Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 4 Ob 28/01y
    • État membre: Autriche
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 22/03/2001
    • Juridiction: Oberster Gerichtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 5 Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    1.L’objectif d’une action collective n’est pas uniquement d’interdire l’utilisation de clauses qui sont illicites dans la mesure où les positions dans lesquelles elles mettent à la fois le professionnel et le consommateur ne sont pas conformes à la loi. Au contraire, leur but vise également à supprimer les stipulations contractuelles qui font une description obscure ou inexacte de la situation contractuelle du consommateur.
    5.Les clauses « les relevés de comptes bancaires sont considérés comme ayant été fournis au client au jour où ils sont accessibles auprès des bornes d’impression des relevés bancaires » et « les documents sont considérés comme étant accessibles au titulaire du compte le jour où ils sont disponibles au guichet pour y être récupérés » transfert sur le consommateur le risque (chronologique) lié à la prise de connaissance d’une déclaration effectuée par la banque. Ces clauses n’expriment pas clairement les cas dans lesquels elles sont applicables, malgré le fait que leur application soit loin d’être improbable et que leur application peut entraîner des désavantages financiers considérables pour le consommateur. Partant, elles ne sont pas transparentes au sens du § 6 para 3 KSchG.
    2.La clause suivante, contenue dans des conditions générales applicables aux comptes chèques postaux d’un consommateur, contrevient au § 6 para 1 ligne 5 KSchG dans la mesure où elle n’impose pas la banque de réduire ses frais : « Les conditions peuvent être modifiées en cas de changement dans les coûts justifiant ces avantages. »
    3.Une clause contenue dans des conditions générales, au terme de laquelle un client consent à la transmission de « toutes les données portant sur l’ouverture et la gestion d’un compte (dépôt) au registre central du crédit et/ou à tout autre établissement à disposition des établissements de crédit » n’est pas transparente au sens du §6 para 3 KSchG, car elle n’établit pas clairement la portée de l’accord.
    4.L’exigence de transparence prévue par le § 6 para 3 KSchG signifie que le commerçant est tenu de fournir une information exhaustive, à défaut de quoi le client ne pourra pas avoir une vision claire des implications de la clause.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

  • Affaires liées

    Aucun résultat disponible

  • Doctrine

    Aucun résultat disponible

  • Résultat