Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 04B074
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 04/03/2004
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Timeshare Directive, Article 1 Timeshare Directive, Article 5, 1.
  • Note introductive
    Les formalités nécessaires à la validité d’un contrat-promesse de constitution d’un droit d’utilisation à temps partiel d’un bien immeuble ne peuvent être plus exigeantes que celles du contrat de transmission définitive du même droit.
  • Faits
    Dans ce cas, on vient de questionner si la célébration d’un contrat-promesse de constitution d’un droit d’utiliser à temps partiel un bien immeuble exigeait la reconnaissance en présence des signatures des deux parties ou seulement celle du vendeur. La question se posait, en raison du fait que la législation n’est pas inéquivoque sur cette matière (cf. article 17 du Décret-Loi 275/93).
  • Question juridique
    La Cour était mis vis-à-vis deux solutions différentes:
    - l’application de l’article 410, n.º 3, du Code Civil, selon lequel il était un élément de validité du contrat-promesse la reconnaissance en présence des signatures des deux parties;
    - l’application de l’article 17 du Décret-Loi 275/93, en affirmant, a fortiori, que si pour la transmission effective du droit il ne fallait que la reconnaissance en présence de la signature du vendeur, pour la simple promesse ne doivent être exigés plus conditions de validité.

    La Cour Suprême a défendu cette dernière thèse, en se fondant sur trois arguments :
    - premièrement, le législateur qui a discipliné le droit d’utilisation à temps partiel avait pleine connaissance de ce qui est dit au Code Civil (maxime, après la révision de 1986): l’absence d’une solution identique doit être significative, en ce qui concerne à l’interprétation du diplôme sur le droit d’utilisation à temps partiel;
    - en matière du droit d’utilisation à temps partiel, la protection du consommateur est atteinte d’une façon différente de celle prévue au Code Civil: il ne s’agit pas de prévoir une forme solennelle, mais, v.g., de prévoir moyens comme le droit de rétractation;
    - finalemente, la discipline de la constitution, transmission ou célébration de contrats-promesses en pareille matière est objet de législation spéciale: selon la règle lex specialis generali derogat, sur les dispositions du Code Civil prévalent celles du Décret-Loi 275/93.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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