Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: N°05-80.199
    • État membre: France
    • Nom commun:N/A
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 04/10/2005
    • Juridiction: Cour de Cassation
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés: Jurisprudence France français
  • Articles de la directive
    Doorstep Selling Directive, Article 1, 1.
  • Note introductive
    Doorstep selling regulation also applies when the consumer has been invited by mass mailing to a pavement selling.
  • Faits
    M. X organisait la vente au déballage qui avait été régulièrement autorisée.
    La vente était annoncée par l’envoi de lettres en masse.
    Les prospectus sans enveloppe ni indication de noms invitaient les destinataires à visiter le lieu de vente et promettait des cadeaux aux visiteurs éventuels.
    La validité de l’offre de vente était limitée dans une période de temps très courte.
    Deux personnes ont visité le lieu de vente et ont acheté du linge de table et des assiettes de qualité. Elles ont payé le jour même.
  • Question juridique
  • Décision

    Ayant considéré les prospectus comme de la publicité ordinaire à laquelle la vente par démarchage ne s’appliquait pas, M. X n’avait pas mentionné le droit de rétraction de ces consommateurs et a directement accepté le payement.

    La Cour de cassation considère que, en raison de l’invitation figurant sur le prospectus, du temps limité de vente et de l’offre de cadeaux, les consommateurs avaient été attirés hors de leurs maisons. En conséquence, M. X a été considéré comme vendeur par démarchage à domicile en vertu de l’article L. 121-21 du Code de la consommation français.
    M. X a été donc condamné à payer une amende de 3.000€.

    Texte intégral: Texte intégral

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