Article 29(1)(a) - Juridictions compétentes
La demande de délivrance d’une injonction de payer européenne est traitée par la juridiction compétente pour juger du fond de l’affaire en première instance.
La juridiction compétente pour délivrer une injonction de payer est la juridiction compétente pour juger du fond de l’affaire en première instance:
- la judecătorie (qui statue en première instance sur les demandes appréciables en argent, dans la limite de 200 000 RON), ou
- le tribunal (qui statue en première instance sur toutes les demandes dont la loi ne réserve pas la compétence à d’autres juridictions, y compris donc les demandes appréciables en argent supérieures à 200,000 RON) – article 94, paragraphe 1, point k) et article 95, point 1, du nouveau code de procédure civile (en matière d’ordonnance de paiement, voir les dispositions de l’article 1.016 du nouveau code de procédure civile, selon lesquelles le créancier peut présenter une demande d’ordonnance de paiement devant la juridiction compétente pour juger du fond de l’affaire en première instance).
La juridiction compétente pour connaître de l’opposition est la juridiction dont la décision est contestée (judecătorie ou tribunal). Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point 1), de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80 du 26 juin 2013 relative aux droits de timbre, telle que modifiée et complétée ultérieurement, l’opposition à l’injonction de payer européenne formée en vertu de l’article 16 du règlement (CE) nº 1896/2006 est taxée à hauteur de 100 RON.
Article 29(1)(b) - Procédure de réexamen
La demande de réexamen relève de la compétence de la juridiction dont la décision est contestée (judecătorie ou tribunal), qui statue en formation composée de deux juges. Voir les articles 1er et 2 de l’article I decies de l’ordonnance d’urgence (OUG) nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires aux fins de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’UE, approuvée par la loi nº 191/2007 dans sa dernière version modifiée et complétée.
- La procédure de droit commun:
- Les jugements définitifs sont susceptibles d’un recours en annulation (recours extraordinaire) lorsque le requérant n’a pas été dûment cité et n’a pas comparu à l’audience fixée; Le recours en annulation peut être formé dans les 15 jours suivant la date de signification du jugement, au plus tard un an à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif; Le recours est motivé dans le délai de 15 jours précité, sous peine de nullité (article 503, paragraphe 1 et article 506 du nouveau code de procédure civile);
- La révision (recours extraordinaire) d’un jugement rendu ou non sur le fond peut être demandée si, par exemple, la partie n’a pas pu comparaître et en informer la Cour, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté; Dans ce cas, les décisions qui n’évoquent pas le fond sont elles aussi sujettes à révision; Le délai de révision est de 15 jours et court à compter de la fin de l'empêchement (article 509, paragraphe 1, point 9, article 509, paragraphe 2 et article 511, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile);
- La partie dont le délai de procédure a expiré se voit accorder un nouveau délai seulement si elle prouve que le retard est dû à des raisons dûment justifiées; À cet effet, la partie est tenue d’accomplir l’acte de procédure dans les 15 jours suivant la fin de l’empêchement, tout en demandant qu’un nouveau délai lui soit accordé; En cas d’exercice des voies de recours, ce délai est identique à celui prévu pour former un recours; La demande de réouverture de délai est traitée par l’instance compétente pour statuer sur la demande concernant le non-exercice d’un droit dans les délais (article 186 du nouveau code de procédure civile).
- La procédure spéciale de l’ordonnance de paiement:
- Le nouveau code de procédure civile (articles 1.014 à 1.025) consacre une procédure spéciale en matière d’ordonnance de paiement;
- Le débiteur peut demander l’annulation d’une ordonnance de paiement dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la notification de celle-ci (article 1.024, paragraphe 1, du nouveau code de procédure civile);
- Le créancier peut demander l’annulation des jugements visés à l’article 1.021, paragraphes 1 et 2 [1], du nouveau code de procédure civile, ainsi que de l’ordonnance de paiement visée à l’article 1.022, paragraphe 2, de ce même code [2], dans un délai de dix jours (article 1.024, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile);
- La demande en annulation est traitée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance de paiement, en formation composée de deux juges (article 1.024, paragraphe 4, du nouveau code de procédure civile);
- Si la juridiction saisie accueille tout ou partie de la demande en annulation, elle annule l’ordonnance intégralement ou, le cas échéant, partiellement, en rendant une décision définitive; Si la juridiction saisie fait droit à demande en annulation, elle rend une décision définitive par laquelle elle délivrera l’ordonnance de paiement; La décision de rejet de la demande en annulation est définitive (article 1.024, paragraphe 6, partie I et article 1.024, paragraphes 7 et 8, du nouveau code de procédure civile);
La partie intéressée peut contester l’exécution forcée de l’ordonnance de paiement, conformément au droit commun. Dans le cadre de la contestation ne peuvent être invoquées que des irrégularités concernant la procédure d’exécution, ainsi que des causes d’extinction de l’obligation nées après que l’ordonnance de paiement est devenue définitive (article 1.025, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile).
[1] Article 1.021 Contestation de la créance:
1) Si le débiteur conteste la créance, la juridiction vérifie le bien-fondé de cette contestation sur la base des pièces du dossier et des explications et éclaircissements fournis par les parties. Si la juridiction estime que les moyens de défense du débiteur sont fondés, elle rend une décision portant rejet de la demande du créancier.
2) Si les moyens de défense au fond formulés par le débiteur supposent la production d’éléments de preuve autres que ceux prévus au paragraphe 1, et que ceux-ci sont, selon la loi, recevables dans la procédure de droit commun, la juridiction rend une décision portant rejet de la demande d’ordonnance de paiement du créancier.
3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le créancier peut présenter une demande en justice en vertu du droit commun.
[2] Conformément aux dispositions de l’article 1.022, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile: «si la juridiction, en examinant les éléments de preuve du dossier, constate que seule une partie des demandes du créancier est fondée, elle délivre une ordonnance de paiement uniquement pour cette partie et fixe le délai de paiement. Dans ce cas, le créancier peut présenter une demande en justice en vertu du droit commun pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement du solde de la créance».
Article 29(1)(c) - Moyens de communication
- La procédure de droit commun:
- Les actes introductifs d’instance et les autres actes de procédure sont communiqués selon les conditions prévues aux articles 153 à 173 du nouveau code de procédure civile {exemples de modalités de communication:
- La communication des actes introductifs d’instance et de tous les autres actes de procédure est effectuée d’office par les agents procéduraux de la juridiction ou par tout autre salarié de celle-ci, ainsi que par des agents ou salariés des autres juridictions dont dépend le destinataire de la communication [article 154, paragraphe 1, du nouveau code de procédure civile);
- Si la communication ne peut pas être effectuée dans les conditions mentionnées ci-dessus, elle est réalisée par courrier recommandé, avec déclaration du contenu et accusé de réception, sous pli fermé, auquel sont joints l'accusé de réception/le procès-verbal et l'avis prescrits par la loi [article 154, paragraphe 4, du nouveau code de procédure civile);
- La partie intéressée peut demander que les actes de procédure soient communiqués, à ses frais, directement par un huissier, qui sera tenu d'accomplir les formalités procédurales légalement prévues, ou par courrier express (article 154, paragraphe 5, du nouveau code de procédure civile);
- Les actes introductifs d’instance et les autres actes de procédure peuvent être communiqués par le greffe de la juridiction et par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen propre à transmettre le texte de l’acte et à confirmer la réception de celui-ci, si la partie a indiqué à la juridiction les informations nécessaires à cette fin. Les actes de procédure signifiés sont accompagnés d’une signature électronique qualifiée ou d’une signature électronique avancée fondée sur un certificat de signature électronique délivré par une autorité ou une institution publique de la Roumanie, qui remplace le cachet de la juridiction et la signature du greffier en tant que références obligatoires sur les actes introductifs d’instance [article 154, paragraphe 6, du nouveau code de procédure civile]}.
- Les actes introductifs d’instance et les autres actes de procédure sont réputés avoir été signifiés dès réception d’un message provenant du système utilisé indiquant qu’ils sont parvenus au destinataire conformément aux données fournies par ce dernier (article 154, paragraphe 6, point 1, du nouveau code de procédure civile).
- La procédure spéciale de l’ordonnance de paiement:
- L’ordonnance est remise à la partie présente ou est communiquée à chaque partie sans délai, conformément à la loi (article 1.022, paragraphe 5, du nouveau code de procédure civile).
Article 29(1)(d) - Langues acceptées
Le roumain est la langue à utiliser pour remplir les formulaires.