1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?
En République de Croatie, la procédure d’exécution forcée est régie par les dispositions de la loi sur l’exécution forcée [Ovršni zakon – OZ; Narodne Novine (NN; Journal officiel de la République de Croatie) numéros 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22 et 6/24]. Ladite loi régit la procédure par laquelle les juridictions et les notaires procèdent au recouvrement forcé de créances sur le fondement de titres exécutoires ou d’actes authentiques (procédures d’exécution forcée), sauf disposition contraire prévue par une loi distincte.
2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
La procédure d’exécution forcée est mise en œuvre par les juridictions sur le fondement de titres exécutoires, et par les notaires, sur le fondement d’actes authentiques.
Les termes «titre exécutoire» et «acte authentique» sont définis respectivement aux articles 23 et 31 de la loi sur l’exécution forcée.
À la procédure d’exécution forcée participent également l’Agence financière (Financijska agencija), c’est-à-dire la personne morale chargée de l’exécution en vertu des dispositions de la loi sur l’exécution forcée et de la loi régissant la saisie financière, les employeurs, la Caisse d’assurance retraite croate (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) et d’autres entités prévues par la loi.
3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?
Les juridictions mettent en œuvre la procédure d’exécution forcée sur le fondement de titres exécutoires, qui comprennent:
1. les décisions et transactions judiciaires exécutoires;
2. les transactions exécutoires visées à l’article 186.a du code de procédure civile (Zakon o parničnom postupku);
3. les décisions exécutoires d’une juridiction d’arbitrage;
4. les décisions exécutoires rendues dans le cadre d’une procédure administrative et les transactions exécutoires conclues dans ce cadre dès lors qu’elles portent sur l’exécution d’une obligation pécuniaire, sauf disposition contraire prévue par la loi;
5. les décisions et titres exécutoires notariés;
6. les transactions conclues dans le cadre d’une procédure devant les juridictions d’honneur près les chambres de la République de Croatie, ainsi que les transactions conclues dans le cadre d’une procédure de médiation conformément aux dispositions de la loi applicable;
7. d’autres instruments définis par la loi comme des titres exécutoires.
Un titre exécutoire permet de procéder à l’exécution s’il spécifie le créditeur et le débiteur ainsi que l’objet, la nature et l’étendue de l’obligation et son délai d’exécution.
Si le titre exécutoire est une décision qui ordonne le recouvrement d’une créance ou l’exécution d’une action, il doit faire état du délai d’exécution volontaire; si la décision ne précise pas ce délai, celui-ci est fixé par la juridiction dans son ordonnance d’exécution.
3.1 La procédure
Le saisissant engage la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire en saisissant une juridiction d’une demande d’exécution forcée. La demande d’exécution forcée peut être déposée par le saisissant en personne, en qualité de partie à la procédure, ou par l’intermédiaire d’un mandataire. La procédure d’exécution forcée peut également être engagée d’office dans les cas particuliers prévus par la loi.
Les tribunaux municipaux (općinski sud) sont compétents en matière d’exécution forcée, sauf disposition contraire prévue par la loi. Il est procédé à l’exécution forcée dans les limites prévues par l’ordonnance d’exécution.
L’ordonnance d’exécution doit faire état du titre exécutoire ou de l’acte authentique sur le fondement duquel l’exécution forcée est ordonnée, du saisissant et du saisi, de la créance faisant l’objet de l’exécution, du moyen et de l’objet de l’exécution, ainsi que d’autres informations utiles aux fins de l’exécution.
3.2 Les conditions essentielles
La requête en exécution forcée doit comporter la demande d’exécution forcée faisant état du titre exécutoire ou de l’acte authentique sur le fondement duquel l’exécution forcée est sollicitée, du saisissant et du saisi, des numéros d’identification personnels respectifs, de la créance dont le recouvrement est sollicité, ainsi que du moyen par lequel il sera procédé à l’exécution forcée et, le cas échéant, de l’objet de celle-ci. La requête doit également comporter les autres renseignements prévus par la loi qui sont nécessaires aux fins de l’exécution.
La requête en exécution forcée sur le fondement d’un acte authentique doit comporter:
1. une demande visant à ce que la juridiction ordonne au saisi de s’acquitter de la créance et des frais correspondants dans un délai de huit jours à compter de la signification ou de la notification de l’ordonnance (ou dans un délai de trois jours dans le cas de litiges portant sur des lettres de change ou des chèques); et
2. une demande d’exécution forcée.
En résumé, les conditions préalables à remplir pour qu’une exécution forcée soit ordonnée sont donc la présentation d’un titre exécutoire ou d’un acte authentique.
4 Objet et nature des mesures d’exécution
On entend par objet de l’exécution forcée les biens et les droits qui peuvent, conformément à la loi, être saisis en vue du recouvrement d’une créance. Une exécution forcée est ordonnée afin que le saisissant puisse obtenir le recouvrement de sa créance par la saisie de biens qui appartiennent au saisi et qui font partie intégrante de son patrimoine.
4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?
Les biens du saisi (argent, biens immobiliers, biens mobiliers, valeurs mobilières et participations) ou les droits extrapatrimoniaux du saisissant (remise ou livraison d’un bien mobilier, évacuation ou remise d’un bien immobilier, reprise d’activité, etc.) peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Au cours de la procédure, le saisissant peut choisir librement le bien qui fera l’objet de l’exécution forcée.
Les choses hors commerce (res extra commercium), ainsi que d’autres biens désignés par la loi ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Les créances au titre d’arriérés d’impôts et d’autres charges non acquittées ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.
Les bâtiments, armes et équipements destinés à la défense, ainsi que les équipements et bâtiments destinés au fonctionnement des administrations locales ou régionales ou des autorités judiciaires ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une exécution forcée.
La question de savoir si un bien ou un droit donné peut ou non faire l’objet d’une exécution forcée, c’est-à-dire si des limitations s’appliquent ou non en la matière, s’apprécie au regard des circonstances au moment de la présentation de la requête en exécution forcée, sauf disposition contraire de la loi sur l’exécution forcée.
4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?
Le principal effet d’une mesure d’exécution forcée est qu’elle limite le droit du saisi de disposer de ses biens.
Dans le cadre d’une procédure de saisie sur des biens immobiliers ou mobiliers, les effets sont la vente des biens et l’acquittement de la dette en faveur du saisissant.
Dans le cadre d’une procédure de saisie sur une créance pécuniaire, les effets sont la saisie et le transfert de la créance au saisissant à concurrence du montant dû.
4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?
Les mesures d’exécution forcée peuvent être prises jusqu’au terme de la procédure, laquelle prend fin avec le recouvrement de la totalité de la créance du saisissant ou le retrait de la requête en exécution forcée.
5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
Le saisi a le droit:
- de former un recours contre une ordonnance d’exécution rendue sur le fondement d’un titre exécutoire; ou
- de former une opposition contre une décision notariée rendue sur le fondement d’un acte authentique.
Un recours recevable formé dans les délais impartis contre une ordonnance d’exécution rendue sur le fondement d’un titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure d’exécution.
Une opposition recevable formée dans les délais impartis contre une décision notariée rendue sur le fondement d’un acte authentique (la déclaration d’opposition est présentée au notaire, mais c’est la juridiction qui statue) fait ensuite l’objet de la procédure habituelle devant une juridiction dans le cadre de laquelle les parties (à savoir le requérant, précédemment le saisissant, et le défendeur précédemment le saisi) doivent apporter la preuve de leurs allégations afin d’obtenir gain de cause. Si les conditions préalables prévues par la loi sur l’exécution forcée sont remplies, le saisi peut prétendre à la suspension de la saisie.
6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
La juridiction ordonne l’exécution forcée par les moyens d’exécution, et sur les biens, qui sont spécifiés dans la requête en exécution forcée. Si plusieurs moyens d’exécution ou plusieurs biens ont été proposés, la juridiction, à la demande du saisi, limitera l’exécution aux seuls moyens ou biens nécessaires au recouvrement de la créance.
L’un des principes de base de la procédure d’exécution forcée est que, lors de la procédure et dans l’application des mesures conservatoires, la juridiction est tenue de veiller au respect de la dignité du saisi et à ce que la saisie lui soit le moins défavorable possible.
La protection du saisi est assurée par l’exclusion ou la limitation des biens et des moyens qui, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, peuvent faire l’objet du recouvrement forcé de créances du saisissant ou permettre d’y procéder, ainsi que par certaines garanties procédurales et matérielles qui sont accordées au saisi au cours et à l’occasion d’une procédure d’exécution forcée. Cette protection se traduit par l’application du principe de légalité lors de l’établissement des conditions de recevabilité de l’exécution forcée, lors de la détermination de l’objet et du moyen d’exécution, ainsi que dans le cadre de la procédure à mener pour procéder au recouvrement forcé de la créance du saisissant.
Dans la cadre de la saisie de biens immobiliers, l’article 91 de la loi sur l’exécution forcée précise les types de biens qui ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.
Dans le cadre de la saisie de biens mobiliers, l’article 135 de la loi sur l’exécution forcée précise les types de biens qui ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.
Dans le cadre du recouvrement forcé de créances pécuniaires, l’article 173 de la loi sur l’exécution forcée fixe des montants maximaux, tandis que l’article 172 précise les types de revenus qui sont insaisissables.
L’article 212 de la loi sur l’exécution forcée prévoit des règles particulières en matière de saisie en ce qui concerne les créances pécuniaires insaisissables ou soumises à des limitations, tandis que les articles 241 et 242 de ladite loi prévoient des règles particulières relatives à l’exclusion et à la limitation de la saisie dans le cas des personnes morales.
La protection des personnes physiques en cas de recouvrement forcé de créances pécuniaires est prévue par l’article 75 de la loi sur l’exécution forcée, tandis que la protection des activités des personnes morales est prévue par l’article 76 de ladite loi.
Ce sont les dispositions de la loi sur l’exécution forcée prévoyant des limitations en matière de saisie ou excluant certains biens de la saisie qui protègent le saisi dans le cadre de la procédure d’exécution.
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