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Petits litiges

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(in civil and commercial matters)

1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance

Il n’existe pas de procédure spéciale pour les petits litiges, qui relèvent de la compétence du juge de paix.

La procédure devant le juge de paix se caractérise par une tendance à la simplification [articles 316 à 322 du code de procédure civile (codice di procedura civile)].

1.1 Portée de la procédure, seuil

Le juge de paix est compétent pour connaître des litiges portant sur des biens meubles d’une valeur maximale de 10 000 EUR (dix mille euros), à moins que la loi n’en dispose autrement.

Le juge de paix est également compétent pour connaître des actions en réparation des préjudices causés par la circulation de véhicules et de bateaux, à condition que la valeur du litige ne dépasse pas 25 000 EUR (vingt‑cinq mille euros).

Le juge de paix est compétent dans les cas suivants, quelle que soit la valeur du litige:

  • les affaires relatives au bornage et au respect des distances fixées par la loi, les règlements et les usages en ce qui concerne la plantation d’arbres et de haies;
  • les affaires relatives à la portée et aux modalités d’utilisation des services de copropriété immobilière;
  • les affaires relatives aux rapports entre propriétaires ou détenteurs d’immeubles d’habitation en ce qui concerne la fumée ou la chaleur, les odeurs, le bruit, les secousses et les nuisances semblables qui dépassent un niveau de tolérance normal;
  • les affaires relatives aux intérêts ou frais accessoires pour paiement tardif de prestations de sécurité sociale ou d’assistance.

1.2 Initiative de la procédure

La récente réforme (décret législatif nº 149/2022) a introduit un certain nombre de nouveautés dans la procédure devant le juge de paix. Afin d’adapter la procédure aux exigences de la justice numérique, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1er janvier 2023, y compris aux procédures pendantes à cette date: article 127, troisième alinéa, article 127 bis du code de procédure civile (audience au moyen de connexions audiovisuelles) et article 127 ter du code de procédure civile (dépôt de notes écrites); article 193, deuxième alinéa, du code de procédure civile (déclaration de l’expert commis d’office comportant sa signature numérique et sa prestation de serment); article 196 duodecies des dispositions d’application du code de procédure civile (audience au moyen de connexions audiovisuelles à distance);  les dispositions prévues au chapitre I du titre V ter des dispositions d’application du code de procédure civile (justice numérique) s’appliquent à partir du 30 juin 2023, y compris pour les procédures pendantes à cette date.

La demande est présentée sous forme de requête dans le cadre d’une procédure simplifiée, dans la mesure où elle est compatible (articles 281 decies à 281 terdecies du code de procédure civile).

La requête peut également être présentée oralement, auquel cas le juge de paix en fait dresser un procès‑verbal qui est signifié par le requérant en même temps que l’ordonnance de fixation de l’audience de comparution des parties visée à l’article 318 du code de procédure civile.

La requête doit comporter la désignation du juge et des parties, l’exposé des faits et l’indication de l’objet du litige (nouvel article 318, premier alinéa, du code de procédure civile).

Dans un délai de cinq jours à compter de sa désignation, le juge de paix fixe par ordonnance l’audience de comparution des parties conformément à l’article 281 undecies (nouvel article 318, deuxième alinéa, du code de procédure civile).

Le requérant se constitue partie à la procédure en déposant la requête signifiée ou le procès‑verbal visé à l’article 316 du code de procédure civile, en même temps que l’ordonnance visée à l’article 318 (s’il a présenté la requête oralement), le rapport de la signification et, le cas échéant, le mandat.

Le défendeur, quant à lui, se constitue partie à la procédure conformément à l’article 281 undecies, troisième et quatrième alinéas, du code de procédure civile, par le dépôt du mémoire en réponse et, le cas échéant, du mandat (nouvel article 319 du code de procédure civile).

Lors de la première audience, le juge de paix interroge librement les parties et fait une tentative de conciliation; si elle réussit, un procès‑verbal en est dressé. Si la tentative de conciliation échoue, le juge de paix procède conformément aux formes prévues par la procédure simplifiée (article 281 duodecies, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du code de procédure civile). S’il estime que le litige n’est pas en état d’être jugé, il procède aux actes d’instruction nécessaires pour la décision.

Lorsqu’il considère que le litige est en état d’être jugé, le juge de paix procède conformément à l’article 281 sexies du code de procédure civile. Il invite les parties à préciser leurs conclusions et peut ordonner la discussion orale de l’affaire. Le jugement est déposé au greffe dans un délai de quinze jours suivant les débats.

1.3 Formulaires

Il n’existe pas de formulaires.

1.4 Aide

Devant le juge de paix, les parties peuvent se représenter elles-mêmes dans les affaires dont la valeur ne dépasse pas 1 100 EUR (article 82 du code de procédure civile et fiche sur l’action en justice).

Dans les autres affaires, les parties doivent être assistées par un avocat.

Toutefois, le juge de paix, compte tenu de la nature et de l’importance de l’affaire, peut autoriser une partie, par ordonnance rendue notamment à la demande orale de celle‑ci, à se défendre elle‑même.

Le juge vérifie d’office la régularité de la constitution des parties et, le cas échéant, les invite à compléter ou à régulariser les pièces et documents qu'il estime défectueux.

Si le juge constate l’absence de mandat donné à l’avocat ou un défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation entraînant la nullité de ce mandat, il fixe aux parties un délai de rigueur pour la constitution de la personne chargée de la représentation ou de l’assistance, pour la délivrance des autorisations nécessaires, ou pour la délivrance du mandat ad litem ou son renouvellement. S’il est remédié aux vices dans le respect du délai, le recours est considéré comme régularisé et produit des effets matériels et procéduraux à partir de la première signification (article 182 du code de procédure civile).

1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves

Les règles applicables en matière de preuve sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la procédure ordinaire (voir fiche sur l’obtention des preuves).

1.6 Procédure écrite

C’est l’article 127 ter du code de procédure civile qui s’applique. Il prévoit que l’audience, même si elle a été fixée au préalable, peut être remplacée par le dépôt de notes écrites contenant uniquement les demandes et conclusions, lorsque la présence de personnes autres que les avocats, les parties, le ministère public et les auxiliaires du juge n’est pas requise. Dans les mêmes cas, l’audience est remplacée par le dépôt de notes écrites si toutes les parties constituées en font la demande. Par l’ordonnance remplaçant l’audience, le juge fixe un délai de rigueur d’au moins quinze jours pour le dépôt des notes. Chaque partie

1.7 Contenu du jugement

En général, les règles de la procédure simplifiée décrites au point 1.2 s’appliquent.

Le juge de paix peut décider «en équité» (sans référence expresse aux règles légales) pour les litiges d’une valeur maximale de 2 500 EUR (article 113 du code de procédure civile).

1.8 Remboursement des frais

Le remboursement des frais est-il limité? Si oui, dans quelle mesure?

Les règles générales s’appliquent pour la décision relative aux dépens, à savoir que les dépens sont supportés par la partie qui succombe, sauf si la compensation est ordonnée lorsque toutes les parties succombent ou pour toute autre raison valable.

1.9 Voies de recours

Les jugements rendus en équité par le juge de paix (litiges d’une valeur maximale de 2 500 EUR) ne peuvent faire l’objet d’un recours que pour violation des règles de procédure, de règles constitutionnelles ou de l’Union, ou des principes régissant la matière.

Pour le reste, les décisions du juge de paix peuvent faire l’objet d’un appel.

Voir les fiches concernant l’organisation de la justice, la compétence juridictionnelle et l’action en justice.

Annexes liées

Code de procédure civile

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