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Traitement des affaires de retour entrantes par les juridictions

Votre enfant a-t-il été emmené dans un autre pays de l’UE sans votre consentement ou en violation d’une décision de justice?
Le droit de l’Union européenne met en place un système de coopération judiciaire visant à garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État membre de sa résidence habituelle.

1 Quelles sont les dispositions du droit de l’Union applicables?

Lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement, ou est retenu illicitement, dans un État membre autre que celui où il avait sa résidence habituelle avant son enlèvement, la convention de La Haye de 1980 s’applique, telle que complétée par les chapitres III et IV du règlement Bruxelles II ter. Le règlement s’applique dans l’ensemble des pays de l’UE, à l’exception du Danemark.

Le guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II ter est disponible sur cette page: publications du RJE.

2 Quelle est la procédure devant la juridiction et quels sont les éléments pris en compte par celle-ci lorsqu’elle statue sur le retour de l’enfant?

La procédure de retour est engagée devant la juridiction de l’État membre où se trouve actuellement l’enfant. Elle peut être engagée directement par les parents qui demandent le retour ou par l’intermédiaire d’une autorité centrale. 

La juridiction agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande. Sauf circonstances exceptionnelles, la décision doit être rendue au plus tard six semaines après la date de réception de la demande par la juridiction.

La tâche principale de la juridiction saisie d’une procédure de retour consiste à déterminer s’il y a eu enlèvement (c’est-à-dire si l’enfant a été emmené ou est retenu dans un État membre autre que celui dans lequel il avait sa résidence habituelle avant l’enlèvement, ce qui constitue une violation du droit de garde d’une autre personne) et, dans l’affirmative, à assurer le retour immédiat de l’enfant dans l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle avant l’enlèvement. 

En particulier, la juridiction vérifiera si:

  • l’enfant a été enlevé ou est retenu dans un État membre autre que celui dans lequel il avait sa résidence habituelle avant l’enlèvement;
  • le déplacement ou non-retour a eu lieu en violation d’un droit de garde; et
  • le droit de garde était exercé, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Si ces conditions sont remplies, la juridiction doit en principe ordonner le retour de l’enfant, à moins que l’un des motifs de refus limités prévus par la convention de La Haye de 1980 ne s’applique.

L’enfant doit se voir offrir une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, s’il est capable de discernement. La personne qui demande le retour de l’enfant doit également avoir la possibilité d’être entendue. Si cette condition n’est pas remplie, la juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant.

Le cas échéant, la juridiction peut également prendre des mesures provisoires ou conservatoires afin d’assurer la sécurité de l’enfant ou de faciliter les contacts avec le parent qui demande le retour. Ces mesures ne doivent pas retarder indûment la procédure de retour.

Tout au long de la procédure, la juridiction encouragera les parties à envisager la médiation ou d’autres modes de règlement des litiges, à condition que cela ne soit pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour plus d’informations sur la médiation familiale, vous pouvez consulter le lien au bas de cette page.

Les juridictions de l’État membre d’origine restent compétentes pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale, y compris en matière de garde.

3 Une juridiction siégeant dans le pays où l’enfant a été enlevé peut-elle s’opposer au retour de celui-ci?

Lorsqu’il est établi que l’enfant a été enlevé, la juridiction du pays dans lequel l’enfant a été enlevé ne peut refuser le retour de l’enfant que:

  • si le parent délaissé n’exerçait pas effectivement son droit de garde au moment de l’enlèvement, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour [article 13, premier alinéa, point a), de la convention de La Haye de 1980];
  • s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique [article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980]. Elle ne pourra toutefois pas s’y opposer si des dispositions adéquates ont été prises aux fins de la protection de l’enfant (article 27, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II ter);
  • si l’enfant s’oppose au retour (article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980);
  • si le retour n’était pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 20 de la convention de La Haye de 1980).

Même si le retour de l’enfant a été refusé, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle peuvent néanmoins statuer sur la garde en tenant compte, entre autres, des motifs du refus de retour. Toute décision ordonnant le retour de l’enfant sera exécutoire dans les autres États membres.

4 Que se passe-t-il lorsque la juridiction ordonne le retour de l’enfant?

Si la juridiction ordonne le retour de l’enfant, sa décision est exécutoire dans l’État membre où elle a été rendue, conformément au droit national de cet État.

Si l’enfant est ensuite emmené dans un autre État membre, la décision de retour peut y être reconnue et exécutée sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980.

La décision définitive rendue par la juridiction siégeant dans l’État membre d’origine est automatiquement reconnue et exécutoire dans l’autre pays de l’Union sans qu’il soit besoin de se procurer une déclaration constatant la force exécutoire («suppression de l’exequatur»), à condition que le juge ait délivré un certificat correspondant prévu par le règlement Bruxelles II ter.

Veuillez cliquer sur le drapeau du pays concerné pour obtenir de plus amples informations à l’échelle nationale.

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