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Règlement sur la numérisation — Notifications des États membres

Tchéquie

Cette page contient des informations sur les notifications effectuées par les États membres conformément au règlement (UE) 2023/2844

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Tchéquie
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1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités

À l’heure actuelle, la République tchèque n’exploite aucun portail informatique destiné à la participation aux procédures judiciaires et aux communications électroniques entre les personnes physiques et morales et les autorités judiciaires nationales compétentes, qui soit doté des fonctionnalités correspondant au futur point d’accès électronique européen prévu par le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.

2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale

Le recours à la visioconférence est régi de manière uniforme, tant en matière civile qu’en matière commerciale, par l’article 102a du code de procédure civile (loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée). En recourant à la visioconférence, la juridiction peut, par exemple, faciliter la participation d’une partie à l’audience ou procéder à l’audition d’un témoin ou d’un expert, ou faciliter la participation d’un interprète.

La juridiction peut autoriser le recours à la visioconférence à la demande de l’une des parties, mais elle peut aussi décider elle-même de l’opportunité du recours à la visioconférence; en pareils cas, le consentement des participants à l’utilisation de la visioconférence n’est pas prévu. La loi ne prévoit pas de procédure spéciale pour les décisions sur la participation éventuelle, par visioconférence, d’un participant à l’audience. Toutefois, le juge peut laisser aux parties la possibilité de faire connaître leur point de vue sur cette voie possible, en leur accordant un délai judiciaire raisonnable.

La participation à l’audience par visioconférence est assurée par un accès à distance, la loi n’imposant pas de limitations quant au lieu depuis lequel un participant peut se connecter à distance à l’audience. La seule condition est que la juridiction soit en mesure d’identifier, pendant la visioconférence, tout participant qui n’est pas personnellement présent dans la salle d’audience et que la personne auditionnée à distance ne soit pas soumise à une influence indue.

En cas d’audience par visioconférence, la loi prévoit obligatoirement que l’audience fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. En outre, la juridiction peut également établir un procès-verbal écrit. L’enregistrement fait partie du dossier; on peut le visionner ou en faire une copie dans les mêmes conditions que celles applicables à la consultation du dossier (article 44, paragraphe 4, du code de procédure civile). Toutefois, l’accès au dossier est, en principe, limité aux seuls acteurs judiciaires ainsi qu’aux parties et à leurs représentants. D’autres personnes peuvent demander à la juridiction d’avoir accès au dossier; celle-ci ne fait droit à cette demande qu’à la condition que ces personnes aient un intérêt juridique à cette consultation ou s’il existe d’autres motifs sérieux. Le ministère de la justice a mis en place un «répertoire unique des enregistrements audios et vidéos», qui permet le visionnage des enregistrements et la réalisation de copies également au moyen d’un accès à distance limité dans le temps – le lien d’accès à distance ne peut être utilisé que par la personne à laquelle ce lien a été envoyé, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles la personne peut consulter le dossier.

Lors de l’audience par visioconférence, il est essentiel de veiller au bon fonctionnement de la connexion technique. À cette fin, la juridiction organise généralement une connexion d’essai en temps utile avant la date prévue pour l’audience ordonnée (généralement quelques jours à l’avance). Si des interruptions se produisent néanmoins au cours de l’audience, un participant ou une autre personne concernée par l’acte exécuté peut contester la qualité de l’enregistrement audio ou vidéo.

Les tribunaux utilisent principalement des clients de bureau, tels que Cisco Webex et Real Desktop Presence, pour tenir des audiences par visioconférence. En ce qui concerne le matériel informatique, ils s’appuient principalement sur des jeux (systèmes) de visioconférence spécialement conçus pour la visioconférence. Il s’agit notamment de Polycom RealPresence Group 310, 510, 700 et Cisco RoomBar, RoomKit, RoomKit+ et DeskPro.

3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale

(a) Dans la loi nº 141/1961 Rec. relative à la procédure pénale (ci-après le «code de procédure pénale»), plusieurs dispositions, notamment les articles 52a et 111a du code de procédure pénale, régissent l’utilisation de la visioconférence lors de l’audition.

La première disposition prévoit trois séries de motifs d’utilisation de la visioconférence, à savoir la protection des droits des personnes (la loi y énumère de manière non exhaustive l’âge et l’état de santé), les raisons de sécurité (par exemple, la sécurité d’un témoin) et d’autres raisons sérieuses, telles que l’économie et l’accélération de la procédure pénale. Toutefois, pour que la visioconférence puisse être utilisée lors de l’exécution d’un acte, elle doit toujours être compatible avec la nature de cet acte et techniquement possible.

L’article 111a du code de procédure pénale régit plus en détail la conduite de l’audition par visioconférence de la personne poursuivie ou de toute autre personne. Cette disposition définit, à son paragraphe 2, les modalités de vérification de l’identité de la personne auditionnée (voir ci-dessous pour plus de détails) et, à son paragraphe 3, la procédure à suivre en cas de vérification de l’identité d’un témoin anonyme. Conformément à l’article 111a, paragraphe 4, du code de procédure pénale, la personne auditionnée doit être informée, avant le début de l’audition par visioconférence, des modalités de l’audition. Elle doit également être informée de la possibilité de contester la qualité de la visioconférence. Les personnes auditionnées peuvent, à tout moment de l’audition, se plaindre de la mauvaise qualité d’une transmission vidéo ou audio. Compte tenu de la nécessité de préserver, même dans le cas d’une audition par visioconférence, tous les droits de la personne auditionnée (notamment en ce qui concerne les droits de la défense de la personne poursuivie), il est possible de conclure à la nécessité de suspendre l’audition en cas de transmission de mauvaise qualité ou de mettre complètement fin à l’audition si la connexion de mauvaise qualité rend impossible une communication fluide ou si, par exemple, les personnes participant à l’audition ne sont pas en mesure de voir leurs visages respectifs.

Article 52a

Lorsque cela est nécessaire pour protéger les droits des personnes, notamment en raison de leur âge ou de leur état de santé, ou lorsque la sécurité ou d’autres raisons impérieuses l’exigent, des dispositifs techniques de transmission d’images et de son (ci-après dénommés «dispositifs de visioconférence») peuvent être utilisés lors de l’exécution des actes de procédure pénale, pour autant que la nature de ces actes le permette et lorsque cela est techniquement possible.

Article 111a

(1) Lorsque l’audition de la personne poursuivie est effectuée au moyen d’un dispositif de visioconférence, son avocat est informé de l’heure et du lieu auxquels la personne poursuivie est convoquée. En cas d’audition d’un co-accusé, d’un témoin ou d’un expert selon cette même modalité, l’avocat de la personne poursuivie est informé de la date de l’audition et du lieu d’où celle-ci sera conduite par l’autorité répressive compétente.

(2) Lorsque l’audition d’une personne est effectuée au moyen d’un dispositif de visioconférence, l’identité de la personne est vérifiée par un employé du tribunal, du ministère public ou de l’autorité de police désigné à cet effet par la personne qui mène l’audition. La personne qui vérifie l’identité sur le lieu où se trouve la personne auditionnée pendant l’audition peut, avec le consentement de la personne qui mène l’audition, être un employé du tribunal, du ministère public, de l’établissement pénitentiaire ou de l’autorité de police, si elle a été désignée à cet effet par le président de ce tribunal, par le procureur général, par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou par un membre dirigeant de l’autorité de police. Cet employé est présent pendant toute la durée de l’audition sur le lieu où se trouve la personne auditionnée.

(3) L’identité d’un témoin dont l’identité n’est pas divulguée et qui est auditionné au moyen d’un dispositif de visioconférence est vérifiée, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, par le président de la chambre ou par l’employé du tribunal chargé d’assurer la protection des informations classifiées, désigné à cet effet par le président du tribunal, et, lors de la phase préalable au procès, par un employé du ministère public ou de l’autorité de police chargé de la protection des informations classifiées, désigné à cet effet par le procureur général ou par un membre dirigeant de l’autorité de police. Cet employé est présent pendant toute la durée de l’audition sur le lieu où se trouve le témoin dont l’identité n’est pas divulguée.

(4) Avant le début de l’audition au moyen d’un dispositif de visioconférence, l’autorité répressive qui procède à l’audition informe la personne auditionnée des modalités de l’audition.

(5) À tout moment au cours d’une audition effectuée au moyen d’un dispositif de visioconférence, la personne auditionnée peut soulever des objections à la qualité de la transmission audio ou vidéo.

(b) En droit tchèque, le consentement à une audition par visioconférence n’est pas une condition préalable à la conduite de cette audition; seules les règles résultant de la réglementation générale des auditions doivent être respectées.

(c) Déjà entre 2014 et 2016, le ministère de la justice a installé près de 170 dispositifs de visioconférence dans le cadre du projet «Introduction de visioconférences dans le secteur de la justice», non seulement au sein des tribunaux à tous les niveaux, mais aussi dans les parquets ou les services pénitentiaires, ce qui permet de disposer d’infrastructures de visioconférence suffisantes.

(d) En vertu de l’article 33, paragraphe 1, du code de procédure pénale, les droits de la personne poursuivie comprennent, entre autres, le droit de choisir un avocat et de le consulter pendant les actes effectués par l’autorité répressive. Toutefois, au cours de son audition, la personne poursuivie ne peut consulter l’avocat quant à la manière de répondre à une question qui lui a déjà été posée. La personne poursuivie peut demander à être auditionnée en présence de son avocat et à ce que celui-ci participe à d’autres actes procéduraux de la phase préalable au procès. Même si la personne poursuivie est en détention ou purge une peine privative de liberté, elle peut parler à son avocat en l’absence d’un tiers.

Article 33 Droits de la personne poursuivie

(1) La personne poursuivie a le droit, mais n’est pas tenue, de présenter des observations sur tous les faits qui lui sont reprochés et sur les éléments de preuve y afférents. Elle peut alléguer des faits et produire des éléments de preuve à l’appui de sa défense, formuler des requêtes et introduire des demandes et des recours. Elle a le droit de choisir un avocat et d’être conseillée par celui-ci lors des actes effectués par l’autorité répressive. Toutefois, au cours de son audition, elle ne peut pas consulter l’avocat quant à la manière de répondre à une question qui lui a déjà été posée. Elle peut demander à être auditionnée en présence de son avocat et à ce que celui-ci participe à d’autres actes de la phase préalable au procès (article 165). Si elle est en détention ou purge une peine privative de liberté, elle peut parler à l’avocat en l’absence d’un tiers. La personne poursuivie jouit également des droits mentionnés lorsqu’elle est privée de sa capacité juridique ou que celle-ci est limitée.

(…)

La personne intéressée peut se faire représenter par un agent (articles 50 et 51 du code de procédure pénale), qui peut être un avocat.

La confidentialité des communications entre l’avocat et son client est un principe général, qui est également respecté dans le cas des auditions par visioconférence. En vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la loi nº 85/1996 Rec. sur la profession d’avocat, l’avocat est tenu de garder confidentiels tous les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la prestation de services juridiques. Le secret des avocats constitue le fondement nécessaire de la relation de confiance entre l’avocat et le client.

Actuellement, un projet de loi modifiant la loi sur la profession d’avocat (document parlementaire 623) fait l’objet d’une procédure législative (plus précisément, il est en attente de la deuxième lecture à la Chambre des députés du Parlement tchèque); il renforcera, entre autres, la protection de la confidentialité entre le client et l’avocat. À cette fin, il convient d’ajouter un nouvel article 3a à la loi sur la profession d’avocat, libellé comme suit:

(1) Les informations contenues dans les communications de l’avocat, de l’avocat stagiaire et des autres personnes mentionnées à l’article 21, paragraphe 9, point a), avec le client dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat sont confidentielles lorsque cette confidentialité est dans l’intérêt du client. De même, les informations obtenues ou produites dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat ou en lien direct avec celle-ci sont confidentielles lorsqu’elles permettent d’établir des informations sur la teneur des communications visées à la première phrase ou sur les services juridiques fournis, pour autant que cette confidentialité soit dans l’intérêt du client.

(2) Les informations visées au paragraphe 1 dont sont en possession des personnes autres que l’avocat, l’avocat stagiaire ou les autres personnes mentionnées à l’article 21, paragraphe 9, point a), doivent être expressément identifiées de manière à indiquer clairement qu’il s’agit d’informations confidentielles protégées en vertu de la présente loi.

(3) Toute personne qui obtient des informations en vertu du paragraphe 1 ne peut les exploiter ou les divulguer à d’autres personnes sans motif légal ou sans le consentement de la personne à qui les services juridiques ont été fournis.

(e) Informations sur la manière dont les titulaires de la responsabilité parentale ou d’autres adultes appropriés sont avisés de l’audition de l’enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance – comment l’intérêt supérieur de l’enfant est-il pris en considération?

Conformément à l’article 60 de la loi nº 218/2003 Rec. relative à la responsabilité des jeunes pour des actes illicites et à la justice des mineurs et modifiant certaines lois (ci-après la «loi sur la justice des mineurs»), le représentant légal ou le tuteur du mineur, l’organe de protection sociale et juridique de l’enfance compétent et le service de probation et de médiation doivent être informés dans les meilleurs délais de l’engagement de poursuites pénales contre le mineur. Dans le même temps, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur la justice des mineurs, le représentant légal ou le tuteur d’un mineur est habilité à représenter le mineur, notamment à lui choisir un avocat, à formuler des requêtes au nom du mineur et à introduire des demandes et des recours en son nom; il est également autorisé à participer aux actes auxquels le mineur peut participer en vertu de la loi, c’est-à-dire, en principe, à l’audition par visioconférence.

Pour le dire simplement, les mécanismes de droit civil veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale ne puisse être, en principe, une personne à laquelle il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de l’informer de l’audition de celui-ci. Si les parents n’exercent pas correctement leur responsabilité parentale, qu’ils en abusent ou qu’ils la négligent gravement, leur responsabilité parentale sera limitée ou le tribunal la leur retirera. Dans ce cas, les titulaires de la responsabilité parentale ne sont pas les parents, mais un autre adulte approprié (un tuteur légal), qui est également le représentant légal de l’enfant et qui, en tant que tel, dispose des droits prévus à l’article 43 de la loi sur la justice des mineurs ou bien, en lieu et place du représentant légal de l’enfant, les droits concernés sont détenus par le tuteur de l’enfant, qui est un autre adulte approprié (mais il n’est pas le représentant légal, c’est pourquoi il est mentionné séparément à l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur la justice des mineures).

Le paragraphe 2 de la disposition commentée garantit que, dans les cas exceptionnels où aucun des adultes appropriés visés au paragraphe 1 ne peut exercer les droits en question dans une situation particulière (par exemple, en cas de conflit d’intérêts), un tuteur ad hoc spécial, qui est généralement une personne proposée par le mineur d’âge lui-même, est désigné pour exercer ces droits.

Article 43 Représentant légal ou tuteur d’un mineur

(1) Le représentant légal ou le tuteur d’un mineur est habilité à représenter le mineur, notamment à lui choisir un avocat, à formuler des requêtes au nom du mineur et à introduire des demandes et des recours en son nom; il est également autorisé à participer aux actes auxquels le mineur peut participer en vertu de la loi. Le représentant légal ou le tuteur peut exercer ces droits même contre la volonté du mineur, si c’est au bénéfice de ce dernier. Le représentant légal ou le tuteur d’un mineur a également le droit de poser des questions aux personnes auditionnées, de consulter les dossiers, à l’exception du procès-verbal de vote et des données à caractère personnel d’un témoin conformément à l’article 55, paragraphe 2, du code de procédure pénale, d’en tirer des extraits et des notes et de faire une copie des dossiers ou de parties de ceux-ci à ses frais. Les autorités agissant en vertu de la présente loi sont tenues d’informer, dans les plus brefs délais, le représentant légal ou le tuteur d’un mineur des droits du mineur; si les motifs justifiant la désignation d’un tuteur ad hoc en vertu du paragraphe 2 cessent d’exister, le représentant légal ou le tuteur du mineur est informé des droits du mineur qui peuvent être exercés au stade en cours de la procédure pénale.

(2) Lorsqu’il existe un risque de retard et que le représentant légal ou le tuteur d’un mineur ne peut exercer ses droits visés au paragraphe 1 ou que le tuteur n’a pas été désigné alors qu’il existe des raisons de le désigner, le président de la chambre ou, lors de la phase préalable au procès, le procureur désigne un tuteur chargé d’exercer ces droits pour le mineur. Le président de la chambre ou, lors de la phase préalable au procès, le procureur désigne comme tuteur la personne proposée par le mineur; si le mineur ne propose aucune personne ou s’il propose une personne dont on peut raisonnablement craindre qu’elle ne défende pas correctement ses intérêts, le président de la chambre ou, lors de la phase préalable au procès, le procureur, désigne une autre personne appropriée, qui peut notamment être un proche, un employé de l’organe de protection sociale et juridique de l’enfance ou une autre personne ayant de l’expérience dans l’éducation des jeunes ou un avocat. Une personne autre qu’un avocat ne peut être désignée tuteur qu’avec son consentement. L’ordonnance de désignation d’un tuteur est notifiée à la personne désignée et, si la nature de l’affaire ne l’exclut pas, au mineur. Un recours contre l’ordonnance de désignation d’un tuteur est recevable.

Article 60 Engagement de poursuites pénales

Le représentant légal ou le tuteur d’un mineur, l’organe de protection sociale et juridique de l’enfance compétent et le service de probation et de médiation devraient également être informés, dans les meilleurs délais, de l’engagement de poursuites pénales contre le mineur.

(f) Conformément à l’article 55a, paragraphe 1, du code de procédure pénale, l’enregistrement audio et vidéo est obligatoire si un acte de procédure pénale est exécuté par visioconférence. La circonstance que le déroulement de l’acte a fait l’objet d’un enregistrement audio et/ou vidéo en plus d’un procès-verbal est consignée dans le procès-verbal de l’acte qui indique, outre l’heure, le lieu et les modalités d’exécution, le moyen utilisé (quel enregistrement a été effectué, sur quel dispositif et quel support a été utilisé pour l’enregistrement).

Conformément à l’article 55a, paragraphe 2, du code de procédure pénale, le support technique de l’enregistrement est joint au dossier ou le dossier indique l’endroit où ce support est conservé. Ce support doit porter les mentions suivantes: la référence du dossier, le nom de la personne auditionnée, la durée de l’audition ou toute autre information nécessaire, et il doit être joint au dossier ou conservé de manière fiable avec, dans le dossier, l’indication où il est conservé.

Ces moyens servent à documenter le déroulement d’un acte et ne devraient donc en aucun cas être modifiés, par exemple raccourcis, coupés, complétés par un texte d’accompagnement, etc., car cela peut réduire leur valeur probante et faire l’objet de contestations ultérieures des parties.

Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, le ministère de la justice répond à des observations sur la modification de la législation pénale, notamment en ce qui concerne l’article 55a du code de procédure pénale, afin d’assouplir l’utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales, compte tenu également des progrès technologiques dans ce domaine. Cette modification devrait être présentée au gouvernement dans les semaines à venir.

Article 55a

Utilisation de moyens spéciaux pour enregistrer le déroulement de la procédure

(1) Le déroulement d’un acte procédural peut, en tant que de besoin, être également consigné par voie de procès-verbal sténographique , qui est alors joint, accompagné d’une transcription en caractères ordinaires, au procès-verbal,ou dans un enregistrement audio ou vidéo ou par tout autre moyen approprié. Lorsqu’il est procédé à un acte de procédure par visioconférence, un enregistrement audio et vidéo est toujours réalisé.

(2) Lorsqu’un acte a fait l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo en plus d’un procès-verbal, il en est fait mention dans ledit procès-verbal de l’acte, qui indique, outre l’heure, le lieu et les modalités d’exécution, le moyen utilisé. Le support technique de l’enregistrement est joint au dossier ou le dossier indique l’endroit où ce support est conservé.

(g) À tout moment au cours d’une audition effectuée au moyen d’un dispositif de visioconférence, la personne auditionnée peut soulever des objections à la qualité de l’enregistrement audio ou vidéo. Ces objections peuvent entraîner, par exemple, l’interruption de l’audition dans l’attente d’une amélioration de la qualité de l’enregistrement ou l’arrêt de l’audition. En tout état de cause, elles doivent être reprises dans le procès-verbal de l’acte.

Au cours de la phase préalable au procès, il est possible d’introduire une demande de réexamen de l’action de l’autorité de police au titre de l’article 157a du code de procédure pénale (c’est-à-dire, si l’autorité de police n’a pas agi conformément à la loi, l’irrégularité de ses actions peut être invoquée).

Il peut être interjeté appel d’un jugement en vertu des articles 245 et suivants du code de procédure pénale, appel dans le cadre duquel la personne habilitée (qui est également, dans la mesure où cela est pertinent, la personne poursuivie et une partie intéressée) peut également invoquer une violation des dispositions relatives à la procédure antérieure au jugement, lorsque cette violation a pu avoir pour effet que le dispositif de l’arrêt est erroné ou manquant. Si des vices substantiels, notamment une violation des dispositions relatives aux droits de la défense, ont entaché la procédure antérieure au jugement, dans la mesure où ils ont pu avoir une incidence sur l’exactitude et la légalité de la partie examinée du jugement, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué.

Toute décision de l’autorité de police ou toute ordonnance de première instance du tribunal et du procureur peut faire l’objet d’un recours, lorsque la loi l’autorise. L’ordonnance peut également faire l’objet d’un recours pour violation des dispositions relatives à la procédure qui a précédé cette ordonnance, lorsque cette violation a pu entraîner l’inexactitude d’un passage du dispositif de l’ordonnance. La personne directement concernée par l’ordonnance, c’est-à-dire, selon le cas, la personne poursuivie ou une partie intéressée, peut également introduire un recours.

(h) Deux plateformes sont utilisées pour la visioconférence, à savoir Polycom et Webex; l’utilisation récente de cette dernière remonte au début de l’année 2024.

Si la personne auditionnée n’est pas détenue ou ne purge pas de peine privative de liberté, elle se présente à l’autorité répressive préalablement convenue (par exemple, le tribunal ou le commissariat de police de son lieu de résidence) qui assurera, sur le plan technique, la connexion par visioconférence avec l’autorité conduisant l’audition.

L’autorité répressive a l’obligation d’informer l’avocat du lieu et de la date de l’audition, mais l’information sur le lieu de l’audition varie en fonction du statut procédural de la personne auditionnée. Si la personne poursuivie doit être auditionnée par visioconférence, l’avocat devrait être informé du lieu où cette personne a été convoquée. En revanche, dans le cas où l’acte de procédure devrait consister en l’audition par visioconférence d’un co-accusé qui n’est pas représenté par l’avocat avisé, d’un témoin ou d’un expert, le lieu à partir duquel l’autorité répressive procèdera à l’audition est indiqué comme lieu où se déroulera l’audition.

(j) Oui, l’application Beey est utilisée; elle permet de télécharger un enregistrement audio ou vidéo et de le convertir en texte. Les tribunaux, les ministères publics et les établissements pénitentiaires ont accès à cette application.

(k) La vérification de l’identité de la personne auditionnée est régie par l’article 111a, paragraphe 2, du code de procédure pénale (voir ci-dessus le texte intégral de cette disposition). Cette disposition s’applique à l’audition d’une personne en sa qualité de personne poursuivie (suspect, prévenu ou accusé et condamné) ainsi que d’autres personnes, y compris des parties intéressées. Lorsque l’audition d’une personne est effectuée au moyen d’un dispositif de visioconférence, l’identité de cette personne est vérifiée par un employé du tribunal, du ministère public ou de l’autorité de police désigné à cet effet par la personne qui mène l’audition, en fonction de l’autorité répressive qui conduit l’audition. Conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2, le président du tribunal, le procureur général, le directeur de l’établissement pénitentiaire ou un membre dirigeant de l’autorité de police peut également, avec l’accord de la personne qui mène l’audition, désigner, à l’endroit où se trouve la personne auditionnée pendant l’audition, un employé du tribunal, du ministère public, de l’établissement pénitentiaire ou de l’autorité de police comme personne qui vérifie l’identité des personnes auditionnées. Cet employé désigné doit être présent à l’endroit où se trouve la personne auditionnée pendant toute la durée de l’audition.

(l) Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 33, paragraphe 1, du code de procédure pénale, la personne poursuivie peut demander à être auditionnée en présence de son avocat et à ce que celui-ci participe à d’autres actes de la procédure. Une fois que la personne auditionnée a achevé sa déposition ininterrompue, l’autorité répressive et, par la suite, d’autres personnes également peuvent poser des questions à la personne auditionnée afin d’éliminer les contradictions dans la déposition, de clarifier plus en détail les faits qu’elle invoque ou, s’il y a lieu, de compléter les informations que la personne auditionnée n’a pas elle-même fournies dans la partie monologique de l’audition (article 92, paragraphe 3, et article 101, paragraphe 3, du code de procédure pénale). Lors de l’audition d’une personne âgée de moins de 18 ans, les questions ne peuvent être posées que par l’intermédiaire de l’autorité répressive, et non directement par l’avocat ou d’autres personnes participant à l’audition.

Article 92

(1) L’audition de la personne poursuivie est conduite de manière à donner, dans la mesure du possible, une image complète et claire des faits pertinents pour la procédure pénale. la personne poursuivie ne peut en aucun cas être contrainte de témoigner ou de faire des aveux. Lors de l’audition, sa personnalité doit être examinée.

(2) Lors de l’audition, il y a lieu d’interroger la personne poursuivie sur sa situation personnelle, familiale, patrimoniale et autre, de sorte que, en cas de décision sur la culpabilité et la peine de la personne poursuivie, les faits soient établis dans la mesure nécessaire à la détermination de la nature de la peine et de son quantum. Par ailleurs, il convient de s’informer sur les peines antérieures de la personne poursuivie et sur les autres procédures pénales dont elle fait l’objet.

(3) La personne poursuivie doit avoir la possibilité de présenter des observations détaillées sur l’accusation, notamment d’exposer de manière cohérente les faits faisant l’objet de l’accusation, d’indiquer les circonstances qui affaiblissent ou réfutent l’accusation et de fournir des éléments de preuve à l’appui.

(4) Des questions peuvent également être posées à la personne poursuivie en vue de compléter sa déposition ou de lever d’éventuelles incomplétudes, ambiguïtés et contradictions. Les questions doivent être formulées d’une manière claire et compréhensible, sans tromperie ni mensonge; elles ne doivent pas indiquer comment il convient d’y répondre.

Article 101

(1) Avant toute audition d’un témoin, il faut toujours établir son identité et sa relation avec la personne poursuivie, et l’informer de son droit de refuser de témoigner et, s’il y a lieu, de l’interdiction de l’auditionner ou de la possibilité de procéder selon les modalités prévues à l’article 55, paragraphe 2, ainsi que de son obligation de dire toute la vérité et de ne rien dissimuler. Il doit aussi être informé de l’importance du témoignage dans l’intérêt général et des conséquences pénales d’un faux témoignage. Si une personne âgée de moins de quinze ans est entendue comme témoin, elle doit recevoir des instructions adaptées à son âge.

(2) Au début de l’audition, le témoin doit être interrogé sur sa relation avec l’affaire et les parties et, s’il y a lieu, sur d’autres circonstances pertinentes pour que sa crédibilité soit établie. L’audition d’un témoin a lieu de manière à donner, dans la mesure du possible, une image complète et claire des faits pertinents pour la procédure pénale que le témoin a perçus à travers ses sens. Le témoin doit avoir la possibilité de faire une déposition ininterrompue de tout ce que lui-même sait de l’affaire et des sources par lesquelles il a pris connaissance des circonstances qu’il allègue. Lors de l’audition, sa personnalité doit être respectée, notamment en ce qui concerne ses données à caractère personnel et son intimité.

(3) Des questions peuvent également être posées au témoin en vue de compléter sa déposition ou de lever d’éventuelles incomplétudes, ambiguïtés et contradictions. Les questions visant la sphère intime du témoin auditionné, en particulier si celui-ci est victime d’un crime, ne peuvent être posées que si elles sont nécessaires pour clarifier des faits pertinents pour la procédure pénale; elles sont posées avec une particulière délicatesse et de manière exhaustive sur le fond, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de réitérer l’audition; leur formulation doit être adaptée à l’âge, à l’expérience personnelle et à l’état psychique du témoin, tout en préservant les égards nécessaires. Le témoin ne doit pas être interrogé sur des questions qui contiennent des éléments trompeurs ou faux ou des éléments qui ne peuvent être établis que par sa déposition.

(4) Si cela est nécessaire pour établir l’authenticité d’une écriture manuscrite, il peut être ordonné au témoin d’écrire un certain nombre nécessaire de mots.

(m) Le code de procédure pénale ne contient pas de dispositions particulières concernant l’interprétation pendant les visioconférences; par conséquent, les règles générales d’interprétation figurant l’article 2, paragraphe 14, et à l’article 28 du code de procédure pénale s’appliquent. Conformément à l’article 2, paragraphe 14, du code de procédure pénale, toute personne qui déclare ne pas maîtriser la langue tchèque est autorisée à utiliser, devant les autorités répressives, sa langue maternelle ou une langue qu’elle déclare maîtriser. Une telle déclaration de la personne poursuivie constitue un motif de recrutement d’un interprète en vertu de l’article 28, paragraphe 1, première phrase, avant le point-virgule, du code de procédure pénale.

Article 2, paragraphe 14

(…)

(14) Les autorités répressives mènent les procédures et établissent leurs décisions en langue tchèque. Toute personne qui déclare ne pas maîtriser la langue tchèque est autorisée à utiliser, devant les autorités répressives, sa langue maternelle ou une langue qu’elle déclare maîtriser.

(…)

Article 28

(1) Si le contenu d’un écrit, d’une déposition ou d’un autre acte de procédure doit être interprété ou si la personne poursuivie exerce le droit prévu à l’article 2, paragraphe 14, il est fait appel à un interprète; il en va de même pour la désignation d’un interprète pour une personne avec laquelle il n’est pas possible de communiquer autrement que par l’un des systèmes de communication des personnes sourdes et sourdes et aveugles. L’interprète peut également être le greffier. Si la personne poursuivie n’indique pas la langue qu’elle maîtrise ou si elle indique une langue ou un dialecte qui n’est pas la langue de sa nationalité ou une langue officielle de l’État dont elle est ressortissante, et qu’aucune personne n’est inscrite sur la liste des interprètes pour cette langue ou ce dialecte, l’autorité répressive désigne un interprète pour la langue de sa nationalité ou pour la langue officielle de l’État dont elle est ressortissante. Si la personne poursuivie est apatride, il s’agit de l’État dans lequel elle a sa résidence habituelle ou de son État d’origine.

(…)

(n) comment sont empêchés l’accès non autorisé aux données sensibles ou les flux de données vers des entités inconnues.

Les visioconférences en cours sont sécurisées par le cryptage de bout en bout (chaque dispositif a un certificat unique généré directement pour lui), la méthode Lets encrypt est utilisée (les certificats sont modifiés tous les 60 jours sur les dispositifs). Les visioconférences par l’intermédiaire du WEB RCT – pour lesquelles on utilise un client dans l’ordinateur, un navigateur ou un appareil mobile – sont sécurisées par un mot de passe lors de la création de la réunion. Il est également possible d’organiser des réunions «on-premise» (domaine), où personne ne peut se joindre à la réunion, à l’exception des invités ou des personnes du service de la justice. En outre, les salles de visioconférence, par exemple, sont sécurisées par un mot de passe unique pour chaque salle.

La sécurité de l’enregistrement lui-même est assurée par des groupes et des droits Active Directory, où l’accès au dossier n’est accordé qu’à l’utilisateur disposant des droits correspondants, faute de quoi il n’est pas possible d’avoir accès au dossier contenant les enregistrements.

4. Frais dans les procédures civiles et commerciales

I. Recouvrement des frais dans les procédures devant les juridictions tchèques

Les frais de justice dans les procédures devant les juridictions tchèques sont régis par la loi nº 549/1991 Rec. relative aux frais de justice, telle que modifiée. Ces frais ne peuvent être perçus que pour des procédures ou pour des actes énumérés à l’annexe de ladite loi, intitulée «Barème des frais».

Le frais de justice devrait être acquitté en même temps que l’introduction de la demande d’engagement de la procédure correspondante. Si une partie n’est pas certaine du montant des frais de justice et, de ce fait, ne s’acquitte pas de ceux-ci en même temps qu’elle introduit l’action, la juridiction est tenue de la sommer d’exécuter a posteriori l’obligation de payer ces frais. Dans la sommation, elle lui indique le numéro du compte sur lequel les frais doivent être versés, ainsi que leur montant, et fixe à cet effet un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. Si les frais de justice ne sont pas non plus payés dans le délai supplémentaire, la juridiction met fin à la procédure.

Le Barème des frais fait la distinction entre les frais de procédure et les frais applicables aux différents actes de procédure. Les frais sont fixés en couronnes tchèques. Si la base des frais est exprimée en monnaie étrangère, les frais en pourcentage sont calculés sur la base des frais qui est convertie en monnaie tchèque au taux publié par la Banque nationale tchèque le premier jour du mois civil au cours duquel les frais sont dus ou au cours duquel la juridiction statue sur l’obligation de payer les frais. Pour la conversion des monnaies dont le taux n’est pas publié par la Banque nationale tchèque, on utilise le taux de change en USD de cette monnaie, déclaré par la banque centrale ou par la banque de statut équivalent de l’État dans lequel la monnaie à convertir est en vigueur; le redevable est tenu de prouver au tribunal la validité du taux de change utilisé en produisant un document obtenu par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

II. Montant des frais de justice

a) Frais de procédure

En ce qui concerne les frais de procédure, le point de départ est le calcul des frais de justice sur le montant de la somme d’argent réclamée, ce qui s’applique également aux procédures de règlement des petits litiges et à l’injonction de payer européenne. Le frais de justice est fixé forfaitairement pour les montants inférieurs ou égaux à 20 000 CZK (1 000 CZK), à 5 % du montant de la somme d’argent réclamée pour les montants compris entre 20 000 CZK et 40 000 000 CZK, et, pour un montant supérieur à 40 000 000 CZK, ce frais s’élève à 2 000 000 CZK et à 1 % du montant supérieur à 40 000 000 CZK; il n’est pas tenu compte d’un montant supérieur à 250 000 000 CZK.

La loi introduit une catégorie spéciale de frais uniquement pour les ordres de paiement électroniques, dans laquelle le montant des frais de justice est fixé comme suit:

  1. 400 CZK pour les montants inférieurs ou égaux à 10 000 CZK
  2. 800 CZK pour les montants supérieurs à 10 000 CZK jusqu’à 20 000 CZK compris
  3. 4 % des montants supérieurs à 20 000 CZK.

Dans les litiges portant sur un préjudice immatériel exprimé en termes monétaires, le frais de justice est forfaitaire (2 000 CZK) pour les montants allant jusqu’à 200 000 CZK, puis il représente 1 % de la somme réclamée.

La loi prévoit également une série de règles supplémentaires pour les cas dans lesquels l’objet du litige n’est pas une prestation pécuniaire – les frais dans ces cas sont fixés de manière forfaitaire. Par exemple, dans le cas d’un litige portant sur un bien immobilier, les frais sont fixés à 5 000 CZK pour chaque bien immobilier et à 15 000 CZK pour chaque fonds de commerce.

Des frais de justice spécifiques sont, en outre, fixés dans les cas suivants:

  • pour une demande de mesures provisoires – 1 000 CZK
  • en matière de liquidation de la communauté de biens des époux et de la copropriété – 2 000 CZK (ce montant est augmenté de 5 000 CZK pour chaque bien immobilier et de 15 000 CZK pour chaque fonds de commerce)
  • en matière d’obligations alimentaires, 500 CZK pour les sommes réclamées allant jusqu’à 50 000 CZK, puis 1 %, mais pas plus de 15 000 CZK
  • pour une demande de reconnaissance de décisions étrangères en matière matrimoniale et de détermination de la filiation – 2 000 CZK
  • pour une demande d’ouverture d’une procédure dans le cadre d’un litige incident (procédure d’insolvabilité) ayant pour objet une prestation pécuniaire – le frais de justice s’élève à 1 000 CZK pour les sommes allant jusqu’à 20 000 CZK et ensuite à 5 % du montant de la somme réclamée
  • pour une demande d’ouverture d’une procédure dans le cadre d’un litige incident n’ayant pas pour objet une prestation pécuniaire:
    1. 5 000 CZK dans un litige portant sur l’authenticité, le montant ou le rang d’une créance produite
    2. 5 000 CZK pour chaque bien immobilier
    3. 15 000 CZK pour chaque fonds de commerce ou pour chacune de ses unités organisationnelles
    4. 2 000 CZK dans les autres cas.

Il existe également une clause résiduelle qui s’applique aux cas restants dans lesquels il ne s’agit ni d’une prestation pécuniaire ni d’aucune des catégories explicitement énumérées. Cette clause résiduelle prévoit des frais de justice de 2 000 CZK.

En ce qui concerne la procédure d’appel (procédure de recours ordinaire), le montant des frais est fixé de la même manière que pour l’action en première instance.

En revanche, pour la procédure de pourvoi en cassation en tant que recours extraordinaire, la taxe est fixée de manière forfaitaire:

  1. 7 000 CZK pour les montants pécuniaires inférieurs ou égaux à 100 000 CZK
  2. 14 000 CZK pour chaque bien immobilier
  3. 28 000 CZK pour chaque fonds de commerce ou pour chacune de ses unités organisationnelles
  4. 14 000 CZK dans les autres cas.

b) Frais d’actes

En ce qui concerne les frais d’acte, les frais de justice sont fixés forfaitairement. Par exemple:

  • 300 CZK pour la délivrance d’un certificat ou d’une attestation au titre de la réglementation de l’Union européenne,
  • 500 CZK pour la délivrance d’une modification ou d’une révocation d’un certificat successoral européen,
  • 150 CZK pour la délivrance d’un certificat officiel de faits connus dans les dossiers judiciaires,
  • 1 000 CZK pour la consignation d’un acte de procédure dans un procès-verbal, si l’ordre juridique de la République tchèque le permet,
  • 70 CZK pour l’établissement d’une copie d’une décision, d’un procès-verbal et d’un extrait certifié des rôles et registres, par page et par page entamée,
  • 20 CZK pour l’établissement d’une copie (photocopie) des actes, procès-verbaux, annexes, enregistrements, autres parties des dossiers et autres moyens d’enregistrement tenus par la juridiction, y compris des extraits de tous ceux-ci, par page et par page entamée,
  • 50 CZK pour la mise à disposition, sur un support durable, d’une copie des données électroniques figurant dans le dossier, chaque support,
  • 100 CZK pour la transcription d’un enregistrement audio ou audiovisuel sous forme de procès-verbal, par page et par page entamée.

5. Modes de paiement électronique

À l’heure actuelle, le seul mode de paiement électronique en République tchèque pour le paiement des frais de justice est le virement bancaire. Les frais doivent être acquittés par virement bancaire sur le compte de la juridiction concernée. Les coordonnées bancaires figurent sur le site internet de chaque juridiction, auquel on peut accéder à partir du portail internet justice.cz.

6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

La République tchèque ne prévoit pas d’utiliser le système informatique décentralisé avant l’échéance fixée conformément à l’article 26, paragraphe 3, en liaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.

7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée

La République tchèque ne prévoit pas d’utiliser avant le 1er mai 2025 la visioconférence en matière civile et commerciale prévue à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.

8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l'échéance fixée

La République tchèque ne prévoit pas d’utiliser avant le 1er mai 2025 la visioconférence en matière pénale prévue à l’article 6 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil.

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