Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: N° de pourvoi : 00-21651
    • État membre: France
    • Nom commun:X / Société Sofinroute Sofinco Service
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 09/07/2003
    • Juridiction: Cour de Cassation
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Doorstep Selling Directive, Article 1, 1.
  • Note introductive
    1. La vente conclue en un lieu non destiné à la commercialisation du bien proposé impose la mention du nom du vendeur dans le contrat. Cette exigence s’applique au contrat de location de véhicule avec option d’achat.
    2. A défaut de la mention du nom du vendeur, le contrat est nul en application de l’article L. 121-21 alinéa 2 du Code de la consommation.
  • Faits
    Mme X... a souscrit le 8 février 1994 un contrat de location de véhicule avec option d’achat proposé par la société Sofinroute Sofinco Service. Ayant été défaillante dans le remboursement des loyers, elle s’est vue enjointe de s’acquitter des sommes dues à raison de la déchéance contractuelle du terme, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue, le 9 mai 1995, à la requête de la société Sofinroute Sofinco service.

    Estimant que le contrat conclu le 8 février 1994 était atteint de nullité, en raison de l’inobservation de dispositions du Code de la consommation relatives tant au crédit à la consommation qu’au démarchage à domicile, Mme X... a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
  • Question juridique
  • Décision

    La Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel, condamnant Mme X à payer à la société Sofinroute Sofinco Service la somme correspondant aux loyers restants à payer. L’arrêt a été rendu selon le raisonnement suivant :

    La nullité du contrat de crédit a été constatée par les juges de première instance sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. Ces derniers se sont fondés sur une attestation d’un ancien employé de la société Safiroute, qui a vendu le véhicule financé par la société Sofinroute Sofinco service.

    Selon la Cour d’appel, les premiers juges ont commis une erreur de lecture de l’attestation. Selon cette attestation, l’affaire aurait été conclue au domicile d’un tiers. La cour d’appel en déduit que les dispositions relatives à la vente à domicile n’étaient pas applicables, puisque ce n’est pas au domicile de Mme X que le contrat a été signé. Par conséquent, la mention du nom du vendeur n’était pas exigée à peine de nullité du contrat, puisqu’en effet, cette exigence n’est pas prévue par la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit aux particuliers.

    L’arrêt est cassé car la cour d’appel a constaté que la vente avait été conclue en un lieu non destiné à la commercialisation du bien proposé. Par conséquent, la mention du nom du vendeur était exigée à peine de nullité du contrat. Le nom n’étant pas indiqué dans le contrat, celui-ci doit être annulé.

    Texte intégral: Texte intégral

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