Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: Sez. III n. 19283
    • État membre: Italie
    • Nom commun:Alpitour s.p.a. v. Crespi
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 10/09/2010
    • Juridiction: Corte di cassazione
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 5, 1.
  • Note introductive
    L’organisateur ou le vendeur d’un voyage à forfait, ainsi que précisé à l’art. 14 du décret législatif 11/1995, publié pour l’application de la directive 90/314/CEE et s’appliquant aux contrats nés avant l’entrée en vigueur du décret législatif 206/2005, doit indemniser de tout dommage souffert par le consommateur résultant de la jouissance du voyage à forfait, quand bien même la responsabilité est exclusivement attribuable à d’autres prestataires de services (externes aux organisateurs de tourisme), sans préjudice du droit de demander restitution à ces derniers.
  • Faits
    Par décision du 25 janvier au 3 mars 2005, par renversement partiel de l’arrêt de la cour de Busto Arsizio, la cour d’appel de Milan validé la mise en cause de la responsabilité des tour opérateurs pour l”incident au client C.N., qui – au cours d’une excursion sur un bateau moteur sur une rivière, a souffert de l’amputation de certains doigts à sa main gauche, du fait de la collision du bateau avec un voilier. Les tour opérateurs ont demandé à la cour suprême la cassation de cette décision.
  • Question juridique
    Dans son premier moyen le tour opérateur a déduit la violation et/ou mauvaise application du décret legislatif no. 111 de 1995, articles 14, 15 et 17 et de la directive CE no. 90/134, article 5, en lien avec l’art. 360 no. 3 du C.p.c. (Codice di procedura civile, Code de procédure civile italien).
    La cour d’appel a considéré que la responsabilité des tour opérateurs pour dommage personnel du voyageur était présumée ex lege, en vertu du décret législatif no. 111 de 1995, articles 14 et 15 et que la responsabilité pouvait être renversée uniquement par la preuve que le dommage est survenu dans l’un des trois cas d’exclusion prévus à l’art. 17 du décret législatif. En réalité, d’après l’appelant, les règles de la responsabilité doivent être déduites, tout d’abord de l’article 5 de la directive européenne, qui dispose que la responsabilité de l’organisateur de voyage correspond à la responsabilité présumée par la violation du contrat, qui subsiste à chaque fois que les organisateurs n’ont pu apporter la preuve qu’un tel manquement à l’exécution ne peut leur être attribué, car cela découle :
    - du fait du consommateur ;
    - du fait des tiers qui sont étrangers aux prestataires de services touristiques, ayant le caractère d’imprévisibilité ou d’insusceptibilité ;
    - d’un cas fortuit ou de force majeure, au sens spécifique précisé par la directive de 1990.
    Dans cette décision (in casu) le tour opérateur a proposé de prouver la survenance de circonstances d’exonération de l’imputation de la violation alléguée, mais la cour a refusé – en partie – de faire droit, en arguant qu’elles ne sont pas pertinentes à la cause aussi bien qu’inacceptables, car elles contiennent des appréciations et des évaluations.
    La cour suprême observe que, une fois asserté que le passager a souffert un préjudice corporel au cour du transport qui faisait partie du voyage organisé, la charge de la preuve repose dans sa totalité sur le tour opérateur.
    En tant que telle, une preuve libératoire n’était pas apportée en l’espèce, il a été ainsi conclu que la seule responsabilité du tour opérateur pour l’incident en question devait être maintenue.
    Le principe affirmé par la cour d’appel à la décision remise en cause est par conséquent entièrement conforme avec la jurisprudence établie d’après laquelle le créancier qui a demandé l’indemnisation des dommages résultant de la violation du contrat doit inclure uniquement la non conformité de l’exécution, alors que le débiteur supporte la charge de la preuve d’une exécution conforme.
    Même dans le cas où l’inexécution de l’obligation ne doit pas être déduite, mais au lieu de cela seulement l’exécution non conforme, il sera suffisant que le créancier argue simplement de la non conformité de l’exécution, afin que le débiteur une fois de plus supporte la charge de la preuve qu’une exécution conforme a eu lieu (Cassazione Sezioni Unite cass. Chambres mixtes du 30 octobre 2001, n. 13533).
    Ce principe, à caractère très général, est aussi confirmé au cas d’espèce au regard des dispositions légales citées par la décision en appel. En particulier, l’aménagement de la responsabilité est régie par le décret législatif no. 11 de 1995 et de manière positive, à l’art. 14 (manquement ou exécution non conforme) conformément à la formulation de l’art. 1218 CC (Codeice del consumo, Code de la consommation italien), adoptant ainsi le modèle de responsabilité qui façonne “l’obligation de résultat”, se rapportant à l’art. 17, en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité du tour opérateur.
  • Décision

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