Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 99A796
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 23/11/1999
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    Est abusive et interdite par l’article 22, n. 1, al. b), du Décret-Loi 446/85, du 25 août (Décret-Loi 220/95, du 31 janvier), une clause d’un contrat d’utilisation d’une carte de débit selon laquelle quelqu’une des parties peut librement dénoncer le contrat, lorsqu’elle en communique à l’autre partie dans un délai de trois jours, puisque ce délai est insuffisant.
  • Faits
    Le Ministère Public (Ministério Público) a saisi la cour a fin qu’elle se prononce sur la validité de plusieurs clauses incluses dans un contrat d’émission et d’utilisation des cartes de débit (ATM/TPA Multibanco, ATM/TPA Electron, Eurocheque). Ces contrats sont réalisés par une société commercial – dont l’objet comprend l’activité bancaire – et un consommateur, sans une négociation préalable: les clauses contractuelles (conditions générales) sont déjà écrites et le consommateur ne doit que les accepter.
    Les clauses dont la validité est questionnée sont les suivantes:
    -clause 7.ème des conditions générales, où était prévu que quand le titulaire fait la preuve de détournement, vol ou falsification de la carte, celui-là est responsable pour les dommages soufferts en conséquence d’une utilisation abusive de la carte, pendant la période antérieure à la communication de ceux événements et jusqu’à une certaine valeur (150 ECU par événement);
    -clause 17.ème des conditions générales, où était prévue que l’inaccomplissement des obligations résultantes des conditions générales est une juste cause de immédiate résolution du contrat;
    -clause 18.ème des conditions générales, où était prévue que quelqu’une des parties peut librement dénoncer le contrat, lorsqu’elle en communique, par écrit, à l’autre partie dans un délai minimum de trois jours.
  • Question juridique
    Après avoir réfléchit sur l’autonomie du contrat d’emission et d’utilisation d’une carte de débit en face du contrat de dépôt bancaire (provision), la Cour a inclus cet affaire sous le champ d’application de la législation nationale sur les clauses contractuelles générales (contrats d’addesion). La détermination des vices des clauses sera faite en obéissance des dispositions du Décret-Loi n.º 446/85, du 25 août (à la rédaction du Décret-Loi n.º 220/95, du 31 janvier).

    La validité de la clause 7.ème était questionné à cause de ce que dispose l’article 21 (clauses absolument interdites), al. f), selon lequel sont absolument interdites les clauses qui changent les règles concernant à la distribution du risque. La Cour a considéré que cette clause ne porte aucune atteinte à la bona fides, puisqu’il existe une répartition temporale équitable des dommages entre l’institution bancaire et le consommateur. Avec la communication du consommateur du détournement, vol ou falsification de la carte, on assiste à la rupture de l’imputabilité du dommage à une attitude négligente du titulaire de la carte (nexo de causalidade): la responsabilité pour les dommages soufferts en conséquence d’une utilisation abusive de la carte se transfère par l’institution bancaire qui ne soufrera aucun dommage si elle prend des mesures diligemment. Pour appuyer sa décision, la Cour invoque aussi le droit comparé, bien que la Recommandation de la Commission Européenne 97/489/CE.

    En ce qui concerne à la clause 17.ème, la Cour a décidé aussi qu’elle ne souffre d’aucune nullité: il ne s’agit pas d’une résolution libre [au contraire de ce qui est interdit par l’article 22, n.º 1, al. b)], mais dépend de l’inaccomplissement des dispositions légales ou des clauses contractuelles qui la justifie.

    La Cour a décidé que la clause 18.ème était nulle, par violation de l’article 22, n.º 1, al. b), qui interdit la libre résolution du contrat sans un adequat avis préalable. Le délais de trois jours a été jugé insuffisant pour le consommateur, dans les cas où l’institution bancaire se prévaloit du droit de résolution. En effet, il n’était possible au consommateur, dans une période de trois jours, l’acquisition d’une autre carte de débit, ce qui éxigirait d’ailleurs l’ouverture d’un nouveau dépôt en compte dans une autre institution bancaire et le recueil d’informations sur le consommateur demandant de la carte.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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