1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance
Les règles de procédure nationales pour les affaires civiles sont fixées par le code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) (TsMS).
Conformément à l’article 403 du TsMS, la juridiction peut, avec l’accord des parties, résoudre une affaire sans audience.
Conformément à l’article 404 du TsMS, la juridiction peut, dans une affaire patrimoniale, ordonner une procédure écrite lorsque le montant du litige ne dépasse pas une somme de 4 500 euros pour la créance principale, et de 8 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
Conformément à l’article 405 du TsMS, la juridiction examine l’affaire à sa juste discrétion selon la procédure simplifiée, en suivant exclusivement les principes de procédure généraux fixés dans le TsMS, lorsqu’il s’agit d’un recours ayant pour objet une créance et que le montant du litige ne dépasse pas une somme de 3 500 euros pour la créance principale, et de 7 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
L’action pour le paiement de fonds provenant d’une lettre de change et d’un chèque et l’action pour l’exécution forcée découlant d’une hypothèque ou d’une hypothèque maritime ou d’un nantissement enregistré sont résolues, sur la demande du requérant, dans le cadre d’une procédure basée sur les documents si tous les faits prouvant l’existence de la créance peuvent être prouvés par des documents et que les documents nécessaires sont annexés à la demande ou que le requérant les présente dans le délai imparti par la juridiction.
1.1 Portée de la procédure, seuil
1.2 Avec l’accord des parties, la juridiction peut ordonner une procédure écrite sans tenir compte du type d’affaire civile et du montant en cause.
La juridiction peut ordonner une procédure écrite sans l’accord des parties lorsque, dans une affaire patrimoniale, le montant du litige ne dépasse pas une somme de 4 500 euros pour la créance principale, et de 8 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
La procédure simplifiée peut s’appliquer lorsqu’il s’agit d’un recours ayant pour objet une créance et que le montant du litige ne dépasse pas une somme de 3 500 euros pour la créance principale, et de 7 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents concernant une action pour le paiement de fonds provenant d’une lettre de change et d’un chèque et une action pour l’exécution forcée découlant d’une hypothèque ou d’une hypothèque maritime ou d’un nantissement enregistré, il n’y a pas de seuil fixé.
1.2 Initiative de la procédure
La demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges peut être adressée à la juridiction par voie électronique ou postale. La demande peut être envoyée par voie électronique en utilisant le système d’information créé à cet effet (Avalik e-toimik, https://www.e-toimik.ee/) ou par courrier électronique à l’adresse prévue. Les coordonnées des juridictions estoniennes sont disponibles sur le site des juridictions. La demande doit être signée par l’expéditeur. Une demande électronique doit comporter la signature électronique de l’expéditeur ou avoir été transmise d'une manière aussi sûre permettant l’identification de l’expéditeur. Une demande électronique peut également être adressée par télécopie ou sous toute autre forme permettant une reproduction écrite, à condition que l’original du document écrit soit transmis à la juridiction sans tarder. Dans le cadre de la procédure simplifiée, la juridiction a la possibilité de déroger aux dispositions de la loi sur les conditions de présentation de la demande.
Conformément à l’article 403 du TsMS, lorsque la juridiction ordonne, avec l’accord des parties, une procédure écrite, elle fixe sans tarder le délai pour présenter des déclarations et des documents ainsi que la date de publication de sa décision, et les communique aux parties. Les parties peuvent retirer leur accord pour la procédure écrite uniquement en cas de modification significative de la situation procédurale. Lorsqu’une partie n’a pas indiqué à la juridiction si elle accepte la procédure écrite, il est supposé qu’elle souhaite l’examen de l’affaire lors d’une audience.
Conformément à l’article 404 du TsMS, lorsque la juridiction ordonne une procédure écrite dans une affaire patrimoniale, elle fixe le délai pour présenter des déclarations et des documents ainsi que la date de publication de sa décision, et les communique aux parties. La juridiction peut modifier le délai imparti suite aux changements dans la situation procédurale. La juridiction annule la procédure écrite si elle estime que la comparution personnelle d’une partie est indispensable pour établir les faits à l’origine du recours. Une partie doit être entendue, à sa demande, indépendamment de l’ordonnance optant pour une procédure écrite.
Conformément à l’article 405, paragraphe 3, du TsMS, la juridiction peut examiner un recours selon la procédure simplifiée sans devoir rendre d’ordonnance à cet effet. La juridiction examine le recours à sa juste discrétion selon la procédure simplifiée, en suivant exclusivement les principes de procédure généraux. Dans la procédure simplifiée, la juridiction garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux des parties à la procédure et le respect de leurs droits procéduraux essentiels, et elle procède à leur audition à leur demande. Aucune audience ne doit être organisée à cet effet. Toutefois, les parties à la procédure doivent être informées de leur droit d’être entendues par la juridiction. La simplification de la procédure est une possibilité ouverte à la juridiction, non une obligation pesant sur elle.
Dans la procédure simplifiée, lors de l’examen d’un recours, la juridiction peut notamment:
- inscrire au procès-verbal les actes de procédure dans la seule mesure où la juridiction l’estime nécessaire, et supprimer le droit d’inscrire des objections au procès-verbal;
- fixer un délai différent de ce qui figure dans les dispositions légales;
- reconnaître comme représentants contractuels d’une partie à la procédure des personnes non indiquées dans la loi;
- déroger aux dispositions légales prévoyant des exigences de forme relatives à la production et à l’obtention de preuves et reconnaître également en tant que preuves des éléments de preuve qui ne sont pas prévus dans la loi, y compris une déclaration d’une partie à la procédure qui n’a pas été obtenue sous serment;
- s’écarter des dispositions légales prévoyant des exigences de forme relatives à la signification ou à la notification des pièces de procédure ainsi qu’aux documents présentés par les parties à la procédure, sauf pour la signification ou la notification d’un recours à la partie défenderesse;
- renoncer à la procédure préliminaire écrite ou à l’audience;
- recueillir des preuves de sa propre initiative;
- rendre une décision sans partie descriptive ni exposé des motifs;
- déclarer la décision rendue immédiatement exécutoire, y compris dans les cas autres que ceux visés par la loi ou sans la garantie prévue par la loi.
Si le montant de l'affaire civile ne dépasse pas le seuil de la procédure simplifiée, les dispositions relatives à la procédure simplifiée, notamment en ce qui concerne le recours contre une décision prise dans une procédure simplifiée, s’appliquent, de même lors de la résolution d’une affaire sur la base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1-22), dans la mesure où elle n’est pas réglementée par ledit règlement. En vertu dudit règlement, l’affaire peut être résolue par le tribunal de région (maakohus) compétent.
La procédure basée sur les documents s’applique à la demande du requérant si tous les faits prouvant l’existence de la créance peuvent être prouvés par des documents et que les documents nécessaires sont annexés à la demande ou que le requérant les présente dans le délai imparti par la juridiction.
La signification ou la notification de documents aux juridictions estoniennes par voie électronique est possible par le biais du système d’information électronique (https://www.e-toimik.ee/), par courrier électronique ou par télécopie. Lorsqu’un document est envoyé à la juridiction par télécopie, l’original du document écrit doit être transmis à la juridiction sans tarder après l’envoi. En cas de recours contre une décision de justice, l’original du document introductif du recours doit être présenté dans un délai de dix jours.
La juridiction peut considérer qu'une demande ou toute autre pièce de procédure envoyée par courrier électronique par une partie à la procédure suffit même si elle ne porte pas de signature électronique, pour autant que la juridiction ne nourrisse aucun doute sur l’identité de l’expéditeur ou l’envoi du document, en particulier lorsque des pièces portant une signature numérique lui ont été précédemment envoyées à partir de la même adresse électronique dans la même affaire par la même partie à la procédure, ou lorsque la juridiction a donné son accord pour que les demandes ou autres pièces puissent également lui être transmises sous cette forme.
Donner son accord préalable par voie électronique est également possible par le biais du système d’information électronique (https://www.e-toimik.ee/), par courrier électronique ou par télécopie. L’acceptation de la signification ou de la notification des actes par voie électronique visée à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement européen sur les petits litiges peut également être adressée à la juridiction en même temps que la demande de procédure européenne de règlement des petits litiges.
De manière générale, il convient de signifier ou de notifier les pièces de procédure aux avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et autorités nationales ou locales par voie électronique, au moyen du système d’information prévu à cet effet. La signification ou la notification par un autre moyen n’est autorisée que pour un motif légitime.
Il est possible de faire appel d’une décision prise conformément au règlement européen sur les petits litiges devant la cour de district (ringkonnakohus) dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal de région ayant rendu la décision concernant la demande de procédure européenne de règlement des petits litiges. L’appel doit être présenté par écrit et indiquer:
- le nom de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la date de la décision et le numéro de l’affaire civile;
- la demande clairement exprimée de l'appelant, en indiquant la mesure dans laquelle il conteste la décision de première instance et le type de décision qu’il sollicite auprès de la cour de district;
- les motifs de l’appel;
- la date de la signification ou de la notification de la décision attaquée.
Dans les motifs de l’appel, il convient d’indiquer:
- la règle de droit violée par la juridiction de première instance dans sa décision ou en prenant sa décision, ou le fait que la juridiction de première instance a constaté de façon erronée ou insuffisante;
- d’où provient la violation de la règle de droit ou la constatation erronée ou insuffisante du fait;
- une référence aux preuves par lesquelles l’appelant souhaite prouver chaque argument factuel.
Il convient de joindre à l’appel les preuves documentaires qui n’ont pas été présentées devant la juridiction de première instance et dont le requérant souhaite la prise en compte par la juridiction.
S’il est précisé que de nouveaux faits et preuves justifient l’appel, il convient d’indiquer dans l’appel pour quelle raison ces nouveaux faits et preuves n'ont pas été présentés devant la juridiction de première instance.
Si l’appelant souhaite que la juridiction entende un témoin, obtienne la déclaration sous serment d’une partie à la procédure ou organise une expertise ou une inspection, il convient de l’indiquer dans l’appel, en le justifiant. Dans ce cas, il convient d’indiquer dans l’appel le nom, l’adresse et les coordonnées de contact des témoins ou experts, s’ils sont connus.
Si le requérant souhaite que l’affaire soit examinée lors d’une audience, il doit l’indiquer dans l’appel. Dans le cas contraire, il est présumé d’accord pour que l’affaire soit réglée dans le cadre d’une procédure écrite. La juridiction notifie ensuite l’appel à la partie adverse et lui fixe un délai pour présenter ses observations.
La juridiction statue sur une demande de réexamen d’une décision en vertu du règlement sur les petits litiges par voie d’ordonnance. Le cas échéant, il est statué sur la demande lors d’une audience. S’il est fait droit à la demande, la procédure européenne de règlement des petits litiges se poursuit dans l’état où elle se trouvait avant la décision. Un recours peut être formé devant une cour de district contre l’ordonnance par laquelle le tribunal a rejeté une demande de réexamen d’une décision. Un pourvoi contre l’ordonnance par laquelle la cour de district a statué sur un tel recours ne peut être formé devant la Cour suprême (Riigikohus) que si la cour de district a rejeté le recours.
Le montant de la taxe est fixé en fonction de la valeur de l’affaire civile, elle-même déterminée par le montant réclamé. La valeur de l’affaire civile est calculée en additionnant le montant des créances principales et celui des créances accessoires. Si l’on souhaite, dans le cadre d’une demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges, obtenir des indemnités de retard qui ne sont pas exigibles au moment de la présentation de la demande, il convient d’ajouter un montant correspondant à un an d’indemnités de retard. Le montant de la taxe est déterminé sur la base du montant final obtenu (valeur de l’affaire civile) et du tableau figurant à l’annexe 1 de la loi sur les taxes (riigilõivuseadus), conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ladite loi.
Dans le cadre d’une procédure en vertu du règlement sur les petits litiges, la taxe à payer pour une demande de réexamen d’une décision de justice correspond à la moitié de la valeur du litige mais ne peut être inférieure à 100 euros ou supérieure à 2 100 euros.
L’appel donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est égal à celui payé lors de la présentation antérieure de la demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges devant le tribunal de région, en tenant compte de la portée de l’appel. Lors de la présentation d’un recours en appel ou en cassation contre une décision rendue dans une procédure basée sur les documents, de même contre une décision intermédiaire et une décision partielle avec réserve de compensation, il est présumé que la valeur de l’affaire correspond à 1/4 de la valeur en première instance.
Lors de la présentation d’un recours en cassation devant la Cour suprême, la taxe à payer correspond à 1 % de la valeur de l’affaire civile, en tenant compte de la portée du pourvoi. Le montant de la taxe est déterminé conformément à l'article 59 de la loi sur les taxes. La taxe ne peut être inférieure à 100 euros ou supérieure à 4 760 euros.
Le recours devant une cour de district ou devant la Cour suprême donne lieu au paiement d’une taxe de 70 euros.
Les taxes peuvent être payées par virement sur les comptes bancaires du ministère des finances: SEB Pank – EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Luminor Bank - EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22); LHV Pank - EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Lorsqu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne de règlement des petits litiges n’est pas exécutée volontairement, l’exécution forcée relève de la compétence des huissiers de justice.
Les juridictions examinant les demandes dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges (voir point 1.2) sont compétentes pour appliquer les mesures énumérées à l’article 23.
1.3 Formulaires
Il n’existe pas de formulaires type qui soient appliqués au niveau national pour le recours à la procédure simplifiée.
1.4 Aide
L’octroi de l’aide judiciaire se fait conformément aux règles prévues par laloi sur l’aide judiciaire de l’État (riigi õigusabi seadus) et par le chapitre 18, section 6, du code de procédure civile. L’aide judiciaire de l’État est accordée à la demande de la personne concernée.
Une demande visant à obtenir une aide judiciaire de l’État en tant que partie dans une affaire civile doit être présentée à la juridiction qui examine l’affaire ou qui serait compétente pour l’examiner.
Une aide judiciaire de l’État peut être accordée à une personne physique qui, au moment de la demande d’aide, n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, de payer les services juridiques d’un expert ou qui n’est en mesure de les payer que partiellement ou par des versements échelonnés, ou dont la situation financière ne lui permet pas de faire face à ses besoins élémentaires après le paiement des services juridiques.
Une aide judiciaire de l’État peut être accordée à toute personne physique qui, au moment de présenter sa demande d’aide judiciaire, réside en Estonie ou dans un autre État membre de l’Union européenne, ou qui est un ressortissant de la République d’Estonie ou d’un autre État membre de l’Union européenne. Le domicile est déterminé en se fondant sur l’article 62 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1–32). Les autres personnes physiques ne peuvent se voir accorder une aide judiciaire que si les obligations internationales de l’Estonie le prévoient.
1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves
À la différence de la procédure contentieuse ordinaire, la juridiction peut dans le cadre d’une procédure simplifiée, conforme à l’article 405 du code de procédure civile, recueillir des preuves d’office. La juridiction peut déroger aux dispositions légales prévoyant des exigences de forme relatives à la production et à l’obtention de preuves et reconnaître également en tant que preuves des éléments de preuve qui ne sont pas prévus dans la loi, y compris une déclaration d’une partie à la procédure qui n’a pas été obtenue sous serment.
Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents, seules les pièces présentées par les parties et les déclarations faites sous serment sont prises en compte comme preuves. Il est possible de prouver uniquement des actions pour le paiement de fonds provenant d’une lettre de change et d’un chèque et des actions pour l’exécution forcée découlant d’une hypothèque ou d’une hypothèque maritime et l’authenticité ou la fausseté d’un document. Aucune autre preuve n’est acceptée et les objections ne sont pas prises en compte. Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents, il n’est pas possible de présenter d’autres demandes ou de demandes reconventionnelles. Pour prouver une créance accessoire provenant d’une lettre de change et d’un chèque, il suffit de justifier la créance.
Les règles relatives à l’obtention de preuves sont prévues au chapitre 25 du code de procédure civile. Dans le cadre d’une procédure contentieuse, chaque partie doit prouver les faits sur lesquels sont fondées ses conclusions et ses objections, sauf disposition contraire prévue par la loi. Les parties peuvent convenir d’une répartition de la charge de la preuve qui diffère de ce qui est prévu par la loi et déterminer la nature des preuves qui peuvent prouver une certaine circonstance, sauf disposition contraire prévue par la loi. Les preuves sont présentées par les parties à la procédure. La juridiction peut proposer aux parties à la procédure de fournir des preuves supplémentaires. Lorsqu’une partie à la procédure qui souhaite présenter une preuve ne peut pas le faire elle-même, elle demande que la juridiction recueille des preuves. Lorsqu’elle présente une preuve ou demande que des preuves soient recueillies, une partie à la procédure doit indiquer quel est le fait pertinent dans l’affaire à propos duquel elle souhaite présenter cette preuve ou demande que des preuves soient recueillies. La demande visant à recueillir des preuves doit également indiquer les éléments permettant de le faire. Au cours de la procédure préliminaire, la juridiction accorde aux parties à la procédure un délai pour présenter des preuves ou pour demander que la juridiction recueille des preuves. Si la juridiction a rejeté la demande d’une partie à la procédure visant à recueillir des preuves au motif que la partie, bien qu’y ayant été invitée par la juridiction, n’a pas avancé les frais d’obtention des preuves, cette partie n’aura pas le droit de demander ultérieurement une telle obtention de preuves si l’acceptation de cette demande risque de provoquer le report de l’examen de l’affaire.
S’il est nécessaire de recueillir des preuves en dehors du ressort de la juridiction qui examine l’affaire, ladite juridiction peut rendre une ordonnance portant commission rogatoire aux fins de l’exécution d’un acte de procédure par la juridiction dans le ressort de laquelle les preuves peuvent être recueillies. Cette commission rogatoire est exécutée conformément aux modalités prévues pour l’acte de procédure demandé. Les parties à la procédure sont informées de la date et du lieu de la réalisation de l’acte de procédure mais leur absence n’empêche pas l’exécution de la commission. Le procès-verbal de l’acte de procédure et les preuves recueillies en application de la commission rogatoire sont immédiatement transmis à la juridiction qui examine l’affaire. Si un litige survient lors de l’obtention de preuves par une juridiction agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, et s’il est nécessaire de résoudre ce litige pour continuer à recueillir des preuves mais qu’il ne peut pas être résolu par la juridiction qui agit dans le cadre de la commission rogatoire, c’est la juridiction qui examine l’affaire au principal qui tranche. Si la juridiction qui exécute une commission rogatoire considère qu’aux fins du règlement de l’affaire, il serait raisonnable de déléguer l’obtention de preuves à une autre juridiction, elle présente une demande à cet effet à cette dernière et en informe les parties à la procédure.
Dans le cadre de la procédure civile estonienne, il est permis d’utiliser des preuves recueillies dans un État étranger conformément à la législation de cet État, lorsque l’acte de procédure effectué pour les obtenir n’est pas contraire aux principes régissant la procédure civile estonienne. La formation de jugement estonienne qui a demandé l’obtention des preuves selon les modalités prévues par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ou un juge estonien agissant en vertu d’une injonction peut, conformément audit règlement, assister à l’obtention de preuves par la juridiction étrangère et y participer. Les parties à la procédure, leurs représentants et les experts peuvent participer à l’obtention de preuves dans la même mesure qu’en Estonie. En cas d’obtention directe de preuves par une juridiction estonienne dans un autre État membre de l’Union européenne, autorisée par l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la formation de jugement qui examine l’affaire, un juge agissant en vertu d’une injonction ou un expert désigné par la juridiction peut y participer.
Au cas où des preuves devraient être recueillies ailleurs que dans un État membre de l’Union européenne, la juridiction demande que cela soit fait par l’intermédiaire d’une autorité compétente, conformément à la convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. Dans un État étranger, la juridiction peut également recueillir des preuves par l’intermédiaire de l’ambassadeur représentant la République d’Estonie dans cet État, ou d’un fonctionnaire consulaire compétent, à moins que cela ne soit interdit par le droit de ce pays.
Une partie ayant produit une preuve ou demandé que des preuves soient recueillies ne peut renoncer à la preuve et la retirer qu’avec l’accord de la partie adverse, sauf disposition contraire prévue par la loi.
1.6 Procédure écrite
Une affaire examinée dans le cadre de la procédure simplifiée peut être résolue selon une procédure écrite. La juridiction garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux des parties à la procédure et le respect de leurs droits procéduraux essentiels et elle procède à leur audition à leur demande. Aucune audience ne doit être organisée à cet effet. La juridiction peut renoncer à la procédure préliminaire écrite ou à l’audience.
Une affaire examinée dans le cadre de la procédure basée sur les documents peut être résolue selon une procédure écrite sous réserve de l’accord des parties.
1.7 Contenu du jugement
Le jugement est composé d’une introduction, d’un dispositif, d’une partie descriptive et de motifs. Dans le cadre de la procédure simplifiée, la juridiction peut rendre sa décision sans partie descriptive ni exposé des motifs. Lorsque la juridiction examine une affaire dans le cadre de la procédure simplifiée, elle peut se borner, dans les motifs de la décision, à indiquer les motifs juridiques et les preuves sur lesquelles ses conclusions sont fondées.
Dans une décision rendue dans le cadre de la procédure simplifiée, le tribunal de région peut indiquer qu’il autorise à former un recours contre cette décision. Cette autorisation est accordée par la juridiction notamment si elle considère qu’un arrêt d’une juridiction d’appel serait nécessaire, afin d’obtenir le point de vue d’une cour de district sur une disposition juridique. Le tribunal de région n’a pas à justifier, dans sa décision, pourquoi il autorise à former un recours.
Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents, la demande est rejetée si le requérant n’a pas justifié sa demande par des preuves autorisées. Dans ce cas, le requérant peut présenter sa demande de nouveau dans le cadre de la procédure ordinaire. Si la juridiction, dans le cadre de la procédure basée sur les documents, fait droit à la demande malgré la contestation du défendeur, elle rend une décision sous réserve qui laisse au défendeur le droit de défendre ses droits par la suite. Du point de vue du recours et de l’exécution forcée, une décision sous réserve est considérée comme une décision définitive. Une objection résolue par la décision sous réserve, qui pouvait être présentée dans le cadre de la procédure basée sur les documents, peut être présentée de nouveau par le défendeur uniquement si la décision sous réserve est annulée ou modifiée.
1.8 Remboursement des frais
Principes généraux:
- Les dépens liés à une procédure contentieuse sont à la charge de la partie qui a succombé.
- La partie qui a succombé rembourse à l’autre partie entre autres les frais extrajudiciaires nécessaires résultant de la procédure judiciaire. Les frais extrajudiciaires qui seraient remboursés à un témoin, y compris l’indemnité pour la perte de salaire ou d’autre revenu régulier, sont remboursés à une partie sur la même base et dans la même mesure que les frais de témoin.
- Les dépens exposés par le représentant légal d’une partie sont remboursés selon les mêmes modalités que pour les parties.
- La juridiction peut laisser les frais entièrement ou partiellement à la charge de chacune des parties si le fait de condamner la partie qui a succombé à rembourser les frais de l’autre partie serait manifestement injuste ou déraisonnable à son égard.
- S’il n’est fait droit que partiellement au recours, les parties supportent les dépens à parts égales, à moins que la juridiction ne les répartisse conformément à la proportion dans laquelle elle a fait droit au recours ou ne décide que chaque partie supporte entièrement ou partiellement ses propres dépens.
1.9 Voies de recours
Dans le dispositif d’une décision rendue dans le cadre de la procédure simplifiée, la juridiction indique les modalités et le délai d’appel contre la décision. Une décision rendue dans le cadre de la procédure simplifiée est susceptible de recours selon les modalités ordinaires. Une cour de district peut examiner l’appel formé dans une affaire ayant été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée indépendamment de l’autorisation du tribunal de région et un appel peut être formé indépendamment de cette autorisation. La cour de district ne peut pas ne pas donner suite à l’appel au seul motif qu’il s’agit d’une affaire de procédure simplifiée.
Une décision rendue dans le cadre de la procédure basée sur les documents est susceptible de recours selon les modalités ordinaires.
Une partie et un tiers avec une demande autonome peuvent faire appel de la décision du tribunal de première instance. Un tiers qui n’a pas de demande autonome peut faire appel dans les conditions prévues par l’article 214, paragraphe 2, du code de procédure civile.
Aucun appel ne peut être formé si les deux parties ont renoncé à leur droit de le faire dans une déclaration faite devant la juridiction.
Un appel peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision à l’appelant, et cinq mois au plus tard après que la décision de la juridiction de première instance a été rendue publique.
Si une décision complémentaire est rendue dans l’affaire pendant le délai d’appel, le délai d’appel recommence également à courir à l’égard de la décision initiale à compter de la signification ou de la notification de la décision complémentaire. Si une décision rendue sans partie descriptive ou exposé des motifs est complétée par l’ajout de la partie manquante, le délai d’appel recommence à courir à compter de la signification ou de la notification de la décision intégrale.
Les parties peuvent, d’un commun accord et en en informant la juridiction, raccourcir le délai d’appel ou bien le prolonger jusqu’à concurrence de cinq mois à compter de la date à laquelle la décision est rendue publique.
Une partie à la procédure d’appel peut former devant la Cour suprême un pourvoi en cassation contre une décision d’une cour de district si cette dernière a gravement enfreint une norme de droit procédural ou a mal appliqué une norme de droit matériel. Un tiers qui n’a pas de demande autonome peut former un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 214, paragraphe 2, du code de procédure civile.
Aucun pourvoi en cassation ne peut être formé si les deux parties ont renoncé à leur droit de le faire dans une déclaration faite devant la juridiction.
Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision au requérant en cassation, et cinq mois au plus tard après que l’arrêt de la cour de district a été rendu public.