LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association UFC Que Choisir de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lille , 31 août 2010) que la société Oceane voyages (la société) a vendu à M. X... un forfait touristique comprenant l'organisation, pour lui-même et sa famille, d'un séjour dans l'île de la Réunion du 4 au 16 avril 2010 et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris ; que la fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique a contraint M. X... et sa famille à pro-longer leur séjour puis à accepter un vol de retour à destination de Marseille le 20 avril 2010 ; que faisant valoir qu'il avait exposé des frais relativement à son hébergement et à celui de sa famille du 16 au 20 avril 2010 et à la location d'un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris, M. X... a assigné la société en remboursement de ces frais ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de condamner la société à payer à M. X... une somme en remboursement de frais, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du co-de du tourisme s'exonère de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure, quand bien même serait en cause l'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat après le départ ; qu'en affirmant que l'exonération pour force majeure prévue par l'article L. 211-16 dudit code n'était pas applicable, dès lors que ramener le client à son point de départ était un élément essentiel du forfait touristique et qu'à défaut, le client était fondé à réclamer à l'agence de voyages le remboursement des frais occasionnés par le change-ment de date et de lieu de retour, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-15 du code du tourisme par fausse application, et l'article L. 211-16 du même code par refus d'application ;
2°/ que, subsidiairement, à supposer que les dispositions de l'article L. 211-15 du code du tourisme trouvaient à s'appliquer au vol retour annulé en l'espèce, l'agence de voyages n'était pas tenue de proposer au client des prestations en remplacement de celles qui n'a-vaient pas été fournies en cas d'impossibilité dûment justifiée ; qu'en condamnant l'agen-ce de voyages à rembourser au client les frais supplémentaires d'hébergement et de loca-tion de véhicule occasionnés par le changement de la date et du lieu de retour de ce vol, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agence de voyages ne justifiait pas de l'impossibilité de proposer des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'artic-le L. 211-15 du code du tourisme ;
Mais attendu que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que M. X... avait, par ses propres moyens, obtenu des presta-tions de remplacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, la juridiction de proximité a condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi