Informations visées à l’article 17, paragraphe 1
a) Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités
La Suède ne dispose pas d’un portail informatique national équivalent à celui introduit par le règlement sur la numérisation. Les autorités suédoises disposent de leurs propres plateformes numériques sur lesquelles elles fournissent des services et des informations. Par exemple, l’Administration nationale suédoise des tribunaux («Domstolsverket»), l’Agence nationale suédoise de recouvrement forcé («kronofogdemyndigheten») et l’Agence suédoise des impôts («Skatteverket») disposent, sur leurs sites internet, de services électroniques que les particuliers et les entreprises peuvent utiliser pour communiquer avec les autorités.
Pour exemple, le service en ligne fourni par l’Administration nationale suédoise des tribunaux permet aux citoyens de soumettre des documents sans les signer. Il peut également être utilisé comme formulaire de contact et constitue un moyen de communication plus sécurisé que le courrier électronique ordinaire. Il existe également un service en ligne pour la signature et la transmission numériques de documents, qui permet aux citoyens de signer numériquement des documents et de les soumettre par voie électronique aux tribunaux et commissions relevant des juridictions suédoises. Le service en ligne est accessible sur domstol.se et nécessite une identification électronique. Un autre exemple est l’Agence nationale de recouvrement forcé, qui dispose d’un service en ligne permettant d’effectuer des paiements bancaires électroniques pour les paiements transfrontières. Des informations sur ce type de paiements sont disponibles sur le site internet de l’Agence nationale de recouvrement forcé. L’Agence suédoise des impôts dispose également d’un service en ligne permettant d’effectuer des paiements bancaires électroniques pour les paiements transfrontières, par exemple pour le paiement d’un certificat successoral européen. Des informations sur ce type de paiements sont disponibles sur le site internet de l’Agence suédoise des impôts. Pour plus de détails, voir le point d) «Modes de paiement électronique» ci-dessous.
Il n’existe pas de service en ligne unique pour toutes les autorités. Au lieu de cela, chaque service est mis à disposition par l’intermédiaire du site internet de l’autorité compétente, qui est accessible à chaque individu, indépendamment du pays où il se trouve. Toutefois, les conditions préalables à l’utilisation des différents services en ligne peuvent varier en fonction du type d’affaire et de la finalité du service. Pour obtenir des informations sur la possibilité d’utiliser la visioconférence dans les procédures transfrontières, veuillez consulter les réponses ci-dessous.
b) Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale
Lorsqu’une audience doit avoir lieu en vertu de l’un des actes juridiques visés à l’article 5, les règles de procédure du code de procédure judiciaire et de la loi (1996:242) sur les affaires judiciaires («lagen om domstolsärenden») s’appliquent à la procédure, en plus des règles directement applicables spécifiées dans les règlements.
a)
Le code de procédure judiciaire s’applique au traitement des affaires civiles, c’est-à-dire des litiges civils et commerciaux. Il résulte du chapitre 5, article 10, du code de procédure judiciaire que la juridiction peut décider, s’il y a lieu, qu’une personne appelée à participer à une audience peut le faire par transmission audio ou audiovisuelle. Pour apprécier s’il existe des motifs justifiant une participation par transmission audio ou audiovisuelle, la juridiction doit tenir compte, notamment, des coûts et des inconvénients qu’entraînerait la comparution dans la salle d’audience de la personne concernée. Le fait qu’une partie ou une personne participant à une audience réside en dehors de la Suède est une raison typique pour la juridiction d’autoriser la participation par visioconférence, compte tenu des coûts et des inconvénients qu’entraînerait une comparution personnelle. C’est en définitive la juridiction qui statue sur la question. En outre, cette disposition prévoit qu’une personne qui participe à une audience par transmission audio ou audiovisuelle est réputée avoir comparu physiquement dans la salle d’audience. Cela signifie que les règles de procédure qui s’appliquent à la personne qui assiste à l’audience par visioconférence sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient si cette personne avait comparu physiquement dans la salle d’audience.
Les dispositions du chapitre 5, article 10, du code de procédure judiciaire doivent également être interprétées en ce sens que les règles nationales générales relatives aux droits et obligations procéduraux s’appliquent à une personne qui participe par visioconférence, y compris en ce qui concerne la signification et la notification des actes ou les convocations (voir, entre autres, le chapitre 9 du code de procédure judiciaire et l’article 3 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le droit à l’interprétation et à la traduction (voir chapitre 5, article 6, et chapitre 33, article 9, du code de procédure judiciaire), le droit à indemnisation en cas de comparution aux audiences (chapitre 36, article 24, et chapitre 37, article 3, du code de procédure judiciaire), les sanctions, amendes et recouvrement en cas d’absence à une audience (voir, notamment, chapitre 9, articles 7 à 10, et chapitre 32 du code de procédure judiciaire) et les recours contre les décisions de justice (voir chapitre 49 du code de procédure judiciaire).
La loi (1996:242) sur les affaires judiciaires, qui s’applique au traitement de certaines affaires qui ne doivent pas être traitées en vertu du code de procédure judiciaire, fait essentiellement référence aux dispositions du code de procédure judiciaire relatives aux droits et obligations procéduraux, y compris aux questions relatives aux sanctions, amendes et recouvrement (article 43), ainsi qu’à l’interprétation et à la traduction (article 48). La loi prévoit également que le chapitre 5, article 10, du code de procédure judiciaire s’applique à la participation par transmission audio ou audiovisuelle (article 21).
De plus amples informations sur les droits et obligations d’une personne citée à comparaître et sur la manière dont une audience se déroule dans la pratique sont disponibles sur le site internet des juridictions suédoises.
Le règlement (UE) nº 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile a été mis en œuvre, entre autres, par la loi (2015:197) comportant des dispositions complémentaires audit règlement. Conformément à l’article 3 de cette loi, la loi (1996:242) sur les affaires judiciaires s’applique aux procédures de modification des mesures de protection au titre de l’article 11 et aux procédures visant à refuser la reconnaissance ou l’exécution des mesures de protection au titre de l’article 13 du règlement de l’UE.
b)
En vertu de l’article 3 de la loi portant dispositions complémentaires au règlement de l’Union relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, le tribunal d’arrondissement est la juridiction compétente dans les procédures relevant du règlement (UE) nº 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
c)
Aucun obstacle formel ne s’oppose à ce qu’une juridiction convoque une audience de sa propre initiative. Toutefois, dans la pratique, les audiences sont souvent organisées à la demande des parties ou en consultation avec celles-ci.
d)
Les outils de visioconférence disponibles sont Cisco et Mividas.
De plus amples informations sont disponibles sur le site internet des juridictions suédoises.
e)
Une demande d’audience par visioconférence peut être adressée à la juridiction à tout moment avant l’audience. Il n’existe aucune exigence concernant la forme d’une telle demande. Une demande peut donc être adressée à la juridiction oralement, par écrit ou par voie électronique. Normalement, la juridiction statuera sur une demande en temps utile avant l’audience, mais il n’existe pas de délai légal. La décision prise par la juridiction sur les modalités de participation de l’intéressé ne peut pas être contestée au cours de la procédure, mais uniquement dans le cadre d’une décision définitive sur l’affaire.
f)
Toutes les audiences sont enregistrées sur support audio et vidéo afin de pouvoir être rediffusées devant les juridictions supérieures en cas d’appel (chapitre 6, article 6, du code de procédure judiciaire). Étant donné que les audiences sont enregistrées, les participants n’ont généralement pas à comparaître devant la juridiction supérieure pour témoigner de nouveau. Le fichier audio est un document public qui peut, sur demande, être mis à la disposition du public s’il n’existe pas de motif de confidentialité. Le fichier vidéo n’est pas mis à la disposition du public. Après qu’il a été statué sur l’affaire, les vidéos sont détruites. Les règles relatives à l’enregistrement des audiences s’appliquent également aux affaires transfrontières.
g)
La confidentialité est garantie par des mesures techniques et pratiques, en fonction des circonstances de l’espèce. Par exemple, un avocat peut s’adresser séparément à son client au moyen d’une connexion dans une pièce adjacente à la salle d’audience.
h)
Des informations générales sur la manière de participer par enregistrement audio et vidéo sont disponibles sur le site internet des juridictions suédoises (domstol.se). Les mesures pratiques détaillées à prendre dans chaque cas relèvent de la responsabilité de la juridiction compétente. Il n’est pas possible de recourir à la technologie de synthèse vocale de texte.
i)
Des informations sur la manière dont la visioconférence aura lieu sont fournies aux parties dans chaque cas spécifique. La juridiction est également chargée d’informer la personne qui participe par visioconférence des modalités à suivre. Les informations couvrent tout ce que la personne a besoin de savoir pour se connecter et participer à l’audience. Les personnes malentendantes peuvent se voir fournir des appareils auditifs.
j-m)
Les règles de procédure qui s’appliquent à la personne participant à l’audience par visioconférence sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient si cette personne était physiquement présente dans la salle d’audience. Pour de plus amples informations, voir point a). Les mesures pratiques détaillées à prendre dans chaque cas sont déterminées en consultation avec les parties.
n)
Le trafic de visioconférence, l’infrastructure de visioconférence et les systèmes de visioconférence sont protégés par le cryptage et des pare-feu, entre autres.
b) Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale
Lorsqu’une audience doit avoir lieu en vertu de l’un des actes juridiques visés à l’article 6, les règles de procédure du code de procédure judiciaire et de la loi (1996:242) sur les affaires judiciaires («lagen om domstolsärenden») s’appliquent à la procédure, en plus des règles directement applicables spécifiées dans les règlements.
a)
Le code de procédure judiciaire s’applique au traitement des affaires pénales. Il résulte du chapitre 5, article 10, du code de procédure judiciaire que la juridiction peut décider, s’il y a lieu, qu’une personne appelée à participer à une audience peut le faire par transmission audio ou audiovisuelle. Pour apprécier s’il existe des motifs justifiant une participation par transmission audio ou audiovisuelle, la juridiction doit tenir compte, notamment, des coûts et des inconvénients qu’entraînerait la comparution dans la salle d’audience de la personne concernée. Le fait qu’une partie ou une personne participant à une audience réside en dehors de la Suède est une raison typique pour la juridiction d’autoriser la participation par visioconférence, compte tenu des coûts et des inconvénients qu’entraînerait une comparution personnelle. C’est en définitive la juridiction qui statue sur la question. En outre, cette disposition précise qu’une personne qui participe à une audience par transmission audio ou audiovisuelle est réputée avoir comparu physiquement dans la salle d’audience. Cela signifie que les règles de procédure qui s’appliquent à la personne qui assiste à l’audience par visioconférence sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient si cette personne avait comparu physiquement dans la salle d’audience.
Les dispositions du chapitre 5, article 10, du code de procédure judiciaire doivent également être interprétées en ce sens que les règles nationales générales relatives aux droits et obligations procéduraux s’appliquent à une personne qui participe par visioconférence, y compris en ce qui concerne la signification et la notification des actes ou les convocations (voir, entre autres, le chapitre 9 du code de procédure judiciaire et l’article 3 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le droit à l’interprétation et à la traduction (voir chapitre 5, article 6, et chapitre 33, article 9, du code de procédure judiciaire), le droit à indemnisation en cas de comparution aux audiences (chapitre 36, article 24, et chapitre 37, article 3, du code de procédure judiciaire), les sanctions, amendes et recouvrement en cas d’absence à une audience (voir, notamment, chapitre 9, articles 7 à 10, et chapitre 32 du code de procédure judiciaire) et les recours contre les décisions de justice (voir chapitre 49 du code de procédure judiciaire).
La loi (1996:242) sur les affaires judiciaires, qui s’applique au traitement de certaines affaires qui ne doivent pas être traitées en vertu du code de procédure judiciaire, fait essentiellement référence aux dispositions du code de procédure judiciaire relatives aux droits et obligations procéduraux, y compris aux questions relatives aux sanctions, amendes et recouvrement (article 43), ainsi qu’à l’interprétation et à la traduction (article 48). La loi prévoit également que le chapitre 5, article 10, du code de procédure judiciaire s’applique à la participation par transmission audio ou audiovisuelle (article 21).
De plus amples informations sur les droits et obligations de la personne citée à comparaître et sur la manière dont une audience se déroule dans la pratique sont disponibles sur le site web des juridictions suédoises.
- La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres a été mise en œuvre, entre autres, par la loi (2003:1156) sur la remise de ressortissants par la Suède en vertu du mandat d’arrêt européen. Les auditions visées aux articles 18 et 19 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen sont régies par les mêmes dispositions procédurales que celles qui s’appliquent lors des enquêtes préliminaires nationales, lesquelles figurent, en substance, dans le code de procédure judiciaire.
- La décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne a été mise en œuvre, entre autres, par la loi (2015:96) relative à la reconnaissance et à l’exécution des peines privatives de liberté dans l’Union européenne. En vertu de cette loi, la loi (1996:242) sur les affaires judiciaires s’applique aux procédures dans lesquelles une audience au titre de l’article 6 du règlement sur la numérisation a lieu.
- La décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution a été mise en œuvre, entre autres, par la loi (2015:650) relative à la reconnaissance et à l’exécution des peines probatoires dans l’Union européenne. En vertu de cette loi, tant le code de procédure judiciaire que la loi (1996-242) sur les affaires judiciaires s’appliquent aux procédures dans lesquelles une audience au titre de l’article 6 du règlement sur la numérisation a lieu.
- La décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire a été mise en œuvre, entre autres, par la loi (2015:485) relative à la reconnaissance et au suivi des décisions relatives aux mesures de contrôle dans l’Union européenne. En vertu de cette loi, le code de procédure judiciaire s’applique aux procédures dans lesquelles une audience au titre de l’article 6 du règlement sur la numérisation a lieu.
- La directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne a été mise en œuvre, entre autres, par la loi (2015:642) relative à une décision de protection européenne. En vertu de cette loi, la loi (1996:242) sur les affaires judiciaires s’applique aux procédures dans lesquelles une audience au titre de l’article 6 du règlement sur la numérisation a lieu.
- Le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation a été mis en œuvre, entre autres, par la loi (2020:968) comportant des dispositions complémentaires au règlement de l’UE concernant le gel et la confiscation des avoirs. En vertu de cette loi, la loi (1996:242) sur les affaires judiciaires s’applique aux procédures dans lesquelles une audience au titre de l’article 6 du règlement sur la numérisation a lieu.
b)
Une demande d’audience par visioconférence peut être adressée à la juridiction à tout moment avant l’audience. Il n’existe aucune exigence concernant la forme d’une telle demande. Une demande peut donc être adressée à la juridiction oralement, par écrit ou par voie électronique. Normalement, la juridiction statuera sur une demande en temps utile avant l’audience, mais il n’existe pas de délai légal. La décision qu’adopte la juridiction sur la manière dont la personne doit participer ne peut pas être contestée au cours de la procédure, mais uniquement dans le cadre d’une décision définitive sur l’affaire.
c)
Des informations sur la manière dont la visioconférence aura lieu sont fournies aux parties dans chaque cas spécifique. La juridiction est également chargée d’informer la personne qui participe par visioconférence des modalités à suivre. Les informations couvrent tout ce que la personne a besoin de savoir pour se connecter et participer à l’audience. Les personnes malentendantes peuvent se voir fournir des appareils auditifs.
d)
La confidentialité est garantie par des mesures techniques et pratiques, en fonction des circonstances de l’espèce. Par exemple, l’avocat en droit public peut s’adresser séparément à son client au moyen d’une connexion dans une pièce adjacente à la salle d’audience.
e)
En vertu de la loi, si une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans est convoquée à une audience, la convocation doit être notifiée à son tuteur ou à une autre personne responsable de sa garde et de son éducation, à moins qu’il n’y ait des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, par exemple, lorsque la notification au tuteur peut être considérée comme plus dommageable que bénéfique pour la personne mineure ou qu’elle ne remplirait manifestement aucune fonction. Une obligation similaire d’informer le tuteur s’applique, dans le cadre d’une procédure pénale, lorsque la personne mineure est citée à comparaître parce qu’elle estaccusée d’une infraction pénale. L’obligation d’informer les tuteurs et les autres personnes s’applique quelle que soit la manière dont l’audience se déroule, y compris lorsqu’elle se déroule par visioconférence.
f)
Toutes les audiences sont enregistrées sur support audio et vidéo afin de pouvoir être rediffusées devant les juridictions supérieures en cas d’appel (chapitre 6, article 6, du code de procédure judiciaire). Étant donné que les audiences sont enregistrées, les participants n’ont généralement pas à comparaître devant la juridiction supérieure pour témoigner de nouveau. Le fichier audio est un document public qui peut, sur demande, être mis à la disposition du public s’il n’existe pas de motif de confidentialité. Le fichier vidéo n’est pas mis à la disposition du public. Après qu’il a été statué sur l’affaire, les vidéos sont détruites. Les règles relatives à l’enregistrement des audiences s’appliquent également aux affaires transfrontières.
g)
Une décision relative à la participation par visioconférence dans le cadre d’un jugement définitif peut faire l’objet d’un recours pour toutes les procédures relatives aux décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI, à la directive 2011/99/UE et au règlement (UE) 2018/1805. Dans le cadre d’un recours, la personne poursuivie, soupçonnée, condamnée ou concernée au titre du règlement (UE) 2018/1805 peut faire valoir que les droits que lui confère l’article 6 du règlement sur la numérisation ont été violés. Si la juridiction de recours est d’accord avec l’appréciation, il peut soit modifier la décision en faveur du plaignant, soit renvoyer l’affaire pour réexamen par la juridiction inférieure, soit organiser une nouvelle audience afin de remédier à l’erreur commise par la juridiction inférieure.
Un procureur peut ordonner une audience en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a) i), de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen. Le comportement et les décisions erronées d’un procureur dans le cadre d’une enquête préalable peuvent être examinés dans le cadre des activités de surveillance du ministère public suédois. En Suède, pour les audiences principales, les juridictions suédoises appliquent le principe de libre administration des preuves (chapitre 35, article 1er, du code de procédure judiciaire). Le droit suédois autorise donc, en règle générale, toute forme de preuve. Le fait, par exemple, que des preuves aient été obtenues en violation d’une règle de droit particulière ne fait pas obstacle, en principe, à leur présentation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Si, dans le cadre de sa libre administration des preuves, la juridiction indique des raisons de remettre en cause la manière dont les preuves ont été obtenues, elle peut considérer que les informations n’ont que peu ou pas de valeur probante. Il est également possible d’accorder une indemnisation pour la violation qui a conduit à l’obtention abusive des preuves, par exemple en réduisant la peine. Par conséquent, les informations obtenues en violation de l’article 6 du règlement sur la numérisation peuvent avoir une valeur probante nulle ou faible ou entraîner une réduction de la peine.
Si les droits d’un particulier au titre de l’article 6 du règlement sur la numérisation ont été violés, il peut réclamer des dommages et intérêts pour exercice incorrect de l’autorité publique [voir chapitre 3 de la loi (1972:207) sur la responsabilité civile].
h)
Les outils de visioconférence disponibles sont Cisco et Mividas.
De plus amples informations sont disponibles sur le site internet des juridictions suédoises.
i)
Des informations générales sur la manière de participer par enregistrement audio et vidéo sont disponibles sur le site internet des juridictions suédoises (domstol.se). Les mesures pratiques détaillées à prendre dans chaque cas relèvent de la responsabilité de la juridiction compétente. La juridiction est également chargée d’informer la personne qui participe par visioconférence des modalités à suivre. Les informations contiennent tout ce que la personne a besoin de savoir pour se connecter et participer à l’audience.
j)
Il n’est pas possible de recourir à la technologie de synthèse vocale de texte.
k-m)
Les règles de procédure qui s’appliquent à la personne qui assiste à l’audience par visioconférence sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient si cette personne avait comparu physiquement dans la salle d’audience. Pour de plus amples informations, voir point a).
n)
Le trafic de visioconférence, l’infrastructure de visioconférence et les systèmes de visioconférence sont protégés par le cryptage et des pare-feu, entre autres.
c) Frais pour les procédures en matière civile et commerciale
Des informations sur les frais de justice sont présentées dans le règlement (1987:452) relatif aux frais de justice auprès des juridictions de droit commun. Pour les informations se rapportant aux redevances perçues par d’autres autorités, voir, le cas échéant, les points pertinents ci-dessous.
Injonction de payer européenne
Dans les affaires traitées au titre du règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, la redevance d’introduction d’une demande s’élève à 300 SEK [article 1er du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé]. La redevance d’introduction d’une demande doit être payée à l’avance par le demandeur [article 5 de la loi (2008:879) relative à la procédure européenne d’injonction de payer]. Si le service est effectué dans un autre pays de l’UE, ce dernier peut, dans certains cas, percevoir des frais pour ce service. Ces frais sont payés par le demandeur.
Dans les affaires portant sur l’obtention d’informations relatives aux comptes bancaires au titre du règlement (UE) nº 655/2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, une redevance de 300 SEK est perçue [article 17 du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé].
Procédure européenne de règlement des petits litiges
Pour la procédure de règlement des petits litiges, une seule redevance est perçue et elle est payée au moment du dépôt de la demande auprès du tribunal. Aucune autre redevance n’est perçue pour la procédure ou pour des mesures procédurales. Le montant total de la procédure correspond à la redevance d’introduction d’une demande qui, après le 1er juillet 2014, s’élève à 900 SEK [annexe du règlement (1987:452) relatifs aux frais de justice auprès des juridictions de droit commun].
Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Les dispositions relatives aux frais de justice figurent dans le règlement (1987:452) relatif aux frais de justice auprès des juridictions de droit commun. Le montant prévu pour une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est de 2 800 SEK. La redevance doit être payée au moment de l’introduction de la demande auprès du tribunal.
Règlement sur les successions
L’Agence suédoise des impôts perçoit les redevances suivantes en vertu de l’article 2 du règlement (2015:422) portant dispositions supplémentaires au règlement de l’UE sur les successions et de l’article 10 du règlement (1992:191) sur les redevances:
- demande de certificat successoral — frais de demande de 1 660 SEK;
- demande d’une nouvelle copie certifiée conforme d’un certificat successoral ou d’un certificat successoral déjà délivré — frais de demande de 320 SEK;
- demande de prorogation de la durée de validité d’une copie certifiée conforme d’un certificat successoral — frais de demande de 320 SEK.
Autres dispositions
Aucune redevance n’a été prévue en ce qui concerne les autres règlements, à savoir le règlement sur l’insolvabilité, les règlements relatifs aux régimes matrimoniaux, le règlement Bruxelles II et le règlement en matière d’obligations alimentaires.
Frais d’exécution perçus par l’Agence nationale suédoise de recouvrement forcé
Dans les affaires de recouvrement de créances et les autres affaires de recouvrement, les frais de base s’élèvent à 600 SEK [articles 5 et 6 du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé]. Dans les affaires de saisie individuelle, des frais de base sont perçus pour chaque année de procédure.
En cas de vente forcée de biens meubles, une redevance est perçue pour la vente. La redevance pour la vente s’élève à 4 % du prix d’achat [article 11 du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé].
En cas de vente forcée de biens immeubles, des redevances sont perçues pour la préparation et la vente.
La redevance pour la préparation s’élève à 1 % de la valeur estimée du bien. La redevance pour la vente s’élève à 4 % du prix d’achat. La somme des redevances pour la préparation et la vente doit ne pas être inférieure à 20 % ni supérieure à 150 % du montant de base du prix [article 12 du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé].
En vertu de l’article 13 du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé, une redevance spéciale est perçue lorsqu’une mesure prise dans le cadre de la procédure entraîne des coûts particuliers pour l’État. La redevance correspond au montant des coûts engagés. Il peut s’agir, par exemple, d’une redevance pour le stockage à la suite du recouvrement. Aucune redevance spéciale n’est perçue pour les frais supportés par l’État, par exemple pour la signification ou la notification d’actes ou pour les interprètes [article 14 du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé].
Pour les redevances applicables dans d’autres affaires, voir l’article 17 du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé.
Responsabilité du demandeur pour le paiement des frais
En règle générale, l’Agence nationale suédoise de recouvrement forcé facture les frais au défendeur/débiteur. S’il n’est pas possible de facturer les frais au défendeur/débiteur, le demandeur est normalement redevable des frais (voir chapitre 17, articles 2 à 4, du code de l’exécution forcée).
Dans les affaires portant sur la saisie de pensions alimentaires et de dommages résultant d’infractions pénales, le demandeur n’est pas responsable des frais d’exécution, voir chapitre 17, article 3, deuxième alinéa, et chapitre 7, article 14, paragraphes 1 et 4, du code de l’exécution forcée.
L’Agence nationale suédoise de recouvrement forcé peut demander au demandeur de payer la redevance à l’avance, voir chapitre 17, article 5, du code de l’exécution forcée et article 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (1992:1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé.
d) Modes de paiement électronique
Il existe deux modes alternatifs de paiement de la redevance d’introduction d’une demande perçue en vertu du règlement (1987:452) relatif aux frais de justice auprès des juridictions de droit commun. Le premier consiste à payer par carte de débit/crédit et le second à effectuer un virement sur le compte bancaire des juridictions suédoises. Les deux modes de paiement sont disponibles sur le site internet des juridictions suédoises. Les paiements par carte de débit/crédit peuvent être effectués depuis l’étranger. De même, les informations sur l’IBAN et le BIC sont disponibles sur les documents de paiement créés dans le service de paiement. Ces informations permettent aux étrangers d’effectuer des paiements aux juridictions suédoises. Les informations requises concernant les cartes de débit/crédit figurent dans le service de paiement. Les informations relatives au virement bancaire et les informations de référence aux fins du paiement sont créées par le service de paiement lorsque le paiement est effectué.
L’Agence suédoise des impôts offre la possibilité d’effectuer des paiements bancaires électroniques pour les paiements transfrontières, par exemple pour le paiement d’un certificat successoral européen. Des informations sur ce type de paiements sont disponibles sur le site internet de l’Agence suédoise des impôts.
L’Agence suédoise de recouvrement forcé offre la possibilité d’effectuer des paiements bancaires électroniques pour les paiements transfrontières. Des informations sur ce type de paiements sont disponibles sur le site internet de l’Agence suédoise de recouvrement forcé.
Article 17, paragraphe 2 — Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
La Suède n’est pas prête à utiliser le système décentralisé avant l’échéance fixée dans le cadre de la coopération prévue dans le règlement sur la numérisation.
Article 17, paragraphe 2 — Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée
La Suède n’est pas prête à appliquer l’article 5 du règlement sur la numérisation avant l’échéance fixée.
Article 17, paragraphe 2 — Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l'échéance fixée
La Suède n’est pas prête à appliquer l’article 6 du règlement sur la numérisation avant l’échéance fixée.