1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités
Du côté polonais, il n’existe pas de portails informatiques nationaux offrant des fonctionnalités équivalentes à celles prévues pour le point d’accès électronique européen établi par le règlement (UE) 2023/2844 relatif à la numérisation (article 4 du règlement).
Néanmoins, dans les juridictions de droit commun fonctionne un portail d’information dont l’objectif est de faciliter, pour les entités autorisées et habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, et en particulier pour les parties à la procédure et leurs représentants, ainsi que pour les juges et les procureurs, l’accès aux informations relatives à l’état d’avancement des affaires et aux actes accomplis dans le cadre de celles-ci. Ce portail permet également de notifier des actes de procédure ou d’autres documents au procureur, à l’avocat de la défense et au représentant légal (avocat ou conseiller juridique), ainsi qu’au Bureau du Conseil juridique général de la République de Pologne, par leur mise à disposition dans le portail d’information via ce même portail.
2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale
Le président peut ordonner la tenue d’une audience à distance d’office ou à la demande d’une personne appelée à y participer et ayant indiqué une adresse électronique, à condition que la nature des actes à accomplir au cours de l’audience ne s’y oppose pas et que la tenue de l’audience à distance garantisse la pleine protection des droits procéduraux des parties ainsi que le bon déroulement de la procédure. La demande de tenue d’une audience à distance peut être présentée dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la convocation ou de l’avis d’audience. En ordonnant la tenue d’une audience à distance, le président peut préciser qu’une personne donnée participera à l’audience à distance en dehors du bâtiment du tribunal saisi de l’affaire, si cette personne se trouve dans le bâtiment d’un autre tribunal.
Lorsqu’une convocation à une audience à distance est émise, les participants sont informés de la possibilité de comparaître en salle d’audience ou de déclarer leur intention de participer à distance. Il est en outre précisé que cette intention doit être signalée au plus tard trois jours ouvrables avant la date prévue de l’audience, et que le respect de la forme prescrite suffit pour que la déclaration soit considérée comme valable, à savoir l’utilisation de moyens de communication à distance permettant d’identifier avec certitude la personne faisant la déclaration, accompagnée de l’indication de son adresse électronique. Dans ce cas, les participants sont également informés, au moins 24 heures avant la date de l’audience, du contenu des dispositions relatives à l’audience à distance, de l’adresse du site internet contenant des informations sur les normes techniques du logiciel et le matériel requis pour participer à l’audience à distance, ainsi que des modalités de connexion.
L’obligation de déclarer son intention de participer à distance ne s’applique pas aux personnes privées de liberté. Le président peut ordonner que la personne privée de liberté participe aux actes de procédure exclusivement dans le cadre d’une audience à distance. Dans ce cas, participent à l’audience à distance, au lieu de détention de cette personne, un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, un représentant s’il en a été désigné un, ainsi qu’un interprète s’il en a été désigné un. Les mêmes règles s’appliquent aux personnes soumises à un traitement thérapeutique.
La personne qui n’a pas valablement présenté une demande de tenue de l’audience à distance ou qui n’a pas déclaré son intention de participer à distance est tenue de se présenter à l’audience dans le bâtiment du tribunal saisi de l’affaire, sans qu’une convocation supplémentaire soit nécessaire.
La personne participant à une audience à distance se trouvant en dehors du bâtiment du tribunal est tenue d’informer le tribunal de l’endroit où elle se trouve et de veiller à ce que les conditions de cet endroit soient conformes à la dignité du tribunal et ne constituent pas un obstacle à l’accomplissement des actes de procédure avec sa participation. Si la personne refuse de fournir les informations indiquées ou si son comportement suscite des doutes raisonnables quant au bon déroulement des actes effectués à distance avec sa participation, la juridiction peut la convoquer à comparaître en personne dans la salle d’audience.
Les dispositions relatives à l’audience à distance ne s’appliquent pas à une audience tenue à huis clos, sauf si tous les participants se trouvent dans des bâtiments de juridictions (notamment dans les affaires concernant l’annulation du mariage, la reconnaissance de l’existence ou de l’inexistence du mariage, le divorce ou la séparation à la demande de l’un des époux, sauf si les deux parties demandent la publicité de la procédure et que le tribunal considère que celle-ci ne porte pas atteinte à la moralité). La tenue d’une audience à huis clos dans les affaires portant sur l’annulation du mariage, la reconnaissance de l’existence ou de l’inexistence du mariage, le divorce ou la séparation ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’un moyen de preuve à distance dans le cadre d’une audience à distance, si cette mesure permet d’accélérer sensiblement l’examen de l’affaire ou de réduire considérablement les frais de procédure.
Les dispositions relatives à l’audience à distance ne s’appliquent pas à la personne visée par une demande de mise sous tutelle, si elle doit être entendue, ni à la participation d’experts à cette procédure.
Le médiateur peut tenir une réunion de médiation à l’aide de dispositifs techniques permettant sa tenue à distance, si les parties y consentent.
Les systèmes de vidéoconférence utilisés pour les audiences à distance sont Jitsi (WebRTC), Avaya Equinox (H.232, SIP, WebRTC).
Des informations supplémentaires concernant les audiences tenues par vidéoconférence sont disponibles pour tous les participants sur les sites internet des juridictions, notamment en ce qui concerne la possibilité d’effectuer un test de connexion, les coordonnées du centre d’assistance ainsi que des instructions.
Les dispositions prévoyant l’obligation d’enregistrer le déroulement de l’audience à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuel s’appliquent également aux audiences tenues à distance. L’enregistrement réalisé et ses métadonnées sont conservés dans le système d’information et de communication, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur protection contre la perte ou la destruction (voir le règlement du ministre de la justice du 2 mars 2015 relatif à l’enregistrement sonore ou audiovisuel du déroulement d’une audience publique en procédure civile; Journal officiel 2023, acte 309). Les parties et les participants à la procédure ont le droit d’obtenir, à partir du dossier, l’enregistrement sonore ou audiovisuel.
Avant et pendant l’audience à distance, la partie et son représentant peuvent également communiquer par leurs propres canaux de communication.
La technologie de transcription automatique de la parole en texte lors des vidéoconférences n’est pas utilisée.
L’infrastructure nationale est conforme aux lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web 2.1 pour les personnes à mobilité réduite, malentendantes ou ayant une déficience visuelle. Les plateformes Jitsi et Avaya Equinox sont conformes aux normes WCAG 2.1 9 (lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web).
Le tribunal peut vérifier les données à caractère personnel des personnes présentes sur la base d’une carte d’identité ou de tout autre document d’identité. Lors de la session à distance, les participants présentent leur document d’identité devant la caméra.
Les actes de procédure accomplis pendant une audience à distance par les parties ou autres participants se trouvant en dehors de la salle d’audience du tribunal saisi de l’affaire sont valables, sauf si la loi exige leur accomplissement sous forme écrite. Les parties peuvent poser des questions aux témoins directement ou par l’intermédiaire de leur représentant. Une partie peut s’opposer à l’audition d’un témoin en dehors de la salle d’audience lors d’une audience à distance, mais au plus tard 7 jours après avoir été informée de l’intention d’obtenir des preuves de cette manière. En cas d’opposition réussie, la juridiction convoque le témoin à comparaître en personne dans la salle d’audience.
Un ressortissant étranger témoigne devant le tribunal dans une langue qu’il comprend. Il ne doit pas nécessairement s’agir de sa langue maternelle. Pour l’audition d’un témoin ne maîtrisant pas suffisamment la langue polonaise, le tribunal peut désigner un interprète. Les honoraires de l’interprète sont considérés comme des frais de justice. Les dispositions relatives aux témoins s’appliquent mutatis mutandis à l’audition des parties.
Si la nature de la preuve ne s’y oppose pas, la juridiction saisie peut ordonner que la mesure d’instruction soit mise en œuvre à distance dans le cadre d’une audience à distance. Dans sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction, la partie est tenue d’indiquer le moyen de preuve de manière à en permettre la mise en œuvre, ainsi que de préciser les faits qu’elle entend établir par ce moyen. La demande peut également préciser si la partie sollicite la mise en œuvre du moyen de preuve dans le cadre d’une audience à distance.
Les connexions par vidéoconférence sont sécurisées au moyen d’un chiffrement des données échangées entre les participants et l’infrastructure judiciaire, selon le protocole TLS. En outre, chaque vidéoconférence est associée à un lien sécurisé généré spécifiquement pour permettre la connexion.
3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale
La procédure pénale polonaise prévoit des dispositions permettant l’audition à distance, principalement des témoins et des prévenus.
L’audition d’un témoin peut être réalisée à l’aide de dispositifs techniques permettant l’exécution de cette mesure à distance, avec transmission directe et simultanée de l’image et du son. Au stade de l’enquête pénale, en cas d’audition effectuée par le procureur, un procureur stagiaire, un assistant du procureur ou un agent administratif du parquet y assiste là où se trouve le témoin. Lors de la procédure judiciaire, cette mission est assurée par un juge stagiaire, un juge-assesseur, un juge assistant, ou un officier judiciaire du tribunal du ressort dans lequel se trouve le témoin. Sur le lieu de présence du témoin, l’une des personnes susmentionnées peut être remplacée par un représentant de l’administration pénitentiaire – si le témoin se trouve dans un établissement pénitentiaire ou une maison d’arrêt – ou par un agent consulaire – si le témoin, ressortissant polonais, réside à l’étranger. Le témoin qui ne peut comparaître en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un autre empêchement insurmontable peut être entendu à son lieu de résidence. Les dispositions relatives à l’audition à distance des témoins s’appliquent mutatis mutandis aux experts.
L’audition à distance d’un témoin peut avoir lieu à n’importe quelle étape de la procédure pénale. Sont ainsi habilités à procéder à une telle audition le tribunal, le procureur, ainsi que toute autorité chargée de l’enquête pénale autre que le parquet. Dans ce cas, un fonctionnaire ou un autre agent autorisé par le responsable de l’autorité chargée de l’enquête pénale y assiste à l’endroit où se trouve le témoin. Les conditions techniques de l’audition du témoin sont assurées par l’autorité compétente chargée de la procédure. Le droit procédural pénal polonais ne prévoit pas de motifs justifiant spécifiquement l’audition à distance d’un témoin. Dès lors que le droit polonais ne prévoit pas de restrictions en la matière, l’autorité procédurale peut décider d’entendre un témoin à distance d’office, à la demande des parties ou du témoin. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Dans une procédure relative au placement en détention provisoire, il est possible de renoncer à la comparution forcée du suspect devant le tribunal si sa participation à l’audience est assurée, notamment par la présentation de ses déclarations, à l’aide de dispositifs techniques permettant la tenue de cette audience à distance avec transmission directe et simultanée de l’image et du son. Sur le lieu de présence du suspect, participent à l’audience un juge-assesseur, un juge assistant ou un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, si le suspect est détenu dans un tel établissement. L’avocat de la défense participe à l’audience tenue de cette manière sur le lieu de présence du prévenu, sauf s’il comparaît à cet effet au tribunal ou si le tribunal l’oblige à participer à l’audience dans le bâtiment du tribunal en raison de la nécessité d’éviter le risque que la demande de placement en détention provisoire ne soit pas examinée avant l’expiration du délai légal de garde à vue. Lorsque l’avocat participe à l’audience depuis un autre lieu que celui où se trouve le prévenu, le tribunal peut, à la demande du prévenu ou de son avocat, ordonner une suspension pour une durée déterminée et autoriser un contact téléphonique entre l’avocat et le prévenu, sauf si l’acceptation de cette demande risque de perturber le bon déroulement de l’audience ou de compromettre l’examen en temps utile de la demande de placement en détention provisoire avant l’expiration du délai légal de garde à vue. La disposition relative à la participation du suspect à l’audience à distance ne s’applique pas si le prévenu est sourd, muet ou aveugle. L’interprète peut également participer à l’audience sur le lieu de présence du prévenu.
Le président peut dispenser de l’obligation de comparaître à l’audience un prévenu, une partie civile ou un plaignant privé placés en détention, à condition que la participation de ces parties à l’audience soit assurée à l’aide de dispositifs techniques permettant la tenue de celle-ci à distance avec transmission directe et simultanée de l’image et du son. Dans ce cas, participent à l’audience sur le lieu de présence de la partie concernée un juge-assesseur ou un juge assistant employé au tribunal du ressort dans lequel se trouve cette partie, ou un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, si la partie est détenue dans un tel établissement. L’avocat de la défense peut participer à l’audience sur le lieu de présence du prévenu ou comparaître à cet effet devant le tribunal. Dans le cas où l’avocat participe à l’audience depuis un autre lieu que le prévenu, le tribunal peut, à la demande de l’avocat ou du prévenu, ordonner une suspension pour une durée déterminée afin de poursuivre l’audience le même jour et permettre un contact téléphonique entre l’avocat et le prévenu, sauf si la demande est manifestement étrangère à l’exercice effectif du droit de la défense et tend notamment à perturber ou à prolonger indûment l’audience. Si la présence d’un interprète est nécessaire lors d’une audience tenue à l’aide de dispositifs techniques permettant une participation à distance avec transmission directe et simultanée de l’image et du son, l’interprète participe à l’audience sur le lieu de présence du prévenu, sauf décision contraire du président.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe un risque que la présence de l’accusé exerce une influence dissuasive sur les explications d’un coaccusé ou sur les dépositions d’un témoin ou d’un expert, le président peut également procéder à l’audition à l’aide de dispositifs techniques permettant la tenue de cette mesure à distance avec transmission directe et simultanée de l’image et du son. Sur le lieu où sont données les explications ou les dépositions, participent à la mesure un juge-assesseur, un juge assistant ou un officier judiciaire.
Dans les affaires concernant des infractions intentionnelles contre la vie et la santé, contre la liberté, ou des infractions commises avec violence ou menace illicite passibles d’une peine d’emprisonnement dont le maximum est d’au moins huit ans, lorsque la présence de l’accusé est susceptible d’exercer une influence dissuasive sur la victime, le président ordonne, à la demande de cette dernière, que l’accusé quitte la salle d’audience pendant son audition (sauf si cela est contraire à la nécessité d’un établissement correct des faits). À moins que des considérations techniques ou organisationnelles ne s’y opposent, lorsqu’il ordonne à l’accusé de quitter la salle d’audience, le président lui permet de participer à l’audience à l’aide de dispositifs techniques permettant une participation à distance avec transmission directe et simultanée de l’image et du son; dans ce cas, un juge-assesseur, un juge assistant ou un officier judiciaire est présent sur le lieu de présence de l’accusé.
La participation à distance de l’accusé à l’audience est également possible dans le cadre de la procédure accélérée. Si la participation de l’auteur de l’infraction à l’ensemble des actes judiciaires auxquels il a le droit de participer, notamment à la présentation de ses explications, est assurée à l’aide de dispositifs techniques permettant l’exécution de ces actes à distance avec transmission directe et simultanée de l’image et du son, il est possible de renoncer à sa comparution forcée devant le tribunal. Dans ce cas, dans tous les actes judiciaires réalisés à l’aide de dispositifs techniques permettant leur exécution à distance, un juge-assesseur ou un juge assistant employé au tribunal du ressort dans lequel se trouve l’auteur de l’infraction est présent sur le lieu de présence de ce dernier. L’avocat désigné participe aux actes judiciaires réalisés à l’aide de dispositifs techniques permettant leur exécution à distance, sur le lieu de présence de l’auteur de l’infraction. En cas de nécessité de la présence d’un interprète, celui-ci participe aux actes judiciaires réalisés à l’aide de dispositifs techniques permettant leur exécution à distance, sur le lieu de présence de l’auteur de l’infraction. Lors des actes judiciaires auxquels l’accusé participe à l’aide de dispositifs techniques permettant leur exécution à distance, les participants à la procédure peuvent présenter des requêtes, d’autres déclarations ainsi qu’accomplir des actes procéduraux uniquement oralement, aux fins d’être consignés au procès-verbal. Le tribunal est tenu d’informer l’accusé ainsi que son avocat, lors du premier acte procédural suivant, du contenu de toutes les pièces de procédure versées au dossier depuis la saisine du tribunal. À la demande de l’accusé ou de son avocat, le tribunal est tenu d’en donner lecture. Les pièces de procédure de l’accusé ou de son avocat qui n’ont pas pu être transmises au tribunal peuvent être lues par ceux-ci à l’audience. Dès leur lecture, elles produisent leurs effets procéduraux et sont considérées comme des actes effectués sous forme orale.
Des auditions à distance sont également possibles dans le cadre de la procédure d’exécution. Si la procédure judiciaire concerne une personne condamnée placée en détention, l’audience du tribunal peut avoir lieu à l’aide de dispositifs techniques permettant son déroulement à distance avec transmission directe et simultanée de l’image et du son. Sur le lieu de présence de la personne condamnée, participent à cette mesure un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, l’avocat s’il a été désigné ou commis d’office, ainsi que l’interprète s’il a été désigné.
En cas d’audition d’un enfant en qualité de témoin, la convocation doit être adressée aux parents ou aux tuteurs. Si la personne entendue n’a pas atteint l’âge de 18 ans, l’audition devrait, dans la mesure du possible, se dérouler en présence de son représentant légal, de son gardien de fait ou d’une personne majeure désignée par la personne entendue, sauf si cela est contraire à l’intérêt de la procédure ou si la personne entendue s’y oppose.
En pratique, les participants à la procédure communiquent avec le tribunal par écrit, par courrier électronique ou par téléphone. Le premier acte de procédure soumis dans une affaire doit obligatoirement indiquer un numéro de téléphone, de télécopie et une adresse électronique, ou comporter une déclaration attestant de leur absence. Ces informations peuvent ainsi être vérifiées au cours de la correspondance.
Le tribunal peut vérifier les données à caractère personnel des personnes présentes sur la base d’une carte d’identité ou de tout autre document d’identité. Lors de la session à distance, les participants présentent leur document d’identité devant la caméra. En cas de refus de se soumettre à la vérification de l’identité ou d’impossibilité de procéder à cette vérification, le président de la formation de jugement peut ordonner à la personne concernée de quitter le lieu où se déroule l’acte judiciaire. En outre, toute personne participant à une audience tenue à l’aide de dispositifs techniques permettant sa tenue à distance et se trouvant en dehors du bâtiment du tribunal est tenue, à la demande du président de la formation de jugement, d’indiquer le lieu où elle se trouve ainsi que l’identité des personnes qui l’accompagnent.
L’infrastructure nationale est conforme aux lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web 2.1 pour les personnes à mobilité réduite, malentendantes ou ayant une déficience visuelle. Les plateformes Jitsi et Avaya Equinox sont conformes aux normes WCAG 2.1 9 (lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web).
Les systèmes de vidéoconférence utilisés pour les audiences à distance sont Jitsi (WebRTC), Avaya Equinox (H.232, SIP, WebRTC). Des informations supplémentaires concernant les audiences tenues par à distance sont disponibles pour tous les participants sur les sites internet des juridictions, notamment en ce qui concerne la possibilité d’effectuer un test de connexion, les coordonnées du centre d’assistance ainsi que des instructions.
Les connexions par vidéoconférence sont sécurisées au moyen d’un chiffrement des données échangées entre les participants et l’infrastructure judiciaire, selon le protocole TLS. En outre, chaque vidéoconférence est associée à un lien sécurisé généré spécifiquement pour permettre la connexion.
La technologie de transcription automatique de la parole en texte lors des vidéoconférences n’est pas utilisée.
Sont enregistrées au moyen d’un dispositif de captation de l’image et du son:
- l’audition d’un témoin ou d’un expert lorsqu’il existe un risque que cette audition ne puisse être répétée au cours de la procédure ou lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire par un autre tribunal;
- l’audition d’une victime âgée de moins de 15 ans au moment de l’audition dans les affaires relatives à des infractions commises avec violence ou menace illicite, à des infractions contre la liberté, à des infractions à caractère sexuel, ou à des infractions contre la famille et les devoirs familiaux;
- l’audition d’un témoin âgé de moins de 15 ans au moment de l’audition dans les affaires relatives à des infractions commises avec violence ou menace illicite ou visées dans les chapitres concernant les infractions à caractère sexuel, ainsi que celles contre la famille et les devoirs familiaux;
- l’audition d’une victime dans les affaires de viol, de contrainte à un acte sexuel, d’exploitation sexuelle de l’état d’inconscience ou d’impuissance, ou d’exploitation sexuelle d’une relation de dépendance ou d’une situation de détresse;
- l’audition d’un témoin souffrant de troubles psychiques ou de troubles du développement, ou présentant des difficultés de perception ou de restitution des perceptions, lorsque l’on peut raisonnablement craindre qu’une audition dans d’autres conditions que celles d’une audience devant le tribunal en présence d’un expert psychologue puisse nuire à son état psychique ou soit considérablement entravée.
Dans les affaires visées, lors de l’audience principale, l’enregistrement vidéo et audio de l’audition est diffusé, et le procès-verbal de l’audition est lu.
Dans d’autres cas, le tribunal peut enregistrer le déroulement de l’audience à l’aide de dispositifs de captation de l’image et du son, si les capacités techniques du tribunal le permettent.
Les décisions du président prises lors de l’audience principale peuvent faire l’objet d’un recours devant la formation de jugement, sauf si le tribunal statue à juge unique. Les irrégularités dans la conduite de la procédure, y compris celles liées à une audition tenue à distance, peuvent également constituer un motif de recours, si elles ont pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale
Règlement (CE) nº 1896/2006:
Demande d’injonction de payer européenne:
- 30 PLN – pour une valeur du litige allant jusqu’à 500 PLN;
- 100 PLN – pour une valeur du litige de plus de 500 PLN à 1 500 PLN;
- 200 PLN – pour une valeur du litige de plus de 1 500 PLN à 4 000 PLN;
- 400 PLN – pour une valeur du litige de plus de 4 000 PLN à 7 500 PLN;
- 500 PLN – pour une valeur du litige de plus de 7 500 PLN à 10 000 PLN;
- 750 PLN – pour une valeur du litige de plus de 10 000 PLN à 15 000 PLN;
- 1 000 PLN – pour une valeur du litige de plus de 15 000 PLN à 20 000 PLN;
- la moitié de ces montants est à acquitter en cas de demande d’annulation de l’injonction de payer européenne;
- 300 PLN – pour une demande de refus d’exécution de l’injonction de payer européenne.
Règlement (CE) nº 861/2007:
- 100 PLN – pour une demande introduite dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;
- 300 PLN – pour une demande de refus d’exécution d’un jugement rendu dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Règlement (UE) nº 655/2014:
- 100 PLN – pour une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire de comptes bancaires, de modification, d’annulation, de constatation d’extinction, de modification de l’exécution, de limitation ou de cessation de l’exécution de ladite ordonnance;
- 100 PLN – pour une demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, visée dans le règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.
Règlement (CE) nº 805/2004:
- 50 PLN – pour une demande de délivrance ou de retrait d’un certificat de titre exécutoire européen, ou de délivrance d’un certificat constatant la perte ou la limitation de la force exécutoire d’un titre exécutoire revêtu du certificat de titre exécutoire européen;
- 300 PLN – pour une demande de refus d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen.
Règlement (UE) nº 1215/2012:
- 300 PLN – pour une demande de refus d’exécution d’une décision, visée par les dispositions du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
- 300 PLN – pour une demande de refus de reconnaissance ou de constatation de l’absence de motifs de refus de reconnaissance d’une décision, visée par les dispositions du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
- 20 PLN pour chaque dizaine de pages, complète ou non, du document délivré – pour une demande de délivrance d’un certificat relatif à une décision en matière civile ou commerciale.
Règlement (UE) nº 606/2013:
- 300 PLN – pour une demande de refus d’exécution, visée par les dispositions du règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile;
- 300 PLN – pour une demande de refus de reconnaissance, visée par les dispositions du règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile;
- 20 PLN pour chaque dizaine de pages, complète ou non, du document délivré – pour une demande de délivrance d’un certificat relatif aux mesures de protection en matière civile.
Règlement (CE) nº 4/2009:
- 300 PLN – pour une demande de refus d’exécution, visée par les dispositions du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires;
- 20 PLN pour chaque dizaine de pages, complète ou non, du document délivré – pour une demande de délivrance d’un certificat relatif à une décision en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage.
En principe, le créancier d’aliments est exonéré des frais de justice, tandis que le débiteur d’aliments supporte les frais conformément aux dispositions du règlement nº 4/2009, de la loi du 17 novembre 1964 – Code de procédure civile, ainsi que de la loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice en matière civile.
Règlement (UE) 2016/1103:
- 300 PLN – pour une demande de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un autre État membre;
- 300 PLN – pour une demande de constatation que la décision d’un tribunal ou d’une autre autorité d’un État étranger est ou n’est pas susceptible de reconnaissance.
Règlement (UE) 2019/1111:
- 300 PLN – pour une demande de constatation que la décision d’un tribunal ou d’une autre autorité d’un État étranger est ou n’est pas susceptible de reconnaissance;
- 300 PLN – pour une demande de constatation de la force exécutoire d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité d’un État étranger, ou d’un accord conclu devant ou approuvé par ce tribunal ou cette autorité;
- 300 PLN – pour une demande de refus d’exécution, visée par les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants;
- 300 PLN – pour une demande de refus de reconnaissance ou de constatation de l’absence de motifs justifiant un refus de reconnaissance, visées par les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants;
- 600 PLN – pour une demande introductive d’instance en divorce ou en séparation de corps;
- 100 PLN – pour une demande de modification du jugement de divorce ou de séparation de corps en ce qui concerne l’autorité parentale;
- 100 PLN – pour une demande d’octroi, de modification ou de levée d’une mesure provisoire.
Dans les affaires de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, lorsqu’une pension alimentaire est accordée à l’un des époux dans la décision clôturant l’instance, des frais proportionnels sont perçus auprès de l’époux débiteur sur le montant alloué. En cas d’expulsion de l’un des époux ou de partage des biens communs, des frais sont également perçus dans le montant prévu pour une demande introductive d’instance ou une requête dans une affaire de ce type.
Règlement (UE) nº 650/2012:
- 300 PLN – pour une demande de constatation que la décision d’un tribunal ou d’une autre autorité d’un État étranger est ou n’est pas susceptible de reconnaissance;
- 300 PLN – pour une demande de délivrance d’un certificat successoral européen;
- 20 PLN pour chaque dizaine de pages, complète ou non, du document délivré – pour une demande de délivrance des certificats prévus par le règlement (UE) nº 650/2012;
- 300 PLN – pour une demande de constatation de la force exécutoire d’une décision d’un tribunal d’un État étranger.
Règlement (UE) 2015/848:
- la production de créances dans une procédure d’insolvabilité par un créancier étranger est gratuite si elle intervient dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
- la production de créances par un créancier étranger, lorsqu’elle intervient après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, est soumise à des frais correspondant à 15 % de la rémunération mensuelle moyenne dans le secteur des entreprises, hors primes de résultat, au troisième trimestre de l’année précédente (en 2024, ce montant s’élève à 1 119,34 PLN);
La communication entre les personnes physiques ou morales, ou leurs représentants, et les autorités centrales en vertu du règlement (CE) nº 4/2009 et du règlement (UE) 2019/1111, ou avec les autorités compétentes en vertu du chapitre IV de la directive 2003/8/CE, est gratuite.
Informations complémentaires relatives aux frais dans les affaires civiles et commerciales:
- 100 PLN – pour une demande de signification d’un jugement ou d’une ordonnance statuant sur le fond avec motivation, introduite dans un délai d’une semaine à compter de la prononciation ou de la signification de cette décision;
- 30 PLN – pour une demande de signification d’une ordonnance autre que celle mentionnée ci-dessus ou d’une mesure d’administration judiciaire avec motivation, introduite dans un délai d’une semaine à compter de la prononciation ou de la signification de ladite ordonnance ou mesure;
- 20 PLN pour chaque dizaine de pages, complète ou non, du document délivré – pour une demande de délivrance, sur la base du dossier: d’une copie certifiée conforme, d’un extrait ou d’un relevé, d’une copie d’une décision revêtue de la formule exécutoire ou constatant son caractère définitif, ou d’un certificat;
- 20 PLN pour chaque vingtaine de pages, complète ou non, de la copie délivrée – pour une demande de copie d’un document figurant au dossier;
- 20 PLN pour chaque support de données informatiques délivré – pour une demande de copie, sur la base du dossier, d’un enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audience.
5. Modes de paiement électronique
Les frais de justice, qu’il s’agisse d’affaires transfrontalières ou nationales, sont acquittés sous forme non numéraire par virement bancaire sur le compte du tribunal compétent ou en espèces à la caisse du tribunal. Les amendes judiciaires, ainsi que les avances sur les frais des experts ou des témoins, peuvent être acquittées de la même manière. Les numéros de comptes bancaires appropriés sont publiés sur les sites internet des tribunaux concernés.
6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
La Pologne utilisera le système informatique décentralisé à la date de début d’application déterminée conformément à l’article 26, paragraphe 3, en liaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844.
7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée
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8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l'échéance fixée
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