Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: C-140/97
    • État membre: Union européenne
    • Nom commun:Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister and Others v Republik Österreich
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 15/06/1999
    • Juridiction: European Court of Justice
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 1 Package Travel Directive, Article 7
  • Note introductive
    1) L'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, s'applique aux voyages qui, dans le cadre d'une action publicitaire illicite au regard du droit national de la concurrence, sont offerts à titre de cadeaux par un quotidien au profit exclusif de ses abonnés et pour lesquels le contractant principal paie, s'il voyage seul, les taxes d'aéroport ainsi que le supplément pour chambre individuelle ou, s'il est accompagné par au moins une personne payant le tarif plein, uniquement les taxes d'aéroport.

    2) Un État membre ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995 n'a pas transposé correctement l'article 7 de la directive 90/314 s'il a adopté une réglementation qui protège les voyageurs qui ont réservé des voyages à forfait après le 1er janvier 1995, dès lors que la protection est limitée aux seuls voyages dont le départ a été fixé au plus tôt au 1er mai 1995.

    3) Une transposition de l'article 7 de la directive 90/314 qui limite la protection prescrite par cette disposition aux seuls voyages dont le départ a été fixé au plus tôt quatre mois après le délai de transposition de la directive constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, alors même que l'État membre a mis en oeuvre toutes les autres dispositions de la directive.

    4) L'article 7 de la directive 90/314 n'a pas été correctement transposé lorsqu'une réglementation nationale se limite à imposer, pour la couverture du risque, un contrat d'assurance ou une garantie bancaire dont le montant doit être égal au moins à 5 % du chiffre d'affaires réalisé par l'organisateur, dans le cadre de son activité, au cours du trimestre correspondant de l'année civile précédente et qui exige d'un organisateur débutant son activité de partir de l'estimation du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'organisateur de voyages envisagée en ne tenant pas compte des augmentations du chiffre d'affaires de l'organisateur intervenant pendant l'année en cours.

    5) Dès lors que l'existence d'un lien de causalité direct est établie, l'engagement de la responsabilité de l'État membre pour violation de l'article 7 de la directive 90/314 ne saurait être exclu en raison de comportements imprudents de la part de l'organisateur de voyages ou de la survenance d'événements exceptionnels ou imprévisibles.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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