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Informations pour les autorités émettrices d’un certificat successoral européen

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Lettonie
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Types de registres qui existent dans l’État membre, contenant les informations relatives aux successions

  • Registre foncier national électronique et unifié
  • Registres d’état civil
  • Registre des régimes matrimoniaux
  • Registre des testaments authentiques
  • Répertoire des entreprises
  • Registre des comptes

2 Informations contenues dans chacun des registres de l’État membre, tels que figurant au point 1

1. Le registre foncier national électronique et unifié sert à enregistrer les biens immobiliers et les droits y afférents. Le registre foncier électronique constitue une base de données électronique dans laquelle sont conservés à long terme, sans modification, les registres fonciers, les livres d’enregistrement et les index alphabétiques, et qui permet de présenter ces informations sur un écran d’ordinateur ou de les imprimer. Le registre foncier électronique permet la conservation des documents électroniques et des documents obtenus par voie électronique à partir des versions papier incluses dans les dossiers relatifs aux biens immobiliers.

Coordonnées:

https://www.zemesgramata.lv/saturs/lv/39-6-6

https://www.ta.gov.lv/lv/iestades-kontakti

https://www.ta.gov.lv/lv/iestades-kontakti

Le registre foncier national électronique et unifié constitue une base de données centralisée.

Les informations figurant dans le registre foncier électronique peuvent être consultées gratuitement et des extraits ou des copies peuvent en être demandés par l’intermédiaire d’une connexion directe. Des informations peuvent être demandées en précisant le numéro d’inscription, le numéro cadastral du bien, la dénomination du bien ou l’adresse de tout objet faisant partie du bien. L’extrait d’informations est accessible une fois toutes les sections de l’inscription cadastrale actualisées.

Ces informations peuvent être obtenues auprès des tribunaux de district/ville ou fournies par le gestionnaire du registre foncier national électronique et unifié.

Les livres d’enregistrement informatisés, les informations figurant dans les dossiers relatifs aux biens immobiliers et l’index des personnes ne peuvent être consultés ou obtenus que par les propriétaires et les personnes détentrices de droits de propriété (article 1477 du code civil). La liste des fonctionnaires des institutions publiques auxquels les informations en question peuvent être transmises par le gestionnaire du registre foncier national électronique et unifié afin de répondre à des besoins officiels, ainsi que le volume d’informations et la manière dont les informations peuvent être communiquées, sont établis par le Conseil des ministres. Ces informations peuvent être transmises à d’autres personnes avec l’autorisation du président d’un tribunal de district/ville lorsque celles-ci sont nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes auxquels il a été porté atteinte ou ayant fait l’objet de contestation, ou d’intérêts protégés par la loi.

La liste des fonctionnaires des institutions publiques auxquels les informations en question peuvent être transmises par le gestionnaire du registre foncier national électronique et unifié afin de répondre à des besoins officiels, ainsi que le volume d’informations et la manière dont les informations peuvent être communiquées, sont établis par le Conseil des ministres. Ces informations peuvent être transmises à d’autres personnes avec l’autorisation du président d’un tribunal de district/ville lorsque celles-ci sont nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes auxquels il a été porté atteinte ou ayant fait l’objet de contestation, ou d’intérêts protégés par la loi.

L’institution qui tient le registre, conformément à la législation, peut également transmettre un certain nombre d’informations à une autre institution publique.

Une institution peut refuser de transmettre ces informations à une autre institution publique si cela n’est pas compatible avec le règlement nº 801 du Conseil des ministres.

Les informations doivent être demandées et transmises dans la langue nationale (letton) par courrier électronique, au moyen d’une adresse électronique ou par courrier postal.

Les informations seront envoyées en fonction de la demande formulée (sa recevabilité sera déterminée par le président du tribunal).

Pour enregistrer un changement de propriétaire à l’égard d’un bien enregistré par suite d’une succession, une demande de confirmation certifiée par un notaire doit être présentée, accompagnée de documents attestant du changement de propriétaire (certificat d’hérédité, testament, certificat de décès). Les documents doivent être rédigés en letton ou accompagnés d’une traduction certifiée par un notaire. Chaque cas étant différent, le juge chargé de la procédure d’instruction peut également avoir besoin de documents supplémentaires.

Pour que l’autorité d’enregistrement puisse identifier le bien enregistré et enregistrer le changement de propriétaire par suite de succession, il convient de fournir les données d’identification du bien mentionnées dans la demande de confirmation, y compris l’étendue des droits de propriété à confirmer.

Le registre foncier national électronique et unifié est le seul registre foncier électronique contenant des informations légalement reconnues. Les registres fonciers sont universellement accessibles et leurs inscriptions ont valeur d’enregistrements officiels.

2. Registres d’état civil La République de Lettonie dispose d’un système d’information national unifié, à savoir le registre des personnes physiques (FPR). Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative au registre des personnes physiques, le registre des personnes physiques est un système d’information national servant à conserver des informations à diffusion restreinte, contrôlé et tenu par le Bureau de la citoyenneté et de la migration (PMLP). Conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 11, de la loi relative au registre des personnes physiques, le registre des personnes physiques contient des informations actualisées sur les citoyens lettons, les non-citoyens lettons et les étrangers. FPR aktualizē un atjauno ziņas par civilstāvokļa aktu ierakstiem. Le registre des personnes physiques assure l’actualisation et le renouvellement des informations consignées dans les actes d’état civil. Cependant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil, les informations relatives aux mariages conclus et aux naissances et décès enregistrés sont actualisées et renouvelées dans le registre des personnes physiques par le bureau d’enregistrement.

Coordonnées:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/fizisko-personu-registrs

La Lettonie ne dispose pas de systèmes d’information régionaux distincts pour la conservation des informations consignées dans les registres des naissances, des mariages et des décès, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil. Les informations relatives aux mariages conclus et aux naissances et décès enregistrés sont consignées, actualisées et renouvelées par le registre des personnes physiques.
Conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil, l’institution responsable du registre général prépare une version imprimée de l’inscription portée au registre des actes d’état civil après saisie des informations visées à l’article 7, paragraphe 1, de la loi relative au registre des personnes physiques. La version imprimée est signée par un fonctionnaire ou un employé de l’institution responsable du registre général et par la personne concernée par l’extrait d’inscription au registre des actes d’état civil, ou par la personne notifiant l’événement, et est visée d’un sceau portant les armoiries de l’État.

Conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil, le bureau d’enregistrement ayant enregistré les actes d’état civil en question conserve les inscriptions portées aux registres des actes d’état civil sous forme imprimée pendant 100 ans, puis les transfère aux archives nationales de Lettonie.

Étant donné qu’il n’existe pas de registres régionaux en Lettonie, les documents attestant de l’enregistrement des actes d’état civil dans le registre des personnes physiques peuvent être délivrés par tout bureau d’enregistrement local (ci-après le «bureau d’enregistrement»), par une représentation diplomatique et consulaire de la République de Lettonie à l’étranger (ci-après la «représentation») ou par le ministère de la justice dans le cadre de sa compétence.

Le registre des personnes physiques contient des informations confidentielles. Le registre des personnes physiques contient des informations confidentielles. Les informations figurant dans les registres des actes d’état civil peuvent être obtenues par quiconque conformément aux dispositions réglementaires prévues par la loi relative au registre des actes d’état civil.

Conformément aux dispositions suivantes de l’article 6 de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil:

  1. paragraphe 4 – jouit du droit d’accéder à une inscription figurant dans le registre des mariages et de demander un acte de mariage, un extrait attestant de l’enregistrement du mariage ou une copie de l’inscription figurant dans le registre des mariages, la personne concernée par l’inscription ou toute personne autorisée par cette dernière. Si le mariage prend fin par le décès de l’un des époux ou par la déclaration du décès de l’un des époux, l’institution responsable du registre général ou le ministère de la justice délivrera un extrait attestant de l’enregistrement du mariage conformément à l’inscription figurant dans le registre des mariages;
  2. paragraphe 5 – jouit du droit d’accéder à une inscription figurant dans le registre des naissances (hors inscription ayant trait à une adoption) et de demander un acte de naissance, un certificat de naissance ou une copie de l’inscription figurant dans le registre des naissances, la personne concernée par l’inscription ou toute personne autorisée par cette dernière. En ce qui concerne les mineurs, le droit d’accéder à une inscription figurant dans le registre des naissances et de demander un acte de naissance, un certificat de naissance ou une copie de l’inscription figurant dans le registre des naissances, est dévolu aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant;
  3. paragraphe 6 – en ce qui concerne les personnes adoptées ayant atteint l’âge de la majorité, jouit du droit d’accéder à une inscription figurant dans le registre des naissances et de demander un acte de naissance, un certificat de naissance ou une copie de l’inscription figurant dans le registre des naissances, la personne concernée par l’inscription ou toute personne autorisée par cette dernière. En ce qui concerne les mineurs adoptés, le droit d’accéder à une inscription figurant dans le registre des naissances et de demander un acte de naissance, un certificat de naissance ou une copie de l’inscription figurant dans le registre des naissances, est dévolu au(x) parent(s) adoptif(s), aux représentants légaux de l’enfant ou à toute personne autorisée par ces derniers;
  4. paragraphe 7 – jouit du droit d’accéder à une inscription figurant dans le registre des décès et de demander un certificat de décès, une déclaration attestant de l’enregistrement du décès ou une copie de l’inscription figurant dans le registre des décès, le parent du défunt ou toute personne autorisée par ce dernier;
  5. paragraphe 8 – toute autre personne peut demander et obtenir un certificat d’enregistrement d’un document d’état civil si elle peut démontrer son intérêt légitime.

Le registre des personnes physiques est tenu par le Bureau de la citoyenneté et de la migration (PMLP).

L’article 2, paragraphe 2, de la loi relative au registre des personnes physiques précise quelles institutions peuvent, dans la limite de leurs attributions, mettre à jour et communiquer les données du registre des personnes physiques. Les documents d’état civil (extraits ou actes) ayant trait à l’enregistrement de naissances, de mariages ou de décès peuvent être délivrés par les bureaux d’enregistrement, les représentations et le ministère de la justice, si l’inscription au registre est effectuée par un bureau d’enregistrement letton ou une représentation lettone.

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil, une copie de l’inscription figurant dans le registre des actes d’état civil peut être mise à la disposition des tribunaux, du Parquet, d’un service d’enquête, du ministère de la justice, de l’institution responsable du registre général, du tribunal de la famille et des notaires sur demande.

Les bureaux d’enregistrement, les représentations ou le ministère de la justice peuvent délivrer des documents attestant de l’état civil à partir des inscriptions portées au registre par les institutions responsables du registre général letton au cours des 100 dernières années. Conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil, le bureau d’enregistrement ayant enregistré les actes d’état civil en question conserve les inscriptions portées aux registres des actes d’état civil sous forme imprimée pendant 100 ans, puis les transfère aux archives nationales de Lettonie.

Conformément au chapitre XI relatif à la redélivrance des documents attestant de l’enregistrement des actes d’état civil du règlement nº 761 du Conseil des ministres, du 3 septembre 2013, portant sur les registres des actes d’état civil, les demandes présentées doivent indiquer les éléments suivants:

  1. la raison pour laquelle le document doit être redélivré;
  2. en fonction du type de document à redélivrer, la date et le lieu du mariage, du divorce, de la naissance ou du décès, et le lieu et l’année d’enregistrement de l’inscription au registre;
  3. les renseignements personnels des personnes à l’égard desquelles la redélivrance du document est demandée.

Si des certificats sont demandés pour l’enregistrement du mariage ou de la naissance d’une personne décédée, une preuve du décès de la personne (certificat de décès ou copie certifiée conforme de celui-ci ou autre document ayant force juridique attestant du décès de la personne en question) doit être présentée. Si des informations relatives à l’enregistrement de la naissance, du mariage ou du décès d’une personne décédée sont demandées par une personne qui n’est pas un parent du défunt, des documents attestant de son intérêt légitime doivent être présentés. Si des informations sont demandées par un parent du défunt, des copies de documents attestant de la parenté doivent être produites.
Si des informations sont demandées par un parent du défunt, des copies de documents attestant de la parenté doivent être produites.

Les institutions et les personnes morales doivent de préférence formuler leur demande à l’aide d’un formulaire officiel.

Les particuliers peuvent rédiger leur demande sur papier libre, en indiquant leurs coordonnées (adresse, courriel, numéro de téléphone).

S’il y a lieu, la demande doit être accompagnée des copies certifiées conformes d’autres documents. Si l’un quelconque des documents est établi dans un pays tiers, le document joint doit être dûment légalisé et traduit en letton ou en anglais.

Pour qu’une demande adressée à une institution à son adresse de courriel officielle ou à toute autre adresse électronique soit acceptée pour examen, elle doit être signée électroniquement à l’aide d’une signature électronique au format ASICE, lisible dans l’Union européenne, ou d’un autre moyen d’authentification électronique reconnu dans l’Union européenne.

S’il n’est pas possible de certifier la demande et les documents qui y sont joints par les moyens d’authentification électronique susmentionnés, la version papier de la demande, dûment signée par le fonctionnaire ou la personne physique compétente, doit être adressée au destinataire par courrier postal.

Les informations peuvent être demandées en letton ou en anglais.

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil, un bureau d’enregistrement, une représentation ou le ministère de la justice délivre les documents suivants attestant de l’enregistrement des actes d’état civil sur la base des inscriptions figurant dans les registres d’état civil:

  1. un acte de naissance, de mariage ou de décès;
  2. un extrait attestant de l’enregistrement de l’acte d’état civil;
  3. une inscription au registre des actes d’état civil tenus par l’institution en question au format papier (copie);
  4. une version imprimée par ordinateur d’une inscription au registre des actes d’état civil.

Lorsque les documents sont demandés par une autorité publique aux fins de l’exercice de ses propres activités, les documents sont délivrés gratuitement. Les autres parties sont tenues de s’acquitter de frais de service ou d’une taxe payable à l’État. Le montant des frais de service est déterminé par le barème correspondant au sein de chaque bureau d’enregistrement, de chaque représentation ou du ministère de la justice. Les frais de service ou la taxe payable à l’État peuvent être acquittés par l’intermédiaire de n’importe quelle banque.

Conformément à l’article 46, paragraphe 1, de la loi relative à l’enregistrement des actes d’état civil, les inscriptions au registre des actes d’état civil figurant dans le registre des personnes physiques et sur support papier, ainsi que les documents attestant de l’enregistrement délivrés sur la base de celles-ci, constituent la preuve de la conclusion d’un mariage, de l’enregistrement d’une naissance ou d’un décès ou de l’enregistrement de toutes autres mentions figurant dans les registres des actes d’état civil.

3. Registre des régimes matrimoniaux. Le registre des régimes matrimoniaux sert à enregistrer les contrats de mariage conclus entre un homme et une femme. Un contrat de mariage constitue un acte juridique, ou un type de contrat particulier, en vertu duquel les parties (époux) établissent, modifient ou mettent fin à leur régime matrimonial grâce à l’exercice de leurs droits ainsi que des possibilités que leur offre la loi en matière de détermination de leur régime matrimonial.

4. Le registre des testaments authentiques est administré et tenu par le Conseil des notaires de Lettonie. Les données consignées dans le registre des testaments authentiques concernant les actes de dernières volontés et les testaments établis à la date d’entrée en service du registre constituent des enregistrements officiels. Les données consignées dans le registre des testaments authentiques concernant les actes de dernières volontés et les testaments établis avant la date d’entrée en service du registre ont un caractère purement informatif. Le fonctionnement de ce registre est régi par un règlement du Conseil des ministres. Là encore, il s’agit d’un registre unifié, ce qui signifie qu’il n’est pas constitué de registres régionaux.

Coordonnées: https://www.latvijasnotars.lv/services

La communication des données figurant dans le registre des testaments authentiques dans les cas prévus par le règlement du Conseil des ministres constitue un service payant. Le montant payable pour la communication des données figurant dans le registre des testaments authentiques, les modalités de paiement et les exemptions de paiement sont déterminés par le Conseil des ministres.

Le registre des testaments authentiques contient des précisions concernant:

  1. les documents contenant un testament (ci-après les «documents») – testaments authentiques, documents d’acceptation relatifs à la conservation des testaments privés, contrats de succession et autres actes authentifiés contenant des instructions en cas de décès;
  2. les documents destinés à annuler, modifier, compléter ou révoquer un testament;
  3. les informations demandées au registre.

Les informations consignées dans ce registre concernant les documents et leur emplacement sont communiquées par le Conseil des notaires de Lettonie. Par conséquent, le contenu d’un testament n’est pas accessible et seul un notaire assermenté peut y accéder, et ce uniquement dans le cadre d’une succession.

Les renseignements consignés dans le registre du vivant du testateur ne peuvent être consultés que par le testateur et le Conseil.

Après le décès du testateur, les renseignements consignés dans le registre peuvent être communiqués aux notaires, aux tribunaux et aux organes de l’administration centrale et locale pour les aider dans l’accomplissement de leurs tâches, ou à d’autres personnes.

Les renseignements consignés dans le registre peuvent être communiqués au testateur, au Conseil et aux organes de l’administration centrale et locale pour les aider dans l’accomplissement de leurs tâches, ainsi qu’à d’autres personnes, sur demande écrite ou électronique soulignant la nécessité d’obtenir les informations.

Les renseignements consignés dans le registre sont envoyés par voie électronique ou par écrit au testateur, aux organes de l’administration centrale et locale pour les aider dans l’accomplissement de leurs tâches, ainsi qu’aux autres personnes dans un délai maximal de 10 jours à compter de la réception de la demande.

Dans le cadre d’une succession, le notaire chargé de celle-ci transmet les renseignements consignés dans le registre à des personnes autres que les notaires, les tribunaux ou les organes de l’administration centrale et locale.

Les notaires et les tribunaux reçoivent les renseignements consignés dans le registre par l’intermédiaire du système de transmission de données en ligne.

La communication des renseignements consignés dans le registre des testaments authentiques est soumise au paiement des frais suivants:

  1. pour un extrait établi par écrit ou au format électronique conformément à la législation relative à la rédaction, à la présentation et à la diffusion des documents électroniques: 8,54 EUR (par testateur);
  2. si l’extrait contient des informations se rapportant à plus d’un testateur, outre le montant mentionné à l’alinéa 3.1, des frais d’un montant de 4,27 EUR sont facturés pour chaque testateur supplémentaire (à partir du deuxième).

Si la partie requérante demande l’envoi de l’extrait dans un délai de moins de 10 jours à compter de la réception de la demande, les frais seront majorés comme suit:

  1. multipliés par deux si l’extrait est envoyé dans un délai de cinq jours;
  2. multipliés par quatre si l’extrait est envoyé dans un délai d’un jour.

Les frais sont majorés de 50 % si l’extrait est rédigé dans une langue étrangère.

Les frais relatifs à la délivrance des extraits du registre des testaments authentiques sont versés sur le compte courant du Conseil des notaires assermentés ou peuvent être acquittés en espèces dans les bureaux du Conseil avant la réception des renseignements en question.

Les personnes suivantes sont dispensées du paiement des frais relatifs à la délivrance des renseignements consignés dans le registre des testaments authentiques:

  1. les personnes et les institutions visées au paragraphe 7 de ce règlement;
  2. les parties intéressées qui obtiennent des informations consignées dans le registre dans le cadre d’une succession;
  3. les personnes physiques (testateurs), qui peuvent obtenir une fois par an des informations les concernant.

5. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi relative au répertoire des entreprises de la République de Lettonie, le répertoire des entreprises a pour fonction de procéder à l’enregistrement des opérateurs commerciaux et de leurs succursales, des représentations des organisations et des opérateurs commerciaux étrangers ainsi que de leurs représentants, des sociétés coopératives, des groupements européens d’intérêt économique, des sociétés commerciales européennes, des sociétés coopératives européennes, des partis politiques et de leurs alliances, des administrateurs, des entités insolvables, des évolutions concernant les procédures de protection juridique et d’insolvabilité, des évolutions concernant la libération d’une personne physique de ses dettes, des associations et des fondations, des organisations religieuses et de leurs institutions, des syndicats, des médias, des influences déterminantes, des nantissements commerciaux, des relations patrimoniales entre époux ainsi que des tribunaux d’arbitrage; de veiller à la tenue des registres pertinents; de veiller à l’établissement d’une liste des personnalités et des institutions publiques et de garantir l’accessibilité des informations consignées à l’égard desdites personnes et institutions publiques. Les informations indispensables aux successions conservées dans les registres tenus par le répertoire des entreprises portent sur les intervenants au sein des entités juridiques et sur les propriétaires, les membres et les bénéficiaires effectifs de ces entités.

Adresse postale du répertoire des entreprises: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011 Tél. 67031703. L’adresse électronique officielle estpasts@ur.gov.lv. Site internet: https://www.ur.gov.lv/lv/

Le répertoire des entreprises letton est une institution centralisée.

Le répertoire des entreprises fournit gratuitement les informations et les documents consignés dans la partie publique du registre via la transmission en ligne d’informations (ce qui inclut le téléchargement groupé). D’autres documents et renseignements sont consignés dans la partie non publique du registre. Cela signifie que les informations conservées dans le répertoire sont divisées en deux parties: la partie publique et la partie à accès restreint.

Les informations et les documents consignés dans la partie non publique du répertoire sont confidentiels et peuvent être consultés librement aux fins de l’accomplissement des tâches prévues par la législation par les autorités répressives, la cellule de renseignement financier et les organismes de surveillance et de contrôle opérant dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération, ainsi que par d’autres institutions sous réserve de la présentation d’une demande motivée. Les informations et les documents figurant dans la partie non publique du répertoire peuvent être demandés par des personnes physiques conformément à la procédure de demande d’informations confidentielles prévue par la loi sur la liberté d’information.

Sur demande du Saiema [Parlement letton], du Conseil des ministres, des institutions sous le contrôle direct de l’État, des services répressifs, des organismes de contrôle et des autorités locales, sur demande de toute autre institution publique pouvant se prévaloir de ce droit, et sur demande des officiers ministériels pour l’accomplissement de leurs missions, le répertoire des entreprises fournit gratuitement les informations requises à partir des registres, dans les limites établies par la législation. Le répertoire des entreprises transmet à ces organismes toutes les informations requises figurant dans ses registres. La législation ne prévoit pas le rejet des demandes d’information.

La législation ne prévoit pas de volume précis d’informations à fournir au sujet de la personne à l’égard de laquelle les informations sont demandées. Toutefois, ces informations doivent être suffisantes pour permettre d’identifier la personne à l’égard de laquelle les informations sont demandées.

En ce qui concerne la demande d’informations au répertoire des entreprises, une demande écrite émanant d’une institution constitue un motif suffisant pour la communication des informations.

Les informations peuvent être demandées en envoyant par courrier postal une demande écrite au répertoire des entreprises ou en adressant une demande électronique à l’adresse de courriel du répertoire des entreprises ou à son adresse électronique officielle. Les demandes doivent être signées à l’aide d’une signature électronique sécurisée.

Les informations peuvent être demandées en letton uniquement.

Des copies électroniques des documents sont accessibles en ligne sur le site d’information du répertoire des entreprises, tandis que les copies délivrées sur demande (en format papier ou électronique) sont des copies certifiées conformes.

Les informations sont fournies en letton uniquement.

Les autorités compétentes visées à l’article 4.10, paragraphe 1, de la loi relative au répertoire des entreprises de la République de Lettonie et sollicitant des informations auprès du répertoire des entreprises sont exonérées du paiement de la taxe payable à l’État. En revanche, les autres organismes sont tenus de s’acquitter de la taxe exigible pour ce service, conformément au règlement nº 23 du Conseil des ministres du 7 janvier 2020 régissant la communication des informations tirées du répertoire des entreprises et l’échéancier des paiements au titre du service. La taxe est payable par virement bancaire sur le compte détenu par le répertoire des entreprises auprès du Trésor.

Le répertoire des entreprises n’enregistre pas les transferts de droits de propriété. De même, à titre d’exemple, en ce qui concerne les sociétés de capitaux, pour obtenir la réinscription du capital du testateur en tant que capital détenu par un héritier, une demande doit être présentée au répertoire des entreprises, accompagnée d’extraits du registre des participants et d’une copie du certificat d’hérédité. Les aspects formels des contrôles documentaires sont définis à l’article 14, paragraphe 1, de la loi relative au répertoire des entreprises de la République de Lettonie.

Conformément aux dispositions générales de la loi lettone, l’objectif opérationnel du répertoire des entreprises est de procéder à l’enregistrement des personnes morales visées par la loi en vue d’établir leur statut juridique, d’assurer la confiance du public dans les informations prévues par la législation (concernant les personnes morales enregistrées et les faits juridiques) et de donner accès aux informations prévues par la législation. Cela signifie que le public peut avoir confiance dans toutes les informations figurant dans les registres tenus par le répertoire des entreprises. Il convient également de noter que le répertoire des entreprises n’enregistre pas les biens et que l’inscription aux registres tenus par le répertoire des entreprises ne constitue pas une preuve de propriété.

3 Disponibilité d’informations relatives aux comptes bancaires

Le 1er juillet 2017, le registre est entré en vigueur, rendant obligatoire de rassembler en un seul endroit les informations relatives à toutes les personnes physiques et morales détenant des comptes en Lettonie auprès d’un établissement de crédit, d’une coopérative de crédit ou d’un établissement réservé aux prestataires de services de paiement. Le registre des comptes est administré par le service des recettes publiques (VID).

Le registre des comptes introduit un système permettant d’identifier toute personne physique ou morale titulaire d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte de paiement. Le registre rassemble des informations sur les personnes ayant ouvert des comptes de paiement ou des comptes de dépôt à vue en République de Lettonie, ainsi que sur leurs bénéficiaires effectifs.

Le registre consigne des informations sur la propriété des comptes, et non sur les transferts monétaires ou les soldes de comptes.

Les informations figurant dans le registre ne peuvent être demandées que par les organismes visés par la loi aux fins de l’exercice de leurs fonctions, à savoir:

  • le service de prévention du blanchiment de capitaux;
  • les autorités menant des activités opérationnelles;
  • les autorités chargées des enquêtes;
  • la commission des marchés financiers et de capitaux (Finanšu un kapitāla tirgus komisija);
  • le service des recettes publiques (Valsts ieņēmumu dienests);
  • les juridictions;
  • le Parquet;
  • le bureau de la prévention contre la corruption (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs);
  • les officiers ministériels agréés;
  • les notaires;
  • les tribunaux des affaires familiales;
  • la Banque de Lettonie (Latvijas Banka).

Les données relatives aux comptes sont fournies au registre par les établissements de crédit, les coopératives de crédit ou les prestataires de services de paiement. La procédure par laquelle un établissement de crédit, une coopérative de crédit ou un prestataire de services de paiement transmet des informations au registre des comptes et par laquelle les utilisateurs des comptes reçoivent des informations de la part de celui-ci est établie par le Conseil des ministres.

4 Disponibilité d’un registre des droits de propriété intellectuelle

La base de données lettone sur la propriété industrielle est gérée par l’Office des brevets de la République de Lettonie (Latvijas Republikas Patentu valde), et plus précisément:

  1. la base de données sur les brevets et les demandes de brevets contient le texte intégral des demandes de brevets et des brevets accordés, ainsi que les traductions des demandes de brevets européens. Les numéros de publication indiqués dans la section «publications» de la base de données fonctionnent comme des liens hypertextes renvoyant au Journal officiel dans lequel elles sont publiées, tandis que la section «documents d’information» présente les pièces du dossier;
  2. des informations actualisées concernant les marques enregistrées et refusées en Lettonie sont consignées dans la base de données relative aux marques;
  3. la base de données relative aux dessins et modèles contient des renseignements sur les brevets de dessins et modèles accordés conformément à la loi sur les dessins et modèles.

Les bases de données fournissant des renseignements sur les titulaires de droits d’auteur ou de droits connexes sont créées et gérées par des organismes de gestion collective tels que l’Agence de conseils en matière de droits d’auteur/l’association des auteurs lettons (Akka/LAA) et la LaIPA, l’Association lettone des artistes-interprètes et des producteurs (Laipa).

5 Autres registres contenant des informations relatives aux successions

Les notaires utilisent également quotidiennement le registre des successions. L’État letton assure seul l’administration du registre des successions. Mantojumu reģistra pārzinis un turētājs ir Latvijas Zvērinātu notāru padome.

Le registre des successions indique les nom et prénom du testateur ainsi que son numéro national d’identité, de même que les nom et prénom et le numéro national d’identité du notaire chargé de la succession.

Les parties intéressées peuvent consulter le registre des successions et en obtenir des extraits.

Pour obtenir des extraits du registre des successions, il convient de s’acquitter des frais suivants:

  1. pour un accès au registre des successions par les parties intéressées à l’aide du réseau informatique mondial (internet): 4,27 EUR par dossier de succession;
  2. pour un extrait établi par écrit ou par voie électronique conformément à la législation relative à la rédaction, à la présentation et à la diffusion des documents électroniques: 8,54 EUR par dossier de succession;
  3. si l’extrait contient des informations se rapportant à plus d’un dossier de succession, outre le paiement mentionné à l’alinéa 2.2, des frais d’un montant de 4,27 EUR sont facturés pour chaque dossier de succession supplémentaire (à compter du deuxième).

Si la partie requérante demande l’envoi de l’extrait dans un délai de moins de 10 jours à compter de la réception de la demande, les frais seront majorés comme suit:

  1. multipliés par deux si l’extrait est envoyé dans un délai de cinq jours;
  2. multipliés par quatre si l’extrait est envoyé dans un délai d’un jour.

Les frais sont majorés de 50 % si l’extrait est rédigé dans une langue étrangère.

Les frais relatifs à la délivrance des extraits du registre des successions sont versés sur le compte courant du Conseil des notaires ou peuvent être acquittés en espèces dans les bureaux du Conseil avant la réception de l’extrait en question.

Les personnes et entités suivantes sont dispensées du paiement des frais relatifs à la délivrance des extraits du registre des successions: les notaires, les tribunaux et les organes de l’administration centrale et locale accédant aux données du registre dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions professionnelles et les personnes présentant une demande de succession auprès d’un notaire.

En Lettonie, le système d’information des tribunaux est également accessible. Il consigne des informations sur les dossiers et les pièces examinés par le tribunal. Cela comprend, par exemple, des informations concernant les parties à l’instance, les audiences et les procédures écrites, les demandes et les plaintes déposées, les décisions prises dans une affaire, les sanctions appliquées et les autres documents accompagnant une décision de justice.

Les informations figurant dans le système sont confidentielles et contiennent des données concernant des personnes physiques. Il s’agit d’informations nécessaires à des fins judiciaires.

Conformément au règlement nº 618 du Conseil des ministres sur le système d’information des tribunaux, les informations contenues dans le système peuvent être utilisées par les juges et les fonctionnaires judiciaires pour l’exercice de leurs fonctions professionnelles et pour répondre à leurs besoins professionnels.

Conformément au paragraphe 18 de ce règlement du Conseil des ministres, l’accès aux informations contenues dans le système peut être accordé aux autorités nationales et locales dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Pour obtenir les informations en question, l’institution doit indiquer les fonctions qu’elle entend exercer qui requièrent les informations en question dans le système. Conformément au paragraphe 19 de ce règlement du Conseil des ministres, les utilisateurs extérieurs peuvent uniquement utiliser la solution de diffusion des données du système.

N’importe qui peut utiliser la partie du système accessible au public sur le site internet https://www.elieta.lv/web/. Ce site internet peut être utilisé pour accéder, par exemple, au calendrier des audiences, aux dates prévues des procédures judiciaires concernant l’affaire de la personne concernée moyennant connexion, aux décisions de justice anonymisées et aux dates d’autres procédures judiciaires sans information sur les parties à l’instance.

Un accès généralisé au registre des dossiers d’exécution est également disponible, lequel registre vise à aider les officiers ministériels à accomplir leur travail. L’objectif de ce registre est d’assurer, par voie électronique et de manière unifiée, l’enregistrement, le traitement et la conservation des dossiers d’exécution ainsi que l’accès à ceux-ci, en vue de garantir le contrôle opérationnel des procédures d’application de la loi. La tenue du registre des dossiers d’exécution est régie par le code de procédure civil, la loi relative aux officiers ministériels et le règlement nº 941 du Conseil des ministres relatif à l’enregistrement des dossiers d’exécution.

Il convient de noter que conformément au règlement susmentionné du Conseil des ministres, le système d’information est accessible aux personnes suivantes:

  • les officiers ministériels agréés;
  • les officiers ministériels agréés adjoints;
  • le personnel de l’étude d’un officier ministériel agréé ayant besoin d’un accès au registre dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles;
  • les personnes employées par le ministère de la justice ayant besoin d’un accès au registre dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions professionnelles;
  • les personnes employées par l’administration des tribunaux ayant besoin d’un accès au registre dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions professionnelles;
  • les personnes employées au Conseil des officiers ministériels ayant besoin d’un accès au registre dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions professionnelles.

Les droits d’accès au registre sont conférés par l’administration des tribunaux. Les utilisateurs du registre des dossiers d’exécution utilisent celui-ci conformément à sa destination et dans la limite des droits d’accès concédés.

Les personnes physiques et les personnes morales peuvent obtenir gratuitement un accès en ligne aux informations figurant dans le registre des dossiers d’exécution qui ont trait à une procédure d’exécution inscrite au registre dans laquelle une personne précise a la statut d’agent de recouvrement ou de débiteur.

Le système d’information cadastrale letton (qui comporte une section publique et une section à accès restreint) est un système d’enregistrement unifié qui assure l’acquisition, la conservation et l’utilisation de données textuelles et spatiales officielles et actualisées concernant les biens immobiliers situés sur le territoire de la République de Lettonie, leurs objets cadastraux constitutifs (parcelles, bâtiments/structures, groupes de locaux, parcelles d’unités foncières et leurs caractéristiques), ainsi que les propriétaires, les détenteurs légaux et les utilisateurs de ces biens. Ce système permet l’enregistrement des biens immobiliers qui ne peuvent pas être inscrits ou qui, conformément à la législation, n’ont pas besoin d’être inscrits au registre foncier.

Le fonctionnement du système d’information cadastrale letton est régi par la loi sur le cadastre national des biens immobiliers et est géré par le cadastre de Lettonie.

Registres gérés par le répertoire des entreprises.

Le système électronique de contrôle de l’insolvabilité est également accessible.

Accès pour les personnes impliquées dans des procédures d’insolvabilité au service EMUS, le système électronique de contrôle de l’insolvabilité.

Des informations concernant les pensions, les prestations et les voies de recours peuvent être fournies par l’Agence nationale d’assurance sociale (VSAA).

6 Disponibilité d’informations relatives aux testaments fermés et aux testaments non soumis à enregistrement

En droit civil, les testaments privés peuvent être déposés auprès d’un notaire, conformément à la loi régissant la profession de notaire, ou auprès d’un tribunal des affaires familiales, conformément à la loi relative aux tribunaux des affaires familiales. Le contenu d’un testament ne peut être divulgué que dans les locaux du notaire chargé de la succession.

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