1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance
Dans la législation polonaise, il existe une procédure dite «simplifiée», qui est régie par le code de procédure civile (ci-après le «CPC»), en ses articles 505(1) à 505(14).
Les simplifications visant à accélérer la procédure consistent en une rationalisation et en une optimisation des procédures d'instruction et de recours, en accélérant et en rendant moins formels les actes de la juridiction ainsi qu'en renforçant les exigences formelles à l'égard des parties et en exigeant de leur part plus de rigueur dans leurs actes de procédure.
Le code de procédure civile polonais régit également la procédure européenne de règlement des petits litiges. Établie par le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, celle-ci a pour but de simplifier et d’accélérer les procédures en matière civile et commerciale. Le règlement s'applique dans tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il a été transposé dans l’ordre juridique polonais aux articles 505(21) à 505(27a) du CPC.
1.1 Portée de la procédure, seuil
Dans la procédure simplifiée sont examinées les affaires relatives à une prestation, lorsque la valeur de l’objet du litige ne dépasse pas vingt mille zlotys, et, dans les affaires relatives aux demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés ou sur la garantie contractuelle, lorsque la valeur de l’objet du contrat ne dépasse pas ce montant.
Toutefois, dans la procédure simplifiée ne sont pas examinées les affaires:
- relevant de la compétence des tribunaux régionaux (sądy okręgowe);
- matrimoniales et relatives aux relations entre parents et enfants;
- relevant du droit du travail et examinées avec la participation de juges non professionnels;
- relevant de la sécurité sociale (sauf certaines exceptions).
La procédure européenne de règlement des petits litiges relève de la compétence des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux régionaux, conformément au ressort territorial fixé par les dispositions du code de procédure civile [article 16 du CPC, lu en combinaison avec l’article 17 du CPC et avec l’article 505 [22] du CPC].Dans de telles affaires, les juges-assesseurs peuvent rendre des ordonnances.
Conformément au règlement précité, les petits litiges sont des litiges en matière civile et commerciale (y compris en matière de droits de consommateurs) ainsi que des litiges dans lesquels le montant de la demande, hors frais et intérêts, ne dépasse pas 5 000 EUR (au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente).
1.2 Initiative de la procédure
Conformément à l’article 505 [3] du CPC, dans la procédure simplifiée, l’assignation ne peut contenir qu’une seule demande. La jonction de plusieurs demandes en une même assignation est admissible uniquement si les demandes dérivent du même contrat ou de contrats du même type. En cas de jonction irrecevable de plusieurs demandes dans une même assignation, le juge ordonnera le renvoi de l’assignation sans mise en demeure de remédier à ce défaut. Si, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de renvoi, le demandeur retire l’assignation dans la mesure des demandes qui ne peuvent être jointes, l’assignation, pour le surplus, produit effet à la date de son dépôt initial.
Si la demande vise à obtenir le remboursement d'une partie d’une créance, l'affaire sera examinée en procédure simplifiée si cette procédure est appropriée pour la totalité de la créance résultant des faits exposés par le demandeur. La modification de la demande est interdite en procédure simplifiée. La demande reconventionnelle et l'exception de droit de compensation sont recevables si les créances peuvent être examinées en procédure simplifiée. Sont exclus également: l'intervention principale, le recours incident, l'appel en cause ainsi que les modifications concernant les parties à la procédure.
L'examen de l'affaire en procédure simplifiée s'effectue indépendamment de la volonté des parties, ce qui lui donne un caractère obligatoire.
1.3 Formulaires
Conformément aux dispositions du code de procédure civile (article 125, paragraphe 2), toute pièce de procédure (notamment l’acte introductif d’instance, le mémoire en défense, l’opposition à un arrêt par défaut et l’offre de preuves) déposée dans le cadre de la procédure simplifiée doit être soumise à l’aide d’un formulaire.
Les formulaires à utiliser sont disponibles auprès des services communaux, des greffes des tribunaux et sur le site internet du ministère de la justice https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym. La non-utilisation d'un formulaire lorsque celui-ci est exigé constitue un vice de forme.
Conformément aux dispositions générales du code de procédure civile [article 130 [1] du CPC] si l’acte de procédure qui devrait être déposé à l’aide d’un formulaire n’a pas été introduit de cette manière ou ne peut être pris en considération en raison du non-respect d’autres conditions formelles, le juge invite la partie concernée, en lui renvoyant l’acte déposé, à rectifier ou à compléter celui-ci ou à remédier aux vices de forme dans un délai d’une semaine. La demande de correction des vices de forme doit énumérer tous les éléments de l'acte à compléter ou à rectifier. En cas d'expiration du délai sans effet ou d'un dépôt de l'acte à nouveau entaché de vices de forme, le juge ordonne le renvoi de l'écrit.
La procédure européenne de règlement des petits litiges utilise quatre formulaires standard, qui figurent en annexe du règlement précité:
- le formulaire de demande,
- le formulaire de demande de la juridiction visant à ce que le formulaire de demande soit complété ou corrigé,
- le formulaire de réponse et
- le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
1.4 Aide
Si le tribunal estime qu'il est impossible ou très difficile d’apporter la preuve précise du montant de la demande, il peut, selon son appréciation, après avoir considéré toutes les circonstances de l'affaire, accorder un montant approprié dans sa décision. Le tribunal peut connaître d’une affaire sans tenir compte des dispositions relatives à la procédure simplifiée si cela peut contribuer à une solution plus efficace du litige [article 505 [1], paragraphe 3, du CPC]. Lorsque la détermination du bien-fondé ou du montant de la prestation requiert des connaissances spéciales, il appartient au tribunal de décider soit de procéder à une évaluation indépendante basée sur l’examen de toutes les circonstances de l’affaire, soit de solliciter l’avis d’un expert. L’avis d’un expert n’est pas sollicité si le coût prévu de celui-ci dépasse la valeur du litige, sauf en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant. La déposition d’un témoin n’empêche pas de solliciter son avis en tant qu’expert, y compris sur les faits qu’il a déjà évoqués en tant que témoin, même s’il a précédemment rédigé un avis à la demande d’une entité autre que le tribunal [article 505 [7] du CPC].
1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves
Lorsque la détermination du bien-fondé ou du montant de la prestation requiert des connaissances spéciales, il appartient au tribunal de décider soit de procéder à une évaluation indépendante basée sur l’examen de toutes les circonstances de l’affaire, soit de solliciter l’avis d’un expert. L’avis d’un expert n’est pas sollicité si le coût prévu de celui-ci dépasse la valeur du litige, sauf en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant. La déposition d’un témoin n’empêche pas de solliciter son avis en tant qu’expert, y compris sur les faits qu’il a déjà évoqués en tant que témoin, même s’il a précédemment rédigé un avis à la demande d’une entité autre que le tribunal [article 505(7) du CPC].
1.6 Procédure écrite
La procédure simplifiée est, en principe, écrite; la plupart des demandes des parties doivent être soumises sur des formulaires spécifiquement prévus à cet effet. Cependant, il est également possible de présenter des demandes oralement, qui sont inscrites au procès-verbal de la procédure simplifiée. Une partie présente à l'audience de prononcé du jugement peut, après le prononcé, renoncer au droit de faire appel par une déclaration inscrite au procès-verbal. Lorsque toutes les parties renoncent au droit de faire appel du jugement, celui-ci devient définitif [article 505(8), paragraphe 3, du CPC].
La procédure européenne de règlement des petits litiges a un caractère écrit [article 125, paragraphe 2, du CPC en liaison avec l’article 505(21) du CPC].
1.7 Contenu du jugement
Le tribunal peut connaître d’une affaire sans tenir compte des dispositions relatives à la procédure simplifiée si cela peut contribuer à une solution plus efficace du litige. Conformément à l’article 505 [1], paragraphe 3, du CPC, la décision du tribunal doit être rendue à l’audience sous forme d'ordonnance, qui n'est pas susceptible de recours.
1.8 Remboursement des frais
De même que lors d’une procédure ordinaire, dans une procédure simplifiée, le demandeur est tenu d'acquitter le droit de greffe. Dans la procédure simplifiée, les règles d’acquittement du droit de greffe sont fondées sur les principes généraux énoncés dans la loi du 28 juillet 2005 sur les frais de justice en matière civile.
La répartition des frais entre les parties s’opère, dans la procédure simplifiée, selon les règles générales prévues dans le code de procédure civile (articles 98 à 110 du CPC). Conformément à l’article 98 du CPC, la partie qui succombe est tenue de rembourser à son adversaire, à sa demande, les frais supportés pour faire valoir ses droits. Le tribunal décide des frais dans chaque décision clôturant l'affaire dans une instance donnée.
1.9 Voies de recours
Une partie peut interjeter appel auprès de l’instance d’appel. En cas de décision rendue par le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy), l’appel est interjeté, par l’intermédiaire de celui-ci, auprès du tribunal régional (sąd okręgowy). Si l’affaire a été jugée par le tribunal régional, l’appel est interjeté, par l’intermédiaire de celui-ci, auprès de la cour d’appel (sąd apelacyjny) [articles 367 et 369 du CPC, en liaison avec les articles 505 [26] et 505 [27] du CPC].
En présence des circonstances définies à l'article 7, paragraphe 3, du règlement, le tribunal statue par défaut. Le défenseur dispose d'un droit d'opposition au jugement par défaut en tant que voie de recours; l'opposition doit être soumise au tribunal qui a statué par défaut. En cas de décision défavorable, le demandeur a le droit de faire appel selon les règles générales (article 339, paragraphe 1, du CPC, article 342 du CPC et article 344, paragraphe 1, du CPC).