Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: no. 97/COM.
    • État membre: Roumanie
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 26/05/2008
    • Juridiction: Curtea de Appel
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    La Cour d’appel a jugé que les dispositions de la loi no. 193/2000 ne sont pas applicables au contrat entre le demandeur et le défendeur. La Cour d’appel de Constanta a rejeté l’appel comme infondé.
  • Faits
    La personne physique demanderesse a argumenté que les contrats conclus avec le défendeur sont nuls dû au fait qu’ils contiennent des clauses abusives. L’une d’entre elles impose un taux d’intérêt de 41% par an et un autre impose un taux d’intérêt de 12%, les deux créant une charge démesurée pour le demandeur. Aussi, le contrat prévoit uniquement ces droits et obligations qui ont été unilatéralement définis par la banque. Le demandeur n’avait pas la possibilité d’exprimer son point de vue et la banque a pris avantage de sa bonne foi et son besoin à ce moment.
    Le demandeur a demandé que deux contrats de location soient annulés. Aussi, tenant compte du principe « accessorium quitur principale », le demandeur a demandé que le contrat d’hypothèque et les actes d’exécution soient rendus nuls.
    Par sa décision civile no. 315 du 8 février 2008 le Tribunal de Constanta a rejeté ces demandes comme infondées. Dans la même décision l’exception de la compétence ratione materiae du Tribunal de Constanta pour les actes d’exécution a été acceptée et l’affaire a été renvoyée à la Cour de justice de Babadag.
    Par la décision rendue le tribunal a rejeté les demandes du demandeur d’annuler les contrats de location et d’hypothèque.
    Le Tribunal a motivé sa décision en indiquant que le demandeur devrait suivre la règle que des accords devraient tenir lieu de loi aux parties. Le Tribunal a aussi noté qu’il y a des intérêts particuliers dans des affaires de commerce et que la relation entre le demandeur et le défendeur était de nature commerciale et non civile. Le demandeur n’a pas présenté de preuves de non-respect de dispositions légales qui pourrait affecter la validité des clauses contractuelles établissant les taux d’intérêts.
    Après que la décision ait été rendue, le demandeur a fait appel et par sa décision civile no. 97 du 26 mai 2008 la Cour d’appel de Constant, Chambre commerciale, maritime et fluviale, administrative et fiscale a rejeté l’appel comme infondé.
    La Cour d’appel de Constanta a motivé sa décision en estimant que le juge du fond avait correctement considéré les clauses abusives comme valables. La Cour d’appel a jugé que les dispositions de la loi no. 193/2000 et son annexe n’étaient pas applicables et que la clause établissant les pénalités n’avait pas un caractère abusif puisqu’elle avait été établie par les deux parties.
    Concernant le fait que le taux d’intérêt est très élevé et mène vers un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, la cour juge que le taux d’intérêt est déterminé librement en fonction du taux d’intérêt du marché. Ceci est permis car les relations contractuelles entre les parties sont commerciales et non civiles.
    La Cour d’appel de Constante, Chambre commerciale, maritime et fluviale, administrative et fiscale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur comme infondé.
  • Question juridique
    Le premier tribunal a jugé comme suit :
    • le demandeur devrait suivre la règle que les contrats devraient tenir lieu de loi aux parties ;
    • il y a des règles particulières pour les intérêts dans des affaires de commerce ;
    • les relations entre le demandeur et le défendeur sont de nature commerciale et non civile ;
    • le demandeur n’a pas présenté de preuve du non-respect de dispositions légales qui pourrait affecter la validité des clauses contractuelles établissant les taux d’intérêts.

    La Cour d’appel a jugé comme suit :
    • les dispositions de la loi no. 193/2000 et son annexe ne sont pas applicables et le caractère abusif des pénalités ne peut être affirmé ;
    • la clause de pénalité a été établie par les deux parties ;
    • la Cour a estimé que le taux d’intérêt est établi librement en fonction du taux d’intérêt du marché ;
    • la demande faite par le demandeur pour un examen par un expert financier et technique pour prouver les taux d’intérêt de 7% et 41% ne remplit pas les conditions de recevabilité.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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