en matière d’exécution sont les juridictions ordinaires. C’est aussi devant ces juridictions que la demande de refus d’exécution, visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1215/2012 [règlement Bruxelles I (refonte)], doit être portée.

Si le débiteur est une administration publique, le créancier peut, pour faire exécuter un jugement de la juridiction ordinaire, intenter une action spéciale devant le Tribunale amministrativo regionale (tribunal administratif régional) («giudizio di ottemperanza», action en exécution, articles 112 et suivants du code de procédure administrative). Cette procédure n’est pas obligatoire; elle constitue plutôt une alternative à l’exécution directe par le tribunal ordinaire et exige, à la différence de cette dernière, que l’arrêt à exécuter soit passé en force de chose jugée. Les réponses suivantes concernent la procédure d’exécution ordinaire.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

La détention d’un titre exécutoire est une condition nécessaire et suffisante pour engager une procédure d’exécution. En règle générale, les titres exécutoires sont prévus par l’article 474 du code de procédure civile, et recouvrent les titres judiciaires, d’une part, et les titres extrajudiciaires, d’autre part. Parmi les titres judiciaires figurent les arrêts rendus et les actes et mesures adoptés par une autorité judiciaire au cours ou au terme d’une procédure juridictionnelle. Les titres extrajudiciaires comprennent les titres de créance, les actes authentiques et les actes sous seing privé authentifiés que les parties peuvent établir sans intervention du juge.

3.1 La procédure

Avant de procéder à l’exécution forcée, le créancier doit signifier au débiteur le titre exécutoire et le commandement de payer, qui consiste en une mise en demeure du débiteur d’honorer ses obligations dans un délai d’au moins dix jours, l’avertissant que, à défaut de paiement à l’échéance, il sera procédé à l’exécution forcée conformément à l’article 480 du code de procédure civile.

Il ne peut être procédé à l’exécution forcée avant ce délai, à moins que le président du tribunal n’autorise l’exécution immédiate si le retardement comporte un risque (article 482 du code de procédure civile).

L’article 480 du code de procédure civile régit le contenu du commandement de payer. Le commandement de payer doit impérativement indiquer l’élection de domicile de la partie demanderesse dans la commune où la juridiction compétente pour l’exécution a son siège. À défaut d’élection de domicile, les oppositions au commandement de payer se font devant la juridiction du lieu où l’acte a été signifié, tandis que les significations à la partie demanderesse se font auprès du greffe de ladite juridiction.

Une fois ces formalités accomplies, la procédure d’exécution peut commencer. En Italie, il existe trois types de procédures d’exécution.

1. L’expropriation forcée, qui consiste en la saisie et en la vente ou l’attribution de biens et de créances du débiteur, en vue d’obtenir l’argent pour payer le créancier. L’huissier de justice procède à la saisie après présentation du titre exécutoire et du commandement de payer signifiés. Une fois ces formalités accomplies, la procédure d’exécution peut commencer et, après présentation des documents nécessaires susmentionnés, l’huissier de justice procède à la saisie dans un délai péremptoire de 90 jours à compter de la date de signification du commandement de payer. En tout état de cause, la saisie ne peut avoir lieu avant la date limite indiquée dans le commandement de payer. Faute de saisie dans le délai prescrit, le commandement de payer devient caduc (article 481). Au cours de cette phase procédurale, l’assistance d’un avocat est requise.

La saisie empêche le débiteur de soustraire les biens et les créances saisis à la garantie de la créance faisant l’objet de la procédure. Faute de demande d’attribution ou de vente à la juridiction compétente pour l’exécution dans les quarante‑cinq jours qui suivent la procédure de saisie, la saisie devient nulle et non avenue.

2. La procédure exécutoire de remise et de livraison, dans le cadre de laquelle l’huissier de justice remet au créancier le bien meuble déterminé auquel il a droit, ou éloigne le débiteur du bien immobilier.

3. L’exécution des obligations de faire et de ne pas faire, pour laquelle un recours doit être introduit auprès du juge d’exécution, qui détermine les modalités de mise en œuvre de l’obligation, en désignant l’huissier de justice responsable ainsi que les personnes devant exécuter l’obligation (par exemple, une entreprise de construction), aux frais du débiteur.

La procédure d’exécution vise à garantir, par le recours à la force publique, l’exécution forcée des obligations non respectées. Elle peut être utilisée tant pour les créances pécuniaires que pour les obligations de livraison de biens meubles ou de remise de biens immeubles, et pour les obligations de faire et de ne pas faire.

En outre, l’article 614 bis du code de procédure civile permet au juge qui prononce une condamnation pour une obligation autre que le versement d’argent d’imposer le versement au créancier d’une somme pour toute violation, tout non‑respect ou tout retard dans l’exécution de la mesure. Une telle mesure peut également être demandée au juge d’exécution après la signification du commandement de payer.

3.2 Les conditions essentielles

La condition nécessaire et suffisante pour engager une procédure d’exécution est la détention d’un titre exécutoire conférant un droit «certain, liquide et exigible» (article 474). Le degré de «certitude» varie en fonction du titre: il n’est pas nécessaire d’attendre que les jugements soient passés en force de chose jugée pour pouvoir les exécuter, car le jugement de première instance est exécutoire à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit réformé par la juridiction d’appel. «Liquide» signifie que le montant de la créance est déterminé ou déterminable par des opérations arithmétiques non discrétionnaires. «Exigible» signifie que la créance est échue et qu’elle n’est soumise à aucun délai ni aucune condition suspensive.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Au cours de la procédure, le juge d’exécution peut adopter diverses mesures, généralement sous forme d’ordinanze (ordonnances). Cela va des mesures requises pour garantir le bon déroulement de la procédure à celles qui ont une utilité concrète comme, par exemple, le décret d’attribution du bien saisi à la personne qui l’a acquis aux enchères ou à laquelle il a été adjugé.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Peuvent faire l’objet d’une exécution forcée: a) les biens meubles; b) les biens immeubles; c) les créances du débiteur et les biens meubles que ce dernier détient auprès de tiers.

Les obligations de livraison de biens meubles et de remise de biens immeubles ainsi que les obligations de faire et de ne pas faire peuvent aussi faire l’objet d’une exécution forcée.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Pour ce qui est des sommes d’argent, la première étape de l’exécution est la saisie, laquelle rend les biens saisis indisponibles pour le débiteur saisi. En d’autres termes, tous les actes de disposition de ces biens deviennent nuls et non avenus, et ne peuvent être invoqués pour former opposition à l’exécution.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Il s’agit de mesures ayant force exécutoire qui permettent de faire droit à la prétention du créancier et n’ont, dès lors, pas force de constat.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

L’ordre juridique prévoit des voies de recours contre les décisions et actes relatifs à la procédure d’exécution, que le débiteur (et/ou le tiers soumis à l’exécution) peut engager en formant opposition; ces voies de recours peuvent donner lieu à deux types distincts d’opposition:

- l’opposition à l’exécution, conformément aux articles 615 et 616 du code de procédure civile, lorsque le droit à procéder à l’exécution forcée (c’est‑à‑dire l’existence du droit du créancier de procéder à une exécution forcée ou le caractère saisissable de certains biens) est contesté;

- l’opposition aux actes exécutoires, conformément aux articles 617 et 618 du code de procédure civile, lorsque des vices de forme sont invoqués (pour contester la légalité des actes adoptés lors de la procédure d’exécution).

Les oppositions à l’exécution et aux actes exécutoires qui sont formées avant le début de l’exécution forcée sont définies comme des oppositions au commandement de payer, puisqu’elles sont consécutives à l’acte qui annonce l’exécution: l’opposition est dirigée, en effet, contre le commandement de payer, au moyen d’un acte de citation déposé devant la juridiction matériellement ou territorialement compétente ou compétente pour le montant en cause, en vertu des dispositions générales prévues par le code.

Si l’exécution est déjà en cours, c’est-à-dire si l’acte de saisie a déjà été signifié au débiteur, il est formé opposition à l’exécution ou aux actes exécutoires par le dépôt d’un recours spécifique devant la juridiction d’exécution elle-même. Le juge peut ordonner le sursis à exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition, mais ce sursis n’est pas automatique.

Le jugement rendu dans le cadre de l’opposition peut faire l’objet d’un appel, comme tous les jugements rendus en première instance.

Les tiers qui prétendent avoir des droits réels sur des biens saisis peuvent former un recours devant la juridiction d'exécution aussi longtemps que la vente ou l’attribution des biens concernés n’a pas été prononcée.

La matière est régie par les dispositions énoncées aux articles 615, 616, 617, 618 et 619 du code de procédure civile.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Outre les biens déclarés insaisissables par des dispositions légales spéciales, ne peuvent être saisis, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile:

1) les biens sacrés et ceux servant à l’exercice du culte;

2) la bague de mariage, les vêtements, le linge, les lits, les tables et les chaises utilisées pour prendre les repas, les garde-robes, les commodes, le réfrigérateur, les poêles et les fourneaux de cuisine qu’ils soient au gaz ou électriques, la machine à laver, les ustensiles de ménage et de cuisine ainsi que le mobilier destiné à leur rangement, dans la mesure où ces biens sont indispensables au débiteur et aux membres de sa famille avec lesquels il vit; sont toutefois exclus, les meubles - à l’exception des lits - ayant une valeur économique importante, du fait, notamment, de leur valeur artistique reconnue ou de leur ancienneté (pièces d’antiquité);

3) les aliments et les combustibles nécessaires pour permettre au débiteur et aux autres personnes désignées au point ci-dessus de subsister durant un mois.

Sont également exclus les meubles (à l’exception des lits) ayant une valeur économique importante (du fait, notamment, de leur valeur artistique reconnue ou de leur ancienneté).

Ne peuvent pas non plus être saisis: les armes et les objets que le débiteur a l’obligation de conserver aux fins de l’accomplissement d’un service public; les décorations honorifiques, les lettres, les registres et, de manière générale, les écrits de famille, de même que les manuscrits (à moins qu’ils ne fassent partie d’une collection), les animaux de compagnie et les animaux utilisés à des fins thérapeutiques ou d’assistance.

Parmi les autres biens également déclarés insaisissables aux termes de la loi figurent entre autres: les biens domaniaux de l’État, les biens patrimoniaux indisponibles de l’État ou d’une autre entité publique, les biens destinés au régime patrimonial de la famille, les biens appartenant à des institutions ecclésiastiques et les édifices de culte.

En ce qui concerne les créances du débiteur à l’égard de tiers, ne peuvent être saisis, en vertu de l’article 671 du code de procédure civile:

a) les pensions alimentaires, à l’exception des aliments, sous réserve de l’autorisation du président du tribunal ou d’un juge délégué par ce dernier et uniquement pour la partie déterminée par ledit président ou ledit juge par voie d’ordonnance;

b) les subventions de charité ou les allocations de subsistance à des personnes considérées comme étant en état de pauvreté, les allocations de maternité, les indemnités de maladie ou les allocations de funérailles versées par des caisses d’assurance, des organismes d’assistance ou des œuvres de bienfaisance;

c) les sommes dues par des particuliers à titre de rémunération, de salaire ou d’autres indemnités relatives à une relation de travail ou d’emploi, y compris les indemnités de licenciement, peuvent être saisies en tant que créances alimentaires dans la mesure autorisée par le président du tribunal ou par un juge délégué par ce dernier; pour d’autres créances, ces sommes peuvent être saisies à concurrence d’un cinquième de leur montant; lorsque plusieurs des causes de saisie indiquées ci‑dessus sont simultanément réunies, le montant saisi ne peut excéder la moitié du total des sommes susmentionnées;

d) les rentes viagères constituées à titre gratuit, pour autant qu’il ait été stipulé qu’elles ne sont pas soumises à saisie, dans les limites des besoins alimentaires du créancier;

e) les sommes dues par un assureur au titulaire ou au bénéficiaire du contrat d’assurance, sans préjudice, en ce qui concerne les primes versées, des dispositions relatives à la révocation des actes portant préjudice aux créanciers et de celles relatives au rapport, à l’imputation et à la réduction des donations;

f) les sommes dues à titre de pension, d’indemnités tenant lieu de pension ou d’autres allocations de retraite ne peuvent être saisies pour un montant correspondant au double du montant mensuel maximal de l’allocation sociale, avec un minimum de 1 000 EUR; la partie au‑delà de ce montant peut être saisie dans les limites prévues au point c) ci‑dessus;

g) les fonds spéciaux de prévoyance et d’assistance constitués par un entrepreneur, y compris sans la contribution des travailleurs, s’il s’agit de créances avancées par les créanciers de l’entrepreneur ou du travailleur.

Il est prévu, en outre, que les sommes dues à titre de rémunération, de salaire et d’autres indemnités relatives à une relation de travail ou d’emploi, y compris les indemnités de licenciement, ainsi que les sommes dues à titre de pension, d’indemnités tenant lieu de pension ou d’allocations de retraite peuvent, si elles sont portées au crédit d’un compte bancaire ou postal dont le débiteur est titulaire, être saisies au‑delà du triple de l’allocation sociale, dès lors qu’elles ont été créditées à une date antérieure à la saisie. Lorsqu’elles sont créditées à la date de la saisie ou après celle‑ci, les sommes susmentionnées peuvent être saisies dans les limites décrites ci‑dessus, ainsi que dans celles prévues par les dispositions légales spéciales.

Il incombe au débiteur de faire valoir que le bien ou la créance est exempté de saisie en s’opposant à l’exécution (article 615 du code de procédure civile).

La procédure d’exécution ne peut être menée à bien avec succès dès lors que le délai de prescription de la créance invoquée est intégralement écoulé. Le délai de prescription est généralement de dix ans, mais il peut varier selon le droit (par exemple, dans le cas de la réparation du préjudice non contractuel, le délai de prescription est de cinq ans). En outre, la loi établit un délai de prescription différent selon le type d’acte qui constate la créance sur laquelle l’exécution se fonde. À titre d’exemple, une créance constatée par un arrêt passé en force de chose jugée est prescrite au terme d’une période de dix ans, même si la loi prévoit, en général, un délai moindre pour ce type de créance.

Sur demande du créancier, le président du tribunal du lieu où le débiteur réside, a son domicile, séjourne ou a son siège peut autoriser qu’il soit procédé aux recherches de biens à saisir par voie électronique (article 492 bis du code de procédure civile). Cela signifie que l’huissier de justice peut effectuer des recherches sur les biens et les créances du débiteur dans le registre fiscal et dans les bases de données des administrations publiques. Des modalités d’échelonnement des paiements dans le cadre de la conversion de la saisie ont aussi été introduites pour les saisies mobilières.

Lien vers le code de procédure italien: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443

 

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