Comment faire exécuter une décision de justice?

Tchéquie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Il s’agit de faire exécuter une obligation, imposée en vertu d’un titre exécutoire, contre la volonté de la personne à laquelle cette obligation a été imposée. Si le débiteur ne se conforme pas volontairement à ce que lui impose une décision exécutoire, le créancier peut saisir un juge ou un huissier de justice d'une demande tendant à obtenir, respectivement, l’exécution judiciaire de la décision ou l’exécution forcée.

Le juge ordonne et procède à l'exécution des décisions à l'exception des titres qui sont exécutés dans les procédures administratives ou fiscales. Dans les affaires civiles, le créancier peut donc, en principe, toujours saisir la justice.

Le créancier peut également s'adresser à un huissier de justice. Ce dernier procède à l'exécution des décisions sur mandat d’un juge, à l’exception des décisions suivantes:

  • les décisions concernant la garde des enfants mineurs;
  • les décisions dans les affaires de protection contre les violences domestiques;
  • les décisions des institutions de l’Union européenne;
  • les décisions rendues à l’étranger.

Toutefois, une demande tendant à obtenir l’exécution forcée par un huissier de justice peut être présentée si l'exécution doit être effectuée en vertu d'une décision concernant la pension alimentaire destinée à un ou des enfants mineurs ou d'une décision étrangère, pour lesquelles a été délivrée une déclaration de force exécutoire conformément à la réglementation directement applicable de l’Union européenne ou à un accord international ou à une décision de reconnaissance.

L’exécution des décisions par l’intermédiaire des juridictions est régie par les articles 251 à 351a de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur. Toutefois, dans les affaires de droit de la famille, l’exécution des décisions relève des dispositions des articles 492 à 513 de la loi nº 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales, dans sa version en vigueur.

L’exécution des décisions par l’intermédiaire des huissiers de justice est régie principalement par les dispositions des articles 35 à 73 de la loi nº 120/2001 relative aux huissiers de justice et à l’activité d’exécution (code d’exécution), dans sa version en vigueur. L’huissier de justice procède aussi conformément au code de procédure civile, notamment pour ce qui est du régime juridique des différentes voies d’exécution.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

En règle générale, est compétente pour ordonner et procéder à l’exécution d’une décision, la juridiction de droit commun du lieu du domicile du débiteur (article 252, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur). Les exceptions à cette règle sont définies à l’article 252 du code de procédure civile.

Pour des informations détaillées sur la juridiction de droit commun compétente, voir «Règle générale de la compétence territoriale» (point 2.2.1. de la fiche d’information «Quelle est la juridiction compétente? - République tchèque»).

Les juridictions et les huissiers de justice mandatés par un juge peuvent procéder à l’exécution forcée. Conformément à l’article 45 de la loi nº 120/2001 relative aux huissiers de justice et à l’activité d’exécution (code d’exécution), dans sa version en vigueur, le tribunal de l’exécution matériellement compétent est le tribunal de district. Le tribunal de l’exécution territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la République tchèque s’il s’agit d’un ressortissant étranger, selon la nature de son séjour, ou son siège social, etc. La compétence juridictionnelle est expliquée plus en détail dans les dispositions précitées du code d’exécution.

Pour de plus amples informations, voir également la question «Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?»

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Exécution judiciaire des décisions

La procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du créancier, si le débiteur n’exécute pas volontairement ce qui lui impose la décision exécutoire. Toutefois, en vertu de la loi nº 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales dans sa version en vigueur, le juge peut, même d'office, ordonner l’exécution de certaines mesures provisoires, par exemple dans les affaires concernant la protection contre les violences domestiques.

L’exécution d’une décision ne peut être ordonnée que si la décision désigne le créancier et le débiteur, délimite la portée et la teneur des obligations faisant l'objet de la demande d’exécution et fixe le délai de cette exécution. Si la décision de justice ne contient pas le délai d’exécution de l'obligation, on présume que les obligations imposées par la décision doivent être exécutées dans un délai de trois jours ou, s’il s’agit de l’expulsion d’un logement, de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision acquiert force de chose jugée. Si, en vertu de la décision, l'obligation doit être exécutée par plusieurs débiteurs et si les obligations sont divisibles, celles-ci doivent être exécutées à parts égales par tous les débiteurs, sauf dispositions contraires de la décision.

Lors de l’introduction de la demande d’exécution d’une décision, le créancier n’est pas tenu d’être représenté par un avocat.

La demande d’exécution de la décision imposant le paiement d’une somme d’argent doit préciser la voie d’exécution concrète et les autres conditions prévues par la loi. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision, revêtue de la formule exécutoire. Cette formule est apposée par le tribunal qui a statué sur l’affaire en tant que juridiction de premier degré. Si la demande d’exécution est présentée au tribunal qui a statué sur l’affaire en tant que juridiction de premier degré, il n’est pas nécessaire de joindre la copie de la décision.

Dans une procédure d’exécution, il est toujours statué par voie d’ordonnance.

En règle générale, le juge ordonne l’exécution de la décision sans entendre le débiteur.

En République tchèque, les procédures judiciaires sont soumises au paiement de frais de justice (voir la loi nº 549/1991 relative aux frais de justice, dans sa version en vigueur). Dans des cas justifiés, la loi permet une exonération des frais de justice.

Procédure d’exécution forcée par huissier de justice

L’exécution forcée sera mise en œuvre par l’huissier de justice désigné par le créancier dans sa demande d’exécution forcée. Les actes de l’huissier sont présumés être des actes du juge de l’exécution.

La procédure d’exécution forcée est ouverte à la demande du créancier ou à la demande de la personne apportant la preuve que le droit conféré par la décision lui a été cédé ou transféré. Elle est ouverte à la date de réception de la demande par l'huissier de justice. Ce dernier ne peut commencer à dresser l’inventaire des biens du débiteur et à pratiquer une mesure conservatoire qu’après que le juge l'a mandaté et a ordonné l’exécution forcée.

La demande d'exécution forcée doit:

  • désigner l’huissier de justice qui doit procéder à l’exécution, mentionner l’adresse de son siège (la liste des huissiers de justice figure sur le site web de la Chambre des huissiers de justice de la République tchèque; les huissiers de justice n’ont pas de champ d'activité territorialement délimité: chaque huissier de justice peut intervenir sur tout le territoire de la République tchèque);
  • indiquer l’objet de la demande et les conclusions;
  • désigner les parties, à savoir le créancier ou, le cas échéant, la personne ayant le droit conféré par la décision, et le débiteur; lorsqu’il s’agit de personnes physiques: leur prénom, nom, l’adresse de leur domicile ou, pour les ressortissants étrangers, l’adresse de leur résidence sur le territoire de la République tchèque, selon la nature de leur séjour, et éventuellement le numéro d'inscription au registre des naissances ou la date de naissance; lorsqu’il s’agit de personnes morales: le nom commercial ou la dénomination sociale, le siège social et le numéro d’immatriculation de la personne morale;
  • indiquer l’intitulé précis du titre exécutoire;
  • contenir la description de l’obligation dont la réalisation doit être obtenue par l’exécution forcée et les informations sur le point de savoir si et dans quelle mesure le débiteur a exécuté l'obligation exigée;
  • comprendre éventuellement les offres de preuve sur lesquelles s'appuie le créancier;
  • comporter la signature.

La demande d’exécution forcée doit être accompagnée du titre exécutoire original revêtu de la formule exécutoire ou de sa copie certifiée conforme, ou d'une copie de l’acte notarié autorisant l'exécution, à moins que le titre exécutoire n'ait été délivré par le juge de l’exécution. La formule exécutoire dont est revêtu un titre exécutoire est apposée par l’autorité qui l’a délivré, tandis que celle dont sont revêtus les transactions et les accords est apposée par l’autorité qui les a approuvés.

3.2 Les conditions essentielles

L’exécution judiciaire d’une décision (ou l’exécution à laquelle procède l'huissier de justice) peut être ordonnée sur le fondement d’un titre exécutoire, si l'obligation imposée n’a pas été exécutée volontairement.

Constituent des titres exécutoires:

  • les décisions prises par un juge ou un huissier de justice lorsqu’elles ont force exécutoire, si elles confèrent un droit, imposent une obligation ou concerne des biens;
  • les décisions exécutoires rendues par une juridiction ou une autre autorité répressive, si elles confèrent un droit ou concernent des biens;
  • les sentences arbitrales déclarées exécutoires [NB: la Cour suprême de la République tchèque a itérativement jugé que, bien que les sentences arbitrales rendues sous le régime de la convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères puissent servir de titre pour l’exécution judiciaire d’une décision, et ce sans aucune procédure spéciale, elles ne peuvent pas être utilisées comme un titre exécutoire en tant que tel (voir l’ordonnance du 12.6.2018 portant référence 20 Cdo 1754/2018, l’ordonnance du 16.8.2017 portant référence 20 Cdo 5882/2016 et l’ordonnance du 3.11.2016 portant référence 20 Cdo 1165/2016)];
  • les actes notariés formant titres exécutoires et rédigés conformément à une réglementation spéciale;
  • les décisions exécutoires prises et autres titres exécutoires délivrés par les autorités publiques;
  • d'autres décisions exécutoires, les transactions approuvées et les actes dont la loi autorise l'exécution.

Si le titre exécutoire ne fixe aucun délai pour l’exécution de l’obligation, on présume qu'il faut se conformer à l'obligation imposée par le titre exécutoire dans les trois jours ou, s’il s’agit de l’expulsion d’un logement, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision acquiert force de chose jugée.

Exécution judiciaire des décisions

La juridiction compétente pour ordonner et procéder à l’exécution d’une décision, pour exercer toute activité judiciaire avant d'ordonner l’exécution et pour la déclaration de patrimoine, est la juridiction de droit commun du lieu où est domicilié le débiteur, sauf dispositions contraires de l’article 252 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur.

L’exécution d’une décision ne peut être ordonnée que dans la mesure demandée par le créancier et dans la mesure suffisante, selon la décision, pour satisfaire celui-ci (article 263, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Le juge rejettera la demande d’exécution s’il ressort déjà clairement de la demande que le montant qui serait obtenu ne suffirait même pas à couvrir les frais d’exécution (article 264, paragraphe 2, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Procédure d’exécution forcée par huissier de justice

L’huissier de justice procède à l’exécution de décisions sur mandat d'un juge, à l’exception des décisions susmentionnées (point 1).

L’huissier qui a reçu une demande d’exécution forcée sollicite du juge de l’exécution, au plus tard quinze jours à compter de la réception de la demande, un mandat et une ordonnance d’exécution. Si toutes les conditions prévues par la loi sont réunies, le juge délivre le mandat dans un délai de quinze jours. Si les conditions légales pour procéder à l'exécution forcée ne sont pas toutes remplies, le juge donne instruction à l’huissier de justice de refuser ou de rejeter, en tout ou en partie, la demande d’exécution forcée, ou de suspendre la procédure d’exécution. L’huissier de justice est lié par cette instruction.

La juridiction de l’exécution matériellement compétente est le tribunal de district.

La juridiction de l’exécution territorialement compétente est, pour une personne physique, le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou, éventuellement, sa résidence sur le territoire de la République tchèque, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, selon la nature de son séjour. Si le débiteur est une personne morale, est territorialement compétent le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège social. Si le débiteur, personne physique, n'a pas de domicile ou de résidence en République tchèque, ou si le débiteur, personne morale, n'a pas son siège en République tchèque, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel sont situés ses biens.

Quelques exceptions à la compétence territoriale sont définies par la loi nº 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales, dans sa version en vigueur, par exemple par les dispositions de l'article 511.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

L’exécution judiciaire d’une décision (ou l’exécution par un huissier de justice) peut consister à saisir des biens meubles ou immeubles, des droits et d'autres types de biens, à quelques exceptions près.

Conformément aux articles 321 et 322 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur, ne peuvent être saisis:

  • les biens dont la vente est interdite en vertu de dispositions spéciales ou les biens qui ne sont pas soumis à l'exécution en vertu de dispositions spéciales;
  • les biens dont le débiteur est propriétaire et qui lui sont strictement nécessaires pour satisfaire ses besoins matériels immédiats et ceux de sa famille ou pour exercer ses fonctions professionnelles, ainsi que les autres biens dont la vente serait contraire aux règles morales (vêtements ordinaires, équipements courants de la maison, bague de fiançailles et autres objets similaires, appareils médicaux et autres objets dont le débiteur a besoin en raison de la maladie ou du handicap dont il souffre, argent en espèces dans la limite du montant correspondant au double du minimum vital prévu pour une personne, conformément à une réglementation spéciale, animaux non élevés à des fins commerciales mais comme animaux de compagnie);
  • si le débiteur est un entrepreneur individuel, les biens dont il est propriétaire et dont il a strictement besoin pour exercer son activité (cette disposition ne s’applique pas si ces biens ont été mis en gage et si le créancier souhaite faire recouvrer la créance ainsi garantie);
  • les moyens techniques utilisés pour l’enregistrement d'instruments d’investissement, conformément à une réglementation spéciale, ou pour la conservation des documents concernant les données de ces enregistrements, les moyens techniques servant à fournir les données relatives aux propriétaires des instruments d’investissement, conformément à une réglementation spéciale;
  • les biens en usufruit, acquis par le débiteur au titre d’une succession (cette disposition ne s’applique pas si le débiteur peut librement disposer de ces biens ou si l’exécution de la décision vise à obtenir le paiement des dettes du défunt ou des dettes liées à la gestion nécessaire des biens acquis en usufruit).

Toutefois, le créancier peut toujours demander que même les biens susmentionnés soient saisis, s’ils ont été acquis par un débiteur qui, en commettant une infraction pénale intentionnelle, a causé un préjudice et tiré un avantage pécuniaire de cette infraction, si le créancier est victime de cette infraction.

En outre, ne sont pas non plus soumises à l'exécution d'une décision:

  • les créances portant sur des indemnités versées par un assureur au titre d’un contrat d’assurance, si ces indemnités doivent servir à la reconstruction ou à la réparation d’une habitation;
  • les allocations sociales, les aides aux personnes en situation de précarité, les allocations logement, les aides sociales versées en une seule fois et les aides aux familles d’accueil;
  • les créances acquises en tant que biens en usufruit par le débiteur, au titre d’une succession (cette disposition ne s’applique pas si le débiteur peut librement disposer de ces créances ou si l’exécution de la décision vise à obtenir le paiement des dettes du défunt ou le paiement des dettes liées à la gestion nécessaire des biens acquis en usufruit);
  • les créances des personnes physiques entrepreneurs individuels, qui sont nées dans le cadre de leur activité professionnelle, ne peuvent être saisies que dans la limite de deux cinquièmes de leur montant; toutefois, si la demande de saisie porte sur une créance prioritaire, trois cinquièmes de son montant peuvent être saisis;
  • les créances acquises au titre des droits d’auteur, si cet auteur est le débiteur, ne peuvent être saisies que dans la limite des deux cinquièmes de leur montant; toutefois, si l'exécution demandée porte sur une créance prioritaire, les droits d'auteur sont saisissables dans la limite des trois cinquièmes de leur montant (cette disposition s’applique mutatis mutandis aux créances tirées des droits des artistes interprètes et des droits des initiateurs relevant de la propriété industrielle).

Cette liste représente les principales restrictions à la saisie de biens par voie d’exécution judiciaire ou forcée. Le code de procédure civile prévoit d’autres restrictions spécifiques qui figurent, par exemple, à l’article 267b.

Les modalités de saisie de biens de la communauté des époux figurent à l’article 262a, paragraphes 1 et 2, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur, et à l’article 42 de la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur. L'exécution portant sur des biens appartenant à la communauté des époux peut être également ordonnée en vue du remboursement d'une dette contractée durant le mariage ou avant sa conclusion et qui ne concerne que l’un des époux. Aux fins de l’ordonnance d'exécution, sont également considérés comme appartenant aux biens communs du débiteur et de son conjoint les biens qui ne font plus partie de la communauté des époux en raison d’une décision de justice qui a prononcé la dissolution de la communauté ou réduit son étendue existante, en raison d’une convention réduisant l’étendue de la communauté de biens des époux, en raison de l’adoption d’un régime de séparation de biens ou en raison de l’existence d’un contrat relatif à la communauté de biens différée.

L'exécution de la décision par voie de saisie sur salaire ou sur d'autres revenus du conjoint du débiteur, par voie de saisie-attribution sur le compte bancaire du conjoint du débiteur, de saisie-attribution d’une autre créance pécuniaire du conjoint du débiteur, ou encore par la saisie d'autres droits patrimoniaux du conjoint du débiteur, ne peut être ordonnée que si la dette à rembourser entre dans la communauté de biens des époux.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Exécution judiciaire des décisions

Le paiement d’une somme d’argent peut être obtenu par voie de saisie sur salaire, de saisie-attribution, d’administration d’un bien immeuble, par la vente de biens meubles ou immeubles, par la saisie-vente d’une usine de fabrication ou par l’inscription d’une sûreté judiciaire sur des biens immeubles (article 258, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

L’exécution d’une décision imposant une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent dépend de la nature de l’obligation imposée. Elle peut consister dans l’expulsion d’un logement, la saisie-appréhension, le partage de biens communs, l’exécution de travaux ou de prestations (article 258, paragraphe 2, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

L’exécution de la décision par la vente de biens nantis peut être réalisée, dans le cas d’une créance garantie, par la vente de biens meubles gagés ou de biens immeubles grevés d'une hypothèque, par la vente de biens appréhendés globalement et d'ensembles de biens (universalité de fait) et par la saisie d'autres biens nantis, par la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire effectuée sur une somme d’argent et par la saisie d'autres droits patrimoniaux nantis (article 258, paragraphe 3, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

L’huissier de justice, après que l’exécution forcée a été inscrite au registre des exécutions forcées ouvertes, examine les voies d’exécution applicables et délivre, ou annule, une injonction portant sur les biens qui doivent être saisis en vertu de l’exécution forcée. On entend par injonction d’exécution l’ordre de procéder à l’exécution forcée par l’une des voies d’exécution prévues par la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur. En établissant une injonction d’exécution, l’huissier de justice a l’obligation de choisir une voie d’exécution qui ne soit manifestement pas inappropriée, notamment quant à la disproportion entre le montant des dettes du débiteur et la valeur du bien dont la vente devrait permettre de rembourser ces dettes.

L’exécution forcée qui impose le paiement d’une somme d’argent peut être réalisée par voie de saisie sur salaire ou sur d'autres revenus, de saisie-attribution, par la vente de biens meubles ou immeubles, par la saisie-vente d’une usine de fabrication, par la création d’une sûreté sur des biens immeubles, par l’administration d’un bien immeuble, par la suspension du permis de conduire.

La voie d’exécution imposant une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent dépend de la nature de l’obligation imposée. Elle peut consister dans l’expulsion d’un logement, la saisie-appréhension, le partage de bien communs, l’exécution de travaux ou de prestations.

L’exécution forcée par la vente de biens nantis peut être réalisée, dans le cas d’une créance garantie, par la vente de biens meubles gagés ou de biens immeubles grevés d’une hypothèque.

L’interdiction de disposer des biens figure à l’article 44a et à l’article 47, paragraphe 5, de la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur. Sauf décision contraire de l’huissier de justice, à compter de la date de la signification de l’exécution forcée, le débiteur ne peut plus disposer librement de ses biens, y compris des biens immeubles et des biens appartenant à la communauté des époux , à l’exception des biens indispensables à l'exercice normal de l’activité commerciale et industrielle du débiteur, des biens indispensables à la satisfaction de ses besoins fondamentaux et de ceux des personnes envers lesquelles il a des obligations alimentaires, et des biens nécessaires à la conservation et à la gestion de son patrimoine. L’acte juridique par lequel le débiteur a manqué à cette obligation est nul. Toutefois, cet acte est considéré comme valide, si l'huissier de justice, un créancier privilégié ou un créancier déclaré n’introduit pas de recours en annulation pour garantir le recouvrement de la créance réclamée. Les effets juridiques d’un recours en annulation commencent à la date de prise d'effet de l’acte juridique, à condition que l’ordre exécutoire dressé par l’huissier de justice, ou un autre acte de manifestation de la volonté de l'huissier de justice, du créancier privilégié ou du créancier déclaré, soit parvenu à toutes les parties à l’acte juridique qui fait l’objet du recours en annulation introduit par l’huissier de justice, le créancier ou le créancier déclaré.

Le débiteur ne peut pas céder les biens visés par l’ordre exécutoire, de même qu’il ne peut les grever d’une charge ou en disposer d’une autre manière. L’acte juridique par lequel le débiteur a manqué à cette obligation est nul.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures sont maintenues jusqu’à la clôture de la procédure d’exécution, au recouvrement de la créance et au paiement des accessoires de celle-ci, au paiement des frais d’exécution, etc. Il est mis fin, par voie de décision, à l’interdiction de disposer des biens, dès lors que le débiteur a déposé auprès de l’huissier de justice la somme dont le montant correspond à la créance réclamée, aux frais d’exécution et aux frais engagés par le créancier.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Voies de recours contre l’exécution judiciaire des décisions

Lorsqu’il s’agit de l’exécution judiciaire de la décision, le recours peut être formé conformément aux dispositions générales du code de procédure civile, relatives aux voies de recours. Le débiteur doit former le recours devant la juridiction dont la décision est attaquée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'une copie de la décision écrite. Si celui qui a qualité pour agir introduit, en temps utile, un recours recevable, la décision ne passera pas en force de chose jugée tant que la juridiction d’appel n'aura pas statué définitivement sur le recours (voir aussi l’article 254 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Lors de l’exécution de la décision, et pour les motifs prévus par la loi, il n’est pas possible de surseoir à statuer et de relever la forclusion résultant de l'expiration du délai. Il n’est pas non plus possible d’introduire un recours en révision de la décision; toutefois, il est possible de se pourvoir en cassation, mais uniquement lorsque le recours est dirigé contre une décision définitive rendue par une juridiction d’appel qui a rejeté l’appel ou mis fin à la procédure d’appel, ou contre une décision définitive d’une juridiction d’appel qui a confirmé ou réformé l’ordonnance du juge de première instance rejetant le recours ou la requête en relevé de forclusion (voir aussi l’article 229, paragraphe 4, et l’article 254, paragraphe 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Un droit sur les biens qui n’autorise pas leur saisie peut être opposé au créancier par une demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie sur ces biens, en vertu de l’article 267, paragraphe 1, du code de procédure civile.

Le droit sur les biens appartenant à la communauté des époux ou qui sont considérés, aux fins de l’ordonnance de saisie, comme faisant partie du patrimoine commun du débiteur et de son conjoint, mais qui ne peuvent pas être saisis en vue du recouvrement de la créance réclamée, peut être exercé mutatis mutandis au moyen d'une telle demande (article 267, paragraphe 2, du code de procédure civile).

La demande à l’encontre du créancier peut également consister à contester la véracité, le montant, la nature ou le rang de l’une des créances déclarées aux fins de la distribution du produit de la vente ou satisfaites d’une autre manière lors de l'exécution de la décision, selon les voies d’exécution forcée prévues par la loi (article 267a du code de procédure civile).

Une partie à la procédure peut former opposition à certaines ordonnances du juge. Le débiteur peut, par exemple, contester l’inventaire, le rapport relatif à la gestion de l’usine de fabrication ou encore l’adjudication.

Enfin et surtout, le débiteur peut, dans le cadre d’une procédure d’exécution judiciaire ou d’exécution forcée par un huissier de justice, demander un sursis à l’exécution judicaire de la décision (ou à l’exécution forcée) ou la suspension de l’exécution judiciaire de la décision (ou de l’exécution forcée). Le sursis à l’exécution judiciaire (ou à l’exécution forcée) et la suspension de celles-ci sont définis par le code de procédure civile et le code d’exécution (notamment aux articles 266, 268 et 269 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur, et aux dispositions des articles 54, 55 et 55a de la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur).

Voies de recours contre une exécution forcée menée par un huissier de justice

Le recours contre les décisions d’un huissier de justice ne peut être exercé que dans les cas prévus par le code d’exécution (article 55c).

La décision de l’huissier de justice concernant la demande de radier un bien de l’inventaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution, par une demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie sur ce bien, conformément à l’article 267 du code de procédure civile. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la signification de la décision de l’huissier de justice par laquelle celui-ci n'a pas fait droit, ne serait-ce que partiellement, à la demande de radier le bien de l’inventaire. Pendant la période allant de la date d'introduction de la demande de radiation du bien de l’inventaire à la date d’expiration du délai, ainsi que pendant toute la durée de la procédure de recours, les biens meubles inventoriés ne peuvent être vendus.

Une partie peut contester l’injonction de payer les frais de procédure dans un délai de 8 jours à compter de la signification de celle-ci.

En ce qui concerne la demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution forcée menée par un huissier ou la suspension de celle-ci, voir ci-dessus «Voies de recours contre l’exécution judiciaire des décisions».

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Après que l’exécution forcée a été ordonnée (article 44 et suivants du code d’exécution), l’interdiction de disposer librement des biens ne s’applique pas aux biens indispensables à l’exercice normal de l'activité commerciale et industrielle du débiteur, à la satisfaction de ses besoins fondamentaux et de ceux des personnes envers lesquelles il a des obligations alimentaires, ni à la conservation et à la gestion de son patrimoine. Le débiteur peut, en outre, demander à l’huissier de justice qu’une partie de ses biens ne soit pas concernée par cette interdiction; dans sa demande, le débiteur doit prouver que le reliquat de ses biens est manifestement et indubitablement suffisant pour le paiement de la créance réclamée, y compris des frais engagés par le créancier et des frais de l’exécution forcée.

Le débiteur a aussi la possibilité, après avoir reçu l'injonction de payer délivrée par l’huissier de justice, laquelle doit contenir les indications sur le délai de paiement et sur les conséquences éventuelles d’un défaut de paiement, de payer la dette réclamée ainsi que la provision sur frais d’exécution minorés. Il est mis fin à l’interdiction de disposer des biens par le paiement de la dette réclamée et de la provision (article 44a, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 6, du code d’exécution). Dans le cas contraire, l’huissier de justice procède à la saisie.

Le débiteur bénéficie d’une protection, notamment lorsqu’il doit être expulsé d’un logement ou d’un autre local dans lequel il vit, et ce en vertu des dispositions de l’article 65 de l'arrêté nº 37/1992 du ministère de la justice de la République tchèque du 23 décembre 1991 relatif au règlement intérieur des tribunaux de district et des tribunaux régionaux, tel que modifié en dernier lieu. En effet, si l’huissier de justice chargé de l’expulsion d’un immeuble, d’un logement ou d’une pièce, constate que celui qui doit être expulsé est alité en raison d’une maladie, ou qu’il s’agit d’une femme accouchée ou encore d’une femme à un stade avancé de sa grossesse, et que l’expulsion pourrait mettre gravement en danger la santé d’une telle personne, on ne peut procéder à l’exécution; si un certificat médical n’est pas présenté ou s’il existe des doutes sur la véracité d’un tel certificat, l’huissier de justice sollicite l’avis d’un médecin spécialiste.

Certains biens du débiteur ne peuvent être saisis, conformément au code de procédure civile. Voir «Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?»

 

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Dernière mise à jour: 28/03/2022

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