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Règlement sur la numérisation — Notifications des États membres

Italie

Cette page contient des informations sur les notifications effectuées par les États membres conformément au règlement (UE) 2023/2844

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Italie
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1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités

L’Italie a créé et mis en service un portail, dénommé Portale dei Servizi Telematici (PST) (Portail des services télématiques, ci‑après «PST») qui permet aux utilisateurs et aux professionnels d'accéder aux services judiciaires en ligne. Ce portail contient des liens vers les ressources d’interaction en matière civile et pénale, y compris le «Tribunale Online» (tribunal en ligne), qui permet aux personnes physiques qui se représentent elles‑mêmes dans le cadre d’une procédure gracieuse de déposer les actes de procédure et les documents par voie électronique, sans qu’il soit nécessaire de les déposer ultérieurement en version papier.

Le PST se compose d’un espace public et d’un espace réservé, accessible par authentification. Actuellement, l’authentification peut s’effectuer au moyen d’une carte à puce [«Carta Nazionale dei Servizi» ou CNS (carte nationale des services), la «Carta di Identità Elettronica» ou CIE (carte d’identité électronique), ou encore la «Carta Multiservizi Giustizia», carta modello AT (carte multiservices Justice, carte modèle AT ou au moyen du Sistema Pubblico di Identità Digitale ou SPID (Système public d’identité numérique).

2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale

Cadre juridique applicable

À la suite de la réglementation d’urgence adoptée pour gérer l’urgence sanitaire liée à la pandémie, l’utilisation de connexions audiovisuelles à distance pour la tenue des audiences par visioconférence a été prévue de manière permanente dans les procédures civiles (décret législatif nº 149 du 10 octobre 2022); la visioconférence est prévue et réglementée par l’article 127 bis du code de procédure civile (audience au moyen de connexions audiovisuelles), qui prévoit ce qui suit: «Le juge peut ordonner la tenue de l’audience — y compris publique — par le biais de connexions audiovisuelles à distance, lorsque la présence de personnes autres que les avocats, les parties, le ministère public et les auxiliaires du juge n’est pas requise. La décision visée au premier alinéa est notifiée aux parties au moins quinze jours avant l’audience. Chacune des parties constituées peut, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification, demander que l’audience se tienne en présentiel. Compte tenu de l’utilité et de l’importance de la présence des parties au regard des obligations à remplir au cours de l’audience, le juge statue dans les cinq jours par une décision non susceptible de recours. Il peut également ordonner que l’audience se déroule en présence des parties qui en ont fait la demande et par connexion audiovisuelle pour les autres, sans préjudice de la possibilité d’assister à l’audience en présentiel pour ces dernières. En cas de raisons d’urgence particulières, dont le juge prend acte dans sa décision, les délais mentionnés au deuxième alinéa peuvent être raccourcis.» Par conséquent, dans la procédure civile italienne, le juge peut ordonner que l’audience se tienne au moyen de connexions audiovisuelles à distance — soit par visioconférence — lorsque seule la présence des avocats, des parties, du ministère public et des auxiliaires du juge est prévue, à l’exclusion de l’audition des témoins, pour lesquels l’audition en présentiel devant le juge est obligatoire. La visioconférence n’est donc pas autorisée en ce qui concerne l’audition des témoins par le juge italien. À ce jour, le droit national italien ne réglemente pas expressément le recours à la visioconférence dans les procédures transfrontalières. En particulier, la possibilité pour l’une des parties ou son représentant de participer à l’audience par visioconférence lorsqu’elle ou il se trouve dans un autre État membre n’est pas expressément prévue, mais elle n’est pas non plus exclue. En effet, les modalités de déroulement de l’audition à distance sont indiquées à l’article 196 duodecies des dispositions d’application du code civil italien, qui prévoit ce qui suit: «L’audience visée à l’article 127 bis du code se tient selon des modalités propres à garantir le respect du principe du contradictoire, une participation effective des parties et, si l’audience n’est pas publique, sa confidentialité. Les dispositions de l’article 84 s’appliquent. Dans le procès-verbal, il est fait état de la déclaration d’identité des personnes présentes, qui assurent qu’il n’y a pas de connexions en cours avec des personnes non autorisées et qu’aucune personne non autorisée n’est présente dans les lieux depuis lesquels elles se connectent. Les personnes présentes maintiennent la fonction vidéo activée pendant toute la durée de l’audience. Il leur est interdit d’enregistrer l’audience. Le lieu depuis lequel le juge se connecte est considéré comme une salle d’audience à part entière et l’audience est réputée se tenir devant la juridiction où la procédure est pendante. Les connexions audiovisuelles à distance pour la tenue de l’audience, ainsi que les modalités assurant la publicité de l’audience au cours de laquelle l’affaire est examinée, sont définies et encadrées par des décisions du directeur général des systèmes d’information automatisés du ministère de la justice.»

La réglementation primaire fait l’objet de textes d’application détaillés, qui prennent la forme de dispositions administratives adoptées par le directeur général des systèmes d’information automatisés du ministère de la justice.

Les principales caractéristiques de la réglementation en vigueur en Italie sont résumées ci‑dessous.

1. Qui et quand?

Le juge peut ordonner la tenue de l’audience par visioconférence lorsque la présence de personnes autres que les avocats, les parties, le ministère public et les auxiliaires du juge n’est pas requise.

2. Recours

Chacune des parties (à l’exception des parties défaillantes) peut demander que l’audience se tienne en présentiel. Compte tenu de l’utilité et de l’importance de la présence des parties au regard des obligations à remplir au cours de l’audience, le juge peut ordonner que l’audience se tienne en présentiel ou en mode hybride par une décision non susceptible de recours.

3. Procédure contradictoire au moyen de la communication simultanée

L’audience par visioconférence se déroule de manière à garantir le respect du principe du contradictoire, une participation effective des parties et, si l’audience n’est pas publique, sa confidentialité.

4. Garanties

Dans le procès‑verbal, il est fait état de la déclaration d’identité des personnes présentes, qui assurent qu’il n’y a pas de liens avec des personnes non autorisées et qu’aucune personne non autorisée n’est présente dans les lieux depuis lesquels elles se connectent. Les personnes présentes maintiennent la fonction vidéo activée pendant toute la durée de l’audience. Il leur est interdit d’enregistrer l’audience.

5. Dématérialisation des audiences

Le lieu depuis lequel le juge se connecte est considéré comme une salle d’audience à part entière et l’audience est réputée se tenir devant la juridiction où la procédure est pendante.

6. Tasse

Aucune taxe n’est due à l’État pour la participation aux audiences par visioconférence.

Informations générales

La législation susmentionnée en matière de visioconférence s’applique également aux auditions transfrontières, à moins qu’elle ne soit exclue par des règlements de l’UE ou des conventions internationales.

La visioconférence peut être utilisée en matière civile, commerciale et de jeunesse, dans les cas et les limites prévus par la législation sectorielle.

Afin de garantir le droit à un accès effectif et égal à la justice, le respect du caractère contradictoire de la procédure, l’égalité des armes, la possibilité de présenter des preuves et de défendre sa cause, ainsi que l’équité de la procédure, il est expressément prévu, dans les procédures civiles, que l’audience par visioconférence se tienne de manière à préserver le principe du contradictoire et à garantir la participation effective des parties et, si l’audience n’est pas publique, sa confidentialité. Dans le procès‑verbal, il est fait état de la déclaration d’identité des personnes présentes, qui assurent qu’il n’y a pas de liens avec des personnes non autorisées et qu’aucune personne non autorisée n’est présente dans les lieux depuis lesquels elles se connectent.

Les personnes présentes maintiennent la fonction vidéo activée pendant toute la durée de l’audience. Il leur est interdit d’enregistrer l’audience.

L’audience peut se tenir avec toutes les parties connectées à distance par visioconférence, y compris le juge. Cependant, si l’audience est publique, le greffier publie le «lien» généré par l’application Teams dans une section spécifique du site institutionnel de la juridiction, où sont affichés les «liens» pour assister aux audiences publiques à distance.

Le «lien» publié est accompagné de l’indication du numéro de registre général de la procédure, ce qui permet aux tiers de l’identifier avec précision. Le «lien» est retiré du site institutionnel de la juridiction par le greffier à la fin de l’audience publique. La connexion s’effectue via un canal sécurisé au moyen d’un algorithme de cryptographie asymétrique.

Considérations techniques et interopérabilité

En Italie, les juridictions et les établissements de détention disposent d’infrastructures technologiques pour organiser des visioconférences.

En particulier, les outils/plateformes suivants sont utilisés pour la tenue des audiences ou des auditions par visioconférence:

  • Version personnalisée d’Avaya Equinox avec un canal de communication crypté, déployé sur un réseau électronique dédié au sein du réseau de justice unifié (Rete di Giustizia Unitaria), avec une salle de contrôle supervisant les opérations et un système de gestion et de contrôle dédié, intégré à l’infrastructure de l’administration, disponible dans un nombre important de salles d’audience réservées aux procédures pénales;
  • Microsoft Teams, sans cabine de régie, avec un système de gestion et de contrôle en cloud hybride, hébergé dans des espaces (loués) dans des centres de données situés sur le territoire de l’Union européenne (République d’Irlande et Royaume des Pays-Bas) et administrés par la direction générale des systèmes d’information automatisés du ministère de la justice, qui détient exclusivement les clés d’accès aux journaux de séance, pour les autres salles non encore équipées du système Avaya Equinox.

La compatibilité entre les dispositifs susmentionnés et le logiciel de connexion utilisé par les participants aux visioconférences est garantie. En effet, les appareils Windows 10 sont nativement compatibles avec Microsoft Teams;

Webcam Max Hub et Innex Cube sont les dispositifs les plus utilisés lors des audiences virtuelles/hybrides en Italie (90 % du nombre total de salles d’audience). Toutes les salles d’audience pénale sont équipées de dispositifs certifiés et compatibles; le système Multi‑Video Conference Avaya Equinox a été personnalisé pour garantir sa compatibilité.

Afin de permettre à tous les participants à la séance, et en particulier au juge, de se reconnaître visuellement et de voir tant l’orateur qui pose des questions ou fait des déclarations que la réaction des auditeurs, lors des audiences pénales par visioconférence, toutes les webcams cadrent simultanément toutes les parties et les juges présents dans la salle d’audience ou connectés à distance, offrant une expérience similaire à celle d’une audience en présentiel.

En ce qui concerne les audiences civiles, une planification fonctionnelle est actuellement menée par le ministère de la justice italien en vue de la mise à disposition de services similaires.

Pour les participants qui ne parlent pas couramment l’italien, la législation italienne prévoit une interprétation bidirectionnelle par des professionnels; des outils techniques de traduction et de transcription automatique en temps réel sont également mis à disposition, à titre d’aide uniquement.

Afin de favoriser l’accessibilité, certaines pièces des établissements de détention ont été équipées de dispositifs spéciaux d’aide à l’écoute pour les personnes malentendantes, ainsi que d’équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite; en outre, Microsoft Teams et Windows 10 sont équipés d’«outils d’accessibilité».

3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale

1. Qui et quand?

Une connexion par visioconférence est prévue:

  • si les personnes détenues ou internées dans un lieu hors du ressort du tribunal ou faisant l’objet de mesures conservatoires y consentent;
  • si les parties en conviennent, lorsque le juge doit organiser l’audition de témoins, d’experts et de personnes physiques, afin de procéder à l’obtention des preuves;
  • d’office, lorsque le juge doit examiner des opérateurs infiltrés, des personnes qui collaborent avec le système judiciaire et qui sont accusées d’infractions ou d’infractions connexes.

2. Où? – Participation à distance

Le for compétent pour l’audience ou l’acte est la juridiction, mais une ou plusieurs personnes peuvent participer à distance, par connexion audiovisuelle, depuis une autre juridiction ou un bureau de la police judiciaire désigné par l’autorité judiciaire, ou depuis un autre lieu si l’autorité judiciaire l’autorise.

Les personnes détenues, internées placées en détention provisoire ou détenues après leur arrestation ou leur détention doivent se connecter depuis le lieu où elles se trouvent. Les avocats se connectent depuis leurs cabinets respectifs ou depuis un autre lieu approprié.

3. Procédure contradictoire au moyen de la communication simultanée

La connexion audiovisuelle doit s’effectuer de manière à garantir le respect du principe du contradictoire ainsi qu’une participation effective des parties à l’acte ou à l’audience et à assurer la visibilité simultanée, effective et réciproque des personnes présentes dans les différents lieux et la possibilité pour chacune d’entre elles d’entendre ce que les autres disent. En cas d’audition publique, une publicité adéquate doit être assurée.

4. Garanties

L’enregistrement audiovisuel de l’acte ou de l’audience est systématiquement ordonné. En tout état de cause, le droit des avocats ou de leurs substituts d’être présents sur le lieu où se trouve leur client est pleinement garanti.

Leur droit de se consulter ou de consulter leur client en toute confidentialité est également toujours garanti grâce à des moyens techniques appropriés.

En règle générale, un auxiliaire du juge ou du procureur est présent sur le lieu où se trouvent, à distance, les personnes qui forment l’acte ou participent à l’audience; il certifie leur identité et dresse un procès‑verbal de la procédure.

Le ministère de la justice veille à ce que les connexions électroniques avec les juridictions s’effectuent par le biais de réseaux ou de canaux de communication aptes à garantir l’intégrité et la sécurité de la transmission des données.

5. Taxes

Aucune taxe ni aucun droit ne sont dus à l’État pour la participation aux audiences par visioconférence.

6. Informations générales

La législation susmentionnée sur la visioconférence s’applique également aux auditions transfrontalières, à moins qu’elle ne soit exclue par des règlements de l’UE ou des conventions internationales.

La visioconférence peut être utilisée en matière pénale, dans les cas et les limites prévus par la législation sectorielle.

Il est expressément prévu que la connexion audiovisuelle se fasse de manière à garantir le respect du principe du contradictoire ainsi qu’une participation effective des parties à l’acte ou à l’audience et à assurer la visibilité simultanée, effective et réciproque des personnes présentes dans les différents lieux et la possibilité pour chacune d’entre elles d’entendre ce que les autres disent. En cas d’audition publique, une publicité adéquate doit être assurée.

Les personnes présentes maintiennent la fonction vidéo activée pendant toute la durée de l’audience. Il leur est interdit d’enregistrer l’audience.

La loi garantit le droit de toute partie à l’assistance par un avocat avant et pendant l’audience, ainsi que la confidentialité des communications entre l’avocat et son client durant celle‑ci.

Lors des audiences réalisées au moyen de Microsoft Teams, la confidentialité est assurée par le système des salles pour petits groupes. Lors des audiences avec le système Multi‑Video Conference Avaya Equinox, le canal séparé est fourni par un système VoIP.

Pour les commissions rogatoires internationales, la téléphonie est utilisée sur les lignes PSTN (Public Switched Telephone Network) au numéro indiqué par l’autorité étrangère.

La publicité de l’audience est garantie, sauf disposition légale contraire, dans la mesure où elle se tient toujours en présence du juge dans une salle d’audience physique accessible au public. Les systèmes audiovisuels ne sont utilisés que pour permettre la participation à distance de certaines parties à la procédure.

Considérations techniques et interopérabilité

En Italie, les juridictions et les établissements de détention disposent d’infrastructures technologiques pour organiser des visioconférences.

En particulier, les outils/plateformes suivants sont utilisés pour la tenue des audiences ou des auditions par visioconférence:

  • Version personnalisée d’Avaya Equinox avec un canal de communication crypté, déployé sur un réseau électronique dédié au sein du réseau de justice unifié (Rete di Giustizia Unitaria), avec une salle de contrôle supervisant les opérations et un système de gestion et de contrôle dédié, intégré à l’infrastructure de l’administration, disponible dans un nombre important de salles d’audience réservées aux procédures pénales;
  • Microsoft Teams, sans cabine de régie, avec un système de gestion et de contrôle en cloud hybride, hébergé dans des espaces (loués) dans des centres de données situés sur le territoire de l’Union européenne (République d’Irlande et Royaume des Pays-Bas) et administrés par la direction générale des systèmes d’information automatisés du ministère de la justice, qui détient exclusivement les clés d’accès aux journaux de séance, pour les autres salles non encore équipées du système Avaya Equinox.

La compatibilité entre les dispositifs susmentionnés et le logiciel de connexion utilisé par les participants aux visioconférences est garantie. En effet, les appareils Windows 10 sont nativement compatibles avec Microsoft Teams;

Webcam Max Hub et Innex Cube sont les dispositifs les plus utilisés lors des audiences virtuelles/hybrides en Italie (90 % du nombre total de salles d’audience). Toutes les salles d’audience pénale sont équipées de dispositifs certifiés et compatibles; le système Multi‑Video Conference Avaya Equinox a été personnalisé pour garantir sa compatibilité.

Afin de permettre à tous les participants à la séance, et en particulier au juge, de se reconnaître visuellement et de voir tant l’orateur qui pose des questions ou fait des déclarations que la réaction des auditeurs, lors des audiences pénales par visioconférence, toutes les webcams cadrent simultanément les juges et toutes les parties présentes dans la salle d’audience ou connectées à distance, offrant une expérience similaire à celle d’une audience en présentiel.

Pour les participants qui ne parlent pas couramment l’italien, la législation italienne prévoit une interprétation bidirectionnelle par des professionnels; des outils techniques de traduction et de transcription automatique en temps réel sont également mis à disposition, à titre d’aide uniquement.

Afin de favoriser l’accessibilité, certaines pièces des établissements de détention ont été équipées de dispositifs spéciaux d’aide à l’écoute pour les personnes malentendantes, ainsi que d’équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite; en outre, Microsoft Teams et Windows 10 sont équipés d’«outils d’accessibilité».

La visioconférence est en premier lieu régie — y compris pour le suspect ou la personne poursuivie — par l’article 24 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, qui ne la prévoit qu’en tant que mesure d’instruction, c’est‑à‑dire comme moyen de recueillir les déclarations du suspect ou de la personne poursuivie et non, donc, pour la simple participation à la procédure. En outre, la tenue d’une visioconférence avec le suspect ou la personne poursuivie requiert son consentement. Le refus de consentement constitue d’ailleurs un motif (facultatif) de refus d’exécution de la décision d’enquête européenne, expressément prévu à l’article 24, paragraphe 2, point a).

En ce qui concerne les dispositions de droit interne, la réglementation générale est fixée par le nouveau titre II bis du code de procédure pénale, introduit par l’article 8, paragraphe 1, du décret législatif nº 150 du 10 octobre 2022, applicable à compter du 30 décembre 2022, conformément à l’article 99 bis, paragraphe 1, du même décret législatif nº 150/2022, ajouté par l’article 6, paragraphe 1, du décret‑loi nº 162 du 31 octobre 2022, converti, après modifications, par la loi nº 199 du 30 décembre 2022.

À l’heure actuelle, compte tenu des dernières modifications réglementaires prévues par le décret législatif nº 31 du 19 mars 2024, la matière est régie par les articles 133 bis et 133 ter du code de procédure pénale, qui prévoient ce qui suit.

Article 133 bis. Dispositions générales

Sauf disposition contraire, lorsque l’autorité judiciaire ordonne qu’un acte soit formé à distance ou qu’une ou plusieurs parties puissent former un acte à distance ou participer à distance à la tenue d’une audience, les dispositions de l’article 133 ter s’appliquent.

Article 133 ter. Modalités et garanties de la participation à distance

  1. Lorsque l’autorité judiciaire ordonne qu’un acte soit formé à distance ou qu’une ou plusieurs parties puissent former un acte à distance ou participer à distance à la tenue d’une audience, elle statue par décision motivée. Lorsqu’elle n’est pas rendue pendant l’audience, la décision est signifiée ou notifiée aux parties en même temps que la décision fixant la date pour former l’acte ou tenir l’audience, au moins trois jours avant cette date, sauf en cas d’urgence, sans préjudice de la nécessité d’assurer à l’avocat l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 7. La décision est également notifiée aux autorités concernées.
  2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une connexion audiovisuelle est établie entre la salle d’audience ou la juridiction et le lieu où se trouvent les personnes qui forment l’acte ou participent à l’audience à distance. Ce lieu où se trouvent les personnes qui forment l’acte ou participent à l’audience à distance est assimilé à une salle d’audience.
  3. La connexion audiovisuelle se fait, sous peine de nullité, de manière à garantir le respect du principe du contradictoire ainsi qu’une participation effective des parties à l’acte ou à l’audience et à assurer la visibilité simultanée, effective et réciproque des personnes présentes dans les différents lieux et la possibilité pour chacune d’entre elles d’entendre ce que les autres disent. En cas d’audience publique, une publicité adéquate des actes formés à distance est assurée. L’enregistrement audiovisuel de l’acte ou de l’audience est systématiquement ordonné.
  4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5, 6 et 7, les personnes qui forment l’acte ou participent à l’audience à distance se connectent depuis une autre juridiction ou un bureau de la police judiciaire désigné par l’autorité judiciaire, après vérification de la disponibilité d’équipements techniques et de conditions logistiques appropriés pour la connexion audiovisuelle.
  5. Lorsqu’elles forment l’acte ou participent à l’audience à distance, les personnes détenues, internées, placées en détention provisoire ou incarcérées à la suite d’une arrestation ou d’une garde à vue se connectent depuis le lieu où elles se trouvent.
  6. Après avoir entendu les parties, l’autorité judiciaire peut autoriser les personnes qui forment l’acte ou participent à l’audience à distance à se connecter depuis un lieu autre que celui visé au paragraphe 4.
  7. Les avocats se connectent depuis leurs cabinets respectifs ou depuis un autre lieu, à condition qu’il soit approprié. En tout état de cause, le droit des avocats ou de leurs substituts d’être présents sur le lieu où se trouve leur client est pleinement garanti. Leur droit de se consulter ou de consulter leur client en toute confidentialité est également toujours garanti grâce à des moyens techniques appropriés.
  8. Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, ainsi que, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire, dans le cas visé au paragraphe 6, un auxiliaire du juge ou du procureur — qui peut être choisi parmi les auxiliaires en poste auprès de la juridiction mentionnée au paragraphe 4 précité — ou un officier de police judiciaire, identifié en priorité parmi le personnel affecté aux sections de police judiciaire et choisi parmi les membres du personnel n’ayant exercé ni activité d’enquête ni fonction de protection à l’égard de la personne poursuivie, ni en lien avec les faits qui lui sont reprochés, est présent sur le lieu où se trouvent les personnes qui forment l’acte ou participent à l’audience à distance. Il atteste de l’identité des personnes concernées et dresse un procès‑verbal des opérations effectuées conformément à l’article 136, dans lequel il fait état du respect des dispositions du paragraphe 3, première phrase, et du paragraphe 7, deuxième et troisième phrases. Il précise également les mesures prises pour garantir la régularité de l’audience en ce qui concerne le lieu de connexion de la personne, ainsi que l’absence de tout obstacle ou restriction à l’exercice de ses droits et prérogatives.

D’autres exigences encadrant la participation à distance sont prévues dans les dispositions suivantes:

Au stade des enquêtes préliminaires, l’article 360, paragraphe 3 bis, du code de procédure pénale — introduit par l’article 18, paragraphe 1, point a), du décret législatif nº 150 du 10 octobre 2022 — prévoit la possibilité, pour le procureur, d’autoriser la personne faisant l’objet de l’enquête, la victime, les avocats et, le cas échéant, les conseillers techniques désignés qui en font la demande, à participer à distance à l’attribution de la mission ou aux vérifications techniques non répétables.

L’article 370, paragraphe 1 bis, du code de procédure pénale — introduit par l’article 18, paragraphe 1, point d), sous 1), du décret législatif nº 150 du 10 octobre 2022 — prévoit que, lorsque la personne faisant l’objet de l’enquête et l’avocat y consentent, le procureur puisse ordonner que l’interrogatoire de la personne faisant l’objet de l’enquête — même s’il est délégué à la police judiciaire — soit mené à distance.

S’agissant de l’activité de la police judiciaire, outre l’hypothèse évoquée ci‑dessus, l’article 350, paragraphe 4 bis, du code de procédure pénale — introduit par l’article 17, paragraphe 1, point b), du décret législatif du 10 octobre 2022 — prévoit également la possibilité d’une participation à distance pour le recueil d’informations sommaires auprès de la personne à l’égard de laquelle les enquêtes sont menées. De même, la participation à distance de la personne poursuivie est expressément prévue: pour la procédure de réexamen des ordonnances de mesures coercitives, en vertu de l’article 309, paragraphe 8 bis, du code de procédure pénale; pour le déroulement de l’interrogatoire dans le cadre d’une procédure d’extradition, en vertu de l’article 703, paragraphe 2, du code de procédure pénale, ou en cas d’arrestation, en vertu de l’article 717, paragraphe 2, du code de procédure pénale. En ce qui concerne la phase juridictionnelle d’instruction, l’article 496, paragraphe 2 bis, du code de procédure pénale — introduit au titre de l’article 30, paragraphe 1, point g), du décret législatif nº 150 de 2022 — généralise la possibilité de mener à distance l’interrogatoire des témoins, des experts, des conseillers techniques, des personnes poursuivies dans des procédures connexes et des parties privées, sur ordonnance du juge, avec le consentement des parties, sauf disposition contraire de la loi.

Une disposition essentiellement identique a été introduite à l’article 422, paragraphe 2, du code de procédure pénale, tel que modifié par l’article 23, paragraphe 1, point h), du décret législatif nº 150 de 2022, en ce qui concerne l’obtention de nouveaux éléments de preuve par le juge de l’audience préliminaire. En vertu du renvoi opéré par l’article 441, paragraphe 6, du code de procédure pénale, cette réglementation, s’applique également à la procédure abrégée.

De même, la participation à distance de la personne concernée est expressément prévue: pour la procédure de surveillance, en vertu de l’article 678, paragraphe 3.2, du code de procédure pénale; pour la procédure d’exécution, en vertu de l’article 666, paragraphe 4, du code de procédure pénale.

Enfin, s’agissant spécifiquement du cas d’une personne poursuivie détenue à l’étranger et ne pouvant pas être transférée en Italie, la participation à distance est régie par l’article 205 ter du code de procédure pénale, introduit au titre de l’article 16 de la loi nº 367 du 5 octobre 2001 et modifié conformément à l’article 41, paragraphe 1, point hh), sous 1 et 2, du décret législatif nº 150 du 10 octobre 2022, à compter du 30 décembre 2022, au titre de l’article 6 du décret‑loi nº 162 du 31 octobre 2022.

Le texte intégral de la disposition est reproduit ci‑dessous.

Article 205 ter. Participation à un procès à distance pour une personne poursuivie détenue à l’étranger

  1. La participation à l’audience de la personne poursuivie détenue à l’étranger, qui ne peut être transférée en Italie, a lieu par connexion audiovisuelle, lorsque des accords internationaux le prévoient et selon les règles qu’ils contiennent. Pour les questions non expressément réglées par les accords internationaux, les dispositions de l’article 133 ter du code s’appliquent.
  2. Il ne peut être procédé à une connexion audiovisuelle si l’État étranger ne garantit pas la présence de l’avocat ou de son substitut sur le lieu où l’acte est formé, et si ce dernier n’a pas la possibilité de s’entretenir en toute confidentialité avec son client.
  3. La personne poursuivie a droit à la présence d’un interprète si elle ne maîtrise pas la langue du lieu où l’acte est formé ou la langue utilisée pour lui poser des questions.
  4. La détention de la personne poursuivie à l’étranger ne peut entraîner la suspension ou le report de l’audience lorsque la participation à l’audience par connexion audiovisuelle est possible, dans les cas où la personne poursuivie n’y consent pas ou refuse d’y assister. Les dispositions de l’article 420 ter du code sont respectées dans la mesure où elles sont applicables.

La participation à l’audience, par connexion audiovisuelle, du témoin ou de l’expert s’effectue selon les modalités et les conditions prévues par les accords internationaux. Pour les questions non expressément réglementées, les dispositions de l’article 133 ter du code s’appliquent mutatis mutandis.

4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale

Selon le règlement, seules les informations relatives aux procédures visées aux annexes I et II dudit règlement, et plus particulièrement les procédures dans lesquelles le point d’accès électronique européen pourrait être utilisé, font l’objet d’une obligation de communication.

En tout état de cause, il convient de noter que la réglementation générale figure aux articles 9 à 18 bis du décret du président de la République nº 115 du 30 mai 2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de frais de justice, ci‑après le «TUSG»), ainsi que dans le décret législatif nº 116 du 27 mai 2005 portant mise en œuvre de la directive 2003/8/CE visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires («Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie») en exécution d’un autre instrument réglementaire.

Dans l’ordre juridique italien, le décret du président de la République nº 115/2002 (TUSG) constitue la source réglementaire fondamentale pour tous les frais de justice que les particuliers doivent supporter, à quelque titre que ce soit, pour saisir la justice civile, commerciale et pénale, à l’exception des cas relevant de l’aide juridictionnelle; voir article 8 du TUSG).

C’est donc de cette source que découlent les règles et les indications à communiquer aux utilisateurs, aux fins prévues par le règlement (UE) 2023/2844, en ce qui concerne les tarifs (postes de frais) applicables à la partie visée dans une procédure devant la juridiction nationale (même si elle est de nature transfrontalière).

En particulier:

la contribution unifiée, les avances forfaitaires des particuliers au Trésor public, les frais de signification, les droits de copie et de certificat

(5) les droits d’enregistrement, pour les actes soumis à enregistrement (décret du président de la République nº 131 du 26 avril 1986).

La contribution unifiée est une somme due «pour chaque degré de juridiction dans les procédures civiles (y compris les procédures gracieuses et d’insolvabilité), administratives et fiscales, selon les montants prévus à l’article 13, et sans préjudice des dispositions de l’article 10» (article 9 du TUSG); la contribution unifiée est versée par la partie qui forme une action la première, qui présente l’acte introductif d’instance ou qui, dans les actions exécutoires d’expropriation forcée, présente une demande d’attribution ou de vente des biens saisis (article 14, paragraphe 1, du TUSG); la valeur du litige, déterminée conformément au code de procédure civile sans tenir compte des intérêts, doit être indiquée dans une déclaration expresse faite par la partie dans les conclusions de l’acte introductif d’instance (article 14, paragraphe 2, du TUSG); une contribution unifiée autonome est due par la partie qui forme une demande reconventionnelle ou transversale, qui met un tiers en cause ou qui forme une intervention volontaire dans la procédure (article 14, paragraphe 3, du TUSG); la contribution unifiée initialement versée doit être ajustée lorsque la demande est modifiée ou complétée par une autre demande, de manière à augmenter la valeur du litige (article 14, paragraphe 3, du TUSG). Les montants de la contribution unifiée, à défaut de règles spéciales prévues pour les procédures particulières, sont indiqués à l’article 13, paragraphe 1, points a) à g), du TUSG sur la base de la valeur du litige (c’est‑à‑dire de la valeur de la demande, même lorsqu’elle n’est pas déterminée). Ces montants peuvent toutefois évoluer à la hausse ou à la baisse dans les procédures spéciales, telles que les pourvois («la contribution est augmentée de moitié»), les procédures devant la Corte di cassazione (Cour de cassation) («la contribution est doublée»), les procédures relevant de la compétence des chambres spécialisées visées par le décret législatif nº 168 du 27 juin 2003 («la contribution est doublée»). En outre, pour les procédures d’exécution immobilière, la contribution due s’élève à 278,00 euros. Pour les autres procédures d’exécution, ce montant est réduit de moitié. Pour les procédures d’exécution mobilière d’une valeur inférieure à 2 500 euros, la contribution due s’élève à 43,00 euros. Pour les procédures d’opposition aux actes d’exécution, la contribution due s’élève à 168,00 euros. La contribution est réduite de moitié pour les procédures spéciales prévues au livre IV, titre I, du code de procédure civile, y compris la procédure d’opposition à une injonction de payer et d’opposition au jugement déclaratif de faillite, et pour les litiges individuels en matière de travail ou de relations de travail salarié de la fonction publique (à l’exception de ceux qui bénéficient de l’exonération totale). Pour la procédure de faillite, c’est‑à‑dire la procédure allant du jugement déclaratif de faillite à la clôture, la contribution due s’élève à 851,00 euros. Par contre, la contribution unifiée n’est pas due pour la demande d’inscription au tableau des créances.

Des exonérations spécifiques sont prévues, en droit national, à l’article 10 du TUSG: en particulier, ne sont pas soumises à la contribution unifiée les procédures, y compris exécutives, d’opposition et de référé, en matière d’allocation pour l’entretien des enfants, ainsi que celles les concernant en toute hypothèse; ne sont pas non plus soumises à la contribution unifiée les procédures d’interdiction, d’incapacité et de sauvegarde de justice; les procédures en déclaration d’absence et de décès présumé; les procédures gracieuses concernant les mineurs, les personnes frappées d’interdiction et d’incapacité.

Les avances forfaitaires des particuliers au Trésor public dans la procédure civile (article 30 du TUSG) consistent en un droit fixe (27,00 euros) imposé par l’article 30 du TUSG et dû par la «partie qui forme une action la première, qui présente l’acte introductif d’instance ou qui, dans les actions exécutoires d’expropriation forcée, présente une demande d’attribution ou de vente des biens saisis».

Les frais de signification à la demande des parties (articles 32 et suivants du TUSG) sont constitués des droits et des indemnités de déplacement que les parties doivent verser aux huissiers de justice chargés de la signification d’un acte; le montant du droit unique est indiqué à l’article 34 du TUSG, tandis que le montant de l’indemnité de déplacement figure à l’article 35 du TUSG.

Les droits de copie et de certificat, jusqu’à l’adoption du règlement prévu à l’article 40, paragraphe 1, du TUSG, sont régis par les articles 266 et suivants du TUSG; ils sont dus pour la délivrance d’une copie des documents ou des pièces figurant au dossier de la procédure ou pour la délivrance de certificats demandés auprès du greffe de la juridiction; en vertu de l’article 40 du TUSG, le montant du droit pour la délivrance d’une copie papier est fixé à au moins cinquante pour cent de plus que celui prévu pour la délivrance d’une copie électronique; en tout état de cause, le droit de copie sans certification de conformité n’est pas dû lorsque la copie est extraite du dossier informatique par les personnes habilitées à y accéder; le montant des droits dus pour la délivrance de copies de documents et pièces figurant au dossier de procédure, sans certification de conformité, est indiqué dans le tableau figurant à l’annexe 6 du TUSG; le montant des droits dus pour la délivrance de copies certifiées conformes de documents est indiqué dans le tableau figurant à l’annexe 7 du TUSG; le montant des droits dus pour la délivrance de copies de documents sur un support autre que papier est précisé dans le tableau figurant à l’annexe 8 du TUSG; pour la délivrance sous deux jours de copies papier, sans ou avec certification de conformité, le montant des droits dus est triplé (article 270 du TUSG); le montant des droits de copie et de certificat est actualisé tous les trois ans, sur la base de la variation, constatée par l’Istat, de l’indice des prix à la consommation pour les ménages dont le chef est ouvrier ou employé, enregistrée au cours des trois années précédentes, par décret exécutif du ministère de la justice, en accord avec le ministère de l’économie et des finances (article 274 du TUSG); les montants sont actuellement indiqués dans le décret du ministère de la Justice du 9 juillet 2021 (Journal officiel de la République italienne, 3 août 2021, nº 184).

Les droits d’enregistrement doivent être acquittés sur les actes et décisions judiciaires spécifiquement visés à l’article 37 du décret du président de la République nº 131/1986 (texte unique des dispositions relatives aux droits d’enregistrement), qui comprennent les «actes judiciaires en matière civile mettant fin même partiellement à l’instance», les «injonctions exécutoires» et les «décisions déclarant les sentences arbitrales exécutoires et les jugements déclarant des jugements étrangers efficaces dans l’État»; ils sont soumis à ces droits même si, au moment de l’enregistrement, ils ont fait l’objet d’un recours ou sont encore susceptibles d’en faire l’objet, sauf en cas de régularisation ou de remboursement fondé sur un jugement ultérieur passé en force de chose jugée; sont assimilés à un jugement passé en force de chose jugée l’acte de conciliation judiciaire et l’acte de transaction extrajudiciaire auxquels l’administration de l’État est partie. Le montant des droits à percevoir sur les actes judiciaires soumis à enregistrement est indiqué à l’article 8 du tarif annexé au texte unique.

Ces règles de référence s’appliquent:

  • aux affaires transfrontalières relevant du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer; du règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges; du règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées;
  • aux procédures de reconnaissance, de déclaration constatant la force exécutoire ou de refus prévues par le règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen; le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; le règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile; le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, les règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104 du Conseil (dont le premier met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, et le second met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés); le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants;
  • aux procédures relatives à la délivrance, à la rectification et à la révocation des extraits prévues par le règlement (CE) nº 4/2009 (voir ci‑dessus), au certificat successoral européen et aux attestations visés dans le règlement (UE) nº 650/2012 (voir ci‑dessus), aux certificats visés dans le règlement (UE) nº 1215/2012 (voir ci‑dessus), aux certificats visés dans le règlement (UE) nº 606/2013 (voir ci‑dessus), aux attestations visées dans le règlement (UE) 2016/1103 (voir ci‑dessus) et le règlement (UE) 2016/1104 (voir ci‑dessus), aux certificats visés dans le règlement (UE) 2019/1111 (voir ci‑dessus);
  • aux procédures engagées par un créancier étranger dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 53 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité;
  • à la communication entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants et les autorités centrales en vertu du règlement (CE) nº 4/2009 (voir ci‑dessus) et du règlement (UE) 2019/1111 (voir ci‑dessus) ou les autorités compétentes en vertu du chapitre IV de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

En ce qui concerne le règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l’article 13, paragraphe 6 quinquies, du TUSG contient une règle spéciale, qui indique les montants de la contribution unifiée dus pour les différentes affaires transfrontalières prévues par le règlement de l’Union.

En particulier, «pour les affaires relevant du règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, sont d’application:

  1. les montants fixés à l’article 13, paragraphe 1, point b), et paragraphe 1 bis, pour les procédures prévues aux articles 21 et 37 du règlement (UE) nº 655/2014;
  2. les montants fixés à l’article 13, paragraphe 3, pour les procédures prévues aux articles 8, 33 et 35 du règlement (UE) nº 655/2014;
  3. les montants fixés à l’article 13, paragraphe 1, pour les procédures prévues à l’article 34 du règlement (UE) nº 655/2014;
  4. les montants fixés à l’article 13, paragraphe 1 quinquies, pour les procédures prévues à l’article 14 du règlement (UE) nº 655/2014».

Ce qui précède est sans préjudice de la possibilité, pour les personnes démunies, de bénéficier de l’aide juridictionnelle, telle que prévue et régie par le décret du président de la République nº 115/2002 (TUSG), partie III, en application de l’article 24, paragraphe 3, de la Constitution italienne, selon lequel «des mesures appropriées assurent aux personnes démunies les moyens d’agir et de se défendre devant toute juridiction».

En particulier, comme indiqué ci‑dessus, conformément à l’article 8 du TUSG, «1. Chaque partie pourvoit aux dépenses afférentes aux actes de procédure qu’elle forme ou demande et avance leur montant pour les actes nécessaires à la procédure, lorsque la loi ou le magistrat le prévoit. 2. Si la partie est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais sont soit avancés par le Trésor public, soit retenus à charge, conformément aux dispositions de la partie III du présent texte unique».

Le texte unique en matière de frais de justice prévoit, en particulier (article 74), que «dans le cadre des procédures civiles, administratives, comptables, fiscales et gracieuses, la défense des justiciables démunis est assurée lorsque leurs prétentions ne paraissent pas manifestement infondées»; conformément à l’article 75 du TUSG, l’aide juridictionnelle couvre tous les degrés de juridiction et tous les stades de la procédure, ainsi que toutes les éventuelles procédures dérivées et accessoires mais, en tout état de cause, connexes; les règles relatives à l’aide juridictionnelle s’appliquent, mutatis mutandis, également au stade de l’exécution, dans la procédure de révision, les procédures de révocation et de tierce opposition, ainsi que dans les procédures relatives à l’application de mesures de sécurité, de prévention ainsi que dans les procédures relevant de la compétence du tribunal de surveillance, pour autant que la personne concernée doive ou puisse être assistée d’un avocat ou d’un conseiller technique.

L’aide juridictionnelle est accordée au justiciable démuni (article 74 du TUSG). Le traitement réservé au justiciable démuni est étendu, dans le cadre de la procédure civile, à l’étranger démuni séjournant régulièrement sur le territoire national, à l’apatride, ainsi qu’aux organismes ou associations sans but lucratif n’exerçant pas d’activité économique (article 119 du TUSG); les candidats au statut de réfugié peuvent également bénéficier de l’aide juridictionnelle, s’ils sont démunis, conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951; l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion peut, devant une juridiction, bénéficier de l’aide juridictionnelle (article 142 du TUSG). Un failli peut bénéficier de l’aide juridictionnelle s’il ne dispose pas de moyens suffisants pour faire face aux frais de justice, comme le prévoit l’article 144 du TUSG: “1. Dans le cadre d’une procédure de faillite, lorsque la décision du juge délégué constate que les moyens disponibles sont insuffisants pour couvrir les frais, le failli est réputé admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle selon les règles prévues par la présente partie du texte unique, à l’exception de celles incompatibles avec l’admission d’office.»

En vertu de l’article 76 du TUSG, «peut bénéficier de l’aide juridictionnelle quiconque est titulaire d’un revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui, sur la base de la dernière déclaration, ne dépasse pas 12 838,01 euros»; l’article 77 du TUSG prévoit l’actualisation, tous les deux ans, des limites de revenu pour l’admission au bénéfice sur la base des variations des indices des prix à la consommation constatées par l’Istat.

Conformément à l’article 76, paragraphe 4 quater, du TUSG, «le mineur étranger non accompagné impliqué à quelque titre que ce soit dans une procédure juridictionnelle a le droit d’être informé de la possibilité de désigner un défenseur de son choix, également par l’intermédiaire du tuteur désigné ou de la personne exerçant la responsabilité parentale, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi nº 184 du 4 mai 1983 et de ses modifications ultérieures, et de bénéficier, sur la base de la réglementation en vigueur, de l’aide juridictionnelle pour tous les degrés de juridiction et pour tous les stades de la procédure»; aux termes de l’article 76, paragraphe 4 quater.1, du TUSG, «les enfants mineurs ou les enfants majeurs financièrement à charge, restés orphelins d’un parent à la suite d’un meurtre commis sur ce même parent par le conjoint (même légalement séparé ou divorcé), par l’autre partenaire du partenariat civil (même si celui‑ci a pris fin) ou par la personne qui est ou a été liée par une relation affective et une cohabitation stable, peuvent être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même par dérogation au plafond de revenus prévu, en appliquant cette admissibilité par dérogation à la procédure pénale pertinente et à toutes les procédures civiles résultant du délit, y compris celles d’exécution forcée».

Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’intéressé doit adresser une demande au conseil de l’ordre des avocats compétent (article 78 du TUSG); la demande peut être présentée à tout moment de la procédure, tant qu’elle n’a pas encore été tranchée; le conseil de l’ordre des avocats territorialement compétent se prononce sur la demande (article 126 du TUSG), mais c’est, en tout état de cause, le juge saisi de l’affaire qui tranche définitivement (article 136 du TUSG).

La décision de rejet de la demande d’admission peut faire l’objet d’un recours au moyen de l’opposition prévue à l’article 99 du TUSG.

La décision de révocation peut faire l’objet d’un recours par la voie de l’opposition, conformément à l’article 170 du TUSG.

Grâce à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la partie démunie — qui a la faculté de choisir son avocat parmi les professionnels inscrits sur les listes prévues à cet effet — est exonérée de l’ensemble des frais de justice (voir article 131 du TUSG).

En d’autres termes, l’État prend en charge les frais qui, en l’absence de cette aide, auraient été supportés par la personne démunie, tels que les honoraires de son avocat, ceux de son conseiller technique, ainsi que les autres frais de procédure qui lui incomberaient normalement (par exemple, le paiement de la contribution unifiée dans le cadre d’une procédure civile, des droits de copie et de certificat, ou encore des avances forfaitaires pour les significations effectuées à la demande de la juridiction).

5. Modes de paiement électronique

Un vade‑mecum sur les paiements électroniques en général est publié sur le Portale dei Servizi Telematici (PST).

Les modalités de paiement électronique susmentionnées sont également accessibles aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ne résidant pas en Italie ou ne disposant pas d’un compte bancaire ou postal auprès d’un établissement établi sur le territoire italien. En effet, ces modalités sont également prévues pour les utilisateurs non enregistrés, à condition qu’ils disposent d’une carte de crédit.

6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

À l’heure actuelle, l’État italien n’utilise pas le système décentralisé; toutefois, des travaux techniques sont en cours et devraient permettre, dans un délai raisonnable et en tout état de cause compatible avec les délais imposés par le règlement pour chaque lot, l’utilisation du système décentralisé pour les instruments prévus par le règlement, visés à l’annexe II, point 10 [directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale] et à l’annexe I, point 3 [règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer], ainsi que, aux fins de la mise en œuvre de l’article 25, pour l’instrument visé à l’annexe I, point 10 [règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité].

7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée

L’Italie se réserve le droit d’évaluer l’opportunité de vérifier la possibilité de mettre en œuvre, dans les délais prévus par le règlement, l’article 5 sur la visioconférence en matière civile et commerciale, selon les modalités exposées ci‑dessus, et ce, bien qu’elle ait déjà mis en place des systèmes de visioconférence appropriés, dont les caractéristiques, en l’état pleinement conformes à la réglementation nationale, ont été présentées dans les paragraphes précédents.

8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l'échéance fixée

L’Italie se réserve le droit d’évaluer l’opportunité de vérifier la possibilité de mettre en œuvre, dans les délais prévus par le règlement, l’article 6 sur la visioconférence en matière pénale, selon les modalités exposées ci‑dessus, et ce, bien qu’elle ait déjà mis en place des systèmes de visioconférence appropriés, dont les caractéristiques, en l’état pleinement conformes à la réglementation nationale, ont été présentées dans les paragraphes précédents.

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