Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 14556/2004
    • État membre: Roumanie
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 02/10/2006
    • Juridiction: Tribunalul Bucuresti, sectia a VI-a comerciala
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 2. Unfair Contract Terms Directive, Article 5 Unfair Contract Terms Directive, Article 6, 1. Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    Le contrat d’agence pour l’achat d’un immeuble, est en l’espèce un contrat d’adhésion, car le débiteur n’a pas la possibilité de négocier les clauses contractuelles, la conclusion d’un tel contrat impliquant et conditionnant la visite de l’immeuble. Le fait que le défendeur ait accepté de conclure un tel contrat ne signifie pas qu’il en acceptait les clauses, acceptant leurs contenus, et n’exclu par le caractère d’adhésion du contrat.
    La cour a appliqué l’article 1 de la loi no. 193/2000 et a jugé que certaines clauses du contrat en question étaient abusives (en l’espèce l’article 1 alinéa 2). La cour a estimé que la définition de clause abusive est donnée dans l’article 4 du contrat (sans faire référence au termes techniques ou les termes non-ambigus de l’article 1 alinéa 1) et jugé que la clause par laquelle le débiteur est obligé de payer le créancier trois fois la com-mission dans le cas où l’obligation de paiement n’étaient pas remplie créait un déséquili-bre entre les droits et obligations des parties.
  • Faits
    Le demandeur à déposé une demande par laquelle il demande à la cour de condamner le défendeur à payer 1,665 USD en pénalités, intérêts légaux et les coûts du procès. Le demandeur a argumenté qu’il avait conclu avec le défendeur un contrat d’agence pour l’achat d’un immeuble (un appartement) dans lequel il entreprit de payer l’agent une rémunération de 3% du prix d’achat final. Cependant, l’appartement a été acheté par la mère du défendeur alors qu’il savait que dans un tel cas il devrait payer le demandeur la rémunération en question.
    Le défendeur a argumenté que sa mère avait entièrement l’initiative d’achat de l’appartement et a négocié le prix avec le vendeur trois mois après le contrat d’agence avait été conclu.
    La première cour a rendu la décision no. 2188 du 12 avril 2005 et rejeté les demandes du demandeur comme infondées. Le demandeur a fait un deuxième appel contre cette décision.
  • Question juridique
    La première cour a jugé comme suit :
    • le contrat d’agence est un contrat d’adhésion ;
    • le contrat d’agence n’offre pas une pénalité similaire pour l’inexécution par le créancier de ses obligations ;
    • le contrat ne fournit pas de terme pour l’obligation du défendeur d’acheter l’un des appartements visité en conformité avec le contrat, même si ces appartements n’appartenaient plus au même propriétaire qu’au moment auquel le contrat d’agence a été conclu entre le demandeur et le défendeur ;
    • la cour a jugé que la clause de pénalité (abusive en vue des dispositions de la loi no. 193/2000) ne pouvait être interprétée de manière à signifier que le débiteur devait trois fois la rémunération lorsqu’un membre de la famille ou un ami achetait l’un des appartements montrés par le demandeur, car le défendeur ne peut être tenu responsable pour les actes d’une autre personne ; une telle clause peut uniquement être interprétée de manière à nécessiter que le demandeur apporte la preuve que le tiers avait conclu le con-trat pour le défendeur.

    La deuxième cour d’appel a jugé comme suit :
    • il est évident et bien connu que le contrat ne représente pas l’accord des deux parties, mais est un contrat d’adhésion, car le bénéficiaire n’a pas la possibilité de négocier les clauses contractuelles ;
    • la première cour a correctement appliqué l’article 1 de la loi no. 193/2000 et jugé que certaines clauses du contrat en question étaient abusives (en l’espèce l’article 1 alinéa 2). La première cour a déterminé que la définition de clause abusive est donnée dans l’article 4 du contrat (sans faire référence au termes techniques ou les termes non-ambigus de l’article 1 alinéa 1) et jugé que la clause par laquelle le débiteur est obligé de payer le créancier trois fois la commission dans le cas où l’obligation de paiement n’étaient pas remplie créait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
    • bien que la clause de pénalité est disposée pour le débiteur, le contrat ne dispose pas de clause similaire pour le créancier (demandeur) pour l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
    • la cour a jugé que les dispositions de l’article 6(i) et (r) de la loi no. 193/2000 sont applicables car des obligations disproportionnées sont disposées dans le contrat.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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