Chaque État membre de l'Union européenne (UE) possède son droit et son système juridique propres. Le droit des États membres (EM) peut comprendre à la fois du droit de portée nationale (ou droit national, en vigueur sur tout le territoire d'un État membre) et du droit applicable uniquement dans un certain domaine, une certaine région ou une certaine ville.
Les États membres publient leur législation dans leur(s) langue(s) officielle(s) et ces règles ne sont contraignantes que dans cette langue ou ces langues. À des fins d'information, certaines lois des États membres peuvent également être disponibles en une ou plusieurs langues non officielles dans le pays.
La plupart des États membres disposent d'une base de données contenant leur législation – vous pouvez obtenir cette information en choisissant l'un des drapeaux figurant à droite de l'écran.
De plus, la base de données européenne N-Lex relie la plupart des bases nationales officielles. N-Lex est un projet commun expérimental géré par l'Office des publications de l'UE et les gouvernements nationaux participants. À l'heure actuelle, il permet de consulter le droit de 27 États membres.
En outre, grâce au Forum européen des journaux officiels, le public a accès aux sites Internet des organisations chargées de publier les journaux officiels des États membres de l'UE (plus quelques pays candidats à l'UE et les pays de l'AELE).
Dans la perspective de l'Union, nombre de lois des États membres ne font que mettre en œuvre le droit européen. C'est plus particulièrement le cas de la législation nationale transposant les directives européennes. Pour retrouver ces mesures nationales d'exécution, par lesquelles les États membres ont intégré certaines dispositions du droit de l'Union, il convient d'utiliser la fonction de recherche correspondante de la base de données EUR-Lex.
Le droit des États membres provient de diverses sources, notamment la constitution, les lois (qui peuvent être adoptées au niveau national, régional ou local) et/ou les règlements édictés par les administrations, etc. En outre, les décisions des cours et tribunaux des États membres peuvent faire jurisprudence.
Le droit des États membres est traditionnellement divisé en droit public et droit privé.
Pour de plus amples informations sur le droit des États membres, sélectionnez l'un des drapeaux figurant à droite de l'écran.
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Vous trouverez dans cette section un aperçu des différentes sources du droit en Belgique.
Le droit est un ensemble de règles juridiques contraignantes, écrites et non écrites, qui règlent les relations sociales entre les citoyens et les autorités et entre les citoyens entre eux, et qui organisent également l’administration publique.
On distingue les sources formelles des sources matérielles. Contrairement aux sources formelles, les sources matérielles ne contiennent pas de véritables règles de droit. Il s’agit notamment de la bonne foi, de l’équité et de la conduite raisonnable.
Il existe cinq catégories de sources formelles. Trois d’entre elles ont un caractère contraignant: la loi, le droit coutumier et les principes généraux du droit. Les deux autres ne sont pas contraignantes, mais simplement «persuasives»: la jurisprudence et la doctrine.
La législation sera examinée en détail dans les points 3 et 5, ci-dessous. Elle désigne par définition les règles écrites adoptées par une autorité. Le droit coutumier est, par définition, tacite et régit les us et coutumes des citoyens en général, et des catégories professionnelles en particulier. Les principes généraux du droit expriment les valeurs supérieures qu’une société donnée souhaite respecter, telles que le principe d’égalité de tous les citoyens, la proportionnalité des règles et des mesures adoptées et le principe selon lequel les autorités doivent agir dans le respect de la loi. Nombre de ces principes sont établis dans ce que l’on appelle des maximes de droit, telles que «non bis in idem» dans le droit pénal ou «lex posterior derogat legi priori».
La jurisprudence et la doctrine sont des sources de droit persuasives. La jurisprudence consiste en l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux. Un jugement n’est exécutoire que pour les parties à l’affaire. En Belgique, il n’existe pas de système de précédent. Les seules décisions judiciaires universellement exécutoires sont celles de la Cour constitutionnelle. Les autres juridictions supérieures sont le Conseil d’État (la juridiction administrative suprême) et la Cour de cassation (la juridiction suprême en matière de droit commun).
Autre source à ne pas négliger, le droit international, constitué notamment du Traité sur l’Union européenne, des règlements et directives de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme. De plus, il existe encore de nombreuses conventions établies dans le cadre du fonctionnement d’institutions internationales telles que les Nations unies ou le Conseil de l’Europe (conventions multilatérales), ou entre la Belgique et un autre État (conventions bilatérales). Cette source du droit a pris beaucoup d’importance au cours des dernières décennies, une importance qui croît encore. De nombreuses dispositions contenues dans ces instruments ont une influence directe sur notre vie quotidienne.
Les sites Législation belge (en français) ou Belgische Wetgeving (en néerlandais) vous donnent accès à une banque de données de législation belge consolidée. Vous pouvez effectuer une recherche via le moteur de recherche et d'indexation pour tous les textes normatifs encore en vigueur et publiés au Moniteur belge depuis 1830. Cependant, les textes normatifs administratifs et fiscaux publiés antérieurement à 1994 ne sont pas encore complètement repris.
Voir la question 1.
Les personnes qui résident en Belgique doivent obéir à plusieurs catégories de règles de droit: les règles adoptées par les autorités fédérales belges, mais aussi celles émanant d’entités inférieures, telles que les provinces et les communes(1). En outre, la Belgique est partie à un grand nombre d’organisations internationales et supranationales, telles que les Nations unies, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’OTAN. Les règles de ces organisations s’appliquent également aux autorités et à la population belges.
Étant donné que toutes les autorités législatives ne disposent pas d’un domaine de juridiction strictement délimité et que toutes les catégories de lois ne jouissent pas du même statut, ce qui présente des risques de conflit, il existe une hiérarchie des normes, le principe étant que les normes inférieures ne peuvent jamais être en conflit avec les normes supérieures.
Concernant le droit belge interne, la Constitution est la norme la plus élevée. Elle règle la séparation des pouvoirs et la manière dont ils sont exercés. La Constitution énonce en outre les valeurs fondamentales de notre société et les droits fondamentaux des citoyens. Dans un arrêt rendu le 27 mai 1971, la Cour de cassation a affirmé la primauté de toutes les normes de droit internationales et supranationales sur toutes les normes de droit internes, y compris sur la Constitution. En cas de conflit entre un règlement de l’Union européenne et la Constitution, c’est donc le règlement communautaire qui prévaut.
Après la Constitution, il y a ensuite :
Les règlements de l’Union européenne sont directement applicables. Le corps législatif belge n’est pas directement impliqué dans leur application. Toutefois, son intervention interne est nécessaire pour approuver et ratifier les traités internationaux. Dans certaines matières, tous les organes législatifs belges doivent les approuver et les ratifier, ce qui peut nécessiter des procédures longues et lourdes. Les entités législatives du pays participent également à l’application des directives de l’Union européenne, car elles nécessitent toujours une transposition dans le cadre juridique interne.
Trois pouvoirs constitutionnels séparés composent l'État fédéral qu'est la Belgique : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif élabore les lois, le pouvoir exécutif les met en œuvre et le pouvoir judiciaire tranche les contestations qui découlent de l’application des lois.
Le pouvoir législatif fédéral
Une initiative législative fédérale peut émaner d’un ou de plusieurs membres de la Chambre des représentants, d’un ou de plusieurs membres du Sénat ou du Roi (c’est-à-dire, dans la pratique, de ses ministres ou secrétaires d’État). Ces trois entités forment les trois branches du pouvoir législatif en Belgique.
Les lois sont issues soit de propositions de loi, qui émanent d’un membre du Sénat ou de la Chambre, soit de projets de loi, qui émanent du Roi (les ministres compétents sont chargés par le Roi de déposer des projets de loi). Projets et propositions ont la même valeur.
Les normes d’application du droit fédéral sont élaborées par le pouvoir exécutif, sous l’autorité royale. Les compétences peuvent être déléguées à un ministre, d’où la distinction entre les arrêtés royaux et ministériels.
Communautés, régions, provinces et communes
La Belgique est un État fédéral composé de communautés et de régions. Celles-ci sont à leur tour à la base du droit dans les limites des compétences qui leur sont octroyées par la Constitution et par certaines lois spéciales.
Ainsi, les compétences des communautés portent notamment sur la culture et l’enseignement ; celles des régions sur la politique économique et la protection de l’environnement. Afin d’exercer ces compétences, chaque communauté et chaque région dispose d’un parlement. Ainsi, les communautés et les régions peuvent élaborer des lois, appelées décrets (ordonnances dans la Région de Bruxelles-Capitale). Leurs gouvernements font partie, à côté des parlementaires, du pouvoir législatif au niveau de l'Union européenne, régional ou communautaire (initiative législative). Les gouvernements doivent en outre veiller à l’exécution des décrets ou ordonnances adoptés.
Le territoire belge est également subdivisé en provinces et en communes. À leur niveau, leurs conseils édictent également des règlements et des ordonnances dans les domaines relevant de leurs compétences, comme la sécurité publique, le ramassage des ordures, la culture, l’enseignement provincial et communal. Le collège provincial et le collège communal exécutent ces divers règlements (ainsi que, dans les limites de leurs attributions, les normes supérieures telles que les lois, décrets, ordonnances et arrêtés).
On retrouve donc à ces niveaux deux des trois pouvoirs : le pouvoir législatif, exercé par les parlements des communautés et des régions, le conseil provincial et le conseil communal, et le pouvoir exécutif, exercé par les gouvernements des communautés et des régions, le collège provincial et le collège communal. Le pouvoir judiciaire n’entre pas dans cette subdivision. L’organisation des cours et tribunaux est une compétence exclusivement fédérale.
Voir la question 5.
Au niveau fédéral, les projets ou propositions de loi, sont, après examen éventuel par le Conseil d'État, votés par la Chambre et, le cas échéant, par le Sénat. Ils sont ensuite transmis au Roi qui les sanctionne et les promulgue, après avoir reçu le contreseing ministériel.
Les actes législatifs fédéraux existent dès leur adoption et leur promulgation par le Roi. En principe, leur entrée en vigueur intervient dix jours après leur parution au Moniteur belge, sauf indication contraire(2).
Les normes législatives des entités fédérées – les décrets et les ordonnances – sont adoptées et publiées par le gouvernement de l’entité fédérée concernée. Elles entrent en vigueur dix jours après leur parution au Moniteur belge, sauf indication contraire.
Lorsque des normes législatives adoptées en toute régularité entrent en conflit, il existe plusieurs moyens de régler ce conflit. La hiérarchie des normes permet d’éviter la plupart d’entre eux, mais lorsque ce n’est pas le cas, il faut recourir à ces instruments.
L’article 142 de la Constitution confère à la Cour constitutionnelle l’unique compétence de réexamen des actes législatifs afin de vérifier le respect des règles régissant les compétences de l’État, des Communautés et des Régions. Ces règles sont inscrites dans la Constitution et dans la loi de réforme institutionnelle de l’État fédéral belge.
La Cour constitutionnelle est également habilitée à statuer sur les cas d’atteinte présumée d’un acte législatif aux libertés et aux droits fondamentaux inscrits au titre II (articles 8-32) de la Constitution. Il s’agit notamment des principes d’égalité (l’article 10) et de non-discrimination (l’article 11). La Cour constitutionnelle est également compétente pour réexaminer les actes législatifs au regard de l’article 170 (principe de légalité en matière de droit fiscal), de l’article 172 (égalité en matière de droit fiscal) et de l’article 191 (protection des ressortissants étrangers) de la Constitution.
Voir également le Service public fédéral Justice et la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle sous la rubrique «Législation consolidée».
Le Conseil d’État(3), qui agit sur la base de l’article 160 de la Constitution, règle tous les conflits entre les normes d’application (actes individuels et règlements) et les normes législatives. Par ailleurs, une commission parlementaire de concertation est chargée de régler les conflits d’intérêt.
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(1) Cf. le Service public fédéral Justice (https://justitie.belgium.be), rubrique «Législation consolidée», la Constitution de 1994 et la loi spéciale sur les réformes institutionnelles du 8 août 1980, ainsi que le portail fédéral, sous la rubrique «La Belgique
La Communauté flamande et le Conseil flamand (également appelé Parlement flamand)
La Communauté française et le Conseil de la Communauté française
La Communauté germanophone et le Conseil de la Communauté germanophone
La Région flamande, dont le Parlement est le même que pour la Communauté flamande, à savoir le Conseil flamand.
La Région wallonne et le Parlement wallon
La Région de Bruxelles-capitale et le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale (divisé dans le cadre de certaines compétences entre les Commissions communautaires flamande et française)
Les Communautés sont compétentes pour:
1° les matières culturelles;
2° l’éducation, sauf […];
3° la coopération entre les Communautés et la coopération internationale, notamment des compétences en matière de conclusion de traités dans les domaines énoncés aux points 1 et 2.
Les Conseils des Communautés flamande et française votent des décrets applicables à leur territoire dans les matières personnalisables et relatifs à la coopération entre les Communautés et à la coopération internationale dans ces matières, et bénéficient de compétences en matière de conclusion de traités. Le Conseil de la Communauté germanophone jouit de compétences similaires.
Les parlements régionaux bénéficient de compétences notamment en matière d’aménagement du territoire, de gestion des monuments et du milieu rural, d’économie, d’agriculture, etc.
(2) Cf. le Service public fédéral Justice, rubrique «Législation consolidée», la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, l’élaboration, la publication et l’entrée en vigueur des lois et des règlements.
(3) Cf. le Service public fédéral Justice, rubrique «Législation consolidée», lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État.
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Cette page fournit des informations sur le système juridique bulgare ainsi qu’un examen du droit bulgare.
Les sources du droit comprennent:
La jurisprudence n’est pas une source formelle du droit, mais elle est également contraignante pour les services répressifs.
Les instruments juridiques écrits comprennent la Constitution de la République de Bulgarie, les traités internationaux, les lois et règlements [postanovlenie (décret), naredba (arrêté), pravilnik (règlement), instruktsiya (instruction) et zapoved (ordonnance)].
La Constitution de la République de Bulgarie est l'acte qui possède la plus grande valeur juridique. Elle régit l’organisation, les principes, les pouvoirs et les obligations des institutions publiques, ainsi que les droits et les obligations des citoyens.
La loi est un acte juridique qui régit, soit en tant qu'acte primaire soit sur la base de la Constitution, des affaires publiques relevant d'un cadre durable, en fonction de l’objet ou des sujets au sein d’un ou de plusieurs établissements de droit ou de leurs subdivisions.
Tous les actes législatifs sont publiés et entrent en vigueur trois jours après la date de leur publication, sauf si les actes eux-mêmes en disposent autrement.
Le Conseil des ministres adopte des décrets, lorsqu’il prend des règlements, arrêtés ou instructions et lorsqu’il régit, conformément à la loi, et dans le cadre de ses compétences exécutives et réglementaires, des affaires publiques ne relevant pas du champ d'application de la loi.
Le règlement est un acte normatif qui est délivré pour l’exécution d’une loi dans son intégralité. Il régit l’organisation des autorités nationales et des autorités locales ou les modalités internes de leurs activités.
L'arrêté est un acte normatif qui est délivré pour l’application de dispositions particulières ou d’autres sous-catégories d’un acte normatif d’un niveau supérieur.
L’instruction est un acte normatif par lequel une autorité supérieure donne des instructions à ses organes subordonnés concernant l’application d’un acte normatif qu’elle a adopté ou dont la mise en œuvre doit être assurée.
D’autres sources non écrites du droit, telles que la coutume et les principes généraux du droit, revêtent aussi une importance particulière.
Les décisions interprétatives des juridictions suprêmes peuvent être considérées comme une source de droit subsidiaire.
La Cour constitutionnelle statue par des arrêts, ordonnances et injonctions.
Par arrêt, la Cour statue sur le fond du litige.
Les décisions de la juridiction sont publiées au Journal officiel dans les 15 jours suivant leur adoption et entrent en vigueur 3 jours après leur publication.
La Constitution de la République de Bulgarie est la loi suprême du pays. La primauté du droit de l’Union européenne n’est pas spécifiquement prévue par la Constitution, mais il est admis que ce droit a primauté sur le droit interne.
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la Constitution, les traités internationaux, ratifiés conformément à la Constitution, publiés et entrés en vigueur pour la République de Bulgarie, font partie du droit interne du pays. Ils priment toute disposition contraire du droit interne.
Les lois sont les actes juridiques du niveau suivant. Le pouvoir exécutif adopte des actes réglementaires tels que des décrets, arrêtés, décisions, règlements, instructions et ordonnances.
Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale. Elle a le droit d’adopter, de modifier, de compléter et d’abroger des lois.
Sur le fondement et en exécution de la loi, le Conseil des ministres adopte des décrets, injonctions et décisions. Par décrets, le Conseil des ministres adopte également des règlements et des arrêtés.
Les ministres adoptent des règlements, des arrêtés, des instructions et des ordonnances.
Le Conseil des ministres conclut des accords internationaux lorsque la loi lui a octroyé une telle compétence L’Assemblée nationale ratifie (ou rejette) des traités internationaux qui:
Une nouvelle Constitution est adoptée par une Grande Assemblée nationale composée de 400 députés.
L’Assemblée nationale a le droit de modifier toutes les dispositions de la Constitution, à l’exception de celles qui relèvent des compétences de la Grande Assemblée nationale. La modification de la Constitution requiert la majorité des trois quarts des voix de tous les députés au cours de trois votes organisés sur trois journées différentes. La modification de la Constitution est signée et publiée au Darzhaven Vestnik (Journal officiel bulgare) par le président de la Grande Assemblée nationale dans un délai de sept jours suivant son adoption.
Conformément à l’article 87 de la Constitution, tous les députés et le Conseil des ministres ont le droit de présenter une proposition ou un projet de loi.
Le projet ou proposition de loi est adopté par l’Assemblée nationale en deux lectures. En première lecture, le projet ou proposition de loi est examiné dans son intégralité. Les députés peuvent présenter des propositions écrites de modification d’un projet ou d'une proposition de loi adopté en première lecture dans un délai fixé par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale procède à un débat approfondi sur le projet ou la proposition de loi et l’adopte en seconde lecture. Le projet ou la proposition de loi adopté est envoyé au président de la République de Bulgarie, qui signe un décret en vue de sa publication. L’acte est publié au Journal officiel et entre en vigueur trois jours après sa publication, sauf si l’acte en dispose autrement.
Le Journal officiel bulgare est accessible gratuitement via sa page internet. L’édition électronique comprend des lois publiées par l’Assemblée nationale, des règlements du Conseil des ministres, des traités internationaux, d’autres actes normatifs, ainsi que des avis de marchés publics, des concessions, etc.
Les bases de données juridiques payantes telles que Apis (Апис), Siela (Сиела), et l’Encyclopédie juridique (Yuridicheska entsiklopediya) proposent un ensemble complet d’informations juridiques, mais l’accès à ces bases est payant.
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Cette page fournit des informations sur le système juridique tchèque ainsi qu’un aperçu du droit en République tchèque.
L’ordre juridique tchèque, qui appartient à la culture juridique de tradition civiliste, est fondé sur le droit écrit; il comprend les lois et d’autres actes juridiques, les traités internationaux ratifiés et promulgués, que le Parlement de la République tchèque a approuvés, ainsi que les arrêts de la Cour constitutionnelle par lesquels cette dernière invalide, totalement ou partiellement, des instruments juridiques.
L’ordre juridique de la République tchèque comprend l’ensemble des actes juridiques de la République tchèque et des normes juridiques qu’ils contiennent.
Les lois sont la règle de droit suprême; elles constituent des ensembles de règles de conduite régissant des domaines essentiels de la vie des personnes physiques et des personnes morales. On appelle codes (zákoníky) les lois plus complètes qui régissent toute une branche du droit et en intègrent les dispositions qui sont organisées de manière systématique. Les textes qui récapitulent tout un domaine du droit procédural et en exposent les dispositions procédurales de manière systématique sont dénommées règlements de procédure (řády). Les lois qui traitent des plus importantes questions de l’État ainsi que des droits de l’homme et du citoyen sont dénommées lois constitutionnelles (ústavní zákony) (parmi celles-ci figurent notamment la constitution de la République tchèque et la charte des droits et libertés fondamentaux); elles font l’objet d’une procédure d’adoption distincte.
Viennent ensuite les actes infralégislatifs (d’application) parmi lesquels sont recensés les décrets gouvernementaux, les arrêtés pris par les ministères et les organes centraux de l’administration publique ainsi que par les collectivités locales.
Font également partie de l'ordre juridique les traités internationaux publiés dont le Parlement a approuvé la ratification et par lesquels la République tchèque est dès lors liée. Par rapport aux autres actes juridiques, les traités internationaux ont un rang supérieur dans la mesure où, si un traité international et une loi diffèrent, c’est le traité qui s’applique.
Outre les types d’actes susmentionnés, le droit européen s’applique en République tchèque depuis l’adhésion de celle-ci à l’Union européenne et ce, dans des conditions analogues à celles prévues dans les autres États membres de l’UE.
En République tchèque, la coutume n’est pas une source du droit. Dans des cas spécifiques, toutefois, il est légalement admis d’appliquer des règles coutumières pour un domaine particulier ou des principes juridiques; en pareils cas, la loi y renvoie et les tribunaux peuvent faire respecter ces règles. D’après l’opinion dominante, un principe juridique ou une coutume en tant que tels ne constituent pas une source du droit: c’est la loi qui renvoie à l’un ou à l’autre.
Les décisions de justice ne sont pas non plus source du droit. Par ailleurs, un tribunal ne peut pas refuser de statuer pour cause de vide juridique ou d’ambiguïté des textes; il doit souvent dire le droit en interprétant les textes applicables, interprétation sur laquelle les autres juridictions fonderont ensuite pour l’essentiel leurs propres jugements; dès lors sa décision devient de facto créatrice de droit. Si une décision de justice est publiée au Recueil des arrêts et avis, ce qui est la règle pour les arrêts de principe rendus par les juridictions supérieures, elle vaut, en réalité, source du droit même si elle n’est pas officiellement considérée comme telle.
L’ordre juridique de la République tchèque est organisé de manière hiérarchique. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent la constitution et d’autres lois constitutionnelles qui possèdent la force juridique la plus grande et ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle. Au-dessous des lois constitutionnelles se situent les lois ordinaires sur le fondement desquelles sont édictés des textes d’application dont la force juridique est la moins importante. Il est établi qu’une disposition d’une valeur juridique inférieure doit toujours être conforme à celle d’une valeur juridique supérieure. Une disposition juridique ne peut être, en principe, annulée ou modifiée que par une disposition d’une valeur juridique égale ou supérieure. Les traités internationaux occupent un rang particulier. Comme précédemment indiqué, ils font partie de l’ordre juridique et, en cas de conflit, priment la loi; partant, ils priment même les lois constitutionnelles de la République tchèque.
Actes dérivés des lois: les décrets gouvernementaux, les décisions du président de la République généralement à caractère normatif (portant, par exemple, sur l’amnistie), les arrêtés de portée nationale ou locale adoptés par les ministères et d’autres services administratifs, et ceux pris par les conseils régionaux et municipaux en vertu de pouvoirs délégués. Lesdits actes doivent être publiés sur la base et dans les limites d’une loi, dans le cadre de l’habilitation légale.
En ce qui concerne le droit européen, le principe de primauté du droit de l’Union s’applique comme dans les autres États membres de l’UE. Selon le droit de l’Union, si une norme européenne est contraire à une norme de droit interne (c’est-à-dire à une loi, à un règlement ou à un décret) de l'État membre, la norme européenne prévaut. Ce principe s’applique également en cas de conflit entre la norme nationale et le droit primaire de l’Union (c’est-à-dire les traités constitutifs) et entre la norme nationale et le droit secondaire de l’Union (règlements, directives, etc.). Selon l’interprétation dominante du droit, même les instruments juridiques fondamentaux des États membres n’échappent pas à l’application du principe de primauté: le droit européen prime même la constitution ou une loi constitutionnelle d’un État membre.
Pour que les traités internationaux qui lient la République tchèque soient insérés dans son ordre juridique, le Parlement doit en autoriser la ratification pour autant que, pour un traité déterminé, la loi constitutionnelle ne prévoie pas qu’il doit être soumis à un référendum. Les traités internationaux sont ratifiés par le président de la République. Une fois ratifiés, ils doivent être publiés, c’est-à-dire que leur version tchèque doit paraître au Recueil des traités internationaux (Sbírka mezinárodních smluv).
En République tchèque, le Parlement est investi du pouvoir législatif; il se compose de deux chambres:
La formation des lois, également appelée processus législatif, débute par une initiative législative. En vertu de l’initiative législative, chaque député ou un groupe de députés, le Sénat, le gouvernement et les assemblées régionales ont le droit de proposer à la Chambre des députés de nouvelles lois et des modifications des lois existantes. Le projet de loi de finance et le projet relatif à l’exécution budgétaire et financière, sur lesquels seule la Chambre des députés se prononce, ne sont déposés que par le gouvernement. Ce dernier a le droit de s’exprimer sur tous les projets de loi. C’est en premier lieu la Chambre des députés qui débat du projet de loi présenté et, éventuellement, l’amende au cours de trois lectures consécutives. Une loi n’est votée que si elle est approuvée par la majorité absolue des députés présents.
Dans les plus brefs délais, le président de la Chambre des députés adresse au Sénat le projet de loi sur lequel la Chambre a marqué son accord; à la différence de la Chambre, où les débats législatifs sont souvent très longs et durent plusieurs mois, le Sénat ne dispose que de 30 jours pour examiner un projet de loi. Au terme de ce délai, le projet de loi doit être voté, rejeté ou renvoyé aux députés avec des amendements. Le Sénat peut également décider de ne pas du tout examiner un projet de loi. Si le Sénat adopte le projet de loi ou annonce son intention de ne pas l’examiner ou s'il ne l'examine pas dans le délai prévu, la loi est réputée adoptée et est ensuite transmise au président de la République pour signature. Si le Sénat rejette le projet de loi, la Chambre des députés se prononce à nouveau sur le texte. Le projet de loi est adopté s’il est voté par la majorité absolue de l’ensemble des députés. Si le Sénat renvoie un projet de loi amendé à la Chambre des députés, cette dernière se prononce sur la version du texte adoptée par le Sénat. Le projet de loi est adopté à la majorité des députés. Si la Chambre des députés ne vote pas en faveur du projet de loi dans les termes adoptés par le Sénat, elle procède à un nouveau vote de la version initiale du texte transmis au Sénat. Le projet de loi est adopté s’il est voté par la majorité absolue de l’ensemble des députés, soit 101 membres au moins. Pour être adoptés, la loi électorale et certains autres actes législatifs doivent être approuvés tant par la Chambre des députés que par le Sénat.
Dans les 15 jours suivant la transmission de la loi, le président de la République peut décider de ne pas signer la loi et de la renvoyer à la Chambre des députés en motivant sa décision, afin que le texte soit réexaminé. Cette procédure est dénommée le veto à la loi. La Chambre des députés peut ensuite, à la majorité absolue de tous ses membres, rejeter le veto présidentiel sans toutefois modifier la loi en quoi que ce soit et la loi est promulguée. Dans le cas contraire, la loi n’est pas adoptée.
Outre le président de la République, le président de la Chambre des députés et le président du gouvernement signent les lois; il ne s’agit toutefois que d’une formalité.
En cas de dissolution de la Chambre des députés, il appartient au Sénat d’adopter des mesures législatives pour les questions dont le traitement ne peut être reporté et qui exigeraient sinon l’adoption d’une loi. Seul le gouvernement peut proposer une mesure législative au Sénat, laquelle doit être ensuite approuvée par la Chambre des députés en première lecture, sinon cette mesure est caduque.
Les lois constitutionnelles dérogent au processus législatif. Pour être adoptées, ces lois doivent être, en effet, approuvées par au moins trois cinquièmes de l’ensemble des députés (majorité qualifiée) et trois cinquièmes des sénateurs présents, non par la seule majorité des parlementaires présents comme l’exige habituellement l’adoption des lois ordinaires. Les lois constitutionnelles ne peuvent être modifiées ou complétées que par des lois constitutionnelles (cela signifie qu’en cas de dissolution de la Chambre des députés, il n’est pas non plus possible de les modifier par une mesure législative du Sénat) et le président est dans l’impossibilité d’y mettre son veto.
Dans les limites de leurs compétences, les ministères, d’autres autorités administratives et les organes des collectivités territoriales peuvent édicter des actes infralégislatifs, à savoir des décrets et arrêtés dans lesquels sont prévues des règles plus détaillées qui ne figurent pas dans la loi.
La publication des actes juridiques est indispensable à leur validité. Les lois constitutionnelles, les lois ordinaires et d’autres actes juridiques (décrets gouvernementaux et arrêtés ministériels) sont publiés dans le Recueil des lois de la République tchèque (Sbirka zákonů) qu’édite le ministère de l’intérieur. Les actes législatifs entrent en vigueur et intègrent l’ordre juridique le jour de leur publication au recueil des lois. Pour chaque acte publié, le recueil mentionne également le jour de son entrée en application. Il s’agit de la date à partir de laquelle tout un chacun est tenu d’agir conformément à cet acte. Si l’entrée en application n’est pas prévue à une date ultérieure, les actes juridiques entrent en application le quinzième jour suivant celui de leur publication. Si un intérêt général impératif l’exige, le point de départ de l’entrée en application peut être exceptionnellement avancé, au plus tôt au jour de la publication. La date l’entrée en vigueur et celle de l’entrée en application d’un acte juridique peuvent également coïncider; toutefois, un acte ne peut jamais entrer en application avant d’être entré en vigueur. Les mesures législatives adoptées par le Sénat sont publiées au journal officiel selon les mêmes modalités que les lois; quant aux traités internationaux ratifiés, ils sont publiés dans le Recueil des traités internationaux (Sbírka mezinárodních smluv). Les actes des autorités régionales sont publiés aux bulletins, ceux des communes sont affichés pendant 15 jours au tableau officiel de l’administration communale puis selon les modalités habituelles de la localité concernée.
C’est la Cour constitutionnelle qui statue, d’une part, sur l’abrogation de lois ou de certaines de leurs dispositions si elles sont contraires à l’ordre constitutionnel et, d’autre part, sur l’abrogation d’autres actes juridiques ou de certaines de leurs dispositions s’ils sont contraires à l’ordre constitutionnel ou à la loi.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le texte de la constitution: Constitution.
La base de données juridiques dépend du ministère de l’intérieur tchèque, qui en assure la gestion. Elle présente divers contenus:
En République tchèque, il n’existe pas un seul et unique recueil officiel ou privé dans lequel seraient systématiquement publiés les arrêts de principe de toutes les juridictions tchèques, à savoir ceux de la Cour constitutionnelle et ceux rendus par les juridictions de droit commun susceptibles d’avoir une incidence générale. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Recueil des décisions et arrêts de la Cour constitutionnelle (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu) édité par C. H. Beck à Prague. S’il s’agit des arrêts de juridictions ordinaires, seuls sont systématiquement publiés des arrêts sélectionnés rendus par leurs plus hautes instances juridictionnelles, à savoir la Cour suprême et la Cour administrative suprême. Les arrêts sélectionnés de la Cour suprême de même que ses avis, dont la finalité est d’unifier la jurisprudence des juridictions civiles et pénales inférieures de droit commun, sont publiés au Recueil des arrêts et avis (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek) édité par LexisNexis à Prague. Les arrêts et ordonnances sélectionnés de la Cour administrative suprême sont publiés au Recueil des arrêts de la Cour administrative suprême (Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) édité par ASPI à Prague. La jurisprudence des juridictions ordinaires inférieures n’est pas systématiquement publiée; des jugements et arrêts sélectionnés sont parfois publiés dans des revues juridiques.
Dans ce contexte, les moteurs de recherche électroniques officiels de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et des deux juridictions suprêmes de droit commun, qui répertorient des arrêts de ces juridictions consultables dans leur intégralité, revêtent une importance pratique. Sur les serveurs des diverses juridictions inférieures de droit commun commencent également à apparaître, sous forme électronique, des sélections de leur jurisprudence respective.
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La présente page contient des informations sur le système juridique danois.
D’autres informations sur le système juridique danois sont disponibles sur les sites web du ministère danois de la justice (Justitsministeriet) et du Parlement danois (Folketinget).
Au Danemark, les principales sources de droit sont la législation, les travaux législatifs préparatoires et la jurisprudence.
La législation est la première source de droit et est publiée au Journal officiel danois (Lovtidende). Depuis 2008, le Journal officiel danois n’est plus disponible que sous forme électronique. La législation comprend entre autres les lois, les arrêtés et les prescriptions administratives. Les lois sont adoptées par le Parlement, les arrêtés sont émis par le gouvernement et les prescriptions administratives sont établies par les autorités.
Le Parlement est le seul organe compétent pour adopter de nouvelles lois ou modifier la législation en vigueur. Une fois adoptée, la législation ne peut être abrogée ou modifiée que par le Parlement.
Les décisions rendues par les juridictions jouent également un rôle majeur dans l’application du droit. Les décisions de la Cour suprême (Højesteret) sont souvent plus importantes que celles des juridictions inférieures.
Les travaux législatifs préparatoires effectués au cours de la procédure législative constituent aussi un élément important aux fins de l’application du droit.
Le portail d’informations juridiques (Retsinformation) permet aux citoyens d’accéder:
Le portail d’informations juridiques contient l’ensemble de la législation en vigueur au 1er janvier 1985 et l’ensemble de la législation adoptée après cette date.
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La République fédérale d’Allemagne est un État de droit démocratique, fédéral et social. Avec les droits fondamentaux, les principes d’un État de droit démocratique, fédéral et social forment la base inviolable de la constitution allemande, dont le respect est garanti par la Cour constitutionnelle fédérale.
La loi fondamentale (Grundgesetz) est le nom donné à la constitution allemande. Elle fournit le cadre des règles de droit et de l’ensemble des valeurs de la République fédérale d’Allemagne et régit notamment:
En Allemagne, les principales sources écrites du droit sont la Constitution ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Au sens matériel, la loi est une règle abstraite et générale produisant un effet à l’égard de tiers; au sens formel, il s’agit d’un acte juridique édicté par les organes législatifs compétents suivant la procédure prescrite constitutionnellement.
L’Allemagne est un État fédéral composé de 16 États fédérés (Länder). Il existe par conséquent des lois fédérales qui s’appliquent à l’ensemble du territoire de la République fédérale et des lois des Länder, qui ne sont en vigueur que dans le Land concerné. Chaque Land a sa propre constitution et, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi fondamentale, a également le pouvoir d’adopter des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Les compétences législatives de l’État fédéral et des Länder sont régies en détail par la loi fondamentale. Les Länder sont dotés de la compétence législative, dans la mesure où celle-ci n’a pas été transférée à l’État fédéral dans la loi fondamentale. Les compétences législatives principales de l’État fédéral découlent des articles 71 à 74 de la loi fondamentale. D’autres compétences législatives de l’État fédéral sont en outre prévues en différents endroits de la loi fondamentale.
Dans le domaine de la compétence législative exclusive de l’État fédéral, les Länder n’ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément (article 71 de la loi fondamentale).
En vertu de l’article 73 de la loi fondamentale, l’État fédéral a notamment la compétence législative exclusive dans les domaines suivants: affaires étrangères, défense (y compris protection de la population civile), nationalité, liberté de circulation et d’établissement, passeports, déclarations de domicile et cartes d’identité, immigration, émigration et extradition, monnaie, unité du territoire douanier et commercial, transport aérien, coopération entre l’État fédéral et les Länder en matière de police criminelle et législation des armes et des explosifs.
Dans le domaine de la compétence législative concurrente, les Länder sont habilités à légiférer à condition que l’État fédéral n’exerce pas définitivement ses pouvoirs législatifs dans le même domaine (article 72 de la loi fondamentale). La compétence législative concurrente s’étend notamment aux domaines suivants: droit civil, droit pénal, droit en matière de circulation routière, droit des associations, droit de séjour et d’établissement des étrangers, droit économique, droit du travail, droit de la sécurité sociale et certains aspects de la protection des consommateurs. En ce qui concerne certains points de l’article 74 de la loi fondamentale relevant de la compétence législative concurrente, l’État fédéral n’est habilité à légiférer que lorsqu’une réglementation législative fédérale s’impose pour instaurer des conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou sauvegarder l’unité juridique ou économique dans l’intérêt de l’ensemble de l’État.
Le règlement est une règle abstraite et générale produisant un effet à l’égard de tiers, édictée par le pouvoir exécutif sur la base d’une habilitation correspondante par la loi.
Une disposition administrative est une règle juridique abstraite et générale qui peut être adoptée par une personne morale de droit public dans le cadre de l’autonomie qui lui est conférée par la loi et qui s’applique aux personnes qui lui sont affiliées ou sont soumises à son autorité.
Outre les sources écrites du droit, il existe des sources non écrites, comme les principes généraux du droit international et le droit coutumier. Par principe, la jurisprudence ne constitue pas une source de droit, même si elle joue un rôle important dans la pratique. Seules certaines décisions de la Cour constitutionnelle fédérale peuvent acquérir force de loi.
L’article 25 de la loi fondamentale confère un rôle particulier aux règles générales du droit international public: selon l’article 25, première phrase, de la loi fondamentale, elles font partie du droit fédéral et, selon l’article 25, deuxième phrase, elles sont supérieures aux lois. Les règles générales du droit international se situent donc, dans la hiérarchie nationale des actes juridiques, entre la Constitution et les lois.
Les traités internationaux relatifs à des matières qui relèvent de la compétence législative fédérale requièrent l’approbation des organes compétents, sous la forme d’une loi fédérale, pour s’appliquer sur le territoire fédéral. Ils acquièrent donc aussi, dans la hiérarchie nationale des actes juridiques, (seulement) le rang d’une loi fédérale.
Des dispositions constitutionnelles spécifiques s’appliquent à la participation de l’Allemagne aux affaires de l’Union européenne (article 23 de la loi fondamentale) et aux autres cas de transfert de droits de souveraineté à des institutions internationales (article 24 de la loi fondamentale) par la conclusion de traités internationaux.
Le droit primaire de l’Union est applicable en Allemagne dans les conditions de l’article 23 de la loi fondamentale, conformément à la loi d’approbation nécessaire; les actes juridiques du droit dérivé de l’Union qui sont immédiatement applicables (comme les règlements) s’appliquent en principe directement en Allemagne; les actes juridiques du droit dérivé de l’Union qui nécessitent une transposition en actes juridiques du droit national (comme les directives) deviennent en principe applicables en Allemagne seulement par l’entremise d’actes juridiques nationaux de transposition. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il existe en principe une priorité d’application du droit de l’Union en cas de conflit avec le droit national. En vertu de cette jurisprudence, il convient d’interpréter le droit national, lorsque ce dernier laisse une marge d’interprétation, d’une manière conforme au droit de l’Union et permettant de réduire les conflits de lois.
Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG) – traduction anglaise
Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, BVerfGG) – traduction anglaise
Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) – traduction anglaise
Code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ZPO) – traduction anglaise
Code de commerce (Handelsgesetzbuch, HGB) – traduction anglaise
Loi sur les sociétés par action (Aktiengesetz, AktG) – traduction anglaise
Loi relative aux sociétés à responsabilité limitée (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG) – traduction anglaise
Code de justice administrative (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO) – traduction anglaise
Loi sur la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG)
Code pénal (Strafgesetzbuch, StGB) – traduction anglaise
Code de procédure pénale (Strafprozeßordnung, StPO) – traduction anglaise
La loi fondamentale est au sommet de la hiérarchie des normes nationales. Elle prévaut sur toutes les autres sources du droit national et régit, en tant que Constitution, l’ordre juridique allemand dans son ensemble. Toute disposition juridique adoptée en Allemagne doit être compatible avec la loi fondamentale, tant sur la forme que sur le fond. À cette fin, l’article 20, paragraphe 3, de la loi fondamentale dispose que le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel et que les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont liés par les droits fondamentaux énoncés aux articles 1 à 19 de la loi fondamentale, qui sont directement applicables (article 1, paragraphe 3). La Cour constitutionnelle fédérale est garante en dernier ressort de la primauté de la loi fondamentale. Seule la Cour constitutionnelle fédérale peut prononcer la nullité d’une loi du Parlement si celle-ci est contraire à la Constitution.
L’article 79, paragraphe 2, stipule que la loi fondamentale ne peut être modifiée que par un vote à la majorité des deux tiers des voix au Bundestag et les deux tiers des voix au Bundesrat. Le Bundesrat est l’organe par l’intermédiaire duquel les Länder participent à l’adoption des lois et à l’administration de l’État fédéral ainsi qu’aux questions concernant l’Union européenne. Certains éléments constitutifs de la loi fondamentale, à savoir l’organisation de l’État fédéral en Länder, la participation des Länder à la législation ou encore, les principes énoncés aux articles 1 et 20, ne sont susceptibles d’aucune modification (article 79, paragraphe 3, appelé «clause d’éternité», en tant que garantie constitutive de dispositions constitutionnelles fondamentales particulièrement essentielles de la loi fondamentale).
Les règles générales de droit international public sont de rang inférieur par rapport à la Constitution, mais priment les lois de l’État fédéral et des Länder. Il s’agit notamment du droit international coutumier et des principes généraux du droit international, mais pas du droit international des traités. La loi fondamentale dispose expressément que ces règles font partie intégrante du droit fédéral, qu’elles sont supérieures aux lois et qu’elles créent directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral (article 25). Ces règles générales de droit international public qui ont un effet juridique pour les personnes (et donc, un effet de protection individuelle) comprennent, par exemple, les droits de l’homme, qui doivent être qualifiés de droit international impératif, la garantie d’une forme adéquate de protection juridique pour les ressortissants étrangers ou encore, le principe de «spécialité», qui soumet les poursuites pénales aux conditions de l’autorisation d’extradition de l’État étranger qui procède à cette dernière.
Les lois ordinaires occupent un rang inférieur par rapport à la Constitution. Elles sont adoptées par le Bundestag, avec la participation du Bundesrat. Les projets de loi peuvent être présentés au Bundestag par le gouvernement fédéral, le Bundesrat ou les membres du Bundestag (par un groupe parlementaire ou au moins 5 % de ses membres). La loi fondamentale énonce les cas dans lesquels l’adoption finale d’une loi par le Bundestag nécessite l’accord du Bundesrat (ce qui représente actuellement, selon les statistiques publiées par le Bundesrat sur son site internet, environ 38 % des lois). Le Bundesrat ne peut que former une opposition aux autres projets de loi adoptés par le Bundestag, qui peut la rejeter. En cas de divergence entre le Bundestag et le Bundesrat, il peut être fait appel à une commission commune qui examine conjointement les projets de loi (commission dite de médiation). Celle-ci se compose d’un nombre égal de membres du Bundestag et du Bundesrat (soit, actuellement, 16 membres chacun). Cette commission de médiation a pour tâche de développer des propositions d’accord, mais elle n’est pas elle-même habilitée à trancher à la place du Bundestag et du Bundesrat.
Les dispositions réglementaires sont subordonnées aux lois. Elles sont édictées par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral ou les gouvernements des Länder. Les dispositions administratives sont de rang inférieur par rapport aux dispositions réglementaires. Elles sont édictées par une personne morale de droit public (par exemple, une municipalité).
En République fédérale d’Allemagne, l’adoption des lois relève de la compétence des parlements. Le Bundestag allemand est donc le principal organe législatif. Il décide de toutes les lois relevant de la compétence de l’État fédéral, avec la participation du Bundesrat.
Dans le système fédéral allemand, les Länder détiennent une part considérable des pouvoirs de l’État et le Bundesrat participe donc également à l’adoption des lois. Toutes les lois sont soumises au vote du Bundesrat qui peut même faire rejeter certaines propositions, s’il s’agit d’une loi nécessitant son approbation.
Le gouvernement fédéral élabore la majorité des projets de loi et textes proposés. En tant qu’élément central du pouvoir exécutif, il a une grande expérience de l’application des lois et a une perception directe des domaines dans lesquels de nouvelles dispositions sont nécessaires en pratique.
Les projets de nouvelles lois ne peuvent toutefois pas émaner uniquement du gouvernement fédéral. Le Bundesrat a également le droit de présenter des projets de loi.
Les députés et les groupes parlementaires du Bundestag peuvent eux aussi présenter des propositions de lois nouvelles ou de lois modificatives au Bundestag.
Ces projets et propositions de loi sont débattus, délibérés et votés conformément à une procédure précisément réglementée.
Si le gouvernement fédéral souhaite modifier ou présenter une loi, le chancelier/la chancelière fédéral(e) doit tout d’abord soumettre le projet de loi au Bundesrat.
En règle générale, le Bundesrat dispose ensuite de six semaines pour formuler ses observations sur ledit projet, auxquelles le gouvernement peut à son tour répondre par écrit. Le chancelier/la chancelière fédéral(e) soumet ensuite le projet de loi au Bundestag, accompagné des observations du Bundesrat. La seule exception à cette procédure a trait au projet de loi de finances, qui est transmis simultanément au Bundesrat et au Bundestag.
Une procédure similaire s’applique pour les initiatives législatives présentées par le Bundesrat. Une fois adopté à la majorité des membres du Bundesrat, le projet de loi est transmis au gouvernement fédéral. Celui-ci y annexe ses observations, généralement dans un délai de six semaines, avant de le soumettre au Bundestag.
Les propositions de loi peuvent également être introduites par des membres du Bundestag, à condition d’être soutenues soit par au moins un groupe parlementaire, soit par au moins 5 % des membres du Bundestag.
Ces propositions de loi n’ont pas besoin d’être soumises en premier lieu au Bundesrat. C’est pour cette raison que le gouvernement introduit certains projets de loi particulièrement urgents par l’intermédiaire des groupes parlementaires qui le soutiennent au Bundestag.
Avant qu’un projet de loi puisse être délibéré au Bundestag, il doit tout d’abord être soumis au président/à la présidente du Bundestag, puis enregistré par l’administration.
Il est ensuite distribué à tous les membres du Bundestag et du Bundesrat ainsi qu’aux ministères fédéraux sous forme imprimée ou, de manière générale, par voie électronique.
Dès que le projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière, le premier stade de son adoption est achevé: il peut alors être présenté lors d’une séance publique et officielle du Bundestag.
En règle générale, les projets de loi sont débattus trois fois en séance plénière du Bundestag; ces débats sont connus sous le nom de lectures.
Au cours de la première lecture, un débat n’est organisé que s’il a été accepté au comité des doyens (organe exécutif spécial du Bundestag) ou à la demande d’un des groupes parlementaires. Cela est généralement le cas de projets de loi particulièrement controversés ou présentant un intérêt particulier pour le public.
L’objectif principal de la première lecture est de désigner, sur la base de recommandations formulées par le comité des doyens, une ou plusieurs commissions qui examineront le projet de loi et le prépareront pour la deuxième lecture.
Si plusieurs commissions sont désignées, l’une d’entre elles est saisie au fond. Elle est donc responsable du déroulement de la procédure. Les autres commissions ont un rôle consultatif.
L’activité législative détaillée se déroule dans les commissions permanentes, composées de membres de tous les groupes parlementaires. Les membres de la commission prennent connaissance des textes et délibèrent en réunion. Ils peuvent également inviter des experts et des représentants de groupes d’intérêts à des auditions publiques.
Parallèlement au travail effectué par les commissions, les groupes parlementaires forment des groupes de travail au sein desquels ils définissent et développent leurs positions.
Il n’est pas rare que les différents groupes parlementaires se rapprochent dans les commissions. La plupart des projets de loi sont plus ou moins révisés dans le cadre de l’interaction entre les groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition.
Après la conclusion des délibérations, la commission saisie au fond présente à l’assemblée plénière un compte rendu du déroulement et des résultats de ses délibérations. La décision qu’elle recommande constitue la base pour la deuxième lecture qui se déroule alors en séance plénière.
Avant la deuxième lecture, tous les députés reçoivent la recommandation de décision publiée sous forme imprimée. Ils sont donc bien préparés pour le débat. Les groupes parlementaires coordonnent également une nouvelle fois leurs positions lors de réunions internes avant ce débat afin d’être en mesure de faire preuve de cohérence lors de la deuxième lecture publique.
À l’issue du débat général, toutes les dispositions établies dans le projet de loi peuvent être examinées séparément. Cependant, en règle générale, l’assemblée plénière procède directement à un vote sur le projet de loi dans son ensemble.
Tout membre du Bundestag peut déposer des propositions d’amendements qui sont immédiatement examinées en séance plénière. Si l’assemblée plénière les adopte, la nouvelle version du projet de loi doit tout d’abord être imprimée et distribuée. Cette procédure peut cependant être écourtée avec l’accord des deux tiers des membres présents. La troisième lecture peut alors commencer sans délai.
Il n’y a débat en troisième lecture qu’à la demande d’un groupe parlementaire ou de 5 % au moins des membres du Bundestag.
À ce stade également, les propositions d’amendements ne peuvent plus être déposées par un seul membre, mais uniquement par les groupes parlementaires ou par 5 % des membres du Bundestag. Elles ne peuvent en outre porter que sur des amendements adoptés en deuxième lecture.
Le vote final se tient à l’issue de la troisième lecture. Lorsque le président/la présidente du Bundestag demande qui vote pour ou contre le projet de loi, ou s’abstient, les membres répondent en se levant.
Une fois qu’un projet de loi a obtenu la majorité nécessaire en assemblée plénière du Bundestag, il est transmis au Bundesrat sous la forme d’une loi.
Par l’intermédiaire du Bundesrat, les Länder participent à l’élaboration de chaque texte législatif. À cet égard, leurs droits de participation sont précisément définis.
Le Bundesrat ne peut pas apporter de modification à une loi adoptée par le Bundestag. S’il ne donne pas son approbation à une loi, il peut demander la convocation de la commission de médiation. Cette dernière se compose d’un nombre égal de membres du Bundestag et du Bundesrat.
Pour certaines lois, appelées lois d’approbation, l’accord du Bundesrat est obligatoire. Il s’agit par exemple de lois qui obligent les Länder à verser des prestations en espèces aux citoyens ou qui concernent la compétence administrative des Länder.
S’agissant des lois pour lesquelles le Bundesrat ne dispose que d’un droit d’objection, le Bundestag peut faire entrer la loi en vigueur même si la commission de médiation n’est parvenue à aucun accord, mais cela nécessite alors un autre vote par lequel le Bundestag adopte le projet de loi à la majorité absolue.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sites internet du Bundestag et du Bundesrat.Une fois le projet de loi approuvé par le Bundestag et le Bundesrat, il doit encore franchir un certain nombre d’étapes avant d’entrer en vigueur en tant que loi.
La loi adoptée est tout d’abord imprimée et transmise au chancelier/à la chancelière fédéral(e) et au ministre fédéral compétent qui la contresignent.
Le président fédéral reçoit ensuite la loi pour la ratifier. Il vérifie si la loi a été adoptée conformément à la Constitution et si son contenu n’enfreint pas de manière flagrante la loi fondamentale. Il ratifie ensuite la loi et ordonne sa publication au Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt).
La loi est ainsi promulguée. Si aucune date précise d’entrée en vigueur n’est mentionnée dans la loi, elle prend effet le quatorzième jour suivant sa publication au Journal officiel fédéral.
La loi fondamentale régit également les cas de conflit entre le droit fédéral et le droit des Länder. La règle fondamentale est énoncée à l’article 31 de la loi fondamentale: «le droit fédéral prime le droit de Land». Ce principe s’applique indépendamment de la hiérarchie des règles de droit contradictoires de telle sorte que, par exemple, une disposition réglementaire fédérale primera la constitution d’un Land.
Par ailleurs, les conflits peuvent être résolus en fonction de la hiérarchie des règles de droit en conflit. Pour le rapport entre des normes juridiques de même rang formel, on tient compte, le cas échéant, de l’aspect de la spécialité (lex specialis) ou de l’ordre chronologique de l’adoption de la norme (lex posterior).
Le ministère fédéral de la justice et l’Office fédéral de la justice mettent gratuitement à la disposition des citoyens intéressés la quasi-totalité du droit fédéral en vigueur sur l’internet. Les lois et dispositions réglementaires peuvent être consultées dans leur version en vigueur. Elles sont consolidées en permanence par le service de documentation de l’Office fédéral de la justice.
Les normes juridiques en langue allemande sont disponibles dans tous les formats proposés pour une utilisation libre. Les textes de loi disponibles sur l’internet n’en constituent pas la version officielle. Celle-ci figure uniquement dans l’édition papier du Journal officiel fédéral.
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Les normes juridiques sont disponibles en allemand. De nombreuses traductions en anglais sont disponibles.
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Le ministère fédéral de la justice et l’Office fédéral de la justice mettent gratuitement à la disposition des citoyens intéressés sur l’internet une sélection de décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, des cours suprêmes fédérales et de la Cour fédérale des brevets à partir de l’année 2010. Les décisions sont anonymisées et sont en principe publiées en intégralité. La base de données est mise à jour quotidiennement.
Les décisions sont disponibles dans tous les formats proposés pour une utilisation libre.
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Les décisions sont disponibles en allemand.
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Le gouvernement fédéral met gratuitement à la disposition des citoyens intéressés, sous l’égide du ministère fédéral de l’intérieur et dans le cadre d’un projet commun avec juris GmbH, une vaste base de données contenant les dispositions administratives actuelles des autorités fédérales supérieures sur l’internet. La base de données contient des «living documents», c’est-à-dire des documents actualisés en permanence par les ministères fédéraux. Les dispositions administratives en cours de révision et les nouvelles dispositions administratives peuvent être intégrées à tout moment par juris GmbH.
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Le Journal officiel fédéral est publié sous forme imprimée et sous forme électronique à l’adresse suivante: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav La version imprimée fait foi.
Bundesanzeiger (Journal officiel)
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Système de documentation et d’information sur les travaux parlementaires
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La présente partie fournit des informations sur le système juridique estonien ainsi qu’un aperçu du droit estonien.
L’Estonie relève du système juridique continental européen (système de droit civil). Les sources du droit les plus importantes sont les actes juridiques tels que la Constitution, le droit de l’Union européenne, les accords internationaux, les lois et les règlements.
Font également référence les interprétations juridiques de la plus haute juridiction – la Riigikohus (Cour suprême) – et les commentaires d’experts (l’édition commentée de la Constitution, par exemple). Les décisions de justice ne créent pas de droits et les jugements rendus en dernière instance ne lient en règle générale pas les juridictions inférieures. Toutefois, la Riigikohus, qui est également la cour constitutionnelle, est habilitée à invalider des actes juridiques, si ceux-ci ne sont pas conformes à la Constitution ou à des actes juridiques qui les priment. En pratique, les juridictions ne peuvent appliquer les actes ainsi invalidés; de même, elles ont le droit de ne pas appliquer les actes non conformes à la Constitution. La Riigikohus, en tant que cour constitutionnelle, examine ensuite la question plus en détail et peut déclarer de tels actes contraires à la Constitution (mais pas les invalider).
Les principes et les normes généralement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien.
Les actes juridiques se divisent en actes de portée générale, c’est-à-dire des actes créateurs de droit, et en actes individuels, c’est-à-dire des actes d’application du droit.
Actes de portée générale
Constitution – Conformément à l’article 3, premier alinéa, de la Constitution, l’autorité de l’État est exercée exclusivement en vertu de la Constitution et des lois conformes à cette dernière.
Loi – Conformément à l’article 65 de la Constitution, le Riigikogu (Parlement estonien), investi du pouvoir législatif, adopte les lois. Les lois sont adoptées conformément à la Constitution et publiées dans le Riigi Teataja selon les formes prescrites à cet effet. Seules les lois publiées ont force obligatoire.
Décret – Acte juridique ayant force de loi. Si le Riigikogu n'est pas en mesure de se réunir, le président de la République a le droit, conformément à l'article 109 de la Constitution, d'adopter, dans les questions urgentes d’intérêt national, des décrets ayant force de loi, qui doivent être signés par le président du Riigikogu et par le Premier ministre. Conformément à la Constitution, le président peut:
Un décret adopté par le président de la République entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Riigi Teataja, sauf disposition contraire prévue dans ledit décret.
Lorsque le Riigikogu se réunit, le président de la République présente ces décrets au Riigikogu, qui vote immédiatement une loi les confirmant ou les abrogeant. Conformément à l’article 110 de la Constitution, la Constitution, les lois énumérées à l'article 104 de la Constitution, les lois établissant des impôts d'État ou le budget de l'État ne peuvent être adoptés, amendés ou abrogés par décret du président de la République.
Règlement – Conformément aux articles 87 et 94 de la Constitution, le gouvernement de la République et les ministres ont le droit d’adopter des règlements sur le fondement des lois et pour l'exécution de celles-ci. Afin de traiter des questions d’importance locale ou dans des cas précisés par la loi, les conseils municipaux ont également le droit de prendre des règlements. En outre, le président de la Banque d’Estonie, le contrôleur d’État et les conseils des universités publiques peuvent adopter des règlements. Les règlements ne peuvent être pris que sur la base et dans les limites des compétences fixées par la loi.
Le gouvernement de la République et les ministres ont le droit d’adopter des règlements intra legem. Sauf disposition contraire prévue par le règlement, les règlements entrent en vigueur le troisième jour suivant celui de leur publication au Riigi Teataja.
Actes individuels
Arrêté – Acte administratif individuel par lequel une administration publique prend des décisions sur des questions juridiques individuelles et les organise. Conformément à l’article 87, point 6, de la Constitution, le gouvernement de la République prend des arrêtés sur le fondement des lois et pour l’exécution de celles-ci. Le Premier ministre, les gouverneurs de région et les organes exécutifs locaux sont également habilités à prendre des arrêtés.
Décision – Acte administratif individuel pris sur la base de réclamations ou de recours administratifs ou par lequel des sanctions sont infligées. Le Riigikogu, les conseils municipaux, la commission électorale de la République et les juridictions adoptent également des décisions.
Directive – En vertu de l'article 94 de la Constitution, le ministre adopte des directives, sur le fondement des lois et pour l’exécution des celles-ci. Une directive comprend un code de conduite général obligatoire pour régler les questions liées au service au sein d’un ministère ou pour déterminer la structure et organiser les activités des organismes publics qui relèvent d’un ministère.
La hiérarchie des actes juridiques est la suivante: la Constitution, le droit de l’Union européenne, les accords internationaux, les lois et les décrets, les règlements du gouvernement de la République et les règlements ministériels. Outre les actes juridiques de portée générale, il existe également des actes juridiques individuels qui sont pris sur la base d’une loi et se situent en dessous des lois et des règlements dans la hiérarchie. Ainsi à chaque niveau, les actes juridiques doivent respecter ceux des niveaux supérieurs.
L’organisation des institutions estoniennes suit le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs (article 4 de la Constitution).
Le pouvoir législatif appartient au Riigikogu. Conformément à l’article 103 de la Constitution, l’initiative des lois appartient aux membres du Riigikogu, aux groupes parlementaires du Riigikogu, aux commissions du Riigikogu, au gouvernement de la République et au président de la République. Toutefois, le président de la République ne peut introduire qu’une proposition de modification de la Constitution. Le Riigikogu examine les projets de lois et décide de les adopter ou de les rejeter.
Sur la base d’une décision prise à la majorité absolue de ses membres, le Riigikogu a le droit de proposer au gouvernement d’entreprendre un projet législatif qu’il juge souhaitable.
Le Riigikogu a le droit de soumettre un projet de loi ou une question d’importance nationale au référendum. La décision du peuple est prise à la majorité de ceux qui participent au référendum. La loi adoptée par référendum est immédiatement promulguée par le président de la République. La décision adoptée par référendum s’impose à tous les organes de l’État. Si un projet de loi présenté au référendum n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, le président de la République convoque des élections législatives anticipées. Les questions relatives au budget, aux impôts, aux obligations financières de l’État, à la ratification ou à la dénonciation d’accords internationaux, à l’établissement ou à la fin de l’état d’urgence, ainsi qu’à la défense nationale ne peuvent pas être soumises au référendum.
Le pouvoir exécutif appartient au gouvernement de la République. Dans la plupart des cas, c'est le gouvernement qui soumet les projets législatifs au Riigikogu. Les projets de loi sont présentés au gouvernement par les ministères, qui doivent au préalable se consulter entre eux.
Le chancelier du droit et le contrôleur d’État participent aux réunions du gouvernement de la République et y disposent d’un droit de parole. Leurs suggestions ne lient pas le gouvernement, mais leurs recommandations et suggestions sont souvent prises en compte. S’ils l’estiment nécessaire, le chancelier du droit et le contrôleur d’État peuvent soumettre leurs suggestions directement à la commission parlementaire qui est chargée du projet législatif. Conformément à l'article 139 de la Constitution, le chancelier du droit analyse les propositions qui lui ont été faites concernant l’amendement des lois, l’adoption de nouvelles lois ou le fonctionnement des institutions de l'État, et présente, le cas échéant, un rapport au Riigikogu. Si le chancelier du droit estime qu'un acte normatif émanant du pouvoir législatif ou exécutif de l'État ou d'une collectivité locale est contraire à la Constitution ou à la loi, il propose à l'organe qui l'a adopté de le rendre conforme à la Constitution ou à la loi dans un délai de vingt jours. Si l'acte n'a pas été rendu conforme à la Constitution ou à la loi dans ce délai, le chancelier du droit propose à la Riigikohus (Cour suprême) d’invalider cet acte, conformément à l’article 142 de la Constitution.
Le président de la République promulgue les lois adoptées par le Riigikogu, ou peut refuser de le faire. Dans ce dernier cas, le président de la République renvoie la loi, accompagnée d’une résolution motivée, au Riigikogu pour un nouveau débat et une nouvelle décision.
Le ministère de la justice publie les lois adoptées dans le Riigi Teataja (journal officiel) après leur promulgation par le président de la République
Le processus décisionnel au sein du Riigikogu comprend les étapes suivantes:
Conformément à l’article 103 de la Constitution, l’initiative des projets législatifs appartient au gouvernement de la République, aux membres du Riigikogu, aux groupes parlementaires du Riigikogu, aux commissions du Riigikogu et au président de la République. Toutefois, ce dernier ne peut introduire qu'une proposition de modification de la Constitution. Les projets législatifs doivent respecter les règles techniques adoptées par le bureau du Riigikogu, de même que les règles de bonne législation et les règles techniques adoptées par le gouvernement de la République. Le bureau du Riigikogu transmet les projets législatifs à la commission parlementaire permanente responsable du projet.
Le projet législatif est préparé pour la session plénière du Riigikogu par une commission parlementaire permanente (commission des affaires juridiques, commission constitutionnelle, commission des affaires économiques, etc.). Sur proposition de la commission responsable, le projet législatif est ajouté à l'ordre du jour de la session plénière du Riigikogu.
Conformément à la loi sur le règlement intérieur et les règles de procédure du Riigikogu, le projet législatif doit être examiné en première lecture par le Riigikogu en session plénière dans un délai de sept semaines de travail à compter de son acceptation. Les projets législatifs sont examinés au cours de trois lectures en session plénière du Riigikogu; la première lecture donne lieu à un débat sur les principes généraux qui sous-tendent le projet. Si aucune proposition de rejet du projet législatif n'est faite au cours des débats par la commission responsable ou l’un quelconque des groupes parlementaires, la première lecture se termine sans vote. À l’issue de la première lecture, les membres du Riigikogu, les commissions et les groupes parlementaires disposent de dix jours ouvrables pour présenter des amendements. Sur proposition de la commission responsable, le président du Riigikogu peut modifier ce délai concernant la présentation des amendements.
La commission associe aux débats sur le projet les groupes d’intérêts qui ont été associés à la préparation du projet et qui souhaitent participer aux débats.
La commission responsable examine l’ensemble des amendements proposés et décide de les prendre ou non en compte pour élaborer le nouveau texte du projet. Elle rédige, en vue de la deuxième lecture, une nouvelle version qui intègre la totalité des amendements retenus ainsi que les amendements effectués par la commission elle-même. En vue de la deuxième lecture, la commission responsable rédige un exposé des motifs qui inclut des informations relatives à l’examen du projet législatif, telles que les raisons pour lesquelles les amendements proposés ont été retenus ou rejetés et les positions de la personne qui a pris l’initiative du projet législatif ou qui l'a présenté, des experts et autres personnes ayant participé à l’examen.
Le projet législatif est mis à l’ordre du jour en vue d'une deuxième lecture sur proposition de la commission responsable. Sur proposition du bureau du Riigikogu, de la commission responsable ou de la personne qui a pris l’initiative du projet législatif, le Riigikogu peut suspendre la deuxième lecture du projet sans vote. Si la suspension de la lecture est proposée par un groupe parlementaire, cette proposition est soumise à un vote. En cas de suspension de la deuxième lecture d’un projet législatif, la présentation d’amendements reste possible. Si la deuxième lecture n’est pas suspendue au Riigikogu, celle-ci est considérée comme ayant pris fin et le projet législatif est transmis pour la troisième lecture.
Un projet législatif du Riigikogu peut être soumis au vote à la fin de la deuxième lecture.
La commission responsable rédige le texte définitif du projet législatif en vue de sa troisième lecture, et apporte des améliorations linguistiques et techniques une fois la deuxième lecture terminée. En vue de la troisième lecture, elle peut élaborer un exposé des motifs qui fournit une vue d'ensemble des modifications apportées à l’issue de la deuxième lecture. La troisième lecture du projet législatif donne lieu à des négociations au cours desquelles des représentants des groupes parlementaires présentent des déclarations. À ce stade, le projet législatif est soumis à un vote final.
Les lois et les décisions du Riigikogu sont adoptées par vote public au Riigikogu. Pour les projets de loi, le vote final a lieu en troisième lecture. Le nombre de membres du Riigikogu qui doivent se prononcer en faveur d’une loi pour que celle-ci soit adoptée est fixé aux articles 73 et 104 de la Constitution, en vertu desquels les lois sont réparties entre les catégories suivantes:
Les lois suivantes ne peuvent être adoptées ou amendées qu'à la majorité absolue des membres du Riigikogu:
Une fois qu’une loi ou une décision du Riigikogu a été adoptée, elle est signée par le président du Riigikogu ou, en son absence, par le vice-président du Riigikogu qui a présidé la session, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit son adoption.
Une fois adoptée et signée, la loi est transmise au président de la République pour promulgation. Le président de la République peut refuser de promulguer une loi adoptée par le Riigikogu et, dans un délai de quatorze jours à compter de sa réception, renvoyer ladite loi accompagnée d’une résolution motivée au Riigikogu pour qu’il la soumette à un nouveau débat et prenne une nouvelle décision. Si le Riigikogu adopte une nouvelle fois sans changement la loi renvoyée par le président de la République, ce dernier promulgue la loi ou saisit la Riigikohus (Cour suprême) d’une proposition de déclarer la loi contraire à la Constitution. Si la Riigikohus déclare la loi conforme à la Constitution, le président est tenu de la promulguer.
La loi entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Riigi Teataja, sauf si la loi elle-même en dispose autrement.
Les actes juridiques et accords internationaux les plus importants sont publiés au Riigi Teataja. Les lois et les règlements n’acquièrent force juridique qu’une fois qu’ils ont été publiés au Riigi Teataja.
Le Riigi Teataja est l'édition en ligne du journal officiel estonien et la base de données centrale de la législation estonienne. Depuis le 1er juin 2010, le Riigi Teataja, en tant que publication officielle, est publié uniquement en ligne.
Depuis le 1er janvier 2011, le Riigi Teataja est publié par le ministère de la justice.
Les lois et les règlements, les accords internationaux, les décisions du Riigikogu et les arrêtés du gouvernement de la République sont publiés au Riigi Teataja; d’autres informations importantes (par exemple, la traduction d’actes juridiques et des informations procédurales concernant des projets d'actes) sont également mises à disposition par ce moyen.
La majorité des actes adoptés depuis 1990 sont disponibles dans le Riigi Teataja.
Depuis le 1er juin 2002, le Riigi Teataja publie les versions consolidées officielles des lois, des décrets du président de la République, des règlements et des arrêtés du gouvernement, des règlements ministériels, des règlements du président de la Banque d’Estonie et des règlements de la commission électorale de la République. Depuis le 1er juin 2010, les versions consolidées des décisions du Riigikogu sont publiées au Riigi Teataja, de même que, depuis la fin de l'année 2011, les versions consolidées des règlements des collectivités locales.
Chaque fois que ces actes juridiques sont modifiés, une version consolidée à jour est établie et publiée en même temps que l'acte modificatif, en donnant des indications sur la date de validité de l’acte. Les versions consolidées sont officielles et peuvent être invoquées pour faire appliquer la législation. Elles ont force juridique.
La totalité des actes juridiques publiés reçoivent un cachet électronique lorsqu'ils sont publiés; chacun peut vérifier ce cachet, qui garantit que l'acte est resté inchangé depuis sa publication. En outre, tous les actes publiés sont horodatés, ce qui permet de détecter les cas de traitement non autorisé.
Il est possible de consulter les versions consolidées qui sont/étaient en vigueur à une date donnée. On peut également accéder aux éventuelles futures versions de ces actes. Chaque version consolidée est liée aux versions précédentes et ultérieures. Cela permet de se «déplacer dans le temps» et d'aller d’une version du texte consolidé à la suivante et inversement. Il est possible de comparer différentes versions consolidées d'un même acte juridique afin de voir quelles sont les modifications qui y ont été apportées.
Les liens figurant dans la version consolidée d’une loi permettent d’ouvrir les règlements adoptés sur la base de cette loi et de se déplacer de ces règlements vers les dispositions de la loi sur la base desquelles les règlements ont été adoptés.
Le Riigi Teataja renvoie en outre à des informations de procédure concernant les actes publiés, qui permettent notamment de consulter les exposés des motifs (liens vers la base de données des consultations et les procédures du Riigikogu), des liens vers la législation de l'Union européenne, des traductions et d’autres informations complémentaires nécessaires pour comprendre l'acte juridique.
Il est possible de rechercher sur le site web du Riigi Teataja les décisions ayant force de chose jugée des tribunaux de région et des cours de districts ainsi que les arrêts de la Riigikohus (Cour suprême). De même, ce site contient des informations sur la date et le lieu des audiences.
Des résumés et de brèves descriptions des arrêts de la Riigikohus et des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sont aussi publiés. Les résumés ont été systématisés et il est possible de faire des recherches dans les résumés des arrêts de la Riigikohus à l’aide de mots clés ou de références aux actes juridiques. On peut effectuer des recherches dans les résumés des décisions de la CEDH à partir de l’article concerné.
Le Riigi Teataja contient également diverses informations relatives à l’actualité dans le domaine législatif et juridique.
Le 30 octobre 2013 a été lancé le site web en anglais du Riigi Teataja, qui contient les traductions en anglais à jour des versions consolidées des lois. La traduction en anglais de toutes les versions consolidées des lois (à l’exception des lois de ratification) est disponible depuis la fin de l’année 2014. Les lois sont traduites par des traducteurs assermentés. La traduction en anglais des versions actualisées des textes a commencé en 2011, à l'initiative du ministère de la justice. Bien que les traductions n’aient pas force juridique, elles sont tenues à jour. Toute personne peut demander que les traductions les plus récentes lui soient envoyées à son adresse électronique en s'inscrivant au service My RT.
Une fonction de recherche des projets d'actes juridiques permet également de rechercher les diverses étapes procédurales des actes juridiques déjà adoptés ou en cours d'adoption; on peut également accéder par ce moyen à toutes les informations concernant les procédures législatives et aux documents pertinents élaborés. Il est également possible à chacun de demander que des informations concernant le passage d’un projet d’acte juridique d'une étape de la procédure à la suivante soient envoyées à son adresse électronique, en s'inscrivant au service Minu RT.
En utilisant le service Minu RT, toute personne peut créer son propre portail d’utilisateur; elle peut y ajouter des liens vers des actes et demander, par l'intermédiaire de ce portail, à être tenue informée par courrier électronique de l’existence de nouveaux actes ou de l’ajout de nouvelles informations.
L’accès au Riigi Teataja et à tous les services d'information juridiques est gratuit pour les utilisateurs.
Un accès gratuit au Riigi Teataja en ligne est accordé à toute personne intéressée dans les collectivités locales ou les bibliothèques publiques (environ 600); une aide à la recherche des actes est également fournie. Les utilisateurs doivent avoir la possibilité d’imprimer gratuitement jusqu’à 20 pages.
Le Riigi Teataja est le journal officiel de la République d'Estonie et est publié depuis le 27 novembre 1918. La publication du Riigi Teataja a été suspendue en 1940 et a repris en 1990.
Depuis 1996, le Riigi Teataja est publié sur internet et, depuis le 1er juin 2002, la version en ligne a également le statut de publication officielle.
Depuis le 1er juin 2010, le Riigi Teataja, en tant que publication officielle, est publié uniquement sur internet. Il n’est plus publié sur papier depuis cette date.
En novembre 2010, un nouveau système informatique plus convivial et proposant davantage d’informations juridiques a été introduit. Ce système a été développé sous la direction du secrétariat général du gouvernement, avec l’aide financière du Fonds européen de développement régional.
Depuis le 20 janvier 2012, des résumés des arrêts de la Riigikohus (Cour suprême) et de la CEDH, diverses informations relatives à l’actualité dans le domaine juridique en général et des informations sur la jurisprudence et les audiences sont disponibles sur le site web du Riigi Teataja.
Une fonction de recherche pour les projets législatifs a été introduite à la fin de 2012.
Depuis 2013, tous les règlements adoptés par les collectivités locales ainsi que les versions consolidées à jour de ces textes sont publiés au Riigi Teataja.
Depuis le 24 septembre 2013, tous les actes juridiques reçoivent le cachet électronique de l'organe de publication et un certificat d'horodatage lorsqu'ils sont publiés au Riigi Teataja.
Une version du Riigi Teataja en langue anglaise a été lancée le 30 octobre 2013.
Dans le cadre du développement du nouveau système du Riigi Teataja électronique, un lien sera créé vers le portail européen N-Lex.
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La présente partie fournit des informations sur le système juridique irlandais.
La Constitution de l’Irlande (Bunreacht na hÉireann en irlandais), entrée en vigueur le 29 décembre 1937, est la loi fondamentale de l’État. Elle établit les institutions et l’appareil d’État et prévoit une séparation tripartite des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Elle garantit également les droits fondamentaux qui ont fait l’objet d’une interprétation rigoureuse et d’une extension par les juridictions.
Le droit primaire est constitué des lois adoptées par le Parlement (Oireachtas) qui se compose du président de l’Irlande, d’un sénat (Seanad Éireann) et d’une chambre des représentants (Dáil Éireann). Le droit primaire se divise en: lois visant à modifier la Constitution, qui doivent être approuvées par référendum populaire pour prendre effet; lois d’intérêt général, qui ont une portée générale; et en lois d’intérêt privé, qui visent le comportement d’un particulier ou d’un groupe de particuliers.
Le droit dérivé est un mécanisme permettant au Parlement (Oireachtas) de déléguer des pouvoirs législatifs à un ministre du gouvernement ou à une autorité spécifique. Le pouvoir d’élaborer la législation déléguée doit être expressément conféré par le droit primaire et des conditions strictes régissent son exercice: les principes et politiques à mettre en œuvre doivent être énoncés clairement et sans ambiguïté dans la loi parente et strictement observés par l’autorité élaborant le droit dérivé. Les actes réglementaires sont la forme la plus courante des textes d’application, mais ils peuvent également revêtir la forme de règlements, d’ordonnances, de règles, de régimes ou d’arrêtés.
En vertu de l’article 50 de la Constitution, les lois antérieures à 1922 relatives à l’Irlande (par exemple, les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni) et les mesures adoptées par l’État libre d’Irlande (de 1922 à 1937) qui sont cohérentes avec la Constitution demeurent en vigueur. Un grand nombre de lois antérieures à 1922 qui ne sont pas actuellement pertinentes pour l’Irlande ont été abrogées par les lois de révision du droit législatif de 2005 à 2012.
Le système juridique irlandais est fondé sur la common law, ce qui signifie que le droit prétorien est une source de droit importante. Selon la doctrine du précédent ou stare decisis, une juridiction est tenue de suivre les décisions rendues dans des affaires antérieures, en particulier les décisions émanant de juridictions supérieures. Toutefois, il s’agit d’une pratique et non d’une règle contraignante immuable. Ce droit particulier comprend les règles, les principes généraux, les règles d’interprétation et les maximes. La doctrine du stare decisis établit une distinction entre le ratio decidendi, la partie contraignante d’une décision qui doit être observée, et l’obiter dictum, les observations formulées par un juge dans une affaire concernant des questions soulevées, ou sans importance, au cours de l’affaire ou qui sont apparues de telle façon qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision. L’obiter dictum n’est pas contraignant dans de futures affaires, mais il peut être convaincant.
L’Irlande étant membre de l’Union européenne (UE), le droit de l’Union est un élément important de l’ordre juridique national de l’État. Les obligations liées à l’adhésion à l’Union européenne impliquent que la Constitution et les autres lois nationales sont soumises au droit européen lorsque l’Union est compétente. La Constitution a dû être amendée afin d’autoriser l’État à rejoindre l’Union européenne et d’éviter un conflit entre les dispositions de la Constitution et le droit de l’Union.
L’Irlande est signataire de nombreux accords et traités internationaux et est membre de diverses organisations internationales. La Constitution dispose que l’Irlande accepte les principes généralement reconnus du droit international comme régissant les relations entre les États.
L’Irlande est un État dualiste. Afin de leur conférer une valeur juridique formelle au sein de l’État, par opposition à entre les États, les accords internationaux doivent être transposés en droit national par le Parlement (Oireachtas).
L’Irlande a signé la Convention européenne des droits de l’homme en 1953 et depuis lors, en vertu des obligations juridiques internationales de l’État, les citoyens pouvaient s’appuyer sur ses dispositions devant la Cour européenne des droits de l’homme. La loi de 2003 relative à la Convention européenne des droits de l’homme a conféré un effet juridique national aux dispositions de la Convention en transposant la CEDH en droit irlandais.
En l’absence de règles juridiques formelles, la littérature doctrinale peut être citée par un avocat au cours d’une affaire et par une juridiction lorsqu’elle rend sa décision. Bien qu'il y ait débat autour de la question de savoir s’ils devraient être appliqués et si leur influence a diminué ces dernières années, le droit naturel et les droits naturels ont servi de fondement aux juridictions pour leur interprétation de la Constitution et l’énumération des droits constitutionnels non spécifiquement prévus par le texte de cette dernière.
La Constitution est au sommet du système juridique irlandais. La législation ainsi que les décisions et la pratique gouvernementales et administratives peuvent être examinées à la lumière de la Constitution afin de vérifier leur conformité.
Toutefois, la Constitution prévoit qu’elle n’invalidera aucune loi ou mesure rendue nécessaire par l’adhésion à l’Union européenne. Cette disposition figure à l’article 29.4.6 de la Constitution. Le droit de l’Union prévaut donc sur l’ensemble des lois nationales, y compris la Constitution. Étant donné que le droit de l’Union prévoit que les méthodes de sa mise en œuvre doivent être déterminées par des règles de procédure nationales, les instruments de mise en œuvre du droit de l’Union doivent toujours être conformes aux exigences de procédure constitutionnelles.
La loi de 2003 relative à la Convention européenne des droits de l’homme permet aux particuliers de se prévaloir des dispositions de la CEDH devant les juridictions irlandaises. La CEDH a été incorporée au niveau sous-constitutionnel et la Constitution conserve sa primauté. La loi impose aux juridictions d’interpréter et d’appliquer les dispositions nationales, dans la mesure du possible, conformément aux préceptes contenus dans la CEDH. Si la législation nationale n’est pas conforme à la CEDH, une déclaration d’incompatibilité sera émise.
Les juridictions ont statué que les principes du droit international coutumier font partie du droit national en vertu de l’article 29.3 de la Constitution, mais seulement dans la mesure où ils n’entrent pas en conflit avec la Constitution, la législation ou la common law. Les accords internationaux ne peuvent être ratifiés que s’ils sont conformes à la Constitution. Dans le cas contraire, un référendum sera nécessaire.
La législation peut être remplacée ou modifiée par une législation ultérieure. Un texte d’application peut être remplacé par un texte de loi, tout comme le pouvoir de délégation permettant d’adopter les textes d’application, mais le droit dérivé ne peut l’emporter sur le droit primaire. Les juridictions peuvent abroger une loi au motif qu’elle est invalide au regard des dispositions de la Constitution (législation postérieure à 1937) ou qu’elle n’est pas conforme à celle-ci (législation antérieure à 1937). Il existe une présomption de la conformité de la législation postérieure à 1937 avec la Constitution.
Les décisions des juridictions peuvent être remplacées par des actes législatifs ou constitutionnels et par des décisions ultérieures des juridictions de degré égal ou supérieur.
Dans sa version initiale, la Constitution n’était pas compatible avec le droit de la Communauté européenne. Par exemple, elle disposait que le Parlement (Oireachtas) était le seul organe législatif de l’État. C’est pourquoi une disposition a été insérée dans la Constitution précisant que celle-ci n’invalidera aucune loi ou mesure rendue nécessaire par l’adhésion à l’Union européenne. Toutefois, il a été jugé que si jamais le cadre et les objectifs de l’Union étaient modifiés, par exemple, par l’adoption d’un nouveau traité, cette modification devrait être soumise à un référendum populaire et, en cas d’acceptation par les citoyens, une disposition confirmant que l’État peut ratifier un tel traité serait insérée.
Si le droit de l’Union impose une transposition par l’État, celle-ci est mise en œuvre au moyen d’un texte de loi primaire ou, plus généralement, d’un acte réglementaire élaboré par le gouvernement ou un ministre du gouvernement.
Conformément à la Constitution, les accords internationaux seront intégrés dans le droit national si le Parlement (Oireachtas) en décide ainsi. Cette intégration s’effectue habituellement au moyen d’une loi; c’est le cas par exemple de la loi de 2003 relative à la Convention européenne des droits de l’homme qui a transposé la Convention en droit national, de sorte que les particuliers peuvent se prévaloir de ses dispositions devant les juridictions nationales.
La Constitution dispose que «le pouvoir exclusif d’adopter des lois au nom de l’État est dévolu» au Parlement (Oireachtas), qui se compose d’une chambre des représentants (Dáil Éireann), d’un sénat (Seanad Éireann) et du président, sous réserve des obligations liées à l’adhésion à la Communauté, comme le prévoit la Constitution. La législation proposée sous forme de projet de loi (Bill) doit être promulguée par le président pour prendre effet. Si le président a des doutes quant à la constitutionnalité du projet de loi, il peut réunir le Conseil d’État et, si nécessaire, soumettre le projet de loi à l’appréciation de la Cour suprême, conformément à l’article 26 de la Constitution.
Comme mentionné ci-dessus, le Parlement (Oireachtas) peut déléguer le pouvoir de légiférer à un ministre du gouvernement ou à une autre autorité. Ce pouvoir est strictement circonscrit par l’instrument de délégation. Les directives de l’UE sont généralement mises en œuvre par voie d’acte réglementaire élaboré par un ministre. Le pouvoir de légiférer peut être délégué à divers organes tels que les ministres du gouvernement, les conseils statutaires, les organes semi-publics, les organes réglementaires, les organes spécialisés et les autorités locales.
En vertu de la Constitution, le gouvernement est responsable de la conduite des relations extérieures et peut signer des traités et accords internationaux et rejoindre des organisations internationales, sous réserve des exigences constitutionnelles.
En vertu du système de la common law, le droit prétorien est contraignant.
La première étape d’un amendement à la Constitution, en vertu de son article 46, consiste à présenter un projet de loi à la chambre des représentants (Dáil). Ce projet de loi doit être adopté par les deux chambres du Parlement (Oireachtas) et puis être soumis à un référendum populaire en vue de son acceptation ou de son rejet. Conformément à l’article 47, paragraphe 1, la proposition sera considérée comme approuvée par le peuple si la majorité des suffrages exprimés sont en faveur de sa promulgation comme loi. Un tel projet de loi doit être désigné comme une «loi d’amendement de la Constitution» et ne doit pas contenir une autre proposition. S’il est approuvé par les citoyens, le président doit signer le projet de loi et ce dernier «est dûment promulgué par le président».
L’article 47, paragraphe 2, prévoit qu’une proposition autre qu'une proposition d'amendement à la Constitution qui est soumise par référendum est refusée si la majorité des suffrages se sont exprimés contre la proposition et si ces suffrages contre la proposition atteignent au moins un tiers des inscrits
La première étape de l’élaboration d’un texte de loi consiste généralement à présenter un projet de loi à l’une des chambres du Parlement (Oireachtas). Chaque projet de loi présenté à la chambre des représentants (Dáil) doit être transmis au sénat (Seanad) pour examen et la chambre des représentants (Dáil) est tenue de prendre en compte les modifications éventuellement apportées. Toutefois, si un projet de loi est présenté et adopté par le sénat et est ensuite modifié par la chambre des représentants (Dáil), il est réputé avoir été présenté par celle-ci et doit être renvoyé au sénat (Seanad) pour examen.
Avant sa promulgation, un projet de loi doit être approuvé par les deux chambres du Parlement (Oireachtas) et signé par le président. Dans le cadre de son parcours législatif, un projet de loi peut faire l’objet de modifications à la chambre des représentants (Dáil) et au sénat (Seanad). Cependant, la Constitution renforce la primauté de la chambre des représentants (Dáil) élus par les citoyens. En vertu de l’article 23, lorsque le sénat (Seanad) rejette un projet de loi ou y apporte des modifications contraires à la volonté de la chambre des représentants (Dáil), celle-ci est libre d’adopter, dans un délai de 180 jours, une résolution selon laquelle le projet de loi est réputé avoir été adopté par les deux chambres. Le sénat (Seanad) a le pouvoir de retarder de 90 jours au maximum l’adoption d’un projet de loi, mais il n’est pas habilité à empêcher sa promulgation ou de le modifier, sauf approbation de la chambre des représentants (Dáil).
La grande majorité des projets de loi sont présentés par un ministre du gouvernement à la chambre des représentants (Dáil Eireann).
Les projets de loi de finances (par exemple, les projets de loi relatifs à l’instauration, la révocation, la remise, la modification ou la réglementation d’impôts, et les projets de loi concernant l’imputation d’une charge sur les fonds publics) ne peuvent être présentés et adoptés que par la chambre des représentants (Dáil Eireann). Ce type de projet de loi est transmis au sénat (Seanad) afin qu’il formule des «recommandations».
L’étape finale de la procédure législative est la promulgation du projet de loi par le président. À l’issue d’une consultation avec le Conseil d’État, le président peut soumettre un projet de loi, ou une section spécifique de celui-ci, à la Cour suprême afin qu’elle se prononce sur sa constitutionnalité. Cette procédure est connue sous le nom d’«Article 26 Reference». Une fois que la Cour suprême a statué que le projet de loi est conforme à la Constitution, sa constitutionnalité ne peut plus jamais être contestée devant les juridictions et le président est tenu de le promulguer. Si le projet de loi est jugé contraire à la Constitution, le président doit refuser de le promulguer.
Il est habituellement prévu dans la loi parente que la législation déléguée que celle-ci autorise peut être annulée ou approuvée par le Parlement (Oireachtas). Ces dispositions prévoient généralement que l’instrument est «soumis» à l’une ou aux deux chambres du Parlement (Oireachtas) qui peuvent l’annuler dans un délai imparti. Tous les textes d’application mettant en œuvre des mesures de l’UE sont soumis à ce mécanisme d’annulation. Après leur promulgation, certains actes réglementaires doivent être déposés dans des bibliothèques dédiées et un avis de promulgation doit être publié au Journal officiel du gouvernement irlandais Iris Oifigiúil.
Le gouvernement peut signer des traités ou accords internationaux ou rejoindre des organisations internationales. Toutefois, il a été jugé que le gouvernement ne saurait le faire si cela devait entraver le pouvoir exclusif de légiférer conféré au Parlement (Oireachtas) ou bien violer la Constitution. Pour cette raison, les juridictions ont statué que les traités modifiant le cadre et les objectifs de l’Union européenne ne peuvent pas être approuvés par le gouvernement sans être acceptés par les citoyens lors d’un référendum constitutionnel.
Les amendements à la Constitution entrent en vigueur après qu’ils ont été acceptés par les citoyens et que le projet de loi proposant l’amendement a été signé par le président.
Un projet de loi devient une loi le jour où il est signé par le président et il prend effet ce même jour, sauf disposition contraire de la loi. En règle générale, le président ne signe pas un projet de loi avant le cinquième jour ou après le septième jour suivant sa présentation. Une loi peut préciser la date à partir de laquelle elle doit prendre effet ou peut prévoir qu’un ministre puisse prendre une «ordonnance d’entrée en vigueur» (commencement order) (texte d’application) afin de mettre en vigueur une partie ou l’intégralité de la loi. Le président est tenu de promulguer un projet de loi en publiant un avis au Journal officiel du gouvernement irlandais (Iris Oifigiúil) mentionnant son adoption définitive.
Un texte d’application précisera la date de son entrée en application.
Les décisions des juridictions prennent effet généralement le jour où elles sont rendues.
Il incombe aux juridictions de trancher tout conflit entre les différentes règles ou sources juridiques.
Sous réserve de la primauté du droit de l’Union, la Constitution est la loi fondamentale de l’État et prévaut dans tout conflit avec d’autres lois. Conformément à l’article 34 de la Constitution, les particuliers peuvent contester la validité constitutionnelle d’une loi devant la Haute Cour (High Court). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême. Les particuliers peuvent également faire valoir que les actions de l’État ont violé leurs droits constitutionnels ou la procédure constitutionnelle.
Il est présumé que la législation élaborée après l’adoption de la Constitution de 1937 est conforme à celle-ci jusqu’à preuve du contraire.
Il peut arriver que les dispositions de la Constitution, notamment celles relatives aux droits fondamentaux, entrent en conflit dans une certaine mesure. Les juridictions s’appuient sur plusieurs mécanismes pour rendre leurs décisions dans ces cas, notamment l’interprétation littérale ou grammaticale, l’approche historique, l’approche théologique ou harmonieuse, la doctrine de la proportionnalité, l’approche fondée sur la hiérarchie des droits et l’attachement à l’approche fondée sur le droit naturel et les droits naturels.
Dans certains cas, par suite d’une décision ou d’une interprétation constitutionnelle impopulaire des juridictions, un référendum a été organisé en vue de modifier la Constitution.
Si un particulier estime que ses droits au titre de la Convention européenne des droits de l’homme ont été violés par la législation, il peut demander une déclaration d’incompatibilité auprès des juridictions.
Le droit de l’Union jouit d’une immunité constitutionnelle, car la Constitution prévoit qu’elle n’invalidera aucune loi ou mesure rendue nécessaire par l’adhésion à l’Union européenne. Cependant, les modalités de mise en œuvre de ces lois ou mesures doivent respecter la Constitution.
Outre les questions d’ordre constitutionnel, la validité de la législation déléguée sera jugée au regard de sa conformité avec la norme de base.
De plus amples informations sur le système juridique, la législation et la Constitution de l’Irlande sont accessibles sur les sites suivants:
• https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-taoiseach
• https://www.courts.ie/judgments
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La Constitution prévaut sur tous les instruments juridiques nationaux et elle est suivie, par ordre d’importance, par les lois, les décrets présidentiels et les actes administratifs. Les traités constitutifs de l’Union européenne occupent le même niveau formel d'importance que la Constitution, tandis que les autres instruments juridiques internationaux prévalent sur ceux de niveau national, hormis la Constitution.
Lorsqu’il s'avère nécessaire de modifier ou de compléter la législation existante, d’instaurer de nouvelles règles de droit ou d’intégrer des règles de droit international dans la législation nationale:
le ministre compétent charge une commission législative spéciale de rédiger un projet de loi.
Le projet de loi élaboré par la commission législative spéciale est envoyé à la commission législative centrale, qui dépend du secrétariat général du gouvernement, où il fait l'objet d'un examen systématique sous l'angle technico-légal, principalement, ainsi que des autres aspects pertinents (légalité constitutionnelle, compatibilité avec le droit international).
Le projet de loi est ensuite soumis au Parlement, accompagné d’un rapport explicatif précisant les motifs et les objectifs des dispositions recommandées. Toute dépense à charge du budget de l'État qui résulterait des dispositions en question rend obligatoire l'établissement d'un rapport de dépenses spécial ainsi que d'un rapport de dépenses élaboré par le service de comptabilité générale de l'État (Geniko Logistirio tou Kratous). Les projets de lois sont également accompagnés d'une analyse d'impact ainsi que d'un rapport relatif à la consultation publique qui a précédé le dépôt dudit projet, sous réserve de certaines exceptions.
Le Président du Parlement soumet le projet de loi au débat en session plénière, en chambres du Parlement ou dans les commissions permanentes. Les décrets qui sont prévus pour l'exécution des lois sont pris par le président de la République sur proposition des ministres compétents. Certaines dispositions législatives habilitent les organes de l'administration à adopter des actes réglementaires visant à régir des matières plus particulières ou d'intérêt local, ou encore des questions de nature technique/de détail.
Conformément à l’article 28 de la Constitution, dès leur ratification par voie législative les conventions internationales font partie intégrante de l’ordre juridique grec et prévalent sur toutes autres dispositions contraires, sous réserve qu’elles soient plus récentes, à l’exception des dispositions de la Constitution.
Les règlements de l’Union européenne ont une validité universelle dans tous les Etats membres; ils sont contraignants et directement applicables dans chacun d’entre eux.
La transposition des directives s’effectue au moyen d’une loi, d’un décret présidentiel ou d’une décision ministérielle.
Après la signature d’une loi par tous les ministres compétents, le Président de la République approuve et promulgue la loi dans un délai d'un mois à partir de son adoption par le Parlement.
La loi elle-même précise la date de son entrée en vigueur. À défaut, conformément à l’article 103 de l'acte d'introduction du code civil, la loi entre en vigueur 10 jours après sa publication au Journal officiel grec.
La validité d’une loi ratifiant une convention prend effet, en principe, à compter de la publication de la loi au journal officiel, et les effets juridiques de la convention débutent à la date spécifiée dans le texte de la convention.
Le site internet du Parlement grec, permet de consulter en ligne l'ensemble des lois votées depuis le 22 octobre 1993. Par ailleurs, sur le site internet de l'Imprimerie nationale, vous pouvez rechercher dans l’index les listes annuelles (remontant jusqu'à 1890) des projets de loi adoptés et des décrets présidentiels, leur sujet et les références du journal officiel dans lequel ils ont été publiés.
L'initiative de modifier une loi appartient au ministre compétent.
Une loi demeure en vigueur tant qu'elle n'est pas abrogée par un nouveau texte.
L'accès à cette base de données est gratuit (article 7, de la loi n° 3861/ 2010, journal officiel du gouvernement, vol. I, p.112, du 13.7.10).
L'accès à cette base est payant.
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Cette page fournit des informations sur le système juridique espagnol, ainsi qu’une vue d’ensemble de l’ordre juridique espagnol.
Les sources de l’ordre juridique espagnol sont définies à l’article 1er du code civil:
Constitution: norme juridique suprême de l’État que doivent respecter tous les pouvoirs publics et les citoyens. Toute disposition ou tout acte contraire à la Constitution n’est pas valable. Elle est composée de deux parties clairement différenciées par leur contenu: a) la partie dogmatique et b) la partie organique.
Traités internationaux: accords écrits conclus entre certains sujets de droit international et régis par ce dernier, pouvant être constitués d’un ou de plusieurs instruments juridiques connexes, quelle que soit leur dénomination. Une fois publiés officiellement en Espagne, les traités internationaux valablement conclus font partie de l’ordre interne.
Statut d’autonomie: norme institutionnelle espagnole fondamentale d’une communauté autonome, reconnue par la Constitution espagnole de 1978 et approuvée par une loi organique. Il contient, au moins, la dénomination de la communauté, la délimitation territoriale, la dénomination, l’organisation et le siège des institutions autonomes et les compétences qu’elles exercent. Les statuts d’autonomie ne sont pas l’expression d’une souveraineté ni une constitution, puisqu’ils ne trouvent pas leur origine dans un pouvoir constituant originaire (dont ne jouissaient pas les territoires qui ont été constitués en communautés autonomes), mais doivent leur existence à leur reconnaissance par l’État, sans que le principe d’autonomie ne puisse jamais être opposé à celui d’unité.
L’article 1.2 du code civil espagnol prévoit que les dispositions qui contredisent des dispositions de rang supérieur ne sont pas valables. Cela suppose qu’il convient nécessairement de définir une hiérarchie des normes et, à cette fin, la Constitution espagnole régit l’interaction entre les différentes normes ainsi que leurs relations sur le plan de la hiérarchie et des compétences.
Selon elle, l’ordre de priorité des normes du droit espagnol est le suivant:
En outre, un principe de compétence est établi relativement aux normes définies par les communautés autonomes par l’intermédiaire de leurs parlements (décrets, arrêtés, etc. des communautés autonomes).
Les juges et les juridictions n’appliquent pas les règlements ou tout autre disposition contraires à la Constitution, à la loi ou au principe de la hiérarchie des normes.
Le cadre institutionnel espagnol repose sur le principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif étant attribué au Parlement espagnol et aux assemblées législatives des communautés autonomes.
Le gouvernement, au niveau tant de l’État que de chacune des communautés autonomes, exerce le pouvoir exécutif, y compris le pouvoir réglementaire et, parfois, le pouvoir législatif par délégation du Parlement espagnol.
Les entités locales n’ont pas reçu de pouvoir législatif, mais exercent un pouvoir réglementaire, qui se manifeste fondamentalement par des ordonnances municipales.
L’initiative législative incombe au gouvernement, au Congrès et au Sénat, aux assemblées des communautés autonomes et, dans certains cas, au peuple (initiative populaire).
Traités internationaux: il existe trois mécanismes d’approbation en fonction du type de matières régies par le traité:
Une fois publiés officiellement en Espagne, les traités internationaux valablement conclus font partie de l’ordre interne. Leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues que selon la forme prévue dans ces mêmes traités ou conformément aux normes générales du droit international. La même procédure sera utilisée pour la dénonciation et l’approbation des traités et accords internationaux.
Loi:
Les projets de loi sont approuvés par le Conseil des ministres, qui les soumet ensuite au Congrès, accompagnés d’un exposé des motifs et des antécédents nécessaires pour qu’il puisse se prononcer à leur sujet.
Dans le cas des communautés autonomes, les projets de loi sont approuvés par le Conseil de gouvernement compétent, puis soumis, dans les mêmes termes, à l’assemblée législative de la communauté autonome concernée.
Une fois que le projet de loi de droit commun ou organique a été approuvé par le Congrès des députés, le président du Congrès en informe immédiatement le président du Sénat, qui le soumet alors à la délibération du Sénat. Le Sénat peut, dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception du texte, opposer son veto ou déposer des amendements. Le veto doit être approuvé à la majorité absolue.
Le projet ne peut pas être soumis au roi pour sanction si le Congrès n’a pas ratifié le texte initial à la majorité absolue, en cas de veto, ou à la majorité simple, deux mois après la présentation dudit texte, ou ne s’est pas prononcé sur les amendements, en les acceptant ou les rejetant à la majorité simple. Le délai de deux mois dont dispose le Sénat pour opposer son veto ou amender le projet est réduit à 20 jours calendaires pour les projets déclarés urgents par le gouvernement ou le Congrès des députés.
Le roi sanctionne, dans un délai de 15 jours, les lois approuvées par le Parlement espagnol, les promulgue et ordonne leur publication immédiate.
Règlement: l’élaboration des règlements suit la procédure suivante:
Le Journal officiel espagnol comporte une base de données qui contient toute la législation publiée depuis 1960.
L’accès à cette base de données est gratuit.
Sur le site internet du Journal officiel espagnol, il est possible de consulter les journaux publiés depuis 1960.
Ce site est doté d’un moteur de recherche qui permet de consulter la législation et les annonces, ainsi que de bases de données de la jurisprudence constitutionnelle depuis 1980, du barreau de l’État (Abogacía del Estado) (rapports et avis depuis 1997) et du Conseil d’État. Il propose également l’option «version consolidée», laquelle intègre les princiales modifications des normes. Enfin, il offre des services d’alertes législatives, de publications d’annonces et de consultation d’informations et de documents.
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Vous trouverez dans cette section un aperçu des différentes sources de droit en France.
Le droit en France est essentiellement composé de règles écrites, que l’on appelle les sources du droit. Il peut s’agir des règles adoptées par les Etats ou entre Etats, au plan national, mais aussi de la jurisprudence des juridictions nationales ou internationales ou des règles fixées au plan local, tel les arrêtés municipaux ou encore par des organismes professionnels, tel l’ordre des médecins, des règles conclues par les citoyens entre eux, tels les conventions collectives ou les contrats et enfin de la simple coutume.
Cet ensemble est ordonné selon une hiérarchie de normes. Ainsi, une règle nouvelle :
L'entrée en vigueur d’un traité en France est subordonnée à sa ratification ou à son approbation et à sa publication. Certains traités s’appliquent directement dans l’ordre juridique français, d’autres impliquent d’être transposés par une norme interne.
La notion de droit de l'Union européenne renvoie aux règles fixées par les institutions de l'Union européenne. Il peut s’agir des recommandations, des avis, des règlements, des décisions ou encore des directives.
La loi, adoptée par le Parlement, est subordonnée à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi, contrôle la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, c’est-à-dire qu’il vérifie leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou par soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel peut en outre être saisi, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, de demandes tendant à l'abrogation de lois en vigueur, présentées par des justiciables contestant, au cours d'un litige auquel ces lois sont applicables, leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit.
En vertu de l’article 55 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par la France ont une autorité supérieure aux lois. Le juge administratif et judiciaire écarte donc l’application d’une loi qui apparaît incompatible avec un traité, qu’il soit antérieur ou postérieur à la loi.
La jurisprudence peut émaner des juridictions judiciaires ou administratives. La jurisprudence judiciaire interprète le droit mais ne s’applique en principe qu’à l’affaire jugée. La jurisprudence administrative a une valeur supra-réglementaire, en ce qu’elle peut annuler un règlement, et infra-législative.
Il convient de distinguer le projet de loi pour lequel l’initiative du texte de loi appartient au gouvernement et qui est présenté en Conseil des ministres par un ministre, de la proposition pour laquelle l’initiative du texte de loi appartient au Parlement. Le projet de loi ou la proposition de loi est déposé à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
Le texte de loi est ensuite examiné par le Parlement. Il est adopté lorsqu’il a été approuvé dans les mêmes termes par les deux assemblées.
En cas de désaccord des deux assemblées, une commission mixte paritaire est réunie. Cette commission composée de 7 députés et 7 sénateurs est chargée de proposer un texte de loi commun, normalement après deux lectures par chaque assemblée. Le gouvernement peut toutefois engager la procédure accélérée; dans ce cas, une commission mixte paritaire peut être constituée dès l’issue de la première lecture.
Le texte de loi est promulgué (c’est à dire signé) par le Président de la République dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte adopté par le Parlement. Pendant ce délai, le Président peut demander un nouvel examen du texte et le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier la conformité du texte avec la Constitution. La loi promulguée entre en vigueur après sa publication au Journal officiel.
Les lois et règlements doivent, pour être obligatoires, avoir été portés à la connaissance des citoyens. Les actes individuels doivent ainsi être notifiés aux personnes qui en font l’objet alors que les actes réglementaires doivent être publiés.
Les règles relatives à l’entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires ont été modifiées par l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 à compter du 1er juin 2004. Désormais l’article 1er du code civil prévoit que, sauf mention contraire, les textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel.
Toutefois, en cas d’urgence, entrent en vigueur le jour même de leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Outre les décrets, sont également publiés au Journal officiel les actes réglementaires pris par des autorités de l’État compétentes au niveau national (arrêtés ministériels, actes des autorités administratives indépendantes...). Les arrêtés des ministres sont souvent publiés, en sus, aux bulletins officiels des ministères.
La publication au seul bulletin officiel n’est possible que si l’acte réglementaire n’intéresse qu’une catégorie très spécifique d’administrés (essentiellement, les fonctionnaires et agents du ministère).
Les actes des autorités locales obéissent à des modalités de publications particulières. Ils n’apparaissent pas au Journal officiel.
Les circulaires ou instructions sont, en principe, dépourvues de valeur réglementaire. Ces actes se bornent à donner des instructions aux services pour l’application des lois et des décrets, ou à préciser l’interprétation de certaines dispositions.
Pour être applicables, elles doivent être publiées sur le site internet relevant du Premier ministre prévu à cet effet (décret 2008-1281 du 8 décembre 2008). Le mode de publication normal est l’insertion aux bulletins officiels des ministères. Seules les circulaires les plus importantes font l’objet d’une publication au Journal officiel.
Les bases de données juridiques publiques en France font l’objet d’un service public de diffusion sur l’internet (SPDDI) organisé par le décret n°2002-1064 du 7 août 2002 (version en anglais)
Ce système est expliqué avec précision sur la Notice explicative relative à la réutilisation des données disponibles sur Légifrance :
Légifrance comprend les éléments suivants :
Pour information, d’autres sites, accessibles soit directement, soit à partir de Légifrance, participent également au SPPDI, il s’agit des sites :
Les informations relatives aux conditions d’extraction et de réutilisation des données relevant de cette seconde catégorie sont disponibles sur chacun de ces sites.
Sur Légifrance on peut aussi trouver un Catalogue des bases de données énumérées ci-dessus.
La liste des tarifs des licences Légifrance est aussi disponible.
Voici une liste non-exhaustive de bases de données juridiques:
La jurisprudence de la Cour de cassation est disponible à partir de son site.
Un service en ligne existe pour commander des arrêts de la Cour de cassation et certains arrêts de la Cour de cassation sont traduits en anglais, arabe et mandarin.
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La constitution de la République de Croatie
Les principaux actes législatifs relevant du droit pénal
Le 1er janvier 2013, la nouvelle loi pénale, introduisant plusieurs nouveautés comme des peines plus sévères et des délais de prescription plus longs et créant de nouvelles infractions, comme le défaut de paiement des salaires, la conduite routière à risque ou les jeux illégaux, est entrée en vigueur. Dans le cadre des modifications et des compléments apportés à la loi pénale en décembre 2012, la possession de drogue en vue d’une consommation personnelle a cessé d’être traitée comme un délit pour devenir une contravention.
La loi pénale est divisée en une partie générale et une partie spéciale:
A) La partie générale de la loi pénale contient des dispositions applicables à toutes les infractions pénales. Elles régissent les critères d’incrimination, les peines et les sanctions pénales.
B) La partie spéciale de la loi pénale décrit les différentes infractions et peines qui peuvent être prononcées à leur encontre, y compris les infractions pénales et les peines prescrites par les autres lois. Les infractions suivantes sont prescrites par la loi pénale croate:
Loi sur la procédure pénale (Narodne novine n° 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Arrêt et ordonnance de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, n° 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 et 126/19)
Cette loi définit les règles garantissant que les innocents ne seront pas condamnés et que les auteurs d’infractions pénales seront condamnés à des peines ou d’autres mesures dans les conditions prévues par la loi et sur le fondement d’une procédure diligentée dans le respect des lois devant la juridiction compétente.
Les poursuites et la procédure pénales peuvent être engagées et menées à leur terme uniquement dans le respect des règles et dans les conditions prévues par la loi.
Les actes de l’UE suivants ont été transposés dans le système juridique croate par la loi sur la procédure pénale:
La procédure pénale est engagée sur la demande d’un requérant autorisé.
En ce qui concerne les infractions pour lesquelles la procédure pénale est ouverte d’office, le requérant autorisé est le procureur de la République, alors qu’en ce qui concerne les infractions pour lesquelles la procédure pénale est ouverte sur le fondement d’une accusation privée, le requérant autorisé est un requérant privé. Pour certaines infractions pénales définies par la loi, le procureur de la République engage la procédure pénale uniquement à la demande de la victime. Sauf si la loi en dispose autrement, il incombe au procureur de la République d’engager une procédure pénale lorsqu’il existe un doute raisonnable qu’une personne déterminée a commis une infraction pénale au titre de laquelle la procédure pénale est engagée d’office, à condition qu’aucun obstacle juridique n’empêche que cette personne soit poursuivie.
Lorsque le procureur de la République constate qu’il n’existe aucun fondement pour engager ou diligenter des poursuites pénales, la victime en tant que personne lésée peut se substituer au procureur en tant que requérant, aux conditions prévues par la loi.
Loi relative aux effets juridiques des condamnations, au casier judiciaire et à la réhabilitation (Narodne novine n° 143/12, 105/15)
Cette loi régit les effets juridiques des condamnations, l’organisation, la tenue, la mise à disposition, la communication et la radiation des données extraites du casier judiciaire et l’échange international de données extraites des casiers judiciaires, ainsi que la réhabilitation.
Cette loi contient des dispositions conformes aux actes de l’UE suivants:
En République de Croatie, les casiers judiciaires sont organisés et tenus par le ministère compétent en matière de justice qui constitue également l’organe central chargé d’échanger ces données avec les autres États (ci-après le «ministère»).
Les casiers judiciaires répertorient les personnes physiques et morales (ci-après les «personnes») condamnées de manière définitive en Croatie après avoir commis une infraction. Les casiers judiciaires recensent les ressortissants de la République de Croatie ainsi que les personnes morales ayant leur siège en République de Croatie qui ont été condamnées de manière définitive hors de la République de Croatie après avoir commis une infraction, à condition que de telles données aient été transmises au ministère.
Les casiers judiciaires répertorient en outre les personnes condamnées de manière définitive au titre d’infractions de maltraitance et exploitation sexuelles des enfants et les autres infractions visées à l’article 13, paragraphe 4, de cette loi.
La loi sur les obligations (Narodne novine n° 35/05, 41/08 et 125/11)
Cette loi définit les bases du droit des obligations (partie générale) ainsi que les obligations contractuelles et extracontractuelles (partie spéciale).
Les participants aux transactions sont libres d’aménager leurs obligations sans toutefois pouvoir contrevenir, ce faisant, à la Constitution de la République de Croatie, aux dispositions légales et à la moralité de la société.
Loi relative à la propriété et aux autres droits réels (Narodne novine n° 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 et 152/14)
Cette loi aménage de manière générale les droits des personnes à l’égard des biens; les règles prévues par cette loi s’appliqueront également aux droits à l’égard des biens qui sont régis par des dispositions juridiques spéciales, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec de telles dispositions.
Les dispositions de la loi applicables au droit de propriété et aux propriétaires s’appliquent en conséquence aux autres droits réels, à condition qu’ils ne soient pas régis par une loi spéciale ou que leur nature juridique l’exige autrement.
La loi sur les successions (Narodne novine n° 48/03, 163/03, 35/05 - loi sur les obligations et 127/13)
Cette loi régit le droit de la succession ainsi que les règles en vertu desquelles les tribunaux, les autres organes et les personnes autorisées interviennent dans les affaires de succession.
La loi relative aux registres fonciers (Narodne novine n° 63/19)
La loi régit les questions liées au statut juridique des biens immobiliers sur le territoire de la République de Croatie, s’applique aux transactions et régit la procédure et la forme sous laquelle sont tenus les registres fonciers (cadastre), à condition qu’aucune disposition spéciale ne soit applicable aux terrains en question.
La loi sur la procédure civile (Narodne novine n° 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - version consolidée, 25/13 et 89/14)
Cette loi définit les règles de procédure sur le fondement desquelles les tribunaux débattent et statuent sur les litiges relatifs aux droits et obligations fondamentaux des hommes et des justiciables, aux rapports personnels et familiaux entre les justiciables et sur les litiges relevant du droit du travail, du droit commercial, du droit de la propriété et les autres litiges relevant du droit civil, sauf s’il était prévu par la loi que les tribunaux statuaient sur ces litiges dans le respect des règles applicables à une autre procédure.
La loi relative à l’exécution forcée (Narodne novine n° 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17)
Cette loi régit la procédure dans le cadre de laquelle les tribunaux et les notaires procèdent au recouvrement forcé des créances sur le fondement d’actes exécutoires et d’actes faisant foi (procédure d’exécution forcée) ainsi que la procédure dans le cadre de laquelle les tribunaux et les notaires mettent en œuvre les mesures de garantie des créances (procédure conservatoire), à moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement. Cette loi régit également les rapports juridiques créés sur le fondement des procédures d’exécution forcée et des procédures de garantie.
La loi sur le droit international privé (Narodne novine n° 101/17)
La loi régit:
De plus amples informations figurent à l’adresse suivante:
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Cette page contient des informations sur l'ordre juridique en Italie.
En Italie, comme dans toute démocratie moderne, le système politique repose sur la séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Les sources du droit italien trouvent généralement leur origine dans le pouvoir législatif et sont appliquées par le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire intervient en cas de non-respect des lois.
Par ordre d'importance, les sources du droit en Italie sont les suivantes:
Un référendum peut être une source de droit s'il abroge (annule) une loi antérieure.
Le droit est sujet à interprétation et la jurisprudence peut influencer des décisions ultérieures. Toutefois, la jurisprudence n'est pas strictement contraignante, car l'Italie possède un système de droit civil, dans lequel le droit écrit, positif est le principal guide des interprètes du droit.
La Constitution est la principale source du droit. Elle est rédigée par une assemblée constituante et ne peut être modifiée qu'en suivant une procédure spéciale, plus complexe que celle requise pour modifier des lois ordinaires.
Les lois parlementaires sont le résultat d'un examen par la Camera dei Deputati (Chambre des députés) et par le Senato (Sénat) et doivent être appliquées et respectées dans toute l'Italie. Ceci ne couvre pas les lois spéciales adoptées pour des territoires ou des événements spécifiques, par exemple à la suite d'un tremblement de terre.
Les lois régionales ne produisent leur effet que dans le territoire de la région concernée et ne peuvent porter que sur des questions spécifiques.
Dans certains domaines, les lois régionales peuvent être intégrées dans des lois nationales (lorsqu'elles existent) ou peuvent devenir exclusives (en l'absence de réglementation nationale), comme c'est le cas pour le commerce, l'éducation, la recherche scientifique, le sport, les ports et aéroports, la sécurité au travail et les biens culturels.
Les règlements sont des instruments secondaires précisant les modalités d'application des lois, tant nationales que régionales.
Le système judiciaire italien respecte les règles internationales et communautaires, qu'il s'agisse de droit coutumier ou de règles écrites.
Il existe une hiérarchie des sources du droit. Conformément à l'État de droit, une loi ne peut être contraire à la Constitution et un acte législatif secondaire ne peut être contraire à une source législative.
En règle générale, les institutions responsables de l'adoption des règles de droit sont le parlement et les conseils régionaux.
Dans certaines circonstances, le gouvernement peut adopter des lois (confirmées ou modifiées par la suite par le parlement). Cette procédure est autorisée dans les cas d'urgence ou lorsque le parlement a délégué son pouvoir.
Les règlements sont normalement adoptés par le gouvernement ou les conseils régionaux et précisent les modalités d'application des lois.
Le processus normal d'adoption d'une loi comporte trois étapes:
Le projet «Normattiva», lancé en mars 2010 afin de promouvoir l’informatisation et la classification des actes législatifs nationaux et régionaux appliqués par les administrations publiques, d’en faciliter la recherche et la consultation gratuite par les citoyens, et de fournir des instruments utiles à la mission de remaniement législatif confiée à la Présidence du Conseil des ministres, au Sénat de la République et à la Chambre des députés.
Les textes de loi réunis dans la banque de données «Normattiva» pourront être consultés de trois manières:
La banque de données, dans sa version définitive, comprendra la totalité du corpus législatif national des actes numérotés au Journal officiel (lois, décrets législatifs et autres actes).
Actuellement, il s’agit de quelque 75 000 actes, datant tous d’après 1946.
Les décrets ministériels n’en font pas partie.
Le projet est encore en phase de développement:
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Selon l’article 1er de la Constitution, «L’État de Chypre est une république indépendante et souveraine, dotée d’un régime présidentiel» et fondée sur les principes de légalité, de séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), d’impartialité du pouvoir judiciaire, de respect et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis dans la Partie II de la Constitution, sur le modèle de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et aux termes de l’article 35 de la Constitution, «les autorités législatives, exécutives et judiciaires de la République sont tenues de garantir, dans les limites de leurs compétences respectives, l’application effective des dispositions de la présente partie».
La légalité est garantie par la Constitution écrite et par les lois, mais aussi par l’engagement du gouvernement à respecter les restrictions imposées par la Constitution, et à garantir l’adoption de lois constitutionnelles par le pouvoir législatif et l’existence d’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial.
Chypre est membre à part entière et égale de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, et elle est soumise au droit de l’Union européenne. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit de l’Union prime le droit national des États membres de l’Union européenne, y compris les lois internes et la Constitution.
La primauté du droit de l’Union sur la Constitution de la République de Chypre est consacrée dans la Constitution, qui a été modifiée par la loi no 127(Ι)/2006 relative à la cinquième révision de la Constitution (Περί της Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο) afin d’affirmer clairement la primauté et la force accrue du droit de l’Union européenne.
En outre, la République de Chypre a adapté la législation chypriote et l’a harmonisée avec le droit de l’Union européenne en adoptant un grand nombre de textes législatifs et en abrogeant ou modifiant certaines dispositions du droit chypriote, y compris des dispositions constitutionnelles, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, le droit de l’Union est une source de droit qui a une force accrue en République de Chypre et qui comprend, d’une part, les règles adoptées par les États membres, à savoir les traités instituant les Communautés européennes, leurs protocoles et leurs annexes, tels que complétés ou modifiés ultérieurement, et, d’autre part, les règles émanant des institutions de l’Union européenne sous forme de règlements, directives ou décisions. Il comprend également les règles des conventions internationales conclues entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales, les principes généraux et fondamentaux du droit, le droit coutumier, les règles générales du droit international public ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle les droits fondamentaux de l’homme, en tant principes généraux du droit, font partie intégrante de l’acquis européen.
La Constitution de la République de Chypre a été adoptée en 1960, au moment de la proclamation de la République. Selon son article 179, la Constitution est la loi suprême de la République de Chypre. Depuis l’adhésion à l’Union européenne et la révision de la Constitution comme indiqué au point 1 ci-dessus, le droit de l’Union européenne prime l’ordre constitutionnel interne, et les règles de droit contenues dans la Constitution doivent être conformes au droit de l’Union européenne.
En vertu de l’article 169 de la Constitution, les conventions, traités ou accords internationaux conclus par décision du Conseil des Ministres ont, après leur ratification par une loi et leur publication au Journal officiel de la République (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας), une force accrue par rapport aux autres lois internes (à l’exception de la Constitution) et priment en cas de conflit avec lesdites lois, pour autant qu’ils soient également appliqués par l’autre partie.
Les lois formelles sont les lois votées par la Chambre des représentants, qui exerce le pouvoir législatif. Elles doivent être conformes au droit de l’Union européenne et à la Constitution.
Les lois actuellement applicables en République de Chypre sont celles qui, en vertu de l’article 188 de la Constitution, étaient en vigueur la veille du jour de l’indépendance, dans les conditions prévues par cet article de la Constitution, sauf s’il en a été ou en sera prévu autrement en vertu d’une loi applicable ou adoptée conformément à la Constitution, ainsi que les lois votées par la Chambre des représentants après l’indépendance.
Les actes réglementaires sont des actes législatifs pris par le pouvoir exécutif en vertu d’une habilitation législative. Ils doivent être conformes au droit de l’Union européenne, à la Constitution et aux lois.
Ce pouvoir de l’administration d’adopter des règles de droit complémentaires (législation dérivée) nécessaires à l’application et à l’exécution d’une loi est appelé pouvoir réglementaire. Bien que le pouvoir législatif à Chypre appartienne à la Chambre des représentants, le pouvoir réglementaire est autorisé pour réglementer des questions particulières ou d’intérêt local ou des questions techniques ou détaillées.
La doctrine qui s’applique à Chypre veut que les arrêts de la Cour suprême (Ανώτατο Δικαστήριο) s’imposent à toutes les juridictions inférieures. C’est pourquoi un arrêt de la Cour suprême interprétant une règle de droit est considéré comme une source de droit.
Le droit commun (common law) et les principes de l’équité (equity) sont également des sources de droit lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition législative.
Écrits
Non écrits
Depuis l’adhésion de Chypre à l’Union européenne, la hiérarchie des sources de droit est la suivante:
Le droit commun (common law) et les principes de l’équité (equity) sont une source de droit chypriote et sont applicables lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition législative/cadre institutionnel.
La Constitution de la République de Chypre établit une séparation nette entre les trois pouvoirs étatiques. Le pouvoir exécutif est exercé par le président, le vice-président et le Conseil des Ministres, le pouvoir judiciaire par les tribunaux de la République et le pouvoir législatif par la Chambre des représentants, organe législatif essentiel de la République. Bien que l’organe législatif essentiel soit la Chambre des représentants, le pouvoir exécutif peut adopter les règles de droit nécessaires pour assurer l’exécution d’une loi et pour répondre aux nombreux cas dans lesquels elle est susceptible d’être appliquée. Le pouvoir de l’administration d’adopter des règles de droit complémentaires nécessaires à l’application et à l’exécution d’une loi est appelé pouvoir réglementaire.
La procédure d’adoption d’une loi commence par le dépôt d’une proposition ou d’un projet de loi. Les députés peuvent déposer des propositions de loi, et les ministres, des projets de loi. Tous les projets et propositions de loi introduits devant la Chambre des représentants sont d’abord renvoyés pour discussion devant la commission parlementaire compétente puis à l’assemblée plénière de la Chambre.
Les lois et les résolutions de la Chambre des représentants sont adoptées à la majorité simple des députés présents et votants. Une fois adoptées, elles sont communiquées au cabinet du président de la République, qui soit les promulgue en les publiant au Journal officiel, soit les renvoie à la Chambre pour réexamen. Dans ce cas, si la Chambre maintient sa décision, le président devra promulguer la loi, sauf s’il exerce le droit que lui confère la Constitution de saisir la Cour suprême afin qu’elle se prononce sur la conformité de la loi avec la Constitution ou le droit de l’Union. Si la loi est jugée conforme, elle est aussitôt promulguée; sinon, elle ne l’est pas.
Les lois entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel ou à une date fixée par la loi, et elles peuvent être abrogées par l’adoption d’une autre loi ou tacitement dans certaines circonstances.
Les bases de données juridiques disponibles en République de Chypre sont les suivantes:
L’accès à CYLAW est gratuit. Le CYPRUS LEGAL PORTAL est accessible aux abonnés seulement.
1. CYLAW
CyLaw a été créé en janvier 2002 afin de fournir gratuitement des informations juridiques libres et indépendantes et un accès aux sources de droit chypriote, dans le respect des principes du Mouvement international de libre accès à la loi dont il est membre. Les bases de données de Cylaw contiennent les jugements de la Cour suprême (Ανώτατο Δικαστήριο) et du tribunal de seconde instance des affaires familiales (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο) rendus depuis 1997, les règles de la procédure civile et un certain nombre d’articles et de textes juridiques.
Les jugements figurant dans CyLaw ont été transmis sous forme électronique par la Cour suprême. Les textes des jugements qui sont inclus sont les textes authentiques, tels qu’ils ont été publiés par la Cour suprême, sans aucune intervention ni correction.
2. CYPRUS LEGAL PORTAL
Le Cyprus Legal Portal (portail juridique cypriote) offre notamment un accès facile à des articles de la presse écrite, à des textes et des articles intéressant directement les juristes, ainsi qu’un accès à la base de données juridiques réservée aux abonnés, qui contient les bases de données consacrées à la «Législation» («Νομοθεσία») et à la «Jurisprudence» («Νομολογία») de la République de Chypre.
Le Répertoire des lois (Ευρετήριο των Νόμων) répertorie toutes les lois en vigueur ou abrogées et tous les règlements y afférents. Ces répertoires sont constamment mis à jour, au fur et à mesure des publications au Journal officiel.
Dans le répertoire de la jurisprudence, le système permet la recherche dans le texte de tous les jugements sur la base de différents critères de recherche.
Service juridique (Νομική Υπηρεσία)
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La présente partie fournit des informations sur le système juridique de la Lettonie.
La Lettonie appartient au système juridique d’Europe continentale. Les principales sources du droit sont les actes normatifs externes écrits qui constituent le système juridique letton.
Les actes normatifs externes réglementent les relations juridiques entre les entités de droit public et les personnes physiques ou d’autres entités juridiques.
Types et hiérarchie des actes normatifs externes en fonction de leur force juridique:
Les normes juridiques de l’Union européenne sont applicables en fonction de leur rang dans la hiérarchie de force juridique des actes normatifs externes. Lorsqu’elles appliquent les normes juridiques de l’Union européenne, les institutions et les juridictions doivent également tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les normes juridiques de droit international (indépendamment de leur source) sont applicables en fonction de leur rang dans la hiérarchie de force juridique des actes normatifs externes. En cas de conflit entre une norme de droit international et une norme lettone de même force juridique, la première doit être appliquée.
Les règlements locaux obligatoires sont obligatoires pour toutes les personnes physiques et les personnes morales sur le territoire administratif concerné.
Les actes normatifs externes et les autres actes juridiques sont publiés au Journal officiel Latvijas Vēstnesis. Les publications officielles font foi et sont contraignantes. Nul n’est censé ignorer la législation ou les avis officiels publiés au journal officiel.
Les organes compétents pour édicter les actes normatifs externes sont:
Un acte normatif interne est un acte juridique édicté par une entité de droit public pour définir ses propres procédures de fonctionnement interne ou celles de son autorité subordonnée, ou pour clarifier les procédures applicables à un acte normatif externe relatif à son domaine d’activité. Les actes normatifs internes ne sont pas obligatoires pour les individus. Dès lors, si une institution prend une décision concernant un individu, elle ne peut la fonder sur un acte normatif interne.
Types d’actes normatifs internes:
Les différents types d’actes normatifs internes sont équivalents sur le plan de leur force juridique. En cas de conflit entre des actes normatifs internes, il convient d’appliquer l’acte édicté par l’institution ou le fonctionnaire ayant le rang le plus élevé.
Si un fonctionnaire constate un conflit entre les actes normatifs internes adoptés par des institutions ou des fonctionnaires du même niveau hiérarchique, il applique:Les organes compétents pour édicter les actes normatifs internes sont:
Types de sources du droit:
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoires pour l’ensemble des autorités gouvernementales et locales, les administrations et les fonctionnaires, ainsi que pour les personnes physiques et morales. Une norme juridique (loi) déclarée non conforme par la Cour constitutionnelle à une norme de force juridique supérieure cesse de produire effet à la date de publication de l’arrêt, sauf décision contraire de la Cour constitutionnelle.
Lorsque celle-ci déclare un accord international signé ou conclu par la Lettonie non conforme à la constitution, le Conseil des ministres est tenu de le modifier immédiatement, de sorte à l’annuler, à en suspendre l’application ou à le dénoncer.
Une décision de la Cour constitutionnelle mettant fin à une procédure et précisant l’interprétation d’une règle de droit est contraignante pour l’ensemble des autorités, administrations et fonctionnaires au niveau national et local, pour les juridictions, ainsi que pour les personnes physiques et morales;
Le Parlement (Saeima) et le peuple de Lettonie, grâce à son droit national de référendum: droit législatif.
Le Conseil des ministres peut édicter des actes normatifs externes, à savoir des règlements, dans les cas suivants:
La Banque de Lettonie, la Commission des marchés financiers et de capitaux et la Commission des services publics ne peuvent édicter des actes normatifs externes (des règlements) que sur la base d’une habilitation figurant dans une loi, pour les questions relevant de leur compétence.
Les collectivités locales peuvent édicter des actes normatifs externes (règlements obligatoires) fondés sur la loi ou des règlements du Conseil des ministres.
Cette partie donne un aperçu des processus d’élaboration des actes normatifs.
Les projets de loi peuvent être présentés devant le Parlement (Saeima) par le président de la République, par le Conseil des ministres, par les commissions de la Saeima, par cinq députés au moins ainsi que, conformément aux procédures et dans les cas prévus par la Constitution, par un dixième des électeurs.
Les projets de loi sont examinés au sein de la Saeima en trois lectures. Seules deux lectures sont nécessaires pour adopter les projets de lois considérés comme urgents, les amendements au budget de l’État et les projets de loi relatifs à l’adoption d’accords internationaux.
Un projet de loi est considéré comme adopté et devient loi s’il a été examiné en trois lectures ou, dans les cas mentionnés précédemment, en deux lectures, et si, ayant été soumis à un vote dans son intégralité, il a été approuvé par la majorité absolue des députés présents.
Le bureau de la Saeima transmet les lois adoptées au président de la République pour promulgation.
Le président de la République promulgue les lois adoptées par la Saeima dans un délai compris entre le dixième jour et le vingt et unième jour après leur adoption. Une loi entre en vigueur quatorze jours après sa promulgation (publication) au journal officiel de la République de Lettonie (Latvijas Vēstnesis), à moins qu’elle ne fixe un autre délai.
Le président de la République dispose du droit de demander un second examen de la loi ou de suspendre sa publication pendant une période de deux mois.
Il exerce le droit de demander un second examen de la loi de sa propre initiative, mais ne peut suspendre sa publication qu’à la demande d’un tiers au moins des membres de la Saeima. Ces droits peuvent être exercés par le président de la République ou par un tiers des députés dans un délai de dix jours suivant l’adoption de la loi par la Saeima.
Une loi suspendue selon ces modalités est soumise à un référendum national si au moins un dixième des électeurs le demandent dans le cadre d’une procédure de collecte de signatures. En l’absence d’une telle demande dans un délai de deux mois, la loi est publiée. Le référendum national n’a cependant pas lieu si la Saeima vote à nouveau ladite loi et si au moins trois quarts des députés votent en faveur de son adoption.
Une loi adoptée par la Saeima et suspendue par le président de la République peut être abrogée par un référendum national si le nombre des votants atteint au moins la moitié du nombre des électeurs qui ont participé à l’élection législative précédente et si la majorité vote en faveur de l’abrogation de la loi.
Cependant, toutes les lois ne peuvent pas être soumises à un référendum national. Le budget et les lois sur les emprunts, les impôts, les droits de douane, les tarifs des chemins de fer, le service militaire, la déclaration de guerre et le début des hostilités, les traités de paix, la proclamation de l’état d’urgence ou la fin de celui-ci, la mobilisation et la démobilisation, ainsi que les traités avec l’étranger, ne peuvent pas être soumis à un référendum national.
Une loi entre en vigueur quatorze jours après sa publication au journal officiel de la République de Lettonie (Latvijas Vēstnesis), à moins qu’elle ne fixe un autre délai. Ce délai court à partir du lendemain de la publication.
Un projet de règlement élaboré par un ministère, la chancellerie d’État ou une administration subordonnée au Premier ministre peut être présenté au Conseil des ministres par un membre de celui-ci.
Un projet de règlement élaboré par une autre institution nationale ou locale, ou par une organisation non gouvernementale ou une organisation de partenaires sociaux, peut être présenté pour une séance du Conseil des ministres ou du comité de celui-ci par les responsables de l’organisme en question, uniquement par l’intermédiaire du membre du Conseil des ministres auquel incombe la responsabilité politique du domaine, du secteur ou du sous-secteur concerné.
Les projets de règlements soumis au Conseil des ministres sont annoncés et examinés lors de la réunion des secrétaires d’État. Après cette annonce, le projet de règlement ministériel est transmis pour concertation aux ministères compétents et, si nécessaire, aux autres institutions compétentes. Le ministère de la justice et le ministère des finances émettent un avis sur tous les projets. Pendant la période de concertation, les représentants des organisations non gouvernementales peuvent également présenter leurs avis.
Les projets de règlements concertés sont examinés lors d’une séance du Conseil des ministres, tandis que les projets non concertés sont examinés lors d’une réunion des secrétaires d’État ou d’une séance du comité du Conseil des ministres. Après cela, les projets concertés aboutissent pour examen en séance du Conseil des ministres. Si le projet de règlement est soutenu en séance du Conseil des ministres, il est considéré comme adopté et devient un règlement ministériel.
Un règlement ministériel devient officiel par sa publication au journal officiel de la République de Lettonie (Latvijas Vēstnesis).
Un règlement ministériel entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel de la République de Lettonie (Latvijas Vēstnesis), à moins qu’il ne fixe un autre délai d’entrée en vigueur.
Un règlement ministériel cesse d’être en vigueur dans les circonstances suivantes:
La publication, l’entrée en vigueur et l’abrogation des règlements de la Banque de Lettonie, de la Commission des marchés financiers et de capitaux et de la Commission des services publics suivent une procédure comparable à la publication, à l’entrée en vigueur et à l’abrogation des règlements ministériels.
Les projets de règlements locaux obligatoires peuvent être présentés devant le conseil d’une collectivité locale par le président de cette dernière, les commissions ou les conseillers de la collectivité locale, l’initiateur d’une réunion extraordinaire et le président de l’administration d’une ville ou d’une commune.
Un projet de règlement local obligatoire est adopté et devient obligatoire si plus de la moitié des conseillers de la collectivité locale présents votent en sa faveur et s’il n’existe pas de disposition législative contraire.
Dans les trois jours ouvrables suivant sa signature, le conseil de la collectivité locale transmet, par écrit et par voie électronique, le règlement obligatoire et son exposé des motifs pour avis au ministère de l’environnement et du développement régional qui, dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception du règlement obligatoire adopté par la collectivité locale, évalue la légalité dudit règlement et transmet un avis en ce sens à cette dernière.
Si l’avis du ministère de l’environnement et du développement régional ne formule pas d’objections quant à la légalité du règlement obligatoire adopté ou que cet avis n’a pas été transmis à la collectivité locale dans le délai prescrit, cette dernière publie le règlement obligatoire en question.
S’il a reçu un avis du ministère de l’environnement et du développement régional exposant l’illégalité du règlement obligatoire ou de parties de celui-ci, le conseil de la collectivité locale rectifie ledit règlement conformément au contenu de l’avis et publie le règlement obligatoire ainsi modifié. Si le conseil de la collectivité locale n’adhère pas à l’avis dans son intégralité ou à une partie quelconque de celui-ci, il présente une justification en ce sens dans sa décision et publie le règlement obligatoire. Dans un délai de trois jours à compter de sa signature, le règlement obligatoire est transmis par écrit et par voie électronique au ministère de l’environnement et du développement régional.
Le conseil d’une ville (Republikas pilsētas dome) publie le règlement obligatoire et son exposé des motifs au journal officiel de la République de Lettonie (Latvijas Vēstnesis). Le conseil d’une municipalité (novada dome) publie le règlement obligatoire et son exposé des motifs au journal officiel de la République de Lettonie (depuis le 6 novembre 2015) ou dans le bulletin local ou dans toute autre publication gratuite.
Le conseil de la municipalité adopte un règlement obligatoire désignant l’endroit où sont publiés les règlements obligatoires et publie ce règlement au journal officiel «Latvijas Vēstnesis». Le conseil de la municipalité modifie l’endroit où sont publiés les règlements obligatoires au maximum une fois par an. Après leur entrée en vigueur, les règlements obligatoires sont publiés sur le site internet de la collectivité locale. Le conseil de la municipalité veille également à l’accessibilité des règlements obligatoires dans ses locaux et dans les administrations des communes et des villes.
Un règlement obligatoire entre en vigueur le lendemain de sa publication officielle dans les publications indiquées, à moins qu’il ne fixe un autre délai d’entrée en vigueur.
Les règlements locaux obligatoires cessent d’être en vigueur dans les circonstances suivantes:
Latvijas Vēstnesis est le journal officiel de la République de Lettonie et les informations qui y sont publiées sont des publications officielles.
Depuis le 1er juillet 2012, la publication officielle est assurée par voie électronique grâce à la publication du journal officiel Latvijas Vēstnesis sur le site internet https://www.vestnesis.lv. Les informations publiées sur le site https://www.vestnesis.lv avant le 1er juillet 2012 ont un caractère informatif. La publication officielle de ces informations peut être consultée dans la version papier du Latvijas Vēstnesis.
Les versions consolidées des lois, des règlements ministériels et des autres actes normatifs sont accessibles sur le site internet du droit letton https://likumi.lv/. Tous les actes normatifs consolidés publiés sur ce site internet ont un caractère informatif. Ce site est géré par le journal officiel VSIA «Latvijas Vēstnesis».
À l’instar de son prédécesseur du même nom, le journal officiel Latvijas Vēstnesis est publié par la VSIA «Latvijas Vēstnesis».
Le fonctionnement de cet office de publication répond aux exigences des normes internationales ISO 9001:2015 (système de gestion de qualité) et ISO 27001:2013 (sécurité de l’information).
L’accès au journal officiel de la République de Lettonie Latvijas Vēstnesis est gratuit. Les archives électroniques du journal Latvijas Vēstnesis peuvent aussi être consultées gratuitement. L’accès au site internet de la législation consolidée est également gratuit.
Le Parlement de la République de Lettonie (Saeima)
Le Conseil des ministres de la République de Lettonie
Commission des marchés financiers et de capitaux
Commission des services publics
Coordonnées des autorités locales de Lettonie
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Cette page présente des informations sur le système juridique lituanien ainsi qu’un aperçu du droit lituanien.
Les sources de droit sont des moyens officiels servant à exprimer et à consacrer les normes juridiques.
Un acte législatif est un document écrit officiel, adopté par une autorité compétente nationale et contenant des normes juridiques, donnant leur interprétation ou indiquant la base sur laquelle ces normes s’appliquent dans chaque cas d’espèce. Les types d’actes législatifs définis en fonction de la nature des informations juridiques y contenues sont les suivants:
Autres sources de droit
Outre les actes réglementaires, sont reconnus comme sources primaires de droit:
Sont reconnus comme sources dérivées de droit:
Hiérarchie des actes législatifs:
Le Seimas est la seule institution habilitée à adopter les lois. Tout autre acte législatif adopté par les autorités nationales doit être conforme à la constitution de la République de Lituanie ainsi qu’aux autres lois.
D’autres actes réglementaires peuvent être adoptés par:
La banque de données de législation lituanienne appartient au Seimas de la République de Lituanie, qui en assure la gestion.
Elle contient les informations suivantes:
Les documents contenus dans cette banque de données ne sont ni officiels ni juridiquement contraignants.
La recherche dans cette banque de données peut s’effectuer en anglais et en lituanien. On peut accéder aux différents types d’actes réglementaires en cliquant sur «Type».
Les actes législatifs et d’autres documents juridiques sont également disponibles sur le registre lituanien des actes juridiques. Ce site internet est géré par l’entreprise publique «Registrų centras», sous la surveillance du ministère de la justice. À partir du 31 août 2013, le registre des actes juridiques sera géré par la greffe du Seimas de la République de Lituanie.
Oui, l’accès au registre lituanien des actes juridiques et à la banque de données est gratuit.
Les sources de droit sont des moyens officiels servant à exprimer et à consacrer les normes juridiques.
Un acte législatif est un document écrit officiel, adopté par une autorité compétente nationale et contenant des normes juridiques, donnant leur interprétation ou indiquant la base sur laquelle ces normes s’appliquent dans chaque cas d’espèce. Les types d’actes législatifs définis en fonction de la nature des informations juridiques y contenues sont les suivants:
Autres sources de droit
Outre les actes réglementaires, sont reconnus comme sources primaires de droit:
Sont reconnus comme sources dérivées de droit:
Hiérarchie des actes législatifs:
Le Seimas est la seule institution habilitée à adopter les lois. Tout autre acte législatif adopté par les autorités nationales doit être conforme à la constitution de la République de Lituanie ainsi qu’aux autres lois.
D’autres actes réglementaires peuvent être adoptés par:
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Vous trouverez dans cette section un aperçu des différentes sources de droit au Luxembourg.
Le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des traités internationaux, multilatéraux ou bilatéraux. Outre les obligations que ces engagements imposent à l’État luxembourgeois dans ses relations avec d’autres États, certains de ces traités sont sources de droits pour les individus (p.ex. les citoyens de l’Union européenne peuvent se prévaloir directement de la liberté de circulation sur la base des traités européens.
Il s’agit des traités et accords internationaux conclus entre le Grand-Duché de Luxembourg et des Etats étrangers. On peut citer comme exemples la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ou le traité BeNeLux signés à La Haye respectivement le 3 février 1958 et le 17 juin 2008 et qui lient la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
Le droit communautaire comporte les traités européens proprement dits et les règles de droit dérivé, contenues des actes adoptés par les institutions de la Communauté européenne et de l’Union européenne: les directives, les décisions, les règlements, les avis et les recommandations.
La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg a été promulguée le 17 octobre 1868. Le système constitutionnel mis en place en 1868 ressemble de près au système de la Constitution belge de 1831. Malgré de nombreuses différences de détail, les ouvrages de droit constitutionnel belge peuvent être consultés sans réserve en ce qui concerne les principes généraux. En dépit des nombreuses révisions constitutionnelles intervenues depuis sa promulgation, l'actuelle Constitution correspond toujours dans une large mesure au texte promulgué en 1868.
La Constitution luxembourgeoise est une Constitution du type rigide, c´est-à-dire que sa modification requiert l´observation d´une procédure spéciale, plus complexe que la procédure législative ordinaire. Une révision de la Constitution requiert deux votes successifs de la Chambre des Députés (Parlement) avec une majorité d’au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n’étant pas admis. Un intervalle d’au moins trois mois doit séparer les deux votes.
Si au cours des deux mois qui suivent le premier vote plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés ou vingt-cinq mille électeurs en font la demande, le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum. Il n’y a alors pas de second vote et la révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés.
La loi se définit comme la norme votée par la Chambre des Députés promulguée par le Grand-Duc. Sauf lorsqu'une disposition constitutionnelle ou une norme de droit international restreint sa liberté, le législateur luxembourgeois décide souverainement des orientations qu'il entend donner au droit administratif.
Il est évident que la loi ne peut pas réglementer toutes les questions jusque dans les derniers détails. Par ailleurs, le recours à la procédure législative relativement compliquée n’est pas toujours opportun, par exemple lorsqu’il s’agit de légiférer dans une matière où la norme doit faire l’objet de fréquentes modifications.
C’est ici qu’intervient le règlement grand-ducal, qui est la norme d’exécution de la loi. En effet, la Constitution luxembourgeoise charge le Grand-Duc de la mission de «(faire) les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.» .
L'admission de la jurisprudence parmi les sources du droit n'est pas sans difficultés. Le droit luxembourgeois ne connaît en effet pas la «règle du précédent» appliquée dans les systèmes juridiques anglo-saxons et les juges ne sont généralement pas liés par des décisions judiciaires prononcées dans d’autres affaires, même tout à fait comparables. Il est d’ailleurs interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et leur jugement doit donc toujours se limiter à l’affaire concrète dont ils se trouvent saisis.
En pratique, la production d’une jurisprudence rendue dans une affaire comparable a néanmoins un poids indéniable dans une affaire. Par ailleurs, lorsqu’un texte se prête à une interprétation, le pouvoir du juge est indéniablement plus important car il lui est possible de façonner le droit en l’interprétant.
Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît l’autorité directe de plusieurs juridictions internationales, parmi lesquelles la Cour européenne des droits de l’Homme siégeant à Strasbourg.
En vertu de l’article 267 du TFUE, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne s’impose aux juridictions nationales par la voie du renvoi préjudiciel qui permet aux juges nationaux, avant de statuer, de demander à la Cour de justice la solution des problèmes posés par l’application du droit communautaire, dont les particuliers peuvent se prévaloir devant eux.
En règle générale, les décisions judiciaires prononcées à l’issue de procédures civiles et commerciales n’ont qu’une autorité relative de la chose jugée: ces décisions sont obligatoires pour les parties litigantes, mais elles ne changent pas l’agencement du droit.
Cela est également vrai pour la plupart des décisions rendues par les juridictions administratives. Par exception, lorsque le Tribunal ou la Cour administrative est saisie d’un recours contre un acte réglementaire, un jugement ou arrêt aura une portée générale et il sera publié au Mémorial, le journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Les arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle ont également portée générale et sont publiés au Mémorial.
Parmi les règles dégagées par la jurisprudence, il faut relever plus particulièrement la catégorie des principes généraux du droit, définis comme «des règles de droit obligatoires pour l’administration et dont l’existence est affirmée de manière prétorienne par le juge».
En droit interne, les sources du droit sont hiérarchisées. La Constitution est la source du droit la plus élevée, suivie de la loi et des règlements.
En l’absence de toute disposition constitutionnelle, la position du droit luxembourgeois sur les rapports entre le droit international et le droit interne est d’origine exclusivement jurisprudentielle.
La jurisprudence luxembourgeoise sur ce point s’est développée à partir du début des années 1950 lorsque la Cour de cassation d’abord, puis le Conseil d’Etat mirent fin à la position jusqu’alors défendue qu’un contrôle du juge sur la conformité des lois par rapport aux traités internationaux était impossible en raison de la séparation des pouvoirs.
Selon la décision de référence du Conseil d’Etat de 1951, «un traité international incorporé dans la législation interne par une loi approbative, est une loi d’essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d’un organe interne. Il s’ensuit qu’en cas de conflit entre les dispositions d’un traité international et celles d’une loi nationale postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale» (Conseil d’Etat, 28 juillet 1951, Pas. lux. t. XV, p. 263).
Le libellé de cette décision est évidemment très large puisque l’arrêt affirme sans aucune distinction que la norme internationale l’emporte sur la volonté de tout organe interne. Les juridictions luxembourgeoises ne se sont cependant jamais prononcées explicitement en faveur d’une primauté des normes internationales sur la Constitution.
On notera par contre que la Constituante a expressément rejeté lors de la révision de 1956 un projet de texte gouvernemental qui disposait que «Les règles du droit international font partie de l’ordre juridique national. Elles prévalent sur les lois et toutes autres dispositions nationales». Le commentaire des articles avait clairement précisé que cette dernière formule devait englober les dispositions constitutionnelles.
Le Conseil d’Etat a cependant implicitement admis cette primauté dans un avis du 26 mai 1992 sur le projet de loi d’approbation du traité de l’Union. Il y donne en effet à considérer qu’«il convient d’avoir à l’esprit que selon la règle de la hiérarchie des normes juridiques, le droit international prime le droit national et qu’en cas de conflit les juridictions écartent la loi interne en faveur du traité. Comme il importe d’éviter une contradiction entre notre droit national et le droit international, le Conseil d’Etat demande avec insistance que la révision constitutionnelle afférente intervienne dans le délai utile pour prévenir une telle situation d’incompatibilité». Le Grand-Duché de Luxembourg semble donc engagé sur une voie résolument internationaliste.
Cet état des choses est sans aucun doute une conséquence technique de l’absence d’un contrôle de la constitutionnalité des lois au Luxembourg. La Cour constitutionnelle vérifie la conformité des lois à la Constitution Elle ne peut en effet pas être saisie d’une question sur la conformité à la Constitution d’une loi portant approbation d’un traité international.
Dans l’ordre juridique luxembourgeois, les lois qui seraient contraires à la Constitution peuvent être déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle. Cette Cour peut être saisie par une juridiction judiciaire ou administrative luxembourgeoise lorsque, dans le cadre d’une procédure dont cette juridiction se trouve saisie, la question de la constitutionnalité est soulevée. Une saisine directe n’est pas possible.
Un recours en annulation est également possible à l’encontre des actes réglementaires illégaux devant le tribunal administratif avec une possibilité d’appel devant la Cour administrative. Ce recours n'est cependant recevable que dans un délai de trois mois à partir de la publication du règlement. Si après l’écoulement de ce délai la légalité d’un acte réglementaire est discutée devant une juridiction judiciaire ou administrative, celle-ci conserve la possibilité d’écarter le texte réglementaire au profit de la loi, mais contrairement au recours direct possible durant les trois mois qui suivent la publication, cette décision n’aura pas autorité générale.
La Constitution luxembourgeoise est particulièrement succincte lorsqu’elle règlemente la procédure d’approbation des traités internationaux puisqu’elle se borne à poser que «les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois».
Le Grand-Duché est un pays à tradition moniste. En d’autres mots, c’est le traité lui-même qui s’applique au même titre qu’une norme interne du Grand-Duché sans qu’il soit nécessaire de le transposer sous une forme ou une autre.
Dès lors, le contenu de la loi d’approbation est très bref et se borne généralement à un article unique d’après lequel “est approuvé” tel ou tel traité. Cette loi n’a aucun contenu normatif. La loi d’approbation approuve, mais elle ne transpose pas; elle n’a d’autre objet que d’autoriser le Gouvernement à procéder à la ratification du traité.
Cette loi est votée par le Parlement selon la procédure ordinaire. Le vote se fait normalement à la majorité absolue, sauf si le traité comporte une délégation de pouvoirs (voir ci-dessous). Depuis la révision de 1956, la Constitution luxembourgeoise contient une disposition expresse permettant d’effectuer par traité des délégations de compétences à des organisations internationales. L’article 49bis de la Constitution dispose que «l’exercice d’attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international». L’article 37, al. 2 de la Constitution prévoit cependant que les traités de ce type doivent obtenir l’approbation de la Chambre des Députés dans des conditions de majorité nettement renforcées.
Sauf disposition expresse, le vote d’une loi d’approbation n’a pas pour effet de mettre un traité en vigueur dans l’ordre interne luxembourgeois. La loi d’approbation est une condition indispensable à son entrée en vigueur mais celle-ci n’aura lieu qu’après la ratification. On considère d’ailleurs au Luxembourg que même après l’approbation par la Chambre des Députés, le pouvoir exécutif conserve toute discrétion pour ratifier le texte et que l’exercice de ce pouvoir échappe à tout contrôle du juge.
L’entrée en vigueur d’un traité en droit interne est généralement subordonnée à trois conditions. Il faut (1) que le Grand-Duché ait ratifié le traité, (2) que le traité soit en vigueur sur le plan international et (3) que le texte du traité ait été intégralement publié au Mémorial luxembourgeois de la même manière qu’une loi.
Il convient de souligner que la publication du traité (imposée par l’article 37 de la Constitution) est une exigence distincte de l’exigence de publication de la loi d’approbation du traité. Il est vrai que dans la plupart des cas, il est satisfait aux deux conditions en même temps, c’est à dire que le texte du traité est publié au Mémorial immédiatement après celui de la loi. Mais les deux actes ne se confondent pas et les publications pourraient être séparées puisque le traité ne forme pas partie intégrante de la loi d’approbation.
La Constitution luxembourgeoise ne contient aucune disposition spécifique régissant la transposition, dans l’ordre interne luxembourgeois, des normes dérivées européennes.
L’instrument normal de la mise en oeuvre des directives européennes est la loi adoptée selon la majorité ordinaire par la Chambre des Députés.
S’il est de principe que les directives européennes doivent normalement être transposées en droit luxembourgeois au moyen d’une loi, le recours à la loi formelle n’est cependant pas nécessaire lorsque la directive concerne une matière déjà régie par une loi luxembourgeoise non contraire. Dans ce cas, la transposition peut se faire au moyen d’un règlement grand-ducal pris sur la base de la compétence générale d’exécution des lois que le gouvernement tire des articles 33 et 36 de la Constitution. C’est alors formellement la loi luxembourgeoise que le Grand-Duc exécute, même si le contenu du règlement s’inspire en réalité de la directive européenne.
Le recours à la voie législative peut encore être évité lorsque la matière harmonisée par la directive a fait l’objet d’une loi d’habilitation par laquelle le Parlement accorde au Gouvernement le pouvoir de régler au moyen de simples règlements des matières qui sont normalement du ressort de la loi.
De telles «lois d’habilitation» sont adoptées annuellement par la Chambre des Députés depuis 1915 et le Gouvernement dispose ainsi de pouvoirs règlementaires étendus dans les domaines économiques et financiers qui, même en l’absence d’une référence expresse à l’Europe lui auraient sans doute permis de transposer également de nombreuses directives européennes.
La transposition des directives européennes est cependant aujourd’hui réglée par une loi d’habilitation spécifique du 9 août 1971, modifiée par une loi du 8 décembre 1980 dont l’objet se limite à autoriser le Gouvernement à exécuter et à sanctionner les directives des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Par dérogation à la procédure réglementaire ordinaire, les règlements grand-ducaux en question doivent avoir reçu l’assentiment de la commission parlementaire de la Chambre des Députés.
La procédure d’adoption des règlements grand-ducaux se caractérise, comme la procédure législative, par l’obligation qui est faite au Gouvernement de soumettre son projet de texte à l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles. Contrairement à la procédure législative, la procédure règlementaire permet cependant au gouvernement d’éviter purement et simplement ces consultations en invoquant l’urgence à adopter la mesure préconisée. Cette dernière facilité est cependant refusée au Gouvernement lorsqu’il entend transposer une directive européenne au moyen d’un règlement grand-ducal. En effet, la loi du 9 août 1971 complète la procédure règlementaire ordinaire en exigeant, d’une part, la consultation obligatoire du Conseil d’Etat, et d’autre part, l’assentiment de la commission parlementaire de la Chambre des Députés.
Dans un cas comme dans l’autre, le texte du règlement grand-ducal est adopté au sein du Conseil des ministres, puis signé par le ministre du ressort et soumis au Grand-Duc aux fins de promulgation. Le règlement grand-ducal entrera en vigueur après sa publication au Mémorial.
Au Grand-Duché de Luxembourg, les lois et les règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir fait l’objet d’une publication dans le Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Constitution luxembourgeoise proclame que «Le Grand-Duc fait les traités». Elle ajoute cependant que «les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour le publication des lois».
On notera que l’approbation est requise pour tous les traités internationaux, quel que soit leur objet et que cette approbation doit être donnée sous la forme d’une loi. Cette dernière précision a été insérée en 1956 à la demande expresse du Conseil d’Etat qui estimait que «cet assentiment est rivé à la procédure de confection de la loi, car la Constitution ne connaît que cette unique procédure qui est applicable à toutes les manifestations de volonté de la Chambre des Députés, en quelque matière que ce soit».
Dans le système législatif du Grand-Duché de Luxembourg, l'initiative d'une loi peut émaner de la Chambre des Députés ou du Gouvernement.
Le droit d'initiative du Gouvernement est appelé "initiative gouvernementale" et s'exerce par la présentation de "projets de loi".
Le droit d'initiative de la Chambre des Députés est appelé "initiative parlementaire" et s'exerce par la présentation de "propositions de loi".
Par après, ces projets ou propositions de loi sont soumis à différents avis des instances concernées (chambres professionnelles), mais surtout à l'avis du Conseil d'Etat. Après réception de l'avis du Conseil d'Etat, le projet ou la proposition de loi est renvoyé à la Chambre des Députés.
La Chambre des Députés est un Parlement à chambre unique.
Afin d'atténuer les risques d'emportement que comporte un système monocaméral, le constituant luxembourgeois a prévu que tout projet de loi doit en principe faire l'objet de deux votes, espacés d'au moins trois mois.
La Constitution prévoit cependant qu’il peut être passé outre à l’exigence d’un second vote (qualifié de “second vote constitutionnel”) “si la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, en décide autrement”.
Le Conseil d’Etat exerce ici une fonction très originale, se rapprochant du rôle joué par les secondes chambres législatives dans d’autres Etats (et singulièrement du rôle joué par la Chambre des Lords en Angleterre). Il intervient une première fois avant les débats parlementaires. La Constitution impose que l’avis du Conseil d’Etat soit pris à propos de tout projet ou de toute proposition de loi. Le Conseil d’Etat intervient ensuite une seconde fois après le premier vote de la Chambre des Députés pour décider, en séance publique, s’il accorde ou non dispense du second vote.
Dans la pratique, la grande majorité des lois est ainsi dispensée du second vote. Le Conseil d'Etat a quant à lui adopté une politique selon laquelle la dispense est accordée dans la quasi-totalité des cas, la sanction du refus étant réservée aux cas les plus graves. D'éventuels obstacles à la dispense sont le plus souvent éliminés au cours de la procédure préliminaire.
Il faut en outre souligner que le pouvoir dont dispose le Conseil d'Etat n'est pas un véritable pouvoir de veto, pouvoir qui serait d'ailleurs difficilement conciliable avec le fait que le Conseil d'Etat est un organe non élu. En effet les membres du Conseil d'Etat sont nommés par le Grand-Duc. En cas de vacance, les remplaçants sont à tour de rôle nommés, le premier: directement par le Grand-Duc, le second: sur une liste de trois candidats proposés par la Chambre des Députés et le troisième: sur une liste de trois candidats proposés par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat ne peut que retarder le vote d'une loi de deux mois, et ménager ainsi un délai de réflexion supplémentaire au législateur.
Le Grand-Duc intervient non seulement au début de la procédure législative (pour les projets de loi), mais aussi après le vote définitif du texte de la loi par la Chambre des Députés. La Constitution luxembourgeoise dispose que «le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre».
Selon l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, aucun projet de règlement pris pour l’exécution des lois et traités ne peut être soumis au Grand-Duc qu’après que le Conseil d’Etat a été entendu en son avis.
Le Gouvernement peut cependant déroger à cette règle générale dans les cas d’urgence (à apprécier par le Grand-Duc sur base d’un rapport dûment motivé par le ministre initiateur) et se dispenser ainsi de solliciter l’avis de la Haute Corporation. Le recours à cette procédure d’urgence est toutefois censé se limiter à des cas d’exception.
Par ailleurs, si une loi exige formellement que le Conseil d’Etat soit saisi pour avis des règlements pris en exécution de cette loi, il ne peut en aucun cas être recouru à la procédure d’urgence. Cela est également vrai pour les amendements à un projet de règlement pour lequel la Haute Corporation a déjà émis un premier avis.
Tout comme pour les lois, le Conseil d’Etat formule son avis sur les projets de règlement sous forme d’un rapport motivé comprenant des considérations générales, un examen du texte du projet et, le cas échéant, un contre-projet.
L’examen du Conseil d’Etat porte sur le fond et sur la forme des projets de règlement ainsi que sur la conformité de ce dernier par rapport à une norme de droit supérieure.
Le site Légilux est le portail juridique du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur Internet.
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Cette page présente des informations sur le système juridique hongrois.
En Hongrie, la loi fondamentale (Alaptörvény), qui a été promulguée le 25 avril 2011, se situe au sommet de la hiérarchie législative et toutes les autres normes de droit doivent y être conformes. La loi fondamentale a été adoptée par l'Assemblée nationale (Országgyűlés) et sa modification requiert la majorité des deux tiers des voix des députés [article S, paragraphe 2, de la loi fondamentale].
La loi fondamentale et ses dispositions transitoires (promulguées le 31 décembre 2011) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
La loi fondamentale hongroise comprend six parties: un préambule précédé du titre «Profession de foi nationale» et des sections intitulées «Fondements» (articles A à U), «Liberté et Responsabilité» (articles I à XXXI), «État» (articles 1 à 54), «Ordre juridique spécial» et «Dispositions finales».
La partie intitulée «Fondements» contient des dispositions générales concernant:
La partie intitulée «Liberté et responsabilité» définit les droits et devoirs fondamentaux. Sont reconnus comme droits fondamentaux, entre autres:
En vertu de la loi fondamentale, la Hongrie s'efforce, notamment:
La loi fondamentale définit par ailleurs certains devoirs, à savoir:
La partie de la loi fondamentale intitulée «État» contient les règles fondamentales relatives aux hauts dignitaires et aux plus hautes institutions de l'État, et définit le statut juridique et les missions des entités suivantes:
La partie intitulée «Ordre juridique spécial» de la loi fondamentale contient les règles relatives aux états d’exception, d’urgence, de défense préventive, de risque terroriste, d’agressions imprévues et de danger.
En Hongrie, les lois sont adoptées par l’Assemblée nationale. En vertu de la loi fondamentale, les règles relatives aux droits et devoirs fondamentaux doivent être énoncées sous forme de loi. L'Assemblée nationale adopte les lois à la majorité simple (plus de la moitié des voix des députés présents), à l'exception des lois dites organiques qui sont spécifiées par la loi fondamentale, dont l'adoption et la modification requièrent les deux tiers des voix des députés présents.
Conformément à la loi fondamentale, les lois organiques fixent les règles détaillées relatives, notamment, à la citoyenneté, aux Églises, aux droits des minorités vivant en Hongrie, au statut juridique et à la rémunération des députés de l’Assemblée nationale et du Président de la République, à la Cour constitutionnelle, aux administrations locales et à l'utilisation des armoiries et du drapeau du pays, ainsi que les dispositions relatives aux décorations d'État.
Selon la loi fondamentale, certains points requièrent la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale: l'habilitation conférée en vue de reconnaître le caractère juridiquement contraignant des traités fondateurs et modificatifs de l'Union européenne, la décision de déclarer l'état de guerre et de conclure la paix, et la proclamation de l'ordre juridique spécial.
Avant l’adoption de la loi n° XXXI de 1989 sur la modification de la constitution, le Conseil présidentiel de la Hongrie (alors République populaire de Hongrie) était autorisé à adopter des décrets-lois. Du point de vue de la hiérarchie des normes, les décrets-lois toujours en vigueur sont considérés comme des dispositions de même rang que les lois.
La loi fondamentale reconnaît les décrets gouvernementaux, les décrets du Premier ministre, les arrêtés ministériels, les arrêtés du gouverneur de la Banque centrale hongroise, les arrêtés du directeur de l’autorité indépendante de régulation et les arrêtés municipaux. En outre, le Conseil de la défense peut statuer par voie de décret si l’état d’exception est déclaré, de même que le président de la République si l’état d’urgence est déclaré.
Le pouvoir dont dispose le gouvernement pour adopter des décrets peut être primaire ou reposer sur une habilitation législative. Les pouvoirs primaires sont établis par l’article 15, paragraphe 3, de la loi fondamentale, qui indique que le gouvernement peut prendre des décrets dans sa sphère de compétences, en ce qui concerne les matières ne relevant pas de la loi. Les décrets du gouvernement ne peuvent être contraires aux lois. Cette disposition ne restreint pas les pouvoirs de l’Assemblée nationale, qui peut considérer tout domaine de réglementation comme relevant de sa compétence.
En vertu de la loi fondamentale et de la loi n° CXXX de 2010 sur la législation, le gouvernement peut aussi, en vertu d’une habilitation législative spécifique, adopter des décrets visant à faire appliquer des lois. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la loi sur la législation, toute habilitation relative à l'adoption d’une norme d'application doit en spécifier le titulaire, l’objet et la portée. Ladite habilitation ne peut pas être déléguée par son titulaire.
En vertu de la loi fondamentale, le Premier ministre peut lui aussi adopter des décrets, par exemple pour désigner, parmi les ministres, le ou les vice-Premiers ministres. Dans la hiérarchie des sources juridiques, les décrets du Premier ministre se situent au même niveau que les arrêtés ministériels.
Les arrêtés ministériels figurent en-dessous des décrets gouvernementaux dans la hiérarchie des normes. Conformément à la loi fondamentale, un ministre peut, seul ou en accord avec un autre ministre, en vertu d'une habilitation octroyée par la loi ou par un décret gouvernemental (adopté dans la sphère de compétence législative primaire) et dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, adopter des arrêtés qui ne peuvent être contraires ni aux lois, ni aux décrets du gouvernement, ni aux arrêtés du gouverneur de la Banque nationale de Hongrie.
Sur la base d’une habilitation législative et dans le cadre des fonctions qui lui ont été conférées par la loi organique, le gouverneur de la Banque nationale de Hongrie peut adopter des arrêtés, qui ne peuvent pas être contraires aux lois.
L'article 23, paragraphe 4, de la loi fondamentale prévoit que le directeur de l’autorité indépendante de régulation, en vertu de son habilitation législative et dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui ont été conférées par la loi organique, adopte des arrêtés qui ne peuvent pas être contraires aux lois, aux décrets du gouvernement, aux décrets du Premier ministre, aux arrêtés ministériels et aux arrêtés du gouverneur de la Banque nationale de Hongrie.
Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la loi fondamentale, la collectivité locale, agissant dans le cadre de ses attributions et sur la base du pouvoir que la loi lui attribue, prend des arrêtés municipaux afin de régler les conditions sociales locales qui ne sont pas réglementées par la loi. Un arrêté municipal ne peut pas être contraire à d'autres normes de droit.
Les règles détaillées relatives aux arrêtés que peuvent adopter les organes représentatifs des autorités locales figurent dans la loi n° CLXXXIX de 2011 sur les collectivités locales hongroises.
Le gouvernement hongrois peut conclure des accords internationaux avec d'autres États ou gouvernements. En Hongrie, la relation entre les accords internationaux et le droit interne est fondée sur un système dualiste en vertu duquel les accords internationaux s’intègrent dans le droit hongrois par leur publication officielle dans une norme juridique hongroise.
Principes juridiques internationaux
L'article Q, paragraphe 3, de la loi fondamentale énonce que la Hongrie accepte les règles universellement reconnues du droit international. Le droit coutumier international et les principes généraux du droit international deviennent donc partie intégrante du droit hongrois sans qu'il soit nécessaire de les adapter.
Le système juridique hongrois contient aussi des instruments règlementaires de droit public qui, bien qu'ils contiennent des dispositions normatives, ne sont pas considérées comme des normes de droit. La loi sur la législation (loi n° CXXX de 2010) définit deux types d'instruments règlementaires de droit public: la décision normative et la circulaire normative. Ces règles de conduite n'ont pas de portée générale contraignante et ne sont pas obligatoires pour tout le monde; elles constituent seulement des dispositions internes, des règles organisationnelles et opérationnelles qui s'appliquent à l'organe émetteur et aux entités et individus placés sous son autorité. Les décisions et les circulaires normatives ne peuvent pas fixer de droits ni d'obligations pour les citoyens. Les instruments règlementaires de droit public ne peuvent pas être contraires à des normes de droit ni en répéter les dispositions.
Conformément à l'ancienne loi sur la législation (loi n° XI de 1987), les communications statistiques et les lignes directrices sont également réputées être des sources de droit qui ne sont pas considérées comme des normes de droit (dénommées «autres instruments juridiques d'administration publique»). La nouvelle loi sur la législation n’en fait pas mention. Cependant, alors que les lignes directrices ont cessé d’être applicables avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (au 1er janvier 2011), les communications statistiques publiées avant son entrée en vigueur restent, quant à elles, d'application tant qu'elles ne sont pas abrogées (les communications statistiques sont publiées par le président de l’Office central des statistiques et contiennent des dispositions juridiquement contraignantes, composées exclusivement de termes statistiques, de méthodes, de classifications, de listes et de chiffres).
Des décisions normatives peuvent être adoptées par l’Assemblée nationale, le gouvernement et les autres autorités administratives collégiales centrales, la Cour constitutionnelle et le Conseil budgétaire en vue de réglementer leur organisation, fonctionnement et activités propres et de définir leur programme opérationnel.
Les organes représentatifs des administrations locales peuvent également définir leurs propres activités et programme opérationnel par voie de décision normative ainsi que ceux des entités placées sous leur autorité, tout comme l'organisation et le fonctionnement de ces dernières. De même, les organes représentatifs du conseil des minorités nationales peuvent également fixer par voie de décision normative leur organisation, leur fonctionnement, leurs activités et leur programme opérationnel, ainsi que ceux des entités placées sous leur autorité.
Dans les limites de leur compétence et en conformité avec les dispositions figurant dans des normes de droit, le président de la République, le Premier ministre, le directeur de l’administration centrale (à l'exception du gouvernement), le président de l'Office national des magistrats, le procureur général, le médiateur des droits fondamentaux, le gouverneur de la Banque centrale nationale, le président de la Cour des comptes, le directeur de l’Office gouvernemental de la capitale et du département, le maire et le secrétaire général de mairie peuvent, par voie de circulaire normative, réglementer l'organisation, le fonctionnement et les missions des organes dirigés, gérés ou contrôlés par eux.
En outre, l'Assemblée nationale, le président de la République, la Cour constitutionnelle, le médiateur des droits fondamentaux et l’autorité indépendante de régulation ainsi que le directeur de l’administration du Premier ministre et les directeurs de l'administration des ministères peuvent émettre des circulaires normatives dans le domaine de compétences qui leur est conféré par la loi. Ces circulaires sont contraignantes pour le personnel de l'entité concernée.
Les décisions de la Cour constitutionnelle jouent un rôle important dans le système des sources de droit hongrois.
En vertu de loi sur la Cour constitutionnelle (loi n° CLI de 2011), les missions de la Cour constitutionnelle sont les suivantes:
La Cour constitutionnelle motive ses décisions de façon circonstanciée. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel et contraignantes pour tous.
La plus haute juridiction hongroise, la «Kúria» (dénommée «Cour suprême» avant le 1er janvier 2012), qui est chargée de veiller à l’application uniforme de la loi et de fournir des orientations juridiques aux juridictions inférieures, rend à cet effet des décisions d’uniformisation du droit et des décisions de principe.
Une procédure d’uniformisation du droit peut être lancée si l'évolution de la pratique juridique ou la nécessité d'assurer l'uniformité de la jurisprudence requièrent l’adoption d’une décision d’uniformisation du droit sur des questions de principe, ou si une chambre de la Kúria entend s’écarter, sur une question de droit, de la décision prise par une autre chambre de la Kúria. Les décisions d’uniformisation du droit sont contraignantes pour les tribunaux.
Les décisions de principe découlent de la pratique des chambres de la Kúria et favorisent également l'uniformité de la jurisprudence.
Les décisions rendues en vue d'assurer l'uniformité du droit et les décisions de principe sont publiées au recueil officiel des décisions de la Cour suprême.
Le champ d'application territorial des normes de droit est le territoire de la Hongrie, tandis que celui des arrêtés municipaux est le territoire administratif des collectivités locales. Le champ d'application personnel des normes de droit s’étend, sur le territoire hongrois, aux personnes physiques et morales et aux organismes ne disposant pas de la personnalité juridique, et, en dehors du territoire hongrois, aux ressortissants hongrois tandis que les arrêtés municipaux s'appliquent, quant à eux, sur le territoire administratif de la collectivité locale, aux personnes physiques et morales et aux organismes ne disposant pas de la personnalité juridique.
La loi sur la législation interdit la rétroactivité et énonce qu’une norme de droit ne peut pas établir ou renforcer des obligations, supprimer ou restreindre un droit, ou encore déclarer un comportement illégal, pour une période précédant son entrée en vigueur.
La norme de droit doit toujours fixer la date de son entrée en vigueur de telle manière qu’il reste suffisamment de temps pour préparer son application.
Les normes de droit et leurs dispositions d’application doivent entrer en vigueur en même temps. Une norme de droit (ou toute disposition d'une telle norme) cesse d’être applicable lorsqu’elle est abrogée ou au moment prévu par la loi sur la législation, si elle ne contient que des dispositions exécutées portant modification ou abrogation.
Le Journal officiel de la Hongrie est le «Magyar Közlöny». Il se présente sous forme électronique et son texte doit être considéré comme authentique.
Le Journal officiel contient les normes de droit (hormis les arrêtés municipaux) ainsi que:
Le Répertoire électronique de la législation («Nemzeti Jogszabálytár») contient l'ensemble des normes de droit (hormis les arrêtés municipaux) et des instruments règlementaires de droit public en vigueur à la date de la recherche. Il contient les versions consolidées, avec les modifications et autres changements.
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Cette page fournit des informations sur le système juridique maltais.
La constitution, qui est la source principale du droit national, précise que les lois sont votées par le Parlement sous la forme de lois du Parlement, mais que ce dernier peut déléguer ses pouvoirs législatifs à d’autres instances (par exemple aux ministres, aux autorités, aux organes publics etc.) qui sont habilitées à élaborer des dispositions d’application dans la sphère d’autorité qui leur a été conférée par une loi du Parlement.
L’ordre juridique national doit également être considéré dans le contexte de la législation européenne, et tout particulièrement dans le contexte du traité d’adhésion.
À Malte, il n’y a pas d’arrêts de règlement. Les tribunaux interprètent la loi telle qu’elle est contenue dans les différents textes législatifs. Cela ne signifie cependant pas que les précédents judiciaires ne font pas autorité. Concrètement et de manière générale, les juges ne s’écartent pas d’un principe constant bien établi en jurisprudence, sauf pour des raisons graves. Les tribunaux de degré inférieur ont également pour habitude de suivre les principes posés sur des points de droit par un tribunal de degré supérieur.
Les traités internationaux peuvent aussi faire partie de la législation nationale de Malte.
En vertu de la Loi XIV de 1987, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme a été intégrée dans le droit maltais. À Malte, aucune loi ne peut être incompatible avec les droits et les libertés prévus par la convention précitée. Les tribunaux sont investis du pouvoir de contrôle.
Au niveau national, le droit suprême est dit par la constitution, suivie des lois du Parlement qui précèdent les textes d’application. Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, le traité d’adhésion et les règlements européens sont juridiquement contraignants et applicables à Malte comme dans tous les États membres, et doivent être pris en compte au même titre que la législation européenne en général.
En substance, un système d’équilibrage est assuré entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Si les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire exercent leurs compétences dans leurs sphères respectives, le système d’équilibrage des pouvoirs, qui constitue pour Malte un héritage des principes anglais de l’État de droit, assure un bon fonctionnement du système juridique.
Malte suit le modèle d’un système parlementaire britannique, ce qui n’est pas surprenant après 180 années passées sous autorité britannique. Un ministre propose un projet de loi qui est ensuite publié dans le Journal officiel en vue d’une première lecture qui sera présentée au Parlement. Selon l’importance de la loi en question, un livre blanc est susceptible d’être publié à l’avance. La Chambre des représentants se réunit alors en commission, et, après une deuxième lecture au cours de laquelle les parlementaires ont la possibilité de formuler des observations générales sur le projet de loi en question, la commission examine chaque article en détail et propose des amendements. Une fois l’examen en commission achevé, le projet de loi est renvoyé devant le parlement pour une troisième lecture, puis est approuvé par le Président de la république et devient une loi.
La règle générale veut que la loi soit applicable à la date où elle est publiée, sauf si elle prévoit que le ministre concerné peut la promulguer (dans sa totalité ou en partie) à une date ultérieure.
Base de données sur la législation nationale: Lois de Malte – Services juridiques
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Cette page fournit des informations sur le système juridique des Pays-Bas.
Le gouvernement néerlandais comprend non seulement les ministres mais aussi le roi. Les Pays-Bas occupent à cet égard une place particulière parmi les monarchies d’Europe occidentale, étant donné que, dans la majorité d’entre elles, le roi ne fait pas partie du gouvernement. Depuis la révision approfondie de la Constitution en 1848, les Pays-Bas sont une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire.
La Constitution définit le cadre de l’organisation politique de l’État néerlandais et constitue le fondement de la législation. Les traités conclus entre les Pays-Bas et les autres États constituent une source du droit de tout premier ordre. L’article 93 de la Constitution prévoit que les dispositions des traités et des décisions adoptées par des organisations de droit public international peuvent avoir un effet direct dans l’ordre juridique néerlandais, auquel cas ces dispositions l’emportent sur les lois néerlandaises. Ainsi, les textes législatifs en vigueur au Royaume des Pays-Bas ne sont pas applicables s’ils sont incompatibles avec les dispositions précitées. Les règles de droit de l’Union européenne contenues dans les traités, les règlements et les directives constituent donc une source de droit importante aux Pays-Bas.
Le Statut du Royaume des Pays-Bas régit les relations politiques entre les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin.
Les lois sont élaborées au niveau national. Par délégation de la loi, l’administration centrale peut fixer des règles (supplémentaires) au moyen de règlements d’administration publique et d’arrêtés ministériels. Des règlements d’administration publique autonomes (qui ne découlent pas d’une loi) peuvent également être établis. La Constitution confère un pouvoir réglementaire aux entités de droit public de rang inférieur (provinces, communes et régies des eaux).
La jurisprudence constitue elle aussi une source de droit puisque la portée des décisions de justice va au-delà de l’espèce particulière dans laquelle elles sont rendues. Les décisions des juridictions de degré supérieur font autorité. Les décisions de la Cour suprême (Hoge Raad) font particulièrement autorité puisque le rôle cette juridiction est de favoriser l’uniformité du droit. Au moment de statuer dans de nouvelles affaires, les juridictions de degré inférieur tiendront donc compte des décisions de la Cour suprême (Hoge Raad).
Les principes généraux du droit revêtent une grande importance pour l’administration et la justice. Parfois, la loi renvoie à des principes généraux du droit, comme le Code civil (caractère raisonnable et équité). Lorsqu’ils rendent leurs décisions, les juges peuvent également s’inspirer des principes généraux du droit.
Le droit coutumier, également appelé le droit non écrit, constitue une autre source du droit. En principe, la coutume ne s’applique que si la loi y renvoie, mais les juges peuvent également tenir compte de la coutume dans leurs décisions, en cas de conflits. En revanche, le droit coutumier ne peut constituer une source de droit lorsqu’il s’agit d’établir une infraction pénale (article 16 de la Constitution).
L’article 94 de la Constitution prévoit que certaines règles de droit international jouissent d’une primauté hiérarchique: les dispositions législatives qui sont incompatibles avec ces règles de droit international ne s’appliquent pas. Il résulte des propres dispositions du droit de l’Union que ces règles priment le droit national. Suivent dans la hiérarchie le Statut, la Constitution et les lois formelles. Ces instruments l’emportent sur les autres règles de droit. Les lois formelles sont adoptées conjointement par le gouvernement et par le parlement (Staten-Generaal).
Il est également prévu qu’une loi ne peut être abrogée, totalement ou partiellement, que par une loi postérieure. En vertu d’une règle générale d’interprétation, les lois particulières l’emportent également sur les lois à caractère général. En outre, dans la tradition continentale, la loi est considérée comme une source de droit de rang supérieur à la jurisprudence.
Les lois sont adoptées conjointement par le gouvernement et le parlement (Staten-Generaal). Les propositions législatives peuvent être soumises par le gouvernement ou par la chambre des représentants (Tweede Kamer der Staten-Generaal). Le Conseil d’État (Raad van State) donne son avis sur les propositions législatives (et sur les règlements d’administration publique). Les autres parties intéressées sont généralement consultées lors de l’élaboration d’une proposition législative.
En règle générale, le Conseil des ministres adopte la proposition législative et la transmet à la section consultative du Conseil d’État (de Afdeling advisering van de Raad van State). Le gouvernement répond à cet avis en rédigeant un rapport détaillé. Le gouvernement envoie alors, par message royal, la proposition législative, éventuellement amendée, à la chambre des représentants. La proposition peut être amendée pendant son examen par la chambre des représentants. La chambre des représentants dispose en effet d’un droit d’amendement. Après l’adoption de la proposition par la chambre des représentants, le sénat l’examine à son tour. Le sénat ne peut qu’adopter ou rejeter la proposition législative. À ce stade, il n’est plus possible d’introduire d’autres amendements. Après avoir été approuvé par le sénat, le texte de loi est signé par le roi et le ministre et entre alors en vigueur.
Overheid.nl est le point d’accès central à toutes les informations relatives aux organismes publics des Pays-Bas. Ce portail donne notamment accès à la législation nationale et locale.
Les publications officielles du recueil des lois, du journal officiel et du recueil des traités sont disponibles sur la page web officielebekendmakingen.nl. Vous y trouverez également l’ensemble des publications du parlement néerlandais.
L’accès aux sites web est gratuit.
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Introduction – Cette page donne des informations sur le système juridique autrichien et brosse un tableau d’ensemble du droit autrichien.
Le droit autrichien repose principalement sur le droit écrit. Le droit coutumier n’y trouve qu’une place très restreinte. Une grande importance est certes conférée à la jurisprudence des juridictions suprêmes, qui définit les lignes principales de l’application du droit, mais elle n’est pas formellement reconnue en tant que source du droit.
Selon le droit constitutionnel fédéral autrichien, les règles du droit international public généralement reconnues font partie intégrante du droit fédéral et les traités internationaux sont intégrés dans l’ordre juridique autrichien (par transformation soit générale, soit spéciale). Le rang accordé aux traités internationaux dans l’ordre juridique interne est déterminé par leur contenu respectif.
Pour pouvoir être approuvés par le Conseil national (Nationalrat), les traités internationaux modifiant ou complétant la Constitution requièrent la même majorité qualifiée que les décisions relatives aux lois constitutionnelles fédérales. Les décisions relatives aux traités internationaux modifiant ou complétant des lois internes sont assujetties aux mêmes exigences que celles portant sur de telles lois.
En principe, le président fédéral conclut les traités internationaux au nom du gouvernement fédéral ou du ministre fédéral habilité par ce dernier. Les traités internationaux politiques et ceux modifiant ou complétant une loi requièrent l’approbation préalable du Conseil national (Nationalrat). Le président fédéral peut habiliter le gouvernement fédéral ou les membres compétents du gouvernement fédéral à conclure certaines catégories de traités internationaux lorsque ces traités ne sont pas politiques et qu’ils ne modifient pas ou ne complètent pas une loi.
Conformément à la Constitution fédérale de l’Autriche, chacun des neuf Länder (États fédérés) dispose, à côté du droit (constitutionnel) fédéral, de son propre droit (constitutionnel). Le droit constitutionnel des Länder ne doit pas contredire le droit constitutionnel fédéral et il lui est par conséquent subordonné. Un tel rapport hiérarchique n’existe toutefois pas, en principe, entre les lois fédérales (Bundesgesetz) et les lois des Länder (Landesgesetz). Depuis 1988, les Länder peuvent également conclure des traités de droit international public dans les matières relevant de leur champ de compétence, mais en matière d’affaires extérieures, la prééminence du Bund (État fédéral) est immuable.
Une norme constitutionnelle fédérale requiert une majorité des deux tiers des voix exprimées au Conseil national et un quorum d’au moins la moitié de ses membres. Par ailleurs, une telle norme doit être expressément désignée en tant que «loi constitutionnelle» ou «disposition constitutionnelle».
À titre de comparaison, on notera que pour être valable, l’adoption des lois fédérales au Conseil national requiert la présence d’au moins un tiers des membres du Conseil et la majorité absolue des voix exprimées.
Les principes directeurs (principes fondamentaux) de la Constitution fédérale autrichienne énoncés ci-après constituent les normes les plus élevées de l’ordre juridique autrichien:
Ensemble, ces principes directeurs forment l’ordre fondamental du droit constitutionnel.
Ils sont d’une importance cruciale du point de vue constitutionnel. Il y a révision d’ensemble de la Constitution fédérale et obligation de soumission à un référendum dès lors qu’une révision de la Constitution fédérale entraîne l’abandon de l’un des principes directeurs sur lesquels cette dernière se fonde ou que le rapport qui lie ces principes entre eux est fondamentalement transformé.
L’adhésion de l’Autriche à l’Union européenne, le 1er janvier 1995, a entraîné une révision d’ensemble de la Constitution fédérale autrichienne. En effet, depuis cette adhésion, l’ordre fondamental à la base du droit autrichien n’est plus régi seulement par le droit constitutionnel autrichien, mais également par le droit de l’Union européenne (dualisme constitutionnel). Il est généralement admis que le droit de l’Union prime le droit national ainsi que le droit constitutionnel ordinaire, mais que cette primauté ne s’étend pas aux principes fondamentaux de la Constitution fédérale.
Le droit constitutionnel prédéfinit les «règles de jeu» de l’action politique en déterminant:
En raison du principe fondamental de l’État de droit consacré dans la Constitution fédérale, l’ensemble du pouvoir exécutif (administration et juridiction) est lié à la loi. La Constitution fédérale répartit les compétences législatives entre l’État fédéral et les Länder.
Les règlements sont des normes générales émanant des autorités administratives et s’adressant à l’ensemble des sujets de droit. Il existe une habilitation constitutionnelle générale pour adopter les règlements d’application qui servent à préciser d’autres normes plus générales, essentiellement des lois. Les règlements visant à modifier ou à compléter une loi requièrent une habilitation constitutionnelle expresse.
Les décisions sont principalement des actes administratifs d’exécution, qui s’adressent exclusivement aux personnes qui y sont nommées.
Conformément à la répartition des compétences entre État fédéral et Länder, telle que couchée dans la Constitution fédérale, l’exercice du pouvoir législatif est confié à différents organes.
Le Conseil national (Nationalrat) adopte les lois fédérales, généralement avec la participation du Conseil fédéral (Bundesrat). Les 183 députés du Conseil national sont élus directement par le peuple, tandis que les membres du Conseil fédéral sont élus par les parlements régionaux (Landtage) En règle générale, le Conseil fédéral ne dispose que d’un droit d’opposition.
La législation des Länder est votée par les parlements régionaux.
Les propositions de lois fédérales sont présentées pour adoption au Conseil national sous la forme de:
Par ailleurs, toute demande présentée par au moins 100 000 électeurs ou un sixième des électeurs de trois Länder (initiative populaire) doit être soumise à l’examen du Conseil national.
Dans la pratique, la plupart des initiatives législatives émanent du gouvernement fédéral. Ses projets de loi doivent être délibérés et adoptés à l’unanimité en conseil des ministres. Le projet de loi élaboré par le ministre fédéral compétent est préalablement transmis à d’autres entités (Länder, groupements d’intérêts) pour consultation.
Une fois adoptés par le Conseil national, les projets de loi doivent être approuvés par le Conseil fédéral (exception faite des lois de finances fédérales, pour lesquelles le Conseil national jouit d’une souveraineté fédérale). Les lois sont ensuite présentées par le Chancelier fédéral au Président fédéral pour authentification.
Si le Conseil national en décide ainsi ou si la majorité de ses membres l’exige, un projet de loi déjà voté par le Conseil national. doit être approuvé par référendum avant de pouvoir être authentifié. En outre, toute révision d’ensemble de la Constitution fédérale doit faire l’objet d’un référendum.
Le Président fédéral certifie par sa signature que la loi a été adoptée conformément aux dispositions constitutionnelles. L’authentification est ensuite contresignée par le Chancelier fédéral.
Après cette ultime formalité, les lois fédérales sont publiées au Journal officiel autrichien. Sauf dispositions législatives contraires (effet rétroactif, vacatio legis), une loi fédérale entre en vigueur le jour suivant sa publication au journal officiel fédéral et la parution de l’édition du JO concerné.
Une loi peut être abrogée expressément (abrogation formelle) ou par l’adoption d’une nouvelle loi dont le contenu contredit celui d’une loi antérieure (abrogation matérielle) sans l’abroger explicitement (lex posterior derogat legi priori). La loi spéciale prime les lois générales (lex specialis derogat legi generali). En outre, toute disposition légale peut déterminer elle-même son champ d’application dans le temps.
Mis à disposition par le ministère fédéral du numérique et de l’économique, le système d’information juridique de la République d’Autriche (RIS) donne accès à des sources d’informations en ligne sur la législation autrichienne.
Le système d’information juridique de la République d’Autriche (RIS) peut être consulté gratuitement.
Le système d’information juridique de la République d’Autriche contient des informations sur les thèmes suivants:
Autres publications:
Certains textes de loi autrichiens sont également disponibles en anglais.
De plus amples informations sont disponibles sur le site internet du système d’information juridique de la République d’Autriche.
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Cette page présente des informations sur le système juridique polonais.
La Pologne est une république ayant une forme de gouvernement démocratique. Le pouvoir législatif revient au parlement, qui est composé d’une chambre basse, la Diète (le Sejm), et d’une chambre haute, le Sénat. Le président de la République de Pologne (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) et le Conseil des ministres (Rada Ministrów) exercent le pouvoir exécutif. Les cours et tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
Le système juridique polonais est de type continental (tradition de droit civil). Les juridictions de droit commun sont les cours d’appel (sądy apelacyjne), les tribunaux régionaux (sądy okręgowe) et les tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe). Elles sont compétentes pour connaître des affaires de droit pénal, de droit civil, de droit de la famille et des mineurs, de droit du travail et de droit des assurances sociales.
Les juridictions administratives sont coiffées par la Cour suprême administrative (Naczelny Sąd Administracyjny) qui exerce le contrôle juridictionnel de l’administration publique.
La Cour suprême (Sąd Najwyższy) est l’organe juridictionnel central le plus élevé de la République de Pologne, et donc la cour d’appel de plus haut degré. Les principales tâches de la Cour suprême sont d’administrer la justice en Pologne (avec les juridictions de droit commun, les tribunaux administratifs et les tribunaux militaires), de statuer sur les pourvois en cassation qui constituent une procédure d’appel extraordinaire et de rendre des décisions concernant l’interprétation de la loi.
Le Tribunal constitutionnel (Trybunał Konstytucyjny) est un organe du pouvoir judiciaire. Il est compétent pour:
La version française de la loi sur le Tribunal constitutionnel est consultable sur le site web du Tribunal constitutionnel, tout comme d’autres textes le concernant.
Les sources du droit polonais sont la Constitution, les lois, les traités internationaux ratifiés et les règlements. La Constitution est considérée comme la source du droit polonais la plus élevée. Elle contient des informations sur le système juridique polonais, l’organisation institutionnelle, le système judiciaire et les collectivités territoriales. Elle traite également des libertés et droits politiques. La Constitution actuellement en vigueur a été adoptée en 1997. Le texte de la Constitution polonaise est disponible sur le site web de la Chambre basse du parlement polonais (le Sejm) en polonais, anglais, allemand, français et russe.
Les lois (ustawy) sont des instruments généralement contraignants qui traitent de questions importantes. N’importe quelle question peut faire l’objet d’une loi. Dans certains cas, la Constitution oblige à prendre des dispositions au moyen d’une loi, par exemple en ce qui concerne le budget ou le statut légal des citoyens.
Conformément à la Constitution polonaise, certains traités internationaux (umowy międzynarodowe) doivent, avant ratification, être autorisés par une loi adoptée par le Parlement et signée par le Président. Cela concerne notamment les traités portant sur des alliances et des accords politiques ou militaires, sur les libertés, les droits et les devoirs des citoyens, sur l’adhésion à des organisations internationales et sur d’autres questions régies par la Constitution.
Les règlements (rozporządzenia) sont adoptés, sur le fondement d’une loi, par les autorités prévues par la Constitution.
Le Conseil des ministres peut prendre des résolutions (uchwały) de nature interne qui ne sont applicables qu’aux entités relevant de l’autorité qui les édicte. Ces résolutions ne peuvent servir de fondement juridique aux décisions prises à l’égard des citoyens, des personnes morales et des autres sujets de droit.
Les autorités des collectivités territoriales et les autorités territoriales de l’administration gouvernementale peuvent, si la loi les y autorise, édicter des actes de portée locale (akty prawa miejscowego) qui s’appliquent dans le champ de leur activité.
La Constitution est la première source du droit polonais. Les autres normes dans la hiérarchie de la Constitution polonaise sont les traités internationaux ratifiés, les règlements, directives et décisions de l’Union européenne, les lois, les règlements et les actes de portée locale.
Le pouvoir législatif est exercé par la Diète et le Sénat, les deux chambres du Parlement polonais. Leurs membres sont élus pour un mandat de quatre ans. L’initiative législative appartient aux députés, au Sénat, au président de la République de Pologne et au Conseil des ministres. Ce droit de proposition des lois appartient également à tout groupe d’au moins cent mille citoyens jouissant du droit de vote aux élections législatives.
La Diète examine le projet de loi en trois lectures. Lorsqu’une loi est adoptée par la Diète et le Sénat, elle est envoyée au président de la République pour signature. Avant de signer la loi, le président de la République peut demander au Tribunal constitutionnel de statuer sur la conformité de celle-ci à la Constitution.
Le Conseil des ministres assure l’exécution des lois, édicte des règlements, conclut les traités internationaux soumis à ratification et accepte ou dénonce les autres traités internationaux.
Introduction d’un projet de loi
Un projet de loi peut être introduit par des députés, le Sénat, le président de la République, le Conseil des ministres et tout groupe d’au moins cent mille citoyens jouissant du droit de vote aux élections législatives.
Dans la plupart des cas, les projets de loi sont soumis par le Conseil des ministres ou par des députés.
Un projet de loi doit être soumis, avec un exposé des motifs, au maréchal de la Diète (Marszałek Sejmu, le président de la Diète) qui le transmet au président de la République, au Sénat et au président du Conseil des ministres (le Premier ministre).
Discussion
La Diète examine le projet de loi en trois lectures. Le projet est aussi examiné par les commissions concernées de la Diète et du Sénat.
Adoption
Le Sénat peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de soumission de la loi, l’adopter sans amendements, l’amender ou la rejeter. La Diète ne peut rejeter les amendements du Sénat qu’à la majorité absolue et en présence d’au moins la moitié du nombre constitutionnel des députés.
Promulgation
À l’issue de la procédure suivie par la Diète et le Sénat, le maréchal de la Diète soumet la loi adoptée au président de la République pour signature. Le Président de la République signe la loi dans les vingt et un jours à compter de sa transmission et en ordonne la publication au Journal des lois (Dziennik Ustaw, journal officiel de la République de Pologne). La loi entre en vigueur quatorze jours plus tard. Toutefois, la date d’entrée en vigueur peut également figurer dans le texte de la loi. Selon le système juridique polonais, une loi ne peut être abrogée que par une autre loi. La date à laquelle un acte réglementaire ou une loi cesse d’être en vigueur doit figurer dans le texte de l’acte ou de la loi.
Le site web de la Diète propose une base de données juridique remontant à 1918, ainsi qu’une liste des instruments juridiques consultables (base de données juridique polonaise).
L’accès à cette base de données est gratuit.
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Cette page contient des informations sur le système juridique portugais.
Selon une conception classique, les sources du droit sont au Portugal les suivantes:
Il existe différentes théories sur la recevabilité et la pertinence d’autres sources ne provenant pas du pouvoir politique de l’État de créer du droit écrit. Ces différences de conception sont notamment liées au fait que, pour certains, les sources constituent des modes de formation des règles juridiques, alors que pour d’autres elles les révèlent, et pour d’autres encore elles jouent les deux rôles. On fait parfois la distinction entre les sources immédiates et les sources indirectes, ce qui permet de contourner certaines difficultés générées par ces divergences conceptuelles.
Sont couramment cités comme susceptibles de constituer des sources du droit:
La notion de hiérarchie des dispositions législatives a trait à la valeur relative de celles-ci, c’est-à-dire à leur position sur une échelle structurée.
À cet égard, certains considèrent qu’il n’existe de hiérarchie qu’en ce qui concerne le mode de création. Aucun classement entre règles juridiques ne serait donc établi, la hiérarchie ne porterait que sur les genèses ou matrices de formation.
Dans les deux cas de figure, il est toutefois possible de déterminer un classement.
L’ordre hiérarchique des sources mentionnées au point 1 ci-dessus est le suivant:
La réception des instruments normatifs internationaux est régie par les critères suivants, qui sont exposés à l’article 8 de la Constitution de la République portugaise:
Sont habilités à adopter des règles de droit l’Assemblée de la République, le gouvernement, les exécutifs et assemblées législatives régionales des Açores et de Madère, les autorités locales, ainsi que certaines autorités administratives.
Les modalités du processus législatif varient en fonction des dispositions spécifiques auxquelles chaque organe responsable concerné doit se soumettre. Les différents types d’actes législatifs sont donc élaborés dans le cadre de processus distincts. Les deux systèmes législatifs présentant le caractère le plus formel et le plus pertinent sont les suivants.
S’agissant du processus le plus complexe, qui se déroule devant l’Assemblée de la République, il comprend pour l’essentiel les étapes suivantes:
Le processus législatif gouvernemental repose quant à lui sur les phases principales suivantes:
«Une loi n’acquiert force obligatoire qu’après sa publication au journal officiel». «Entre la publication et l’entrée en vigueur de la loi s’écoule le laps de temps fixé par la loi elle-même ou, à défaut, déterminé dans une loi spéciale» (article 5 du code civil).
Au regard des dispositions de l’article 2 de la loi nº 74/98 du 11 novembre 1998, telle qu’elle est actuellement rédigée:
nº 1 - «Les actes législatifs et les autres actes de portée générale entrent en vigueur le jour prévu à cet égard, mais au plus tôt le lendemain de leur publication».
nº 2 - «Si aucun jour n’a été fixé, les textes concernés entrent en vigueur, sur l’intégralité du territoire national et à l’étranger, le cinquième jour suivant la publicationº.
nº 4 - Le délai visé au point 2 court à partir du jour suivant celui de sa divulgation sur le site web de la société Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA.
La tâche la plus importante à cet égard incombe à la Cour constitutionnelle, qui a la mission de déclarer inconstitutionnelles les dispositions contraires à la Constitution de la République portugaise ou aux principes sur lesquels celle-ci repose.
Dans le cadre de l’examen des cas concrets qui leur ont été soumis, les juridictions ne peuvent appliquer des règles qui violent les dispositions de la Constitution ou les principes s’en dégageant.
Lorsqu’elles interprètent le droit aux fins de l’appréciation des faits qui leur sont soumis, les juridictions doivent résoudre les éventuels conflits entre règles juridiques distinctes, en se conformant toujours à la hiérarchie des sources de droit susmentionnée. À cet égard, elles doivent envisager le système selon une perspective unitaire, sans admettre d’incompatibilités ou d’incohérences, notamment de niveau logique et sémantique, en mettant en balance les circonstances sous-jacentes au processus législatif et les circonstances spécifiques au moment du jugement, en exigeant toujours une conformité verbale minimale (même en cas d’expression imparfaite) avec la solution retenue et en présumant que le législateur a consacré les solutions les «plus adéquates» et a su «exprimer sa pensée dans des termes appropriés» (article 9 du code civil).
En ce qui concerne la question des conflits de lois dans le domaine du droit international privé, le lecteur est prié de se reporter à la note d’information sur le «droit applicable».
La base Digesto est la base de données juridique officielle au Portugal, qui contient le journal officiel (Diário da República).
La base Digesto a été mise en place conformément à la résolution du conseil des ministres nº 48/92 du 31 décembre 1992 et met à disposition:
En vertu du décret-loi nº 83/2016 du 16 décembre 2016, le Diário da República est un service public d’accès universel et gratuit, édité exclusivement par voie électronique. Ce service public est garanti par la société Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), qui publie le Diário da República sur son site Internet. L’accès universel et gratuit permet, entre autres, d’imprimer, d’archiver, de rechercher et d’accéder librement au contenu des actes publiés dans les séries 1 et 2 du Diário da República, en formats électroniques et en accès ouvert.
La mise à disposition du Diário da República comprend obligatoirement:
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La présente page contient des informations sur le système juridique roumain et un aperçu de la législation roumaine.
Les sources du droit roumain sont:
Le cadre juridique roumain comprend les instruments juridiques suivants:
La hiérarchie des actes de droit roumains est la suivante:
Conformément à la constitution, l'État est fondé sur les principes constitutionnels démocratiques de séparation, d'équilibre et de contrôle des pouvoirs de l'État (législatif, exécutif et judiciaire).
Le pouvoir est également partagé et exercé par le parlement, le gouvernement et les autorités judiciaires. La Cour constitutionnelle, le médiateur roumain (Avocatul Poporului), la Cour des comptes et le Conseil législatif veillent également à l'équilibre des pouvoirs entre les autorités publiques et les citoyens.
Le parlement est l'organe suprême de représentation des citoyens et la seule autorité législative du pays. Il se compose de la chambre des députés et du sénat. En principe, le parlement est le seul à exercer le pouvoir législatif, mais il le partage dans certains cas avec l'exécutif (gouvernement) et les électeurs (citoyens).
Le gouvernement peut prendre des ordonnances, sur la base d'une loi spécifique du parlement l'y autorisant. Dans certains cas d'urgence exceptionnels qui doivent être traités très rapidement, le gouvernement peut également prendre des ordonnances d'urgence.
La procédure d'adoption de la législation comporte trois phases.
1. La phase gouvernementale ou étape pré-parlementaire comporte:
2. La phase parlementaire comporte les étapes ci-après:
Les projets de loi et propositions législatives sont ensuite soumis au vote (approuvés ou rejetés) et transmis à la chambre investie du pouvoir décisionnel (chambre des députés ou sénat), qui adopte l'acte sous sa forme définitive.
3. La phase post-parlementaire comporte les étapes ci-après:
a) Le portail législatif, géré par le ministère de la Justice, est un système d'information sur la législation qui permet à toute personne intéressée d'accéder rapidement, gratuitement et sans restriction à la législation nationale en version consolidée et mise à jour. L'application législative comporte un lien renvoyant au portail européen commun des législations nationales N-Lex.
Le portail législatif a été développé par le ministère de la Justice dans le cadre d'un projet subventionné du Fonds social européen, par le biais du programme opérationnel pour le développement de la capacité administrative.
La base de données est mise à jour quotidiennement, donnant accès à plus de 150 000 actes normatifs datant de 1989 à nos jours, ainsi qu'à plusieurs actes pertinents antérieurs.
La recherche dans la base de données peut être effectuée selon plusieurs critères, tels que:
b) Une autre base de données juridique roumaine, conçue, gérée et mise à jour par le Conseil législatif, donne un accès public et gratuit à la législation roumaine.
Il s'agit de la version en ligne du Repertoriul legislației României®, le recueil officiel de la législation roumaine qui donne des informations précises et correctes sur la situation juridique de chaque loi à différents moments de l'histoire.
Cette base de données couvre la période allant de 1864 à nos jours.
Il est possible d'interroger la base de données selon les critères suivants:
L'intranet du Conseil législatif héberge une base de données complétée par des informations juridiques détaillées nécessaires aux fins spécifiques de la formulation d'avis sur les projets d'actes normatifs ou fournissant des informations utiles sur le déroulement du processus législatif.
c) Une autre base de données juridique (organisée différemment) est également accessible depuis le site web de la chambre des députés (l'une des chambres du parlement). Les recherches peuvent être effectuées par:
Oui, l'accès à la base de données est gratuit.
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La présente partie fournit des informations sur le système juridique slovène.
Dans le système juridique de la République de Slovénie, les normes juridiques abstraites sont adoptées à la fois au niveau national et au niveau municipal. Les instruments juridiques au niveau national sont la constitution (ustava), les lois (zakon) et les dispositions d'exécution, qui se subdivisent en deux grandes catégories: les décrets (uredba, terme également traduit par «règlement (ministériel)») et les règlements (pravilnik).
Les conseils municipaux adoptent principalement des arrêtés (odlok).
Le système juridique slovène ne reconnaît pas la notion de précédent, ce qui signifie que les juridictions inférieures ne sont pas formellement liées par les décisions des juridictions supérieures. Cependant, elles suivent généralement la jurisprudence des juridictions supérieures et de la Cour suprême.
La Cour suprême peut, en séance plénière, adopter des avis juridiques de principe (načelno pravno mnenje) sur des questions importantes pour l’application uniforme des lois. Conformément à la loi sur les tribunaux, ces avis juridiques ne lient que les chambres de la Cour suprême et ne peuvent être modifiés que lors d’une nouvelle séance plénière. Cependant, les juridictions inférieures observent généralement les avis juridiques de principe, et la Cour suprême, dans sa jurisprudence, exige que la position d'une partie invoquant un avis juridique déjà adopté sur le point en question soit dûment prise en considération.
Les lois et autres dispositions doivent être conformes aux principes généralement admis du droit international et aux traités qui lient la Slovénie (ainsi que le prévoit l'article 8 de la constitution). Les traités ratifiés et publiés doivent être appliqués directement. La Cour constitutionnelle de la République de Slovénie considère que les traités internationaux priment les dispositions législatives dans la hiérarchie des actes juridiques. Les traités ratifiés sont intégrés dans le système juridique interne, créant ainsi des droits et des obligations pour les personnes physiques et morales en Slovénie (pour autant qu'ils soient directement applicables).
Le système juridique slovène appartient à la famille juridique européenne continentale et est un système de droit romain (Civil Law), ce qui signifie que le droit coutumier n’en fait pas partie en tant que tel. Toutefois, les us et coutumes jouissent d’une certaine reconnaissance par le législateur slovène. Par exemple, conformément à l’article 12 du Code des obligations (Obligacijski zakonik), code régissant les contrats entre personnes physiques et personnes morales, les us et coutumes, usages et pratiques en matière commerciale établis entre les parties sont pris en considération dans l’appréciation du comportement requis et de ses effets sur les obligations entre entités commerciales.
Dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, le juge est lié par la constitution, les lois, les principes généraux du droit international et les traités internationaux ratifiés et publiés. La loi sur les tribunaux dispose que, si une question de droit civil ne peut être résolue sur la base des dispositions légales applicables, le juge doit prendre en considération les dispositions régissant les cas similaires. Si, malgré cela, la solution du problème demeure incertaine en droit, il doit se fonder sur les principes généraux de l’ordre juridique interne pour statuer. Ce faisant, il doit agir dans le respect de la tradition juridique et des principes de jurisprudence établis. Le juge doit toujours agir comme s’il devait statuer sur un nombre indéterminé d'affaires similaires.
Toutes les normes juridiques doivent être conformes à la constitution. Les lois et autres normes doivent être conformes aux principes généralement admis du droit international et aux traités internationaux qui lient la Slovénie (conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la constitution). En outre, les dispositions d'exécution et les arrêtés municipaux doivent être conformes aux lois.
Les actes généraux adoptés aux fins de l’exercice de l’autorité publique (splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil) doivent être conformes à la constitution, aux lois et aux dispositions d'exécution.
Les actes et actions des organes de l'État, des autorités municipales et des détenteurs d'une charge publique doivent être fondés sur une loi ou une disposition légale.
Quant à la primauté du droit de l'Union européenne, la constitution fournit la base juridique nécessaire à cet effet, disposant que les actes juridiques et les décisions adoptés dans le cadre d’organisations internationales auxquelles la Slovénie a transféré l’exercice d’une partie de ses droits souverains (en l'occurrence, l’Union européenne) doivent être appliqués en Slovénie conformément au système juridique de ces organisations.
Les lois sont adoptées par la chambre basse du parlement bicaméral slovène, l’Assemblée nationale (Državni zbor). Conformément aux articles 80 et 81 de la constitution, l’Assemblée nationale est composée de quatre-vingt-dix députés représentant les citoyens slovènes. Quatre-vingt-huit d’entre eux sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret. L'Assemblée nationale compte toujours un député de la communauté nationale italienne et un député de la communauté nationale hongroise qui sont élus respectivement par les membres de leur communauté. Le mandat de l’Assemblée nationale est de quatre ans.
Les décrets sont pris par le gouvernement (vlada), tandis que les règlements sont adoptés par les différents ministres du gouvernement. Conformément aux articles 110 à 119, le gouvernement se compose d’un Premier ministre (dénommé «président du gouvernement», Predsednik vlade) et de ministres. Dans le cadre de leurs attributions, le gouvernement et ses différents ministres sont indépendants et responsables devant l’Assemblée nationale, qui peut les destituer, voter une motion de défiance à leur encontre ou mettre fin à leur mandat par voie d’interpellation. Le Premier ministre est élu par l’Assemblée nationale et propose ensuite les ministres devant être nommés (ou démis de leurs fonctions) par l'Assemblée nationale.
La Cour constitutionnelle (Ustavno sodišče) joue un rôle essentiel dans le cadre institutionnel, étant donné qu’elle peut annuler les lois, les dispositions d'exécution et les arrêtés municipaux qu’elle juge non constitutionnels. Elle rend également des avis sur la constitutionnalité des traités internationaux et statue sur les recours constitutionnels formés par les citoyens, qui peuvent être introduits une fois que toutes les autres voies de recours ont été épuisées.
Les arrêtés municipaux sont adoptés par les conseils municipaux (občinski svet, mestni svet), qui sont directement élus par les habitants de la commune.
Les lois peuvent être proposées à l’Assemblée nationale par le gouvernement, par tout député de l’Assemblée nationale, par la chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Conseil national (Državni svet), ou par cinq mille électeurs. Conformément au règlement de l’Assemblée nationale (Poslovnik Državnega zbora), la procédure normale consiste en trois lectures de la proposition ou du projet de loi.
Ledit règlement prévoit, en outre, une procédure d’urgence, accélérée. En vertu de l’article 86, l’Assemblée nationale peut adopter une décision si la majorité des députés sont présents et si la loi est adoptée à la majorité des suffrages exprimés par les députés présents, à moins qu'un type différent de majorité ne soit prévu. Le Conseil national peut opposer son veto à une loi adoptée par l’Assemblée nationale. Cette dernière peut, à la majorité de ses membres, passer outre un tel veto.
Le référendum législatif (tel qu'il est prévu à l’article 90 de la constitution) est régi par la loi sur le référendum et l'initiative populaire (Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi). Il peut être déclenché par l'Assemblée nationale elle-même ou sur demande du Conseil national, d'un tiers des députés ou de quarante mille électeurs. Les électeurs ont la possibilité de confirmer ou de rejeter la loi adoptée par l’Assemblée nationale avant sa promulgation par le Président de la République (Predsednik republike).
Le Président de la République dispose d'un délai de promulgation de huit jours à compter de l'adoption de la loi. En vertu de l’article 154 de la constitution, toutes les normes juridiques doivent être publiées avant de pouvoir entrer en vigueur. Les normes juridiques adoptées par les organes de l’État sont publiées au Journal officiel de la République de Slovénie (Uradni list Republike Slovenije), tandis que les arrêtés et autres dispositions municipales sont publiés dans les journaux municipaux.
Toute modification de la constitution s'effectue selon une procédure spéciale prévue par la constitution. Une proposition de modification de la constitution peut être présentée par 20 députés de l'Assemblée nationale, par le gouvernement ou par 30 000 électeurs. L'Assemblée nationale se prononce sur la proposition à la majorité des deux tiers des députés présents, et la modification proprement dite est adoptée à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés. L'article 87 de la constitution dispose que l'Assemblée nationale de la République de Slovénie ne peut établir que par une loi les droits et obligations des citoyens slovènes et des autres personnes.
Les règlements de l'UE et les décisions adoptées par les institutions de l'UE sont directement applicables en République de Slovénie. Leur entrée en vigueur ne nécessite ni ratification ni publication au Journal officiel de la République de Slovénie.
Les traités internationaux dont la République de Slovénie est signataire entrent en vigueur après leur ratification par l'Assemblée nationale selon une procédure ad hoc. Les traités internationaux sont ratifiés par l'adoption d'une loi proposée par le gouvernement. La loi de ratification d'un traité international est adoptée à la majorité simple des députés présents, sauf disposition contraire de la constitution ou de la loi.
Le système d'information juridique – register predpisov Republike Slovenije (registre des dispositions légales de la République de Slovénie) contient des liens vers les dispositions légales des autres organes de l'État et le Journal officiel.
La base de données de la législation de l'Assemblée nationale contient le texte de toutes les lois et autres actes législatifs en cours d'examen à l'Assemblée nationale, à savoir:
Le Journal officiel de la République de Slovénie est responsable de toutes les publications officielles de l'ensemble des dispositions légales nationales. Tous les documents sont publiés en ligne.
législation de l'Assemblée nationale
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Cette page contient des informations sur le système juridique en Slovaquie.
Des informations sur l’ordre juridique slovaque sont disponibles sur la page Réseau judiciaire européen: ordre juridique en matière civile.
Le terme «sources du droit» est utilisé dans trois sens:
On distingue traditionnellement plusieurs catégories de sources du droit en fonction de la manière dont les normes juridiques ont vu le jour et de la forme contraignante dans laquelle elles s’expriment; ces catégories sont:
La hiérarchie des normes constitue l’un des principes fondamentaux du système juridique slovaque. Du point de vue de la légalité, il est extrêmement important de bien comprendre ce principe dans la pratique législative et l’application des lois. En effet, la hiérarchie des normes ne se résume pas à une simple subordination des normes selon un ordre logique. Elle touche à toute la problématique de l’autorité légitime. Elle renferme également le précepte impératif voulant qu’une norme juridique ne puisse être arrêtée que par un organe investi par la loi des pouvoirs correspondants, agissant dans le respect de la loi et dans les limites de sa propre compétence normative.
Les normes juridiques sont classées en fonction de leur «force juridique». La force juridique a trait aux caractéristiques des normes juridiques: une norme est subordonnée à une autre norme dotée d’une force juridique supérieure ou dérive d’une norme de force juridique supérieure. Dans une situation faisant intervenir des normes de force juridique différente, il en résulte que la norme de force juridique inférieure ne peut contredire la norme de force juridique supérieure, tandis que la deuxième peut annuler la première.
On peut classer les normes juridiques en fonction de leur degré de force juridique, comme suit:
Normes juridiques primaires (lois)
Normes juridiques secondaires (subordonnées aux lois)
La primauté de la loi dans le système des normes juridiques signifie que toutes les autres normes juridiques doivent découler de la loi, être conformes à celle-ci et ne pas la contredire. Par conséquent, si, dans la pratique, il arrive qu’une norme de force juridique inférieure contredise une norme de force juridique supérieure, il convient de se conformer à la norme ayant la plus grande force juridique.
Les organes suivants sont investis du pouvoir d’adopter des normes juridiques (organes légaux):
Étapes du processus législatif:
Dépôt d’un projet de loi - initiative législative
En vertu de l’article 87, paragraphe 1, de la loi n° 460/1992 Rec. (Constitution de la République slovaque), les projets de loi peuvent être présentés par:
Les projets de loi présentés doivent être subdivisés en articles et accompagnés d’un exposé des motifs.
Examen du projet de loi
Conformément au règlement intérieur du Conseil national de la République slovaque (loi n° 350/1996 Rec.), les projets de loi sont soumis à trois lectures.
Vote (décision sur le projet de loi)
Pour qu’une loi soit adoptée, elle doit recueillir l’approbation de la majorité absolue des membres présents.
L’approbation de la majorité qualifiée, c’est-à-dire des trois cinquièmes de tous les membres du Conseil national de la République slovaque, est requise pour modifier la Constitution ou abroger certains de ses articles (3/5 sur 150).
Le quorum du Conseil national de la République slovaque est atteint lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.
Signature du projet de loi adopté
Le projet de loi adopté est signé par:
Cette étape de la procédure comprend la vérification du contenu et de la forme finale du projet de loi adopté ainsi que le contrôle de la régularité de la procédure d’adoption. En apposant leur signature, les trois acteurs constitutionnels suprêmes entérinent la loi telle qu’elle est formulée.
Le président de la République slovaque dispose d’un droit de veto «suspensif», c’est-à-dire qu’il peut refuser de signer une loi approuvée au motif que son contenu n’est pas satisfaisant. Dans ce cas, il renvoie la loi approuvée, accompagnée de ses observations, au Conseil national de la République slovaque afin qu’elle soit à nouveau examinée.
La loi renvoyée est examinée en deuxième et troisième lectures; lors de cet examen, le Conseil national de la République slovaque peut tenir compte des observations du président, mais il n’y est pas obligé. Le Conseil national de la République slovaque peut annuler le veto suspensif par un nouveau vote; dans ce cas, la loi doit être promulguée même si le président ne l’a pas signée.
Promulgation (publication) de l’acte juridique normatif
La promulgation est la dernière étape du processus législatif. Les normes juridiques s’appliquant sur l’ensemble du territoire national sont officiellement publiées au Recueil des lois de la République slovaque, sous la responsabilité du ministère de la justice de la République slovaque. Le Recueil des lois est l’outil de publication national de la République slovaque. Il est publié sous forme électronique et imprimée. Les versions électronique et imprimée du Recueil des lois produisent des effets juridiques équivalents et possèdent un contenu identique. La version électronique du Recueil des lois est accessible gratuitement par l’intermédiaire du portail Slov-Lex.
Début de validité/entrée en vigueur
Les normes juridiques deviennent valides au jour de leur promulgation dans le Recueil des lois.
Elles entrent en vigueur le quinzième jour suivant leur promulgation dans le Recueil des lois, à moins qu’elles ne prévoient dans leur libellé une date d’entrée en vigueur plus lointaine.
Les autres actes deviennent contraignants au jour de leur promulgation dans le Recueil des lois.
Un acte normatif de force juridique inférieure ne peut contredire un acte normatif de force juridique supérieure.
Un acte normatif ne peut être abrogé ou modifié que par un acte normatif de force juridique égale ou supérieure.
En cas de conflit entre des actes de force juridique identique, la pratique juridique tranche en se fondant sur le principe selon lequel un acte plus récent abroge ou modifie un acte moins récent et une règle particulière abroge ou modifie une règle générale.
Dans le cadre de sa fonction de contrôle, la Cour constitutionnelle de la République slovaque statue sur la conformité:
Lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision déclarant des normes juridiques incompatibles, ces normes ou certaines de leurs parties ou dispositions cessent de s’appliquer. Si les organes qui ont arrêté ces normes omettent de les mettre en conformité avec les normes de force juridique supérieure pertinentes dans le délai légal courant à partir du prononcé de l’arrêt, ces normes ou certaines de leurs parties ou dispositions sont invalidées.
Le portail «Recueil des lois électronique» (Slov-Lex)» du ministère de la justice de la République slovaque repose sur deux systèmes d’information interconnectés:
Bénéfices pour les groupes cibles:
Eu égard au principe fondamental du droit selon lequel nul n’est censé ignorer la loi et que chacun doit avoir conscience de ses droits et obligations, qui est de plus en plus difficile à appliquer dans la pratique, étant donné le volume et la complexité croissants des normes juridiques, le projet Slov-Lex contribue à améliorer le respect de ce principe en assurant à tous un accès effectif aux normes en vigueur.
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Cette page présente des informations sur le système juridique finlandais.
Par «sources du droit», on entend les sources desquelles découlent les dispositions juridiques. En Finlande, certaines de ces sources sont nationales; d’autres sont internationales. Certaines de ces sources sont écrites; d’autres non. Les sources du droit peuvent être résumées comme suit.
Sources nationales du droit
La source nationale du droit la plus importante est la loi écrite. Il faut ici comprendre la loi au sens large, c’est‑à‑dire la Constitution, les lois ordinaires (également dénommées lois parlementaires), les décrets pris par le président de la République, le Conseil des ministres ou les ministères, ainsi que les dispositions juridiques adoptées par les autorités de niveau inférieur. Les décrets et dispositions des autorités de niveau inférieur ne peuvent être pris que sur la base d’une autorisation prévue par la Constitution ou d’une loi ordinaire spécifiant également l’organe ou l’autorité nationale concernée.
En l’absence de loi écrite, le chapitre 1er, paragraphe 11, du Code de procédure voit en la coutume une source du droit. La condition en est toutefois que la coutume ne soit pas excessive. La coutume est assez ancienne et la teneur actuelle du concept plutôt floue. Par «coutume», on entend aujourd’hui principalement des pratiques consacrées, comme il en existe dans les activités commerciales. Étant donné qu’aujourd’hui, la loi écrite est particulièrement exhaustive, la coutume n’a plus qu’une importance relative en tant que source du droit. Dans certains domaines du droit comme le droit contractuel, le droit coutumier occupe toutefois encore une place de choix.
Les travaux législatifs préparatoires et les décisions des tribunaux constituent également des sources du droit. Les travaux préparatoires renseignent sur l’intention du législateur, c’est pourquoi ils sont utilisés dans l’interprétation de la loi. Parmi les plus importantes décisions des tribunaux acceptées comme sources du droit, figurent celles des juridictions supérieures, à savoir la Cour suprême et la Cour administrative suprême. Les décisions de ces deux juridictions font jurisprudence. Bien que cette jurisprudence ne soit pas contraignante, elle revêt dans la réalité une grande importance. Les décisions d’autres juridictions peuvent également présenter un certain intérêt en tant que source du droit. En effet, lorsque la décision d’une juridiction inférieure devient définitive, elle peut revêtir une grande importance pour la pratique des juridictions inférieures.
Parmi les sources nationales du droit, on trouve encore la jurisprudence, les principes généraux du droit et les arguments de fait. La mission spécifique de la jurisprudence consiste à examiner le contenu de l’ordre juridique - l’interprétation et la classification des dispositions légales - c’est pourquoi elle est, elle aussi, essentielle en tant que source du droit. Les principes généraux du droit et les arguments de fait peuvent également être une source importante du droit. Comme exposé ci-après, le rang occupé par ces sources dans la hiérarchie est toutefois bien inférieur à celui des autres sources susmentionnées.
Sources internationales du droit et droit de l’Union européenne
Les conventions entre États et les autres obligations internationales auxquelles la Finlande a souscrit constituent des sources contraignantes du droit. La pratique des instances internationales chargées de l’application de ces conventions revêt elle aussi de l’importance en tant que source du droit. À titre d’exemple de sources du droit entrant dans cette catégorie, on peut citer la Convention des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, pour l’interprétation de laquelle la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme est importante.
En tant que membre de l’Union européenne, la Finlande est liée par le droit de l’Union qui comprend, pour ne citer que les principaux actes, des règlements et des directives. Les règlements sont directement applicables dans tout État membre, tandis que les directives doivent être transposées dans la législation nationale. Lors des travaux préparatoires des dispositions de transposition du droit de l’Union, l’interprétation du droit communautaire peut donc aussi jouer un rôle important, mais dans une mesure moindre que lors des travaux préparatoires des lois nationales.
Les autres instruments juridiques utilisés dans l’UE sont également contraignants pour la Finlande, au même titre que pour les autres États membres. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes constituent eux aussi une source essentielle du droit, car ils font partie du corpus législatif communautaire.
En Finlande, les sources nationales du droit sont traditionnellement classées en trois catégories: très contraignantes, peu contraignantes ou admissibles. Les sources du droit très contraignantes sont la loi et la coutume. Ce sont donc les sources du droit les plus élevées dans la hiérarchie. Leur application est une obligation absolue pour les autorités et leur non‑application est considérée comme une faute professionnelle. La hiérarchie, au sein de la législation nationale, est la suivante:
Les sources peu contraignantes, à savoir celles occupant un échelon inférieur dans la hiérarchie, sont les travaux législatifs préparatoires et les décisions des tribunaux. Leur non-prise en compte n’entraîne pas de sanctions pour faute professionnelle de l’autorité d’exécution, mais la probabilité de voir la décision contestée à un niveau supérieur est alors plus importante. Parmi les sources admissibles, on trouve la jurisprudence, les principes généraux du droit et les arguments de fait. Ces sources ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent être utilisées pour renforcer une argumentation et, par conséquent, motiver une décision.
En Finlande, les conventions internationales occupent le même niveau hiérarchique que l’instrument utilisé pour les mettre en œuvre. Si c’est une loi qui décide de l’application d’une convention internationale, les dispositions de cette dernière ont force de loi. Si une obligation internationale entre en vigueur par le biais d’un décret, ses dispositions ont force de décret. Les dispositions d’application sont donc comparables aux dispositions nationales de même niveau hiérarchique.
En vertu de la Constitution, le pouvoir législatif est, en Finlande, entre les mains du parlement. Le parlement adopte toutes les lois ordinaires et décide également des révisions de la Constitution. Les lois adoptées par le parlement peuvent conférer à d’autres autorités bien déterminées le pouvoir d’adopter des dispositions légales sur certaines questions. Sur la base d’un tel mandat, le président de la République, le gouvernement et un ministère peuvent prendre des décrets. Si le signataire du décret n’est pas mentionné dans la disposition d’autorisation, c’est le gouvernement qui en est l’émetteur. Une autorité de niveau inférieur peut, à certaines conditions, être habilitée par une loi à prendre des dispositions légales sur des questions précises. Cette autorisation implique toutefois qu’il y ait des raisons particulières et que l’importance réelle de la décision n’oblige pas à légiférer par le biais d’une loi ou d’un décret. Elle doit également être clairement limitée au niveau de son application. Les instances évoquées ci-dessus sont les seules à détenir le pouvoir d’adopter des règles de droit contraignantes.
Pour qu’une loi soit adoptée, elle doit être présentée au Parlement sous forme de projet de loi du gouvernement ou à l’initiative d’un parlementaire. Les projets de loi sont préparés dans les cabinets ministériels et sont ensuite débattus lors du Conseil des ministres. La décision de soumettre le projet de loi au Parlement est ensuite prise par le Président de la République.
Au parlement, le projet de loi fait tout d’abord l’objet d’un débat préliminaire, puis est confié à une commission parlementaire pour examen. La commission auditionne des experts et rédige un rapport sur le projet de loi. Le dossier est ensuite transmis au Parlement, en séance plénière, où le rapport de la commission sert de base à la discussion. La décision d’adoption du projet de loi est prise en séance plénière du parlement, après deux lectures. Le parlement peut adopter un projet de loi sans le modifier, après l’avoir modifié ou encore le rejeter. C’est donc lui qui détient le pouvoir de décision final. Les lois ordinaires sont adoptées à la majorité simple; les révisions de la Constitution requièrent quant à elles la majorité qualifiée.
Les lois adoptées par le parlement sont enfin soumises à la signature présidentielle. Une loi entre en vigueur à la date mentionnée dans le projet de loi, mais en tout état de cause jamais avant d’avoir été publiée au recueil de la législation.
Les décrets du président de la République, du Conseil des ministres ou d’un ministère sont préparés par le ministère compétent. Le président de la République prend les décrets présidentiels sur proposition du gouvernement. Les décrets du Conseil des ministres sont pris par l’ensemble du gouvernement et les décrets ministériels par le ministère concerné. Tous les décrets sont publiés au recueil de la législation. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils mentionnent, mais en tout état de cause jamais avant d’avoir été publiés au recueil de la législation.
Les dispositions législatives adoptées par des autorités de niveau inférieur - qui, dans la pratique, sont généralement des décisions, des règlements ou des ordonnances - sont préparées et approuvées par l’autorité concernée. Elles entrent en vigueur à la date qu’elles mentionnent et sont publiées au recueil des décisions de l’autorité concernée.
Finlex est une banque de données juridiques réunissant plus de trente bases de données. Les informations législatives qu’elle renferme sont organisées en six bases de données. Elle comprend notamment:
Les traductions des lois et décrets finlandais (principalement en anglais) sont regroupées dans une base de données unique. Les textes originaux des lois et décrets sont enregistrés dans des bases de données distinctes. Les lois les plus récentes peuvent être consultées dans la version électronique du recueil de la législation.
La jurisprudence dans Finlex est répartie dans plus de dix bases de données. Elles comprennent la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême, des cours d’appel, des tribunaux administratifs et des juridictions spécialisées.
Dans d’autres bases de données Finlex figurent les traités internationaux, le droit dérivé et les projets de loi.
L’accès à la base de données est gratuit.
Outre la banque de données Finlex, d’autres bases de données sur la législation, la jurisprudence, les projets de loi et la documentation juridique sont également disponibles en Finlande. Edilex et Suomen laki proposent des services d’information en ligne complets. Ces deux ressources contiennent des bases de données sur la législation nationale, la jurisprudence et d’autres documents. L’accès à la plupart de ces services est possible sur abonnement. WSOYPro est le troisième service d’information juridique commercial en Finlande. La plupart des documents sont réservés aux abonnés.
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Il existe quatre sources principales du droit en Suède: la législation, les travaux législatifs préparatoires, la jurisprudence et la doctrine.
La législation constitue la principale source du droit. Elle est imprimée et publiée dans des recueils législatifs. La législation se compose de lois, de règlements et d'arrêtés. Les lois sont adoptées par le parlement, les règlements par le gouvernement et les arrêtés par les autorités publiques.
Le Parlement suédois (Riksdag) est le seul organe public qui a le droit d'adopter de nouvelles lois ou de modifier des lois existantes. Les lois adoptées ne peuvent être abrogées ou modifiées que par une nouvelle décision du parlement.
La jurisprudence est essentielle pour les juridictions et joue un rôle important dans l'application du droit. Elle est particulièrement importante lorsqu'elle émane des plus hautes instances judiciaires, la Cour suprême (Högsta domstolen) et la Cour administrative suprême (Högsta förvaltningsdomstolen).
Les travaux législatifs préparatoires, c'est-à-dire les textes produits dans le cadre du processus législatif, jouent également un rôle dans l'application du droit.
C'est généralement le gouvernement qui propose une nouvelle loi ou une modification législative. Avant de soumettre une proposition de loi au parlement, le gouvernement doit normalement examiner avec attention les différentes options possibles. À cette fin, un comité ou une commission ad hoc est mis sur pied.
Avant que le parlement ne décide de l'adoption d'une proposition législative, celle-ci est examinée par des députés réunis au sein d’une commission parlementaire. Ces commissions sont au nombre de quinze et sont chacune compétente pour un domaine précis, tel que les transports ou l’éducation.
La commission présente au parlement, sous forme d'un rapport, ses recommandations sur la position qu'il convient d'adopter sur la proposition du gouvernement et des députés. Le parlement examine ensuite la proposition en séance plénière en vue d'une décision finale.
C'est au gouvernement qu'il incombe de mettre en œuvre les décisions du parlement et de veiller à ce qu'elles soient exécutées de façon conforme à la volonté de ce dernier. À cet effet, il peut s'appuyer sur le secrétariat général du gouvernement (regeringskansli), assisté de plusieurs ministères et de quelque 300 organismes et services administratifs publics.
L'ensemble des lois et règlements sont publiés au Recueil des textes légaux et réglementaires suédois (Svensk Författningssamling, SFS), disponible en version papier et sur internet.
Des informations juridiques concernant l'administration publique sont disponibles via le portail Lagrummet. Ce portail propose des liens vers des informations juridiques émanant du gouvernement, du parlement, des juridictions supérieures et des organismes publics.
L’accès à ce portail est gratuit.
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Cette page présente des informations sur le droit et les bases de données juridiques relatives au système juridique du Royaume-Uni, en particulier au territoire de l’Angleterre et du pays de Galles.
Les principales sources du droit sur le territoire anglais et gallois du Royaume-Uni sont:
La législation primaire, ou lois du Parlement, est élaborée et adoptée par le Parlement du Royaume-Uni à Londres et peut s'appliquer à tout ou partie du territoire du Royaume-Uni. L'Assemblée nationale du pays de Galles peut, quant à elle, voter des lois portant sur les 20 domaines qui lui ont été dévolus et qui sont énumérés à l'annexe 7 de la loi de 2006 sur le gouvernement du pays de Galles (Government of Wales Act 2006). D'autres actes de législation primaire peuvent être adoptés par le Souverain dans l'exercice de ses prérogatives et prendre la forme d'ordonnances délibérées en Conseil privé, de proclamations, de brevets de fournisseur de la Cour (royal warrants), d'instructions royales, de règlements et de lettres patentes.
La législation secondaire est élaborée et adoptée en vertu des pouvoirs conférés, par la loi ou en vertu de la loi, à la Couronne (Her Majesty in Council), aux ministres, aux ministères, aux ministres gallois ou à tout autre organe ou personne. Elle est également appelée législation déléguée ou secondaire et la loi conférant ce pouvoir est dénommée loi d’habilitation (enabling or empowering Act) ou loi d'ensemble (parent Act). La législation secondaire peut revêtir différentes formes telles que les ordonnances délibérées en Conseil privé, les règlements ou règles, dénommés collectivement «textes législatifs délégués» (Statutory Instruments ou Statutory Rules).
En juillet 1999, certains pouvoirs législatifs ont été transférés du Parlement du Royaume-Uni à l’Assemblée nationale du pays de Galles à Cardiff. Si l’Assemblée a été autorisée à adopter des textes législatifs délégués concernant le pays de Galles, la législation primaire relative aux affaires galloises a continué à être élaborée et votée par le Parlement du Royaume-Uni. À la suite de la promulgation de la loi sur le gouvernement du pays de Galles de 2006 (Government of Wales Act 2006), l’Assemblée a été autorisée à adopter des lois (Measures - législation primaire) concernant les affaires galloises pour lesquelles le Parlement du Royaume-Uni avait approuvé des ordonnances de compétence législative couvrant les domaines énoncés dans la loi de 2006. Ces Measures doivent toutefois être soumises à l’approbation du Souverain en Conseil avant de pouvoir devenir loi. Parmi les domaines de compétence de l’Assemblée figurent le développement économique, l’éducation, l’environnement, la santé, le logement, le tourisme et les transports. Par contre, l’Assemblée ne possède pas de compétences en matière de droit civil et pénal. Les textes législatifs gallois adoptés par l’Assemblée et les ministres gallois (le gouvernement de l’Assemblée galloise) sont publiés en langues anglaise et galloise.
Le pouvoir de conclure des traités internationaux au nom du Royaume-Uni appartient à la Couronne, – autrement dit, au Souverain dans l’exercice de ses prérogatives royales, qui agit sur recommandation du gouvernement du Royaume-Uni. Le Parlement du Royaume-Uni ne joue actuellement aucun rôle officiel dans la conclusion des traités. Cependant, lorsqu’un traité nécessite une modification de la législation du Royaume-Uni ou l’allocation de fonds publics, le Parlement vote sur cette question selon la procédure normale. Pour être appliqués au Royaume-Uni, les traités de l'Union européenne requièrent tous l’adoption d’actes législatifs et sont, dès lors, soumis au contrôle parlementaire. Lorsque la loi de 2010 sur la réforme constitutionnelle et la gouvernance (Constitutional Reform and Governance Act 2010) sera entrée en vigueur, un traité ne pourra être ratifié que si a) un ministre de la Couronne a d'abord transmis une copie du traité au Parlement, b) le traité a été publié et c) un délai de 21 jours de séance s'est écoulé sans qu'aucune des deux chambres du Parlement n'ait conclu que le traité ne devait pas être ratifié.
Les tribunaux constituent le principal forum de résolution des conflits entre les différentes sources du droit. Les litiges relatifs à l’interprétation des lois peuvent également être tranchés par les tribunaux. Cependant, en l’absence d’une «constitution écrite» au Royaume-Uni, il est impossible de contester en justice une loi du Parlement au motif de son «inconstitutionnalité». Selon la doctrine constitutionnelle de la «souveraineté parlementaire», le Parlement du Royaume-Uni est l’autorité législative suprême – en ce sens qu'il peut adopter et abroger n'importe quel texte de loi et qu’aucun autre organe ne peut abroger une loi votée par le Parlement ni mettre en cause sa validité.
Toutefois, la portée de cette doctrine est atténuée par l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne. En effet, en vertu de la loi de 1972 sur les Communautés européennes (European Communities Act 1972), le droit de l'Union européenne fait partie intégrante du droit de l’Angleterre et du pays de Galles (ainsi que de l’Écosse et de l’Irlande du Nord). La législation interne doit, dès lors, faire l'objet d'une interprétation conforme au droit de l'Union européenne chaque fois que cela est possible
La loi de 1998 sur les droits de l’homme (Human Rights Act 1998), qui incorpore la Convention européenne des droits de l’homme dans le droit du Royaume-Uni, confère aux tribunaux un autre pouvoir qui leur permet de contester les lois du Parlement. Dans la mesure du possible, la législation interne doit faire l'objet d'une interprétation compatible avec les droits énoncés dans la Convention.
Les décisions des tribunaux, notamment des cours d’appel, jouent un rôle important dans l'évolution du droit. Non seulement elles ont autorité en matière d’interprétation de la législation mais elles constituent également le fondement du common law, qui est dérivé des décisions de justice rendues dans des affaires antérieures (ou jurisprudence).
Pour ce qui est du caractère contraignant des décisions d’un tribunal à l’égard d'un autre, le principe général est que toute juridiction est liée par les décisions antérieures d’une juridiction supérieure.
En ce qui concerne les questions relevant du droit de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est l’instance suprême. Les Lords juges (Law Lords) de la Chambre des Lords, qui constituaient jusque récemment l’instance suprême du Royaume-Uni, ont été remplacés par la nouvelle Cour suprême, qui est entrée en fonction le 1er octobre 2009. Les Lords juges en fonction sont devenus les premiers juges de la Cour suprême, et le Senior Law Lord en est devenu le Président.
La législation primaire est adoptée par le Parlement du Royaume-Uni à Londres. Avant qu’un projet de loi (Bill) ne devienne loi du Parlement, il doit être approuvé par les deux Chambres du Parlement: la Chambre des Communes et la Chambre des Lords. Les étapes suivantes se déroulent dans les deux Chambres:
Lorsque le projet de loi a été examiné par les deux Chambres, il est renvoyé à la première Chambre (qui en a eu l’initiative) pour que les amendements de la seconde Chambre soient examinés.
Les deux Chambres doivent s'entendre sur le texte définitif. Elles peuvent se renvoyer plusieurs fois le projet de loi avant de parvenir à un accord sur tous les termes dudit projet. Une fois qu'elles y sont parvenues, le projet de loi peut être soumis à la sanction royale.
L'Assemblée nationale du pays de Galles vote également des actes de législation primaire. Pour que le projet de loi devienne loi de l'Assemblée, il doit être préalablement examiné et voté par celle-ci puis recevoir la sanction royale du monarque. Une loi de l'Assemblée est un acte législatif mis en œuvre dans tout le pays de Galles, où elle est applicable.
Au sein de l’Assemblée nationale du pays de Galles, l’examen d’un projet de loi du gouvernement a lieu en quatre étapes:
étape 1: examen par une commission (ou des commissions) des principes généraux du projet de loi (Bill ou Measure) et accord de l’Assemblée sur ces principes généraux.
étape 2: examen détaillé, en commission, du projet de loi (Bill ou Measure) et des éventuels amendements déposés par des membres de l'Assemblée.
étape 3: examen détaillé par l'Assemblée du projet de loi (Bill ou Measure) et des éventuels amendements déposés par des membres de l'Assemblée. Le président de séance sélectionne les amendements qui seront examinés par l'Assemblée.
étape 4: vote de l’Assemblée afin d’adopter le texte définitif du projet de loi (Bill ou Measure).
Une fois passé par toutes les étapes parlementaires devant le Parlement du Royaume-Uni ou l'Assemblée galloise, le texte est transmis au Souverain pour sanction royale, après quoi il devient loi. Les Measures votées par l'Assemblée nationale du pays de Galles doivent être soumises à l’approbation de la Reine en Conseil (Queen in Council).
Les actes de législation primaire ne peuvent généralement être modifiés ou abrogés que par de nouveaux actes de législation primaire. Il existe cependant des exceptions en vertu desquelles certaines modifications ou abrogations peuvent être adoptées par voie de texte législatif délégué. C'est notamment le cas lorsqu'elles transposent des obligations imposées par le droit de l'Union ou mettent en œuvre des réformes législatives qui réduisent ou éliminent des contraintes de réglementation. Avant d'être adoptés, ces textes doivent toutefois être approuvés par résolution expresse (affirmative resolution) des deux chambres du Parlement.
La législation primaire entre en vigueur conformément aux dispositions d’entrée en vigueur figurant dans la loi ou la Measure. L’une comme l’autre peut préciser une date particulière d’entrée en vigueur. Il peut s’agir de la date de la sanction royale, d’une date précisée (généralement au moins deux mois après la sanction royale) ou d’une date qui sera précisée par un ministre ou un ministère au moyen d’un «commencement order» (texte législatif délégué). Des dates différentes peuvent être précisées pour différentes dispositions d’une loi.
La date d’entrée en vigueur d’un instrument de législation secondaire est généralement indiquée dans l’instrument lui-même. Exceptionnellement, elle peut être annoncée par publication dans les journaux officiels (la «London Gazette»).
Le site web Legislation.gov.uk, géré par les archives nationales, abrite officiellement la législation du Royaume-Uni.
Ce site donne accès à la législation du Royaume-Uni applicable à l'ensemble des entités territoriales de cet État (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord). Il contient toute la législation générale de 1988 à nos jours, la plupart des textes de législation primaire antérieurs à 1988 dans leurs versions initiale et révisée et une vaste sélection de textes de législation secondaire depuis 1948 lorsque ceux-ci sont toujours en vigueur.
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Cette page présente des informations sur le droit et les bases de données juridiques du Royaume-Uni, en accordant une attention particulière à la juridiction d’Irlande du Nord.
Les principales sources du droit dans la juridiction d’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni sont:
La législation primaire ou les lois du Parlement sont adoptées par le Parlement du Royaume-Uni à Londres et peuvent s'appliquer à tout ou partie du Royaume-Uni. Le Parlement du Royaume-Uni a également approuvé la délégation de pouvoirs législatifs aux parlements et aux assemblées décentralisés, qui peuvent adopter des lois couvrant un nombre limité de domaines et applicables dans leurs propres juridictions. D’autres actes de législation primaire peuvent être promulgués par le Souverain dans l’exercice de la prérogative royale, comme les décrets, les proclamations, les brevets de fournisseur de la Cour, les instructions royales, les règlements et les lettres patentes.
La législation secondaire est adoptée en vertu des pouvoirs conférés légalement par Sa Majesté en Conseil, un ministre, un ministère, l’Exécutif d’Irlande du Nord, ou un autre organe ou une autre personne. Elle est également appelée législation déléguée ou secondaire et la loi conférant le pouvoir est désignée comme la loi habilitante ou d’habilitation. La législation dérivée peut prendre diverses formes, telles que les décrets, les règlements ou les règles, qui peuvent être collectivement qualifiés d’instruments ou de dispositions réglementaires.
En Irlande du Nord, la législation englobe les lois votées par le Parlement du Royaume-Uni, par le Parlement d’Irlande du Nord (1921-1972) ou par l’Assemblée d’Irlande du Nord à Belfast. A différentes époques, les gouvernements délégués d’Irlande du Nord ont été suspendus et une grande partie de la législation résultait des décrets de l’exécutif qui constituent, au plan technique, une législation dérivée, mais servent dans la pratique de législation primaire. La législation d’Irlande du Nord comprend également des dispositions réglementaires (législation secondaire ou dérivée) adoptées en vertu d’une loi du Parlement du Royaume-Uni, d’un décret de l’exécutif ou d’une loi de l’Assemblée d’Irlande du Nord.
Le pouvoir de conclure des traités internationaux au nom du Royaume-Uni relève de la Couronne, autrement dit, du Souverain dans l’exercice de la prérogative royale, assisté du gouvernement du Royaume-Uni. Le Parlement du Royaume-Uni n'intervient pas officiellement dans la conclusion des traités. Cependant lorsqu’un traité impose une modification de la législation britannique ou l’utilisation des fonds publics, le Parlement vote sur cette question selon la procédure normale. Tous les traités européens doivent être transposés par une loi pour être appliqués au Royaume-Uni et sont donc soumis au contrôle parlementaire. Les sections 20 à 25 de la loi de 2010 sur la réforme constitutionnelle et la gouvernance sont entrées en vigueur le 11 novembre 2010 et prévoient qu’un traité ne peut être ratifié que si a) un ministre de la Couronne a d'abord transmis une copie du traité au Parlement, b) le traité a été publié et c) un délai de 21 jours de séance s'est écoulé sans qu'aucune des chambres du Parlement n'ait conclu que le traité ne doit pas être ratifié.
En cas de conflits entre les différentes sources du droit, les tribunaux constituent le principal forum de résolution. Ils peuvent par conséquent régler les litiges relatifs à l’interprétation des lois. Cependant, en l’absence de «constitution écrite» au Royaume-Uni, une loi du Parlement ne peut être contestée devant un tribunal pour «inconstitutionnalité». La doctrine constitutionnelle de la «souveraineté parlementaire» tient pour principe que le Parlement du Royaume-Uni est l’autorité législative suprême en ce sens qu'il peut adopter et abroger les lois, et qu’aucun autre organe ne peut abroger ou mettre en cause la validité d’une loi du Parlement.
Toutefois, la doctrine de la souveraineté parlementaire est nuancée par l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne. En vertu de la loi sur les Communautés européennes de 1972, le droit de l'Union européenne fait partie de la législation d'Irlande du Nord. La législation nationale doit être interprétée de manière à respecter le droit de l'Union européenne chaque fois que cela est possible.
La loi sur les droits de l’homme de 1988, qui a incorporé la Convention européenne des droits de l’homme dans le droit du Royaume-Uni, confère aux tribunaux un autre pouvoir qui leur permet de remettre en question des lois du Parlement. Dans la mesure du possible, la législation interne doit être interprétée de manière à être compatible avec les droits de la Convention.
Les décisions judiciaires, notamment celles des Cours d’appel, jouent un rôle important dans l'élaboration du droit. Elles fournissent non seulement des jugements autorisés sur l’interprétation de la législation mais elles constituent également le fondement de la common law, qui est dérivée des décisions judiciaires des tribunaux dans des affaires antérieures (ou jurisprudence). En principe, les tribunaux sont liés par les décisions antérieures des juridictions de degré supérieur. La Cour de justice européenne est l’autorité suprême en ce qui concerne les affaires de droit de l'Union européenne. Les Lords légistes (Law Lords) de la Chambre des Lords ont tenu lieu de Cour suprême du Royaume-Uni, mais ils ont été remplacés par la nouvelle Cour suprême, qui est entrée en fonction le 1er octobre 2009. Les Lords légistes existants sont devenus les premiers juges de la Cour suprême, et le doyen d'âge (Senior Law Lord) en est devenu le Président.
La législation primaire est adoptée par le Parlement du Royaume-Uni à Londres. Avant qu’un projet de loi (ou Bill) ne devienne une loi du Parlement, il doit être approuvé par les deux Chambres du Parlement: la Chambre des Communes et la Chambre des Lords. Le processus se déroule selon les étapes suivantes dans les deux Chambres:
Lorsque le projet de loi a été présenté devant les deux Chambres, il est renvoyé devant la première Chambre (qui en a eu l’initiative), où les amendements de la seconde Chambre sont examinés.
Les deux Chambres doivent s'entendre sur le texte final. Les deux Chambres peuvent se renvoyer plusieurs fois le projet avant de parvenir à un accord sur sa formulation. Une fois cet accord obtenu, le projet peut être soumis à la sanction royale.
Un processus similaire a lieu à l’Assemblée de l’Irlande du Nord (introduction d’un projet de loi, examen, débat et vote), bien que celle-ci ne comporte qu’une seule chambre. Les ministres, commissions et membres de l’Assemblée peuvent rédiger un projet de loi et le présenter au Speaker (président) de l’Assemblée pour que celle-ci l’étudie. Si le Speaker estime que les propositions relèvent de la compétence de l’Assemblée, le projet de loi est alors présenté et débattu par la Chambre. Il est ensuite renvoyé devant la commission règlementaire pertinente pour examen. Cette dernière rend son rapport à l’Assemblée dont les membres peuvent alors examiner le projet de loi en détail et proposer des amendements. Le projet est ensuite à nouveau examiné par l’Assemblée, avant le vote final.
Lorsqu’un projet de loi est passé par toutes les étapes parlementaires au Parlement du Royaume-Uni ou à l’Assemblée de l’Irlande du Nord, il est envoyé devant le Souverain pour être validé, avant de devenir une loi.
Les actes de législation primaire ne peuvent généralement être amendés ou abrogés que par de nouveaux actes de législation primaire. Il existe toutefois des exceptions en vertu desquelles certains amendements et abrogations découlent d’un texte réglementaire (Statutory instrument), lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des obligations communautaires ou une réforme législative qui réduit ou élimine la charge règlementaire. Ces instruments doivent cependant être approuvés par résolution affirmative des deux Chambres du Parlement pour être adoptés.
La législation primaire est soumise aux dispositions d’entrée en vigueur figurant dans la loi ou la disposition. L’une comme l’autre peut préciser une date d’entrée en vigueur. Cela peut se faire immédiatement à partir de la sanction royale, ou à une date indiquée (deux mois au moins en général après la sanction royale) ou à une date qui sera précisée par un ministre ou un ministère au moyen d’un acte réglementaire (commencement order). Des dates différentes peuvent être décidées pour différentes dispositions d’une même loi.
La date d’entrée en vigueur d’un instrument de législation secondaire est généralement indiquée dans l’instrument lui-même. Exceptionnellement, elle peut être annoncée par publication aux journaux officiels (la London Gazette ou la Belfast Gazette).
Un certain nombre de bases de données juridiques sont disponibles.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.
La présente partie fournit des informations sur le droit et les bases de données juridiques du Royaume-Uni, en accordant une attention particulière à la juridiction d’Écosse.
Les principales sources du droit dans le ressort territorial d'Écosse du Royaume-Uni sont:
Le droit primaire, c'est-à-dire les lois du Parlement, est élaboré par le Parlement britannique à Londres et peut s’appliquer à l’ensemble ou à une partie du territoire du Royaume-Uni. Le Parlement britannique a également approuvé la délégation de pouvoirs législatifs aux parlements et assemblées décentralisés, grâce auxquels ils peuvent adopter des actes de droit primaire dans un certain nombre de domaines, applicables dans leur juridiction. D’autres actes de droit primaire peuvent être adoptés par le souverain sous diverses formes, comme des ordonnances délibérées en Conseil (orders in Council), des proclamations, des brevets de fournisseur de la Cour (royal warrants), des instructions royales, des arrêtés et des lettres patentes.
Le droit dérivé est adopté en vertu des pouvoirs conférés, par la loi ou en vertu de la loi, à la Couronne (her Majesty in Council), aux ministres, aux ministères (departments), aux ministres écossais, ou à tout autre organe ou personne. On l'appelle également la «législation déléguée ou secondaire», et la loi conférant ce pouvoir est qualifiée de loi d’habilitation ou «parente». Le droit dérivé peut revêtir plusieurs formes (ordonnances délibérées en Conseil, règlements ou règles), que l’on peut appeler collectivement des «textes législatifs délégués (écossais)» (statutory instruments ou Scottish statutory instruments).
La loi de 1998 sur l’Écosse a créé le Parlement écossais à Édimbourg et lui délègue des pouvoirs. À la suite d’un référendum, l’Écosse a retrouvé son propre parlement, qu’elle avait perdu après avoir scellé son union en 1707 avec l’Angleterre et le Pays de Galles. Cependant, l’Écosse faisant toujours partie du Royaume-Uni, le Parlement britannique conserve son droit de légiférer dans certains domaines. Le droit primaire peut être élaboré par le Parlement écossais dans les domaines qui lui sont délégués en vertu de la loi de 1998 sur l’Écosse (et la loi de 2012 sur l’Écosse). Sont notamment concernés la santé, l’enseignement, les administrations locales, le travail social, le logement, l’aménagement du territoire, le tourisme et le développement économique, certains aspects des transports, la justice, la liberté et la sécurité (y compris la plupart des aspects du droit civil et pénal), les services de police et les brigades de pompiers, de nombreux aspects liés à l'environnement, l'agriculture et la pêche, le sport et les arts et la mise en œuvre d’obligations internationales dans les domaines délégués. La loi de 2012 sur l’Écosse a élargi ces pouvoirs délégués dans des domaines tels que la fiscalité. Les ministres écossais peuvent également adopter des textes législatifs délégués écossais (Scottish statutory instruments) en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués par les lois adoptées par le Parlement britannique ou les lois adoptées par le Parlement écossais.
Le pouvoir de conclure des traités internationaux au nom du Royaume-Uni est conféré à la Couronne, à savoir au souverain dans le cadre de ses prérogatives régaliennes, qui agit sur recommandation du gouvernement britannique. Le Parlement britannique ne joue actuellement aucun rôle officiel dans la conclusion des traités, mais lorsqu’un traité nécessite de modifier la législation britannique ou l’octroi d’une subvention publique, il vote de façon normale. Tous les traités européens requièrent, pour leur mise en œuvre, l’adoption d’actes législatifs au Royaume-Uni et sont donc soumis au contrôle des parlementaires. Lorsque la loi de 2010 sur la réforme constitutionnelle et la gouvernance entrera en vigueur, un traité ne pourra être ratifié que si a) un ministre de la Couronne a d'abord transmis une copie du traité au Parlement, b) le traité a été publié et c) un délai de 21 jours de séance s'est écoulé sans qu'aucune des chambres du Parlement n'ait conclu que le traité ne doit pas être ratifié.
Lorsqu’il existe des conflits entre les différentes sources du droit, ce sont essentiellement les tribunaux qui les règlent. Les litiges relatifs à l’interprétation de la législation peuvent également être tranchés par les tribunaux. Cependant, étant donné qu’il n'existe pas de «constitution écrite» au Royaume-Uni, il n’est pas possible de contester en justice une loi adoptée par le Parlement au motif qu’elle est «inconstitutionnelle». Selon la doctrine constitutionnelle de la «souveraineté parlementaire», le Parlement britannique est l’autorité législative suprême, en ce sens qu’il peut adopter et abroger toute loi et qu’aucun autre organe ne peut abroger une loi adoptée par le Parlement ni en contester la validité.
Cependant, la portée de la doctrine de la souveraineté parlementaire est modérée du fait de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne. En vertu de la loi de 1972 sur les Communautés européennes, le droit de l’Union européenne fait partie intégrante du droit anglais et gallois (et du droit de l’Écosse et de l’Irlande du Nord). Dans toute la mesure du possible, il est indispensable de garantir une interprétation de la législation nationale dans un sens conforme au droit de l'Union.
La Loi sur les droits de l'homme de 1998 (Human Rights Act 1998) qui a incorporé la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit du Royaume-Uni, confère aux tribunaux un autre pouvoir pour contester les lois adoptées par le Parlement. Autant que possible, la législation nationale doit être interprétée en conformité avec les droits consacrés dans la Convention.
La jurisprudence des juridictions judiciaires anglaises et galloises, et en particulier des cours d'appel (appeal courts), joue un rôle important dans l'évolution du droit. Les décisions rendues par ces juridictions ont non seulement autorité sur l'interprétation de la législation, mais elles forment également la base du common law. Ce dernier est dérivé des décisions de justice rendues précédemment (qui représentent la jurisprudence). D'une manière générale, pour ce qui est de déterminer les décisions des juridictions qui lient d'autres juridictions, le principe général veut que toute juridiction soit liée par les décisions rendues précédemment par une juridiction hiérarchiquement supérieure. En ce qui concerne le droit de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est l’instance suprême. La Haute Cour de justice (High Court of Justiciary) est la juridiction pénale suprême en Écosse, alors que les lords juges (Law Lords) de la Chambre des Lords constituaient jusque récemment l’instance suprême dans les affaires civiles en Écosse. Ils ont cependant été remplacés par la Cour suprême qui a été créée le 1er octobre 2009. Les lords juges sont devenus les premiers juges de la Cour suprême, et le Senior Law Lord en est devenu le président.
Le droit primaire est élaboré par le Parlement britannique à Londres. Avant qu’un projet de loi (bill) puisse devenir une loi du Parlement, il doit être approuvé par les deux chambres du Parlement: la Chambre des Communes et la Chambre des Lords. Les étapes suivantes se déroulent dans les deux chambres:
Lorsqu’un projet de loi a été examiné par les deux chambres, il est renvoyé à la chambre d’origine pour que les amendements de la deuxième chambre y soient examinés.
Les deux chambres doivent s’entendre sur le texte définitif. Il peut y avoir plusieurs séries d’échanges entre elles jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord sur tous les termes du projet de loi. Une fois qu’elles sont parvenues à un accord, le projet de loi peut être soumis à la sanction royale.
Au Parlement écossais, un processus similaire comprenant l’introduction d'un projet de loi, l’examen, le débat et le vote existe, bien que le Parlement décentralisé ne compte qu’une seule chambre. Le processus comporte trois étapes:
Lorsqu’un projet de loi est passé par toutes les étapes parlementaires au Parlement britannique ou au Parlement écossais, il est transmis au Souverain pour sanction royale, après quoi il devient une loi. En Écosse, les conseillers juridiques (law officers) disposent d’un délai de quatre semaines pour contester une loi s’ils estiment qu’elle ne relève pas du pouvoir législatif du Parlement écossais.
Le droit primaire ne peut généralement être modifié ou abrogé que par de nouveaux actes de droit primaire. Il existe cependant certaines exceptions en vertu desquelles certaines modifications ou abrogations peuvent être effectuées au moyen de textes législatifs délégués (lorsqu’elles mettent en œuvre des obligations imposées par l'UE, ou un texte de réforme législative qui limite ou élimine des obligations réglementaires). De tels décrets doivent cependant être approuvés par une résolution d’approbation expresse des deux chambres du Parlement avant d’être adoptés.
Le droit primaire entre en vigueur conformément aux dispositions relatives à l’entrée en vigueur figurant dans la loi. Celle-ci peut prévoir une date d'entrée en vigueur, qui peut coïncider avec la date de la sanction royale ou être fixée dans le texte (le délai est alors de deux mois au moins à compter de la sanction royale) ou précisée par un ministre ou ministère par l’adoption d’une ordonnance de mise en vigueur (texte législatif délégué). Différentes dates peuvent être prévues pour différentes dispositions de la loi.
La date d’entrée en vigueur des actes de droit dérivé est généralement indiquée dans l’instrument lui-même. Exceptionnellement, elle peut être fixée par publication d’un avis dans les journaux officiels (Journal de Londres ou d’Édimbourg).
Un certain nombre de bases de données juridiques sont disponibles.
Même si toute la législation écossaise est disponible sur le site web de l’OPSI, l’ensemble du droit primaire et du droit dérivé adoptés depuis la décentralisation en 1999 est également disponible sur le site web de l’Imprimeur de la Reine pour l'Écosse (Office of the Queen's Printer for Scotland). L’accès à la législation est gratuit.
Le site legislation.gov.uk, regroupant les sites web de l’OPSI et de la base de données législatives, et remplaçant la législation publiée sur le site de l'Imprimeur de la Reine pour l'Écosse, est le portail officiel donnant accès à l'ensemble de la législation du Royaume-Uni.
Bureau de l'information du secteur public (OPSI), Base de données législatives, legislation.gov.uk, Imprimeur de la Reine pour l'Écosse
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