1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance
Oui, la procédure de jugement oral («procedimiento de juicio verbal») pour des réclamations allant jusqu’à 15 000 euros. Sans préjudice de l’éventuelle application de la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le RÈGLEMENT (CE) nº 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dans les cas où les conditions de son application sont remplies.
1.1 Portée de la procédure, seuil
Le suivi des réclamations allant jusqu'à 15 000 euros est assuré par jugement oral.
1.2 Initiative de la procédure
La procédure est ouverte sur réception d’une requête écrite, rédigée sous la forme d’une requête ordinaire, sauf si le requérant ne fait pas appel à un avocat et à un avoué, auquel cas la requête peut être succincte.
1.3 Formulaires
Il n’existe pas de formulaires normalisés obligatoires. Toutefois, dans les «Decanatos» (bureaux du juge doyen), des formulaires types, pouvant être utilisés dans le cadre des procédures liées à des réclamations ne dépassant pas 2 000 euros, sont disponibles, tant pour le requérant afin de soumettre sa demande que pour le défendeur afin d’y répondre.
Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site web du Consejo General del Poder Judicial (Conseil général du pouvoir judiciaire).
Lorsque la réclamation dépasse 2 000 euros, l’intervention d’un avocat et d’un avoué est nécessaire et il ne sera pas donné suite à la demande ni à la réponse si elles ne sont pas établies par lesdits professionnels.
La non-présentation de la réponse par le défendeur ne donne pas lieu à l’admission d’un recours par acquiescement au jugement, mais à une décision par défaut et la procédure sera poursuivie.
1.4 Aide
Si le montant de la réclamation ne dépasse pas 2 000 euros, l’intervention d’un avocat et d’un avoué n’est pas obligatoire à la procédure de jugement oral; dans le cas contraire, elle l’est.
Le tribunal doit prévoir les adaptations et aménagements nécessaires pour garantir la participation égale des personnes atteintes d’un handicap, des personnes âgées de plus de 65 ans qui en font la demande ou de toute personne âgée de plus de 80 ans. Les procédures impliquant des personnes âgées de plus de 80 ans font l’objet d’un traitement prioritaire tant durant la phase déclarative qu’au stade de l’exécution.
1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves
La production des preuves est régie par les règles générales, on admet alors tout type de preuves, avec la possibilité de les demander et de les fournir avant l’audience.
1.6 Procédure écrite
La procédure comprend à titre de démarches écrites la requête et la réponse. Les questions de procédure sont résolues dans l’acte de jugement. Aucune question incidente ne peut être soulevée une fois que l’offre de preuve a été acceptée. De même, la preuve est proposée de manière orale et présentée de manière concentrée lors de l’audience.
1.7 Contenu du jugement
La décision est motivée et écrite, formellement identique à celle de toute autre procédure.
Elle doit statuer sur les dépens exposés dans le cadre de la procédure, qui incombent à la partie dont toutes les conclusions ont été rejetées tant en première instance qu’en appel, sauf si le juge estime que l’affaire soulevait des doutes sérieux en fait ou en droit. En cas d’accueil partiel, il n’y aura pas de condamnation aux dépens, mais le tribunal peut les faire supporter à l’une des parties s’il estime que sa demande était téméraire.
1.8 Remboursement des frais
Lorsque la présence d’un avocat et d’un avoué est obligatoire et qu’il y a une condamnation aux dépens, la partie obtenant la condamnation en sa faveur peut obtenir le remboursement des frais de procédure après évaluation et à condition de ne pas dépasser un tiers du montant de la procédure, pour chacune des parties ayant obtenu le prononcé en sa faveur.
Si la partie condamnée aux dépens réside en dehors du lieu de juridiction, elle peut obtenir le remboursement des frais d’avoué, même si son intervention n’est pas obligatoire.
1.9 Voies de recours
Le jugement peut faire l’objet d’un recours si le montant du litige est supérieur à 3 000 euros. L’appel doit être présenté par écrit dans un délai maximum de vingt jours auprès du tribunal de l’Audiencia provincial compétent pour en connaître.
Le tribunal de l’Audiencia provincial, constitué d’un juge unique, est compétent pour connaître des recours en appel, et son jugement ne peut faire l’objet d’un recours ultérieur.