1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités
Article 17, paragraphe 1, point a) – Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités
- le nom du portail informatique national et un lien vers celui-ci;
Dossiers électroniques: https://etoimik.rik.ee/
- des informations spécifiant si seuls les citoyens et/ou résidents et/ou personnes morales établis sur le territoire de votre État membre ont accès au portail ou si l’accès est accordé aux ressortissants étrangers et/ou aux non-résidents et aux personnes morales établis sur le territoire d’un autre État membre, et si les avocats ou les représentants d’autres États membres ont également accès aux portails informatiques nationaux;
Le portail est accessible à toute personne disposant d’un outil d’identification électronique estonien (carte d’identité, identification mobile, identification intelligente). Les ressortissants étrangers peuvent demander un titre de séjour électronique, qui permet également d’utiliser des outils d’identification électronique.
- la finalité pour laquelle le portail est utilisé;
Le portail est utilisé pour soumettre des documents, recevoir des documents et accéder au dossier dans le cadre de procédures judiciaires. En outre, le portail offre la possibilité d’obtenir le calendrier, les échéances et des rappels liés aux procédures judiciaires. Il est possible de soumettre des documents à la police et au parquet et d’accéder à un dossier pénal via le portail. Les utilisateurs du portail peuvent introduire des procédures d’exécution et accéder au casier judiciaire.
- les méthodes d’identification utilisées par les utilisateurs;
Carte d’identité, identification mobile, identification intelligente et, pour les détenus, reconnaissance faciale (nécessite une identification électronique).
- les exigences particulières pour l’utilisation du portail, le cas échéant.
Les avocats et les fonctionnaires de l’État et des collectivités locales doivent nécessairement utiliser le portail des dossiers électroniques pour communiquer avec les juridictions. Si l’utilisateur du portail n’a pas accepté les documents qui lui ont été envoyés par la juridiction dans un délai de 20 jours, le droit de l’utilisateur à utiliser le portail sera limité.
2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale
Article 17, paragraphe 1, point b) – Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale
Les informations contenues dans cette section devraient fournir suffisamment d’informations aux personnes qui participeront à la visioconférence sur la législation et les procédures nationales permettant de participer à l’audience à distance. Ces informations doivent contenir les éléments suivants:
- des informations sur la législation et la procédure nationales applicables, y compris les droits et garanties procéduraux applicables, pour la tenue d’une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance;
La participation à une audience dans le cadre d’une procédure civile est régie par l’article 350 du code de procédure civile.
Article 350. Audience avec participation à distance
1) La juridiction peut tenir une audience avec participation à distance de telle sorte qu’une partie à la procédure ou son représentant ou conseiller puisse se trouver hors du lieu de l’audience au moment de celle-ci et effectuer des actes de procédure en temps réel à partir de ce lieu.
2) Un témoin ou un expert peut également être entendu selon la méthode indiquée au paragraphe 1 du présent article, et la partie à la procédure qui ne se trouve pas au lieu de l’audience peut lui poser des questions.
3) Lors d’une audience organisée avec participation à distance, le droit de chaque partie à la procédure de présenter des observations, des conclusions et des demandes et de formuler un avis sur les observations, conclusions et demandes des autres parties à la procédure doit être garanti d’une manière techniquement sûre, à l’instar de toutes les autres circonstances de l’audience transmise en temps réel, sous forme d’image et de son, de la partie qui ne se trouve pas sur site vers le tribunal et inversement. Avec le consentement des parties principales et du témoin et, dans le cadre d’une procédure introduite par une requête, le témoin peut également être entendu par téléphone, moyennant son seul consentement, en vertu des règles applicables aux audiences avec participation à distance.
- des informations indiquant si l’article 5 du règlement sur la numérisation autorise la visioconférence uniquement pour les juridictions ou si cette possibilité existe également pour d’autres autorités. Si d’autres autorités disposent également d’une base juridique pour la tenue de visioconférences veuillez préciser quelles autorités et pour quelles procédures;
Sur la base du code susmentionné, les audiences par visioconférence peuvent être tenues, en premier lieu, par les juridictions.
- indiquer si votre législation nationale permet à la juridiction ou à l’autorité compétente de programmer une audience de sa propre initiative;
Il appartient au tribunal de décider s’il est possible et nécessaire d’organiser une audience par visioconférence. Le tribunal déterminera, entre autres, s’il est possible pour les parties à la procédure de participer à l’audience par visioconférence.
- des informations sur la technologie de visioconférence disponible dans votre État membre ou sur la plateforme/la solution de visioconférence la plus courante utilisée;
Skype (ordinaire), Cisco (qui est la solution «interne» et la plus sécurisée) et Microsoft Teams sont utilisés, la plateforme la plus couramment utilisée étant Cisco, qui est compatible avec les équipements et les systèmes d’information utilisés aujourd’hui en justice.
- des informations sur les exigences de procédure qui s’appliquent à une partie devant rendre un avis sur l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance dans le cadre de l’audience;
Les règles relatives aux audiences énoncées dans le code de procédure civile s’appliquent.
- des informations indiquant si votre législation nationale prévoit l’enregistrement de l’audition et, dans l’affirmative, des informations sur le stockage et la diffusion de l’enregistrement;
Les juridictions utilisent le logiciel SALME (technologie de conversion de la parole en texte). En Estonie, toutes les audiences sont enregistrées. Il appartient à la juridiction de choisir de transcrire l’enregistrement ou de produire un procès-verbal contenant le texte et une partie de l’enregistrement audio. SALME est un logiciel conçu pour permettre aux juridictions d’enregistrer les audiences et de transcrire les enregistrements. Pour utiliser l’enregistrement et la transcription réalisés par SALME, les parties à la procédure n’ont pas besoin d’un logiciel spécial.
- des informations sur la manière dont la confidentialité des communications entre un avocat et son client est garantie avant et pendant la visioconférence;
Il n’existe pas de règles particulières pour garantir la confidentialité des communications entre un avocat et son client par visioconférence. Les avocats appellent le client ou utilisent d’autres canaux de communication.
- des informations sur les modalités pratiques de la tenue et de la réalisation de l’audience, y compris des informations indiquant si une technologie de conversion de la parole en texte est utilisée;
Les participants à une audience par visioconférence reçoivent les informations nécessaires en même temps que la convocation à l’audience. La technologie de conversion de la parole en texte est utilisée pour enregistrer les audiences. Le texte n’est pas affiché en temps réel à l’intention des participants, mais est utilisé dans le cadre de l’enregistrement de l’audience.
- des informations sur l’accès à la visioconférence pour les parties et leurs représentants, y compris les personnes handicapées;
Toutes les informations nécessaires figurent dans la convocation à l’audience. La juridiction examinera, entre autres, si les intéressés sont en mesure de participer à l’audience par visioconférence (par exemple, les personnes malentendantes et les personnes n’ayant pas accès à des moyens électroniques). L’Estonie offre la possibilité de participer à une audience par visioconférence dans le bâtiment du tribunal ou dans le bâtiment de l’État le plus proche du lieu de résidence de la personne.
- les méthodes d’identification et d’authentification des parties;
Aujourd’hui, les tribunaux n’utilisent pas de solution d’identification électronique spécifique. La juridiction peut demander à une partie à la procédure de montrer sa carte d’identité à l’écran; l’avocat de la défense peut confirmer que la personne concernée est la bonne personne; la juridiction peut demander que les détails du document soient communiqués et/ou que la partie à la procédure envoie une confirmation signée par voie électronique, etc.
- la manière dont les parties peuvent poser des questions et participer activement d'une autre manière;
Cela dépend de la situation et de la solution technique que la personne utilise pour participer à l’audience. La plupart des solutions de visioconférence offrent une fonctionnalité permettant de lever la main ou d’engager une conversation. Le tribunal dirige la procédure et, le cas échéant, offre la possibilité de poser des questions, etc.
- la manière dont les parties peuvent exercer leur droit à l’interprétation;
Les règles générales relatives à l’interprétation s’appliquent. L’interprète peut participer par visioconférence.
Articles 32 à 36 du code de procédure civile:
Article 32. Langue de travail des juridictions
1) Les procédures judiciaires et les démarches administratives judiciaires se font en estonien.
2) Le compte rendu des débats lors de l’audience et lors de tout autre acte de procédure est rédigé en estonien. Le tribunal peut, lorsque nécessaire à la restitution exacte du témoignage ou de la déclaration faits lors de l’audience dans une langue étrangère, intégrer ceux-ci dans le procès-verbal dans la langue dans laquelle ils ont été formulés, en plus de leur traduction en estonien.
[RT I 2008, 59, 330 — entrée en vigueur le 1.1.2009]
Article 33. Documents en langue étrangère dans les procédures judiciaires
1) Lorsque la demande, la pétition, la motion, la requête, le recours ou la réclamation qu’une partie à la procédure a déposé devant le tribunal n’est pas rédigé en langue estonienne, la juridiction exige de la personne qui a déposé le document qu’elle en fournisse une traduction en langue estonienne dans le délai fixé par la juridiction. Lorsqu’un élément de preuve documentaire qui a été produit au tribunal par une partie à la procédure n’est pas rédigé en estonien, la juridiction exige que la personne qui a produit l’élément en fournisse une traduction en estonien dans le délai fixé par la juridiction, à moins que la traduction de l’élément ne soit déraisonnable compte tenu de sa teneur ou de son volume et que les autres parties à la procédure ne s’opposent pas à l’acceptation de la preuve dans une langue autre que l’estonien.
2) Le tribunal peut exiger l’authentification de la traduction par un traducteur assermenté ou par un notaire ou mettre en garde le traducteur quant à la responsabilité découlant d’une traduction sciemment fausse.
3) Si la traduction n’est pas produite dans le délai imparti, le tribunal peut ne pas tenir compte de la demande, la pétition, la motion, la requête, le recours ou la réclamation ou de la preuve documentaire.
4) Le tribunal organise la traduction d’une disposition judiciaire dans une langue étrangère pour une partie à la procédure uniquement lorsque la partie en fait la demande et à condition que la partie n’ait pas de représentant dans la procédure et qu’elle ait obtenu une aide financière pour la prise en charge des frais de traduction. Le tribunal organise la traduction de la disposition judiciaire à l’intention d’une personne visée à l’article 34, paragraphe 4, du présent code aux frais de la République d’Estonie, que cette personne ait ou non un représentant ou bénéficie ou non d’une aide financière.
[RT I 2008, 59, 330 — entrée en vigueur le 1.1.2009]
Article 34. Participation d’un interprète ou d’un traducteur à la procédure
1) Si une partie à la procédure ne maîtrise pas l’estonien et n’a pas de représentant dans la procédure, la juridiction sollicite, si possible, l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur à l’initiative de la partie ou de sa propre initiative. Une telle assistance n’est pas requise si les déclarations de la partie à la procédure sont compréhensibles pour le tribunal et pour les autres parties à la procédure.
[RT I 2008, 59, 330 — entrée en vigueur le 1.1.2009]
2) Dans le cas où il n’est pas possible pour le tribunal de faire appel sans délai à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, la juridiction rend une ordonnance par laquelle elle ordonne à la partie à la procédure qui a besoin de l’interprète ou du traducteur de recourir, dans le délai fixé par la juridiction, à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, ou d’un représentant qui maîtrise l’estonien. Le non-respect de l’exigence de la juridiction n’empêche pas celle-ci de statuer sur l’affaire. Lorsque la personne en défaut est le demandeur, la juridiction peut rejeter la requête.
3) Avant que l’interprète ou le traducteur ne procède à l’interprétation ou à la traduction dans le cadre de la procédure, il est mis en garde quant à la responsabilité découlant d’une fausse interprétation ou traduction et l’interprète ou le traducteur signe la déclaration y relative. Une mise en garde n’est pas nécessaire si l’interprète ou le traducteur a prêté le serment d’effectuer cette interprétation ou traduction conformément aux règles prévues par la loi sur les traducteurs assermentés.
4) L’assistance d’un interprète ou d’un traducteur doit être garantie dans les procédures visant à placer une personne dans une institution protégée et dans les procédures visant à mettre en place une tutelle légale pour une personne.
[RT I 2008, 59, 330 — entrée en vigueur le 1.1.2009]
5) L’interprète ou le traducteur ne peut être mandaté dans le cadre de la procédure pour assister un représentant contractuel ou le conseil d’une partie à la procédure.
[RT I 2008, 59, 330 — entrée en vigueur le 1.1.2009]
Article 35. Assistance d’un interprète ou d’un traducteur pour une partie à la procédure sourde, muette ou sourde et muette
Lorsqu’une partie à la procédure est sourde, muette ou sourde et muette, le déroulement de la procédure lui est communiqué par écrit, ou avec l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur mandaté dans le cadre de la procédure.
Article 36. Serment et déclaration signée d’une personne ne maîtrisant pas l’estonien
1) Une personne qui ne maîtrise pas l’estonien prête serment ou fournit une déclaration écrite par laquelle elle reconnaît avoir été avertie des responsabilités qu’elle encourt, dans une langue qu’elle maîtrise.
2) La déclaration signée est reprise sur le texte en langue estonienne du serment ou de la mise en garde, qui est traduit à la personne sur place avant sa signature.
- la manière dont la possibilité d’examiner ou de produire des éléments de preuve physiques lors de la visioconférence est garantie;
Les parties à la procédure peuvent produire des éléments de preuve physiques par tous les moyens de communication électronique et il est possible de les communiquer aux participants lors de l’audience en partageant les documents concernés à l’écran (en fonction des possibilités de la solution technique spécifique utilisée).
3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale
Article 17, paragraphe 1, point b) – Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale
L’audition à distance dans les procédures pénales est régie par l’article 69 du code de procédure pénale.
Article 69. Audition à distance
1) L’autorité responsable de la procédure peut organiser l’audition à distance d’une personne si l’audition de la personne sur place est compliquée ou excessivement fastidieuse ou si l’audition à distance est nécessaire pour protéger les intérêts de la personne.
[RT I, 6.5.2020,1 — entrée en vigueur le 7.5.2020]
2) Aux fins du présent code, on entend par «audition à distance», une audition:
1) au moyen d’une solution technique permettant de voir et d’entendre directement la déclaration ou le témoignage de la personne entendue par diffusion en direct et de poser des questions à cette personne;
2) par téléphone, permettant d’entendre directement la déclaration ou le témoignage de la personne entendue et de lui poser des questions.
[RT I, 6.5.2020, 1 — entrée en vigueur le 7.5.2020]
3) [Abrogé — RT I, 6.5.2020, 1 — entrée en vigueur le 7.5.2020]
4) Une note est consignée dans le procès-verbal de l’audition à distance concernant la mise en garde du témoin sur le refus de faire une déclaration ou un témoignage sans base légale et concernant les déclarations sciemment fausses ou les témoignages délibérément mensongers.
[RT I 2004, 46, 329 — entrée en vigueur le 1.7.2004]
5) Lorsque l’audition d’une personne se trouvant dans un État étranger nécessite l’assistance d’une autorité judiciaire de l’État étranger, les dispositions de l’article 48941 du présent code s’appliquent, si l’audition a lieu dans le cadre d’un accord de coopération entre les États membres de l’Union européenne, tandis que les dispositions de l’article 468 du présent code s’appliquent dans les autres cas.
[RT I, 11.3.2023, 2 — entrée en vigueur le 1.5.2023]
6) Le ministre compétent peut fixer des exigences plus spécifiques applicables à l’organisation de l’audition à distance.
- des informations sur les exigences de procédure sur la base desquelles le consentement est accordé pour l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance pour l’audience;
L’audition à distance des témoins est soumise aux exigences générales établies pour l’audition des témoins et aucun consentement spécifique n’est requis pour l’audition à distance d’un témoin.
Dans les procédures judiciaires, l’audition à distance par téléphone n’est autorisée qu’avec le consentement du témoin.
Article 287 du code de procédure pénale. Audition de témoins
4) Un témoin auquel un pseudonyme a été attribué est entendu par téléphone conformément aux règles prévues à l’article 67, paragraphe 5, et à l’article 69, paragraphe 2, point 2, du présent code. Les parties à la procédure posent leurs questions au témoin par l’intermédiaire du juge.
5) À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le tribunal peut autoriser une audition à distance conformément aux règles prévues à l’article 69 du présent code ou recourir à une cloison qui empêche l’accusé de voir le témoin. Sauf dans le cas visé au paragraphe 4 du présent article, l’audition à distance par téléphone n’est autorisée qu’avec le consentement de l’accusé.
- des informations sur la manière dont l’accès à l’infrastructure de visioconférence nécessaire est garanti au suspect ou à la personne poursuivie ou condamnée, ou à la personne concernée, au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2018/1805, y compris en ce qui concerne les personnes handicapées;
Toutes les informations nécessaires figurent dans la convocation à l’audience. La juridiction examinera, entre autres, si les intéressés sont en mesure de participer à l’audience par visioconférence (par exemple, les personnes malentendantes et les personnes n’ayant pas accès à des moyens électroniques). L’Estonie offre la possibilité de participer à une audience par visioconférence dans le bâtiment du tribunal ou dans le bâtiment de l’État le plus proche du lieu de résidence de la personne.
- des informations sur la manière dont la confidentialité des communications entre un avocat et son client est garantie avant et pendant l’audition par visioconférence;
Il n’existe pas de règles particulières pour garantir la confidentialité des communications entre un avocat et son client par visioconférence. Dans la pratique, les avocats appellent le client ou utilisent d’autres canaux de communication dans le cadre de la procédure.
- des informations sur la manière dont les titulaires de la responsabilité parentale ou d’autres adultes concernés sont informés de l’audition d’un enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance — comment l’intérêt supérieur de l’enfant est-il pris en compte?
L’audition à distance d’un enfant est soumise aux exigences générales applicables à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. La personne effectuant l’acte de procédure, le fonctionnaire chargé de la protection de l’enfance, l’assistant social, l’enseignant ou le psychologue concerné évalue, entre autres, l’adéquation de l’audition à distance pour entendre l’enfant.
Article 70. Règles spécifiques applicables à l’audition d’un témoin mineur
1) L’autorité responsable de la procédure peut exiger la présence d’un fonctionnaire de la protection de l’enfance, d’un assistant social, d’un enseignant ou d’un psychologue lorsqu’elle entend un témoin mineur.
[RT I, 11.7.2013, 1 — entrée en vigueur le 1.9.2013]
2) Si l’autorité responsable de la procédure n’a pas reçu une formation appropriée, il est obligatoire de faire appel à un fonctionnaire de la protection de l’enfance, à un assistant social, à un enseignant ou à un psychologue pour entendre le mineur, si:
[RT I, 11.7.2013, 1 — entrée en vigueur le 1.9.2013]
- le témoin est âgé de moins de dix ans et si son audition répétée est susceptible d’avoir un effet néfaste sur son bien-être mental;
- le témoin est âgé de moins de quatorze ans et l’audition porte sur des violences domestiques ou des abus sexuels;
- le témoin présente un trouble de l’élocution, une déficience sensorielle ou un handicap intellectuel ou s’il souffre de troubles mentaux.
a) des informations indiquant si votre législation nationale prévoit l’enregistrement de l’audition et, dans l’affirmative, des informations sur le stockage et la diffusion de l’enregistrement; des informations indiquant si une technologie de conversion de la parole en texte est utilisée;
Il n’y a pas d’obligation d’enregistrer les auditions dans le cadre de la procédure préliminaire. La personne effectuant l’acte de procédure décide si l’enregistrement est nécessaire et justifié. Si l’audition est enregistrée, l’enregistrement est conservé avec les pièces de l’affaire pénale.
Les juridictions utilisent le logiciel SALME (technologie de conversion de la parole en texte).
Article 148. Annexe au rapport de l’opération d’enquête ou de tout autre acte de procédure
1) Lorsque nécessaire, outre l’exposé des éléments de preuve dans le rapport d’une opération d’enquête ou d’un autre acte de procédure, ces informations peuvent être enregistrées sous la forme d’une photographie, d’un film, d’un enregistrement audio ou vidéo, d’un dessin ou de toute autre manière illustrative.
2) Une photographie, un dessin ou tout autre matériel illustratif est inclus dans le dossier pénal avec le rapport, tandis que les films et les enregistrements audio ou vidéo sont emballés et conservés avec les pièces de l’affaire pénale.
Les audiences font l’objet d’un enregistrement audio et la juridiction peut également décider d’effectuer un enregistrement vidéo d’une audience ou l’une de ses étapes. Des exceptions à l’obligation d’enregistrement sont prévues à l’article 156, paragraphe 4, du code de procédure pénale.
Article 156. Enregistrement audio et vidéo d’une audience
1) Les audiences font l’objet d’un enregistrement audio. La juridiction peut également décider d’effectuer un enregistrement vidéo d’une audience ou de l’une de ses étapes.
[RT I, 31.5.2018, 2 — entrée en vigueur le 1.1.2019]
2) Lorsqu’une audience ou un acte effectué par la juridiction fait l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, la juridiction peut utiliser cet enregistrement pour compléter et préciser le procès-verbal de la procédure y relative devant la juridiction.
3) La rectification d’un enregistrement audio ou vidéo n’est pas autorisée.
4) Il peut être décidé de ne pas enregistrer une audience si:
- il apparaît avant ou au cours de l’audience que l’enregistrement est techniquement impossible et si la juridiction est convaincue que la tenue de l’audience sans enregistrement est opportune et conforme aux intérêts des parties à la procédure judiciaire;
- l’audience se déroule en dehors des locaux de la juridiction;
- l’audience a pour objet d’entendre la juridiction prononcer sa décision dans une affaire;
- il s’agit d’une audience devant la Cour suprême.
[RT I, 31.5.2018, 2 — entrée en vigueur le 1.1.2019]
5) Les enregistrements audio ou vidéo des audiences se font sous forme numérique.
[RT I, 23.2.2011, 1 — entrée en vigueur le 1.9.2011]
- des informations sur les voies de recours disponibles en vertu de votre droit national qu’un suspect, une personne poursuivie ou condamnée ou une personne concernée pourrait invoquer en cas de violation des exigences ou des garanties prévues à l’article 6 du règlement sur la numérisation;
Une partie à la procédure judiciaire peut présenter une demande visant à exercer les droits prévus à l’article 6 au cours de la procédure, mais si la juridiction n’y fait pas droit, aucune plainte ne peut être déposée à ce sujet dans le cadre de la procédure judiciaire. Un recours peut être introduit sur la base de l’article 318 du code de procédure pénale.
- des informations sur la technologie de visioconférence disponible dans votre État membre ou sur la plateforme/la solution de visioconférence la plus courante utilisée;
Skype (ordinaire), Cisco (qui est la solution «interne» et la plus sécurisée) et Microsoft Teams sont utilisés.
- des informations sur les modalités pratiques de l’organisation et de la tenue de l’audience. Quelle autorité doit être contactée? Existe-t-il des exigences particulières (par exemple, les informations nécessaires à fournir) pour contacter cette autorité?
Si l’audience a lieu dans le cadre d’une procédure judiciaire, elle est menée sur la base de la DEE (organisée par le parquet et le tribunal).
- si la technologie de conversion de la parole en texte est utilisée dans le cadre des audiences;
Les juridictions utilisent le logiciel SALME (technologie de conversion de la parole en texte). En Estonie, toutes les audiences sont enregistrées. Il appartient à la juridiction de choisir de transcrire l’enregistrement ou de produire un procès-verbal contenant le texte et une partie de l’enregistrement audio.
- la manière dont le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée est identifiée et authentifiée;
Aujourd’hui, les tribunaux n’utilisent pas de solution d’identification électronique spécifique. La juridiction peut demander à une partie à la procédure de montrer sa carte d’identité à l’écran; l’avocat de la défense peut confirmer que la personne concernée est la bonne personne; la juridiction peut demander que les détails du document soient communiqués et/ou que la partie à la procédure envoie une confirmation signée par voie électronique, etc.
- la manière dont le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée peut poser des questions et participer activement d'une autre manière;
Cela dépend de la situation et de la solution technique par laquelle la personne participe. La plupart des solutions de visioconférence offrent une fonctionnalité permettant de lever la main ou d’engager une conversation. Si le tribunal dirige la procédure, il offre la possibilité de poser des questions, etc.
- la manière dont le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée peut bénéficier d’une interprétation;
Les règles générales relatives à l’interprétation s’appliquent.
Article 10. Langue de la procédure pénale
1) La langue de la procédure pénale est l’estonien. Avec le consentement de l’autorité responsable de la procédure, des parties à la procédure et des parties principales à la procédure judiciaire, la procédure pénale peut également être menée dans une autre langue, à condition que l’autorité et les parties concernées maîtrisent cette langue.
2) Les suspects, les personnes poursuivies, les victimes, les parties civiles et les tiers qui ne maîtrisent pas l’estonien bénéficient de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur. En cas de doute, l’autorité responsable de la procédure vérifie la connaissance que l’intéressé a de l’estonien. S’il n’est pas possible de vérifier la connaissance de l’estonien ou si ces connaissances s’avèrent insuffisantes, la personne bénéficie de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur.
[RT I, 6.1.2016, 5 — entrée en vigueur le 16.1.2016]
8) L’interprétation est fournie sans délai au suspect ou à la personne poursuivie, tandis que des traductions écrites de documents lui sont fournies dans un délai raisonnable, de sorte que cela n’ait pas d’incidence néfaste sur l’exercice de ses droits de la défense.
[RT I, 4.10.2013, 3 — entrée en vigueur le 27.10.2013]
9) Une personne peut contester le refus d’octroyer une traduction ou la fourniture d’une traduction partielle en vertu du présent article conformément aux dispositions des articles 228 ou 229 ou du chapitre 15 du présent code.
[RT I, 6.1.2016, 5 — entrée en vigueur le 16.1.2016]
- la manière dont l’accès non autorisé à des données sensibles ou les flux de données vers des entités inconnues est évité.
Les documents relatifs à la procédure peuvent être consultés par les personnes qui sont parties à la procédure. Les documents sont accessibles via le portail public de dossiers électroniques, à l’aide de solutions d’authentification sécurisées (carte d’identité, identification mobile et identification intelligente). Une convocation à l’audience et un lien sont envoyés aux parties. Dans la plupart des cas, les audiences sont ouvertes au public; par conséquent, aucune mesure de sécurité supplémentaire ne doit être prévue. Le logiciel utilisé permet de contrôler que seules les personnes convoquées participent. Si l’affaire est confidentielle ou s’il est important de veiller à ce qu’un participant à une visioconférence soit seul, le tribunal peut exiger que l’autre partie ne puisse participer que par visioconférence dans le bâtiment d’un tribunal (le plus proche de chez elle).
4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale
Article 17, paragraphe 1, point c) — Frais pour les procédures en matière civile et commerciale.
- procédures prévues par les règlements (CE) nº 1896/2006, (CE) nº 861/2007, (UE) nº 655/2014 et (UE) nº 805/2004;
- procédures relatives à la reconnaissance, à une déclaration constatant la force exécutoire ou au refus de reconnaissance prévues par les règlements (UE) nº 650/2012, (UE) nº 1215/2012 et (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (CE) nº 4/2009, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 et (UE) 2019/1111 du Conseil;
Lors du dépôt d’une demande d’injonction de payer européenne auprès d’une juridiction estonienne, une taxe nationale doit être payée à concurrence du même montant que lors de l’introduction d’une demande nationale. Lors de l’introduction d’une demande d’injonction de payer européenne auprès d’une juridiction estonienne, la taxe nationale s’élève au même montant que lors du dépôt d’une demande nationale, soit 3 % de la créance totale (du montant réclamé, c’est-à-dire de la somme du principal et des garanties), avec un minimum de 65 EUR.
Lorsque la procédure accélérée d’injonction de payer est convertie en procédure judiciaire ordinaire (procédure introduite par une requête), une taxe nationale supplémentaire est payée pour l’introduction de la requête, à concurrence du montant non couvert par la taxe nationale acquittée lors du dépôt de la demande de procédure accélérée d’injonction de payer. Dans les procédures introduites par une requête, le montant de la taxe dépend du montant réclamé. Par exemple, le montant de la taxe due dans le cadre d’une procédure introduite par une requête s’élève à 100 EUR pour une créance allant jusqu’à 350 EUR, à 140 EUR pour une créance de 351 à 500 EUR, à 175 EUR pour une créance de 501 à 750 EUR, etc.
Lors du dépôt d’une demande au titre de la procédure européenne de règlement des petits litiges auprès d’une juridiction estonienne, une taxe nationale doit être payée à concurrence du même montant que lors de l’introduction d’une demande nationale. Le montant de la taxe nationale dépend de la somme réclamée. Par exemple, le montant de la taxe est de 140 EUR pour un litige de 500 EUR, de 245 EUR pour un litige de 1 000 EUR, de 280 EUR pour un litige de 1 500 EUR et de 315 EUR pour un litige de 2 000 EUR.
Les procédures de reconnaissance, de déclaration constatant la force exécutoire ou de refus de reconnaissance sont exonérées de la taxe nationale.
- les procédures relatives à la délivrance, à la rectification et au retrait des extraits prévus par le règlement (CE) nº 4/2009, le certificat successoral européen et les attestations prévues par le règlement (UE) nº 650/2012, les certificats prévus par le règlement (UE) nº 1215/2012, les certificats prévus par le règlement (UE) nº 606/2013, les attestations prévues par le règlement (UE) 2016/1103, les attestations prévues par le règlement (UE) 2016/1104 et les certificats prévus par le règlement (UE) 2019/1111;
Dans le cadre de ces procédures, aucune taxe nationale ne doit être payée lorsque la juridiction est saisie.
- procédure engagée par la production d’une créance par un créancier étranger dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2015/848;
Dans le cadre de ces procédures, aucune taxe nationale ne doit être payée lorsque la juridiction est saisie.
- communications entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants et les autorités centrales au titre des règlements (CE) nº 4/2009 et (UE) 2019/1111 ou les autorités compétentes au titre du chapitre IV de la directive 2003/8/CE.
Dans le cadre de ces procédures, aucune taxe nationale ne doit être payée lorsque la juridiction est saisie.
5. Modes de paiement électronique
Article 17, paragraphe 1, point d) — Modes de paiement électronique.
Les informations figurant dans cette section doivent contenir des informations sur les modes de paiement électronique disponibles dans votre État membre, tels que les cartes de crédit, les cartes de débit, les portefeuilles électroniques et les virements bancaires. Ces informations doivent également comprendre les mesures prises par votre État membre pour rendre ces modes de paiement électronique accessibles. Si un virement bancaire figure parmi les modes de paiement dans votre État membre et s’il existe un compte bancaire unique pour toutes les autorités sur lequel le paiement doit être effectué, les coordonnées de ce compte bancaire doivent également être fournies. Les informations devraient également contenir des précisions sur la limitation éventuelle des modes de paiement électronique à certaines procédures uniquement (et préciser lesquelles, le cas échéant), et sur la possibilité d’utiliser des modes de paiement électronique à d’autres fins, telles que le paiement des amendes infligées par la juridiction, les frais des experts ou des témoins.
La taxe nationale ne peut être acquittée que par virement bancaire. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées. Le bénéficiaire de tous les paiements destinés aux juridictions est le ministère des finances. L’ordre de paiement doit indiquer le ministère des finances comme bénéficiaire du montant à transférer aux autorités publiques et aux fondations établies par l’État, ainsi que le numéro de compte bancaire à utiliser. Chaque autorité dispose de son propre numéro de référence, sur la base duquel le Trésor public transfère le montant reçu sur le compte de l’autorité concernée dans l’environnement en ligne du Trésor public.
Les taxes nationales perçues pour les actes effectués dans les affaires judiciaires, les dépôts en capital social, les garanties et les cautions sont versés sur les comptes du ministère des finances:
- SEB Pank – c.c. EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
- Swedbank – c.c. EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
- Luminor Bank – c.c. EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22)
- LHV Pank – c.c. EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
En règle générale, les taxes nationales doivent être acquittées en utilisant le numéro de référence unique communiqué par la juridiction. Si vous n’avez pas eu communication du numéro de référence unique dans la disposition judiciaire ou dans le système procédural de paiement d’une taxe spécifique, le numéro de référence n’est pas utilisé et le nom exact de l’acte pour lequel la taxe de l’État doit être payée doit être indiqué sur le document de paiement lors du paiement de la taxe nationale. Le numéro de référence n’est pas non plus utilisé lorsque la taxe nationale est payée avant que l’exécution d’un acte soit demandée.
Lors de la soumission d’un document via le portail des dossiers électroniques, il est également possible de payer immédiatement les frais y afférents au moyen d’un lien bancaire, de joindre un ordre de paiement pour les frais déjà payés ou d’obtenir le numéro de référence unique requis pour effectuer le paiement et d’effectuer le paiement en dehors du portail. Les paiements effectués sur le portail des dossiers électroniques via un lien bancaire sont immédiatement liés au numéro de référence unique. Toutes les demandes relatives à des frais de justice mentionnées sur le portail public des dossiers électroniques figurent également sur le compte personnel relatif aux taxes et aux garanties de la personne dans l’environnement de l’administration fiscale électronique/de la douane électronique.
6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Article 17, paragraphe 2 – Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale et dans les affaires pénales avant l’échéance fixée
L’Estonie est en mesure d’appliquer les articles 5 et 6 du règlement sur la numérisation avant le 1er mai 2025.
7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée
Article 17, paragraphe 2 – Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
À ce stade, le système informatique décentralisé ne peut pas être utilisé avant l’échéance fixée conformément à l’article 26, paragraphe 3.
8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l'échéance fixée
Autorités visées à l’article 17, paragraphe 1, point e)
La lettre exige de spécifier les autorités compétentes en vertu des actes juridiques énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) 2023/2844, lorsqu’elles n’ont pas déjà été notifiées à la Commission conformément à ces actes juridiques.
Les autorités sont spécifiées si les travaux préliminaires nécessaires (les solutions techniques sont prêtes dans la mesure nécessaire) le permettent. Nous enverrons la liste des autorités en retard.