Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: VIII ZR 166/06
    • État membre: Allemagne
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 15/11/2006
    • Juridiction: BGH
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 3.
  • Note introductive
    La clause contractuelle « Les demandes de l’acheteur pour l’élimination des vices peuvent être déposées contre le vendeur ou contre d’autres ateliers de réparation agréés pour l’entretien du bien acheté par le fabricant/importateur ; dans ce dernier cas l’acheteur a pour obligation d’informer le vendeur » (No. VII 2 a des conditions générales de vente de véhicules et remorques nouvellement produits [NWVB – Neuwagen-Verkaufsbedingungen]) du fait de son ambigüité ne doit pas être interprétée avec pour effet que le vendeur doit être informé de la déclaration des prétentions de l’acheteur pour l’élimination des vices contre d’autres ateliers de réparation agréés pour l’entretien du bien acheté par le fabricant/importateur avant que la réparation ne soit considérée comme un échec du fait de vaines tentatives répétées de réparation par ce type d’ateliers.
  • Faits
    Le 23 août 2003, le demandeur a acheté une voiture récemment produite du défendeur pour le prix de EUR 15 800. Les « conditions générales pour la vente de véhicules et remorques nouvellement produits, version d’avril 2003 » (NWVB) intégrées au contrat stipulaient entre autres :
    « VII. Vices
    […]
    2. Pour l’élimination d’un vice les règles suivantes sont applicables :
    L’acheteur peut soumettre des demandes pour l’élimination des vices contre le vendeur ou contre d’autres ateliers de réparation autorisés à l’entretien du bien acheté par le fabricant/importateur ; dans ce dernier cas l’acheteur a pour obligation d’informer le vendeur. »
    Jusqu’à la fin du mois d’août 2004, la demanderesse a vu la voiture inspectée 5 fois par deux ateliers spécialisés différents. Elle s’est plainte que l’eau pouvait s’introduire à l’intérieur de la voiture et à l’intérieur de son coffre. En février 2005, elle a informé le défendeur à propos des – de son point de vue – vaines tentatives de parer aux fuites de la voiture. Le défendeur par la suite a proposé à la demanderesse d’aller chercher la voiture, de l’inspecter et de parer au vice dans son propre atelier pendant que la demanderesse se verrait fournir une voiture de location. La demanderesse a rejeté l’offre et par une lettre datant du 7 mars 2005 a déclaré la résolution du contrat de vente. Le défendeur a contesté la demande en restitution.
    Par sa demande, la demanderesse requière le paiement de EUR 15 209, 80 (constitué du prix d’achat de EUR 15 800, des frais d’enregistrement EUR 75 et des dépenses générales de EUR 30 moins une indemnisation pour l’utilisation de la voiture se chiffrant à EUR 695, 20) avec les intérêts et demande une déclaration judiciaire indiquant que le défendeur est en défaut d’acceptation au regard de la voiture. La demande a été sans succès aux instances inférieures.
  • Question juridique
    Du moment que le vice continue d’exister après que la juridiction d’appel ait établie les faits requis, la demanderesse a droit à la demande d’annulation du contrat de vente du 23 août 2003 en vertu de § 346(1) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Code civil allemand) simultanément avec § 437 no. 2 1er cas, §§ 440, 323 BGB, du fait que la voiture achetée était affligée d’un vice considérable mais réparable dont l’élimination a échoué malgré de nombreuses tentatives de réparer la voiture. Il n’était pas nécessaire de préciser un délai, du fait que les possibilités d’élimination du vice auxquelles la demanderesse avait droit ont échoué après la deuxième tentative vaine de réparer la voiture (§ 440 BGB).
    Les conditions générales utilisées par le défendeur à no. VII 2 a accorde expressément le droit à l’acheteur de s’adresser à un atelier agréé par le fabricant/importateur pour l’entretien du bien acheté au lieu du vendeur remédiant au vice. Ainsi, la demanderesse n’est pas empêchée de faire valoir d’autres remèdes tels que la résolution du contrat ou des dommages et intérêts au lieu de l’exécution du fait simplement qu’elle n’a pas donné au défendeur la possibilité de réparer la voiture dans son propre atelier. Pour autant que les tentatives vaines de réparer la voiture dans les ateliers agréés fréquentés par la demanderesse et les déclarations faites dans cet esprit sont concernées, elles sont attribuées au défendeur au regard de son obligation en vertu de § 439 BGB.
    Le droit accordé à l’acheteur ne requière, toutefois, pas d’informer le vendeur auparavant ou encore d’obtenir son autorisation en premier lieu. Une telle limitation du droit de l’acheteur et une telle obligation ne peuvent être déduites des conditions générales utilisées. Une interprétation de la clause en question basée sur son contenu objectif et sa signification typique contre le contexte des intérêts mis en balance de l’acheteur et du vendeur ne conduit pas impérativement au résultat que la clause avait uniquement pour but d’accorder que d’une part un avantage au vendeur. En particulier, cela ne permet pas simplement au vendeur de soutenir et de contrôler les ateliers à qui l’acheteur a demandé de remédier au vice afin de sécuriser une élimination réussie du vice et d’effectuer la réparation par lui même seulement en cas d’urgence. Cela demanderait en effet pour lui d’obtenir l’information aussitôt que possible et au plus tard avant que la deuxième tentative d’éliminer le vice ait lieu. Au lieu de cela, la procédure d’élimination du vice contenue à no. VII 2 NWVB a pour but d’offrir des avantages à la fois à l’acheteur et au vendeur. L’acheteur est à même d’utiliser tout le réseau de marchands et d’ateliers agréés, cela lui permettant par exemple de s’adresser à un atelier proche de là où il se trouve. Cela constitue aussi un avantage pour le vendeur, car cela lui épargne des frais de transport considérables du fait qu’en tant que vendeur il a obligation de supporter ces frais en cas de vice en vertu de § 439(2) BGB. De plus, la création d’un réseau de service orienté vers le client a des effets promotionnels. Pour l’acheteur d’une voiture neuve, le réseau de services du fabricant/importateur apparaît comme une seule entité. Ainsi, il s’attend normalement à ce que tout atelier qui a été agréé par le fabricant/importateur éliminera le vice de manière aussi fiable que le marchand/atelier spécifique où il a acheté la voiture. La raison probable de l’acheteur d’essayer au moins une tentative de réparer la voiture défectueuse dans son propre atelier ne peut être expliquée de toute manière par le moyen de l’obligation d’information, car la clause no. 2 VII 2 a accorde à l’acheteur un droit exhaustif de choisir entre les ateliers agréés.
    Du point de vue – déterminant – d’un acheteur raisonnable de voiture neuve, la finalité de l’obligation d’information peut être aussi de permettre au vendeur qui se trouve confronté avec la résolution du contrat ou une action en dommages et intérêts au lieu de devoir vérifier si les conditions pour les remèdes secondaires de l’acheteur sont remplies. La clause standard utilisée par le vendeur est ainsi objectivement ambiguë au regard du délai que l’acheteur a pour remplir son obligation d’information. Si, cependant, après épuisement de tous les moyens d’interprétation possibles, des incertitudes subsistent et deux interprétations au moins de la clause sont juridiquement justifiables, la règle contra proferentem (de préférence contre celui qui a proposé) de § 305c(2) BGB s’applique. Par conséquent, les incertitudes décrites au regard du délai pour la conformité avec l’obligation d’information de l’acheteur sont résolues contre le vendeur. Du fait de l’inexistence d’une violation de toute obligation contractuelle de la part de l’acheteur, le droit de résolution du contrat n’a pas été exercé de mauvaise foi. L’exercice du droit de résolution n’est ainsi pas non valable en vertu de § 242 BGB.
  • Décision

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