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Règlement sur la numérisation — Notifications des États membres

Lituanie

Cette page contient des informations sur les notifications effectuées par les États membres conformément au règlement (UE) 2023/2844.

Contenu fourni par
Lituanie
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1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités

Services publics électroniques (ci-après les «SPE») du système lituanien d’information des tribunaux (LITEKO): Portail des services électroniques des tribunaux lituaniens (ci-après l’«EPP») [EPP - Accueil (teismas.lt)].

Les citoyens de la République de Lituanie, les entités juridiques immatriculées en Lituanie, les personnes résidant légalement en Lituanie, ainsi que les entités juridiques immatriculées dans d’autres pays et les ressortissants étrangers et leurs représentants, sont autorisés à accéder à l’EPP [point 19.1, de l’ordonnance nº 6P-141-(1.1) du 17 septembre 2015 du directeur de l’administration nationale des tribunaux approuvant les règles relatives à la fourniture de services publics électroniques dans le système d’information des tribunaux de la République de Lituanie (ci-après les «règles relatives aux SPE du LITEKO»)].

Le LITEKO a pour objectif de traiter par voie électronique les données relatives aux affaires pendantes et examinées devant les juridictions lituaniennes, d’enregistrer l’état d’avancement des procédures et de fournir des services de médiation et des services publics électroniques conformément à la législation applicable [point 5 du règlement relatif au système lituanien d’information des tribunaux, approuvé par l’ordonnance nº 6P-112-(1.1) du 28 novembre 2011 du directeur de l’administration nationale des tribunaux) (ci-après le «règlement relatif au LITEKO»)]. On entend par «services» les services publics électroniques que les tribunaux de la République de Lituanie fournissent aux destinataires desdits services au moyen du sous-système SPE du LITEKO (point 3.1 des règles relatives au SPE du LITEKO).

Il est possible d’accéder au compte du sous-système SPE du LITEKO à l’aide de SIRIP (State Information Resources Interoperability Platform - Plateforme d’interopérabilité des ressources d’information de l’État) qui permet d’identifier l’utilisateur des services au moyen de systèmes externes, d’une carte d’identité intégrant des certificats numériques qualifiés, du système bancaire en ligne des banques commerciales, d’un certificat numérique personnel qualifié ou de données de connexion d’identification personnelle délivrées par un tribunal (point 5 des règles relatives aux SPE du LITEKO).

Lors de leur première utilisation des SPE du LITEKO, les utilisateurs doivent se familiariser avec les règles régissant l’utilisation de ces services, le guide de l’utilisateur des services disponible sur le compte du destinataire desdits services (ci-après le «guide de l’utilisateur») et les règles qui y sont énoncées, doivent les respecter et ne doivent utiliser les services que dans les limites des droits accordés à l’utilisateur, en soumettant au sous-système SPE du LITEKO des données correctes concernant le destinataire des services, l’utilisateur des services et d’autres données nécessaires à la fourniture des services et pouvant être modifiées par l’utilisateur des services. En cas de modification de ces données, l’utilisateur des services doit mettre à jour son compte au plus tard le jour ouvrable suivant, afin de soumettre au sous-système SPE du LITEKO des documents au format indiqué dans le guide de l’utilisateur et lisibles lorsqu’ils sont reproduits au moyen du sous-système SPE du LITEKO PES, de s’abstenir de toute action visant à modifier, à perturber ou à entraver d’une autre manière le fonctionnement du sous-système SPE du LITEKO ainsi que de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers.

2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale

Le recours à la visioconférence en matière civile et commerciale est régi par:

  1. l’article 1752 du code de procédure civile de la République de Lituanie (ci-après le «CPC»). Recours aux technologies de visioconférence;
  2. l’article 34, paragraphes 7 et 8 de la loi sur les tribunaux de la République de Lituanie (ci-après la «loi sur les tribunaux»);
  3. l’ordonnance nº 1R-309 du 7 décembre 2012 du ministre de la justice de la République de Lituanie (tel que modifiée par l’ordonnance nº 1R-355 du 29 octobre 2020 du ministre de la justice de la République de Lituanie) approuvant la description de la procédure de recours aux technologies de visioconférence en matière civile et administrative (ci-après la «description approuvée par le ministre de la justice»);
  4. la résolution nº 13P-156-(7.1.2) du Conseil de la magistrature du 28 novembre 2014 approuvant la description de la procédure d’utilisation du matériel de visioconférence au cours des procédures judiciaires (ci-après la «description»);
  5. les recommandations relatives aux audiences à distance (ci-après les «recommandations») adoptées par le Conseil de la magistrature au moyen de la décision du 27 août 2021 ayant fait l’objet d’un procès-verbal.

Les tribunaux peuvent organiser des visioconférences conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2844. Aucune donnée n’est disponible concernant le droit des autres institutions à organiser des visioconférences en vertu de l’article 5 dudit règlement.

La présence de participants à la procédure et l’audition d’un témoin à l’aide de la technologie de visioconférence et/ou de téléconférence peuvent être organisées sur l’initiative du tribunal, après qu’il a évalué l’opportunité et la capacité de la juridiction à organiser l’audience au moyen de la technologie de visioconférence et/ou de téléconférence, ainsi que la possibilité pour les participants d’assister à l’audience au moyen de la technologie de visioconférence et/ou de téléconférence (point 7 de la description approuvée par le ministre de la justice).

Les tribunaux utilisent principalement la plateforme Zoom ou le matériel de visioconférence installé dans le tribunal.

Le type de conférence (visioconférence ou téléconférence) et la technologie spécifique de visioconférence [matériel centralisé de visioconférence des tribunaux («matériel centralisé des tribunaux»), Zoom, Microsoft Teams, téléphone fixe ou mobile, etc.] sont choisis, organisés et gérés par le juge saisi de l’affaire, en tenant compte des circonstances de l’affaire, de la technologie de visioconférence dont dispose le tribunal et de sa disponibilité, ainsi que de l’accès des participants à la procédure aux technologies pertinentes.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité électronique des données fournies dans le cadre de procédures judiciaires à distance, il est recommandé de recourir à des technologies de visioconférence que le centre national de cybersécurité juge sécurisées, en accordant la priorité, dans la mesure du possible, aux technologies suivantes:

  • le matériel centralisé des tribunaux;
  • la plateforme Zoom sur la base des licences accordées aux tribunaux (par l’intermédiaire du compte d’un tribunal) (points 3.2 à 3.3 des recommandations).

Un participant à la procédure peut exprimer son point de vue sur l’audience de l’affaire au moyen des technologies de l’information et des communications électroniques (par visioconférence, téléconférence, etc.) dans toute pièce de procédure qu’il dépose (article 111, paragraphes 2 et 6, du CPC).

Un enregistrement audio du déroulement de l’audience est effectué conformément à la procédure prévue par le droit procédural. Aux fins de l’enregistrement et de la vérification des éléments de preuve, le tribunal peut effectuer des enregistrements vidéo, faire des films et prendre des photographies conformément à la procédure établie par le droit procédural ou utiliser tout autre matériel technique (article 38, paragraphe 3, de la loi sur les tribunaux).

Chaque audience fait l’objet d’un enregistrement audio (article 168 du CPC). Les participants à la procédure ont le droit d’accéder à l’enregistrement audio de l’audience (article 168, paragraphe 4, du CPC) conformément à la procédure prévue par les actes juridiques régissant les modalités d’accès aux pièces des affaires pénales et civiles et des affaires d’infractions administratives et de délits administratifs [paragraphe 6 de la procédure d’enregistrement audio des audiences approuvée par la résolution nº 13P-22-7.1.2 du 14 février 2014 du Conseil de la magistrature (ci-après la «résolution»)].

Les enregistrements audio des audiences sont conservés et archivés selon les modalités prévues par la législation. Il y a lieu de protéger l’enregistrement audio de l’audience contre l’utilisation, la copie, l’édition et la destruction non autorisées (points 9 et 11 de la description des exigences relatives aux enregistrements audio des audiences pour enregistrer le déroulement des audiences approuvées par l’ordonnance nº 1R-314 du 11 décembre 2012 du ministre de la justice de la République de Lituanie).

L’enregistrement audio d’une audience publique enregistré par un appareil d’enregistrement audio fixe est transféré de l’appareil au LITEKO de manière automatisée, sauf si, pour des raisons techniques, l’enregistrement audio est transféré manuellement du serveur local du tribunal au LITEKO.

L’enregistrement audio d’une audience publique enregistré par un appareil d’enregistrement audio fixe est transféré manuellement de l’appareil au LITEKO.

L’enregistrement audio d’une audition à huis clos, ainsi que l’enregistrement audio transféré au LITEKO dans le respect des exigences prévues par la législation relative à l’archivage des affaires, sont effectués sur un support informatique (CD-ROM, etc.), ce qui garantit une protection contre toute modification ou destruction des enregistrements audio qu’ils contiennent. Ce support est joint au dossier de l’affaire et traité selon la procédure prévue par législation (paragraphes 12 et 13 et paragraphe 15 de la résolution).

Le tribunal garantit le droit d’une partie à l’assistance effective d’un avocat/assistant juridique dans toutes les procédures judiciaires, y compris la confidentialité des communications avec le participant représenté. Si l’avocat/assistant juridique et le client ne sont pas physiquement présents sur le même lieu, le tribunal peut appliquer les mesures suivantes ou d’autres mesures:

  • à la demande de l’avocat/assistant juridique et du client/défendeur, le tribunal (un membre du personnel désigné par le tribunal) peut réunir les participants dans une salle virtuelle distincte dans laquelle ils peuvent discuter de manière confidentielle des arguments de leur défense et d’autres questions [le logiciel Zoom sous licence, par exemple, dispose de cette fonctionnalité (salles de discussion)]. Ils reviennent ensuite dans l’environnement général de réunion;
  • une pause peut être annoncée, les caméras et les microphones sont éteints et le client/défendeur est autorisé s’entretenir au téléphone avec un avocat/assistant juridique. Si l’avocat/assistant juridique et le client sont physiquement présents sur le même lieu, ils peuvent demander une pause. Pendant la pause, ils éteignent le microphone et la caméra vidéo et reviennent dans l’environnement général de réunion après la pause.

Si la personne se trouve dans des locaux contrôlés par les pouvoirs publics (centre de rétention, établissement pénitentiaire, etc.), elle a le droit de demander une pause lors de la procédure, au cours de laquelle tous les fonctionnaires quitteront la salle et seuls resteront la personne concernée et son défenseur (le microphone et les caméras sont également éteints) (point 5.13 des recommandations).

La visioconférence est organisée et a lieu conformément à la procédure prévue par le chapitre II du CPC intitulé «Organisation et réalisation des visioconférences» de la description, au chapitre II «Organisation des procédures judiciaires par visioconférence» de la description approuvée par le ministre de la justice et aux points 3 à 5 des recommandations.

Il est possible de recourir à la technologie de reconnaissance vocale automatique.

Avant de rendre une ordonnance, le tribunal saisi de l’affaire contacte la personne que l’autorité (le tribunal, le parquet, le service pénitentiaire lituanien) a désignée, à laquelle il est demandé d’organiser une visioconférence au cours de la procédure et qui est chargée de l’utilisation du matériel de visioconférence, de l’entretien de ce dernier et de l’organisation des visioconférences. Ils étudient alors la possibilité d’organiser une visioconférence, puis conviennent du lieu, de la date et de l’heure de celle-ci.

Le tribunal choisit l’autorité (juridiction, parquet, organe relevant du service pénitentiaire) à laquelle il demande d’organiser une visioconférence au cours de la procédure, en tenant compte du lieu de résidence (localisation) de la personne interrogée et/ou de sa capacité à se rendre sur le lieu où la visioconférence est prévue.

Lorsque le tribunal et/ou l’autorité à laquelle le tribunal demande d’organiser une visioconférence ne disposent pas de matériel de visioconférence, il convient de s’adresser au tribunal compétent relevant du territoire sous la juridiction duquel il se trouve, à un autre tribunal ou à toute autre autorité disposant de matériel mobile de visioconférence pouvant être utilisé pour mener l’interrogatoire par visioconférence. Le matériel mobile de visioconférence est mis à disposition et restitué au tribunal et/ou à l’autorité à laquelle le tribunal demande l’organisation de la visioconférence conformément à la procédure prévue par la législation (paragraphes 7 et 8 de la description).

Si un participant à la procédure informe le tribunal qu’il ne consent pas à une audience à distance ou qu’il n’a pas la capacité technique de participer à l’audience par l’intermédiaire de la technologie de visioconférence indiquée par le tribunal, ce dernier peut organiser une audience hybride à distance et inviter cette personne à assister à l’audience en personne.

Lors de l’évaluation de la capacité des participants à la procédure à participer à l’audience par l’intermédiaire de la technologie de visioconférence, il est conseillé de tenir compte des circonstances suivantes (liste non exhaustive):

  • les moyens techniques dont dispose une personne (si le tribunal dispose de ces informations);
  • la situation des groupes vulnérables de participants à la procédure (mineurs, personnes handicapées, etc.) qui peuvent empêcher une personne de participer de manière indépendante et/ou complète à la procédure par l’intermédiaire de la technologie de visioconférence (points 3.8 et 3.9 des recommandations).

Aux fins d’établir l’identité des personnes présentes à l’audience:

un participant à l’audience par l’intermédiaire de la technologie de visioconférence doit s’identifier et présenter son document d’identité de manière à ce que le tribunal puisse le comparer avec la copie certifiée conforme qui lui a été transmise conformément à la procédure prévue par la législation;

un participant à l’audience par l’intermédiaire de la technologie de téléconférence doit se joindre à l’audience à l’aide des données de connexion que le tribunal lui a fournies, s’identifier et lire les données suivantes demandées par le tribunal: le numéro d’identification personnel (une partie de celui-ci), le numéro du certificat de l’avocat/assistant juridique, le code attribué par le tribunal et/ou d’autres données permettant d’identifier la personne (point 9 de la description approuvée par le ministre de la justice).

Sur décision du tribunal requérant, l’identité de la personne interrogée par visioconférence peut également être établie par d’autres moyens (point 13 de la description).

Dans les procédures judiciaires, la visioconférence est organisée et a lieu conformément aux règles de procédure judiciaire prévues par la législation et à la procédure relative à l’organisation et à la réalisation de la visioconférence et à l’utilisation du matériel de visioconférence prévue dans la description et dans d’autres actes juridiques (point 4 de la description).

Les parties ont le droit de consulter le dossier de l’affaire (y compris le dossier électronique), d’en faire et de recevoir des extraits et des copies (copies numériques), de déposer des objections, d’apporter des preuves, de participer à l’examen des preuves, de poser des questions aux autres participants à la procédure, aux témoins et aux experts, de présenter des demandes, de soumettre des observations orales et écrites au tribunal, de présenter leurs arguments et observations sur toute question soulevée au cours de la procédure, de s’opposer aux demandes, arguments et observations des autres parties à la procédure, d’obtenir des copies certifiées conformes (copies numériques) des jugements, ordonnances, arrêts ou décisions du tribunal, d’introduire des recours contre les jugements et ordonnances du tribunal et d’exercer tout autre droit procédural accordé aux parties en vertu du CPC [article 42, paragraphe 1, du CPC].

Conformément à la procédure prévue par le CPC, le président de l’audience explique aux parties, aux tiers et à leurs représentants légaux qui comparaissent, leurs droits et obligations procéduraux, sauf lorsque les parties ou les tiers confient l’affaire à un représentant titulaire d’un diplôme universitaire en droit (article 243 du CPC).

Les personnes qui ne parlent pas la langue officielle se voient garantir le droit de participer aux procédures judiciaires avec l’aide d’un interprète [article 8(2) de la loi sur les tribunaux de la République de Lituanie, article 11, paragraphe 2, du CPC].

Si nécessaire, le tribunal requérant et l’autorité requise peuvent convenir de mesures visant à protéger la personne qui doit être interrogée et à veiller également à ce que ladite personne soit assistée par un interprète, si nécessaire (point 12 de la description).

Si un interprète intervient dans la procédure judiciaire, il doit avoir, à tout moment au cours de l’audience, un contact visuel approprié avec le participant à la procédure judiciaire dont la langue fait l’objet de l’interprétation (point 5.14 des recommandations).

Lorsqu’il est saisi de l’affaire, le tribunal est tenu d’examiner directement les preuves versées au dossier, à savoir: interroger les participants à la procédure, entendre les témoignages et examiner les avis d’experts ainsi que les preuves écrites, matérielles et d’autres éléments de preuve [article 235, paragraphe 1, du CPC].

Les personnes désignées par un organe (tribunal, parquet, organe relevant du service pénitentiaire) chargé par le tribunal saisi de l’affaire d’organiser une visioconférence au cours de la procédure et chargé d’utiliser et d’entretenir le matériel de visioconférence et d’organiser les visioconférences, ainsi que d’autres représentants de cet organe participant à l’examen par visioconférence doivent également permettre à la personne interrogée de présenter des preuves et d’assurer leur transmission au tribunal saisi de l’affaire (article 10.4 de la description).

La personne interrogée par visioconférence peut présenter des preuves au tribunal par voie postale, par télécopie, par le portail des services électroniques des tribunaux lituaniens (e-court.lt) ou par l’intermédiaire d’un représentant de l’organe (tribunal, parquet, organe relevant du service pénitentiaire) auquel le tribunal saisi de l’affaire a demandé d’organiser une visioconférence dans le cadre d’une procédure judiciaire, ce représentant participant à l’audience par visioconférence ou par d’autres moyens prévus par la législation (point 13¹ de la description).

À l’issue de l’audience par visioconférence, un représentant de l’organe (tribunal, parquet, organe relevant du service pénitentiaire) auquel le tribunal saisi de l’affaire a demandé d’organiser une visioconférence dans le cadre d’une procédure judiciaire établit, au plus tard le jour ouvrable suivant, une confirmation sur la base du modèle figurant à l’annexe de la description, accompagnée d’un serment ou d’un engagement signé par la personne interrogée (lorsque cette personne est tenue de prêter serment ou de signer un engagement) ainsi que les preuves fournies qui sont transmis au tribunal saisi de l’affaire (point 14 de la description).

Si, au cours d’une audience à distance, il est nécessaire de présenter des documents ou des preuves qui n’ont pas pu être présentés avant la date de l’audience, le tribunal décide de leur présentation et de leur admission conformément au droit procédural. Il y a lieu d’instaurer des mesures permettant à tous les participants d’être en mesure de voir et/ou d’entendre les documents présentés lors de la réunion à distance. Dans de tels cas, les décisions suivantes peuvent être prises, par exemple:

  • reporter l’audience et fixer un délai dans lequel le participant à la procédure judiciaire doit présenter les documents et les preuves matérielles conformément à la procédure prévue (par l’intermédiaire du tribunal, par la poste, par l’intermédiaire de l’EPP);
  • si les participants à la procédure utilisent tous l’EPP, une pause peut être décidée et les documents doivent être versés au dossier de l’affaire sans retard par l’intermédiaire de l’EPP, afin que l’audition puisse se poursuivre le même jour après la consultation des documents;
  • par la décision du tribunal dans une affaire donnée, lorsque les participants à la procédure n’utilisent pas tous l’EPP, un ajournement peut être prononcé afin de permettre à une partie de présenter des documents au tribunal par courrier électronique et/ou pour permettre au tribunal de transmettre les documents aux autres participants à la procédure pour qu’ils les examinent, à l’adresse électronique qu’elles ont indiquée, après avoir évalué les aspects de l’affaire liés à la sécurité, notamment la protection des données à caractère personnel, et les risques éventuels (point 5.11 des recommandations).

Lors de l’audition à distance d’un témoin ou d’un autre participant à la procédure, il est conseillé au tribunal de veiller à ce que le participant ne soit pas indûment influencé et à ce qu’aucun moyen non autorisé ne soit utilisé. Le tribunal peut, si nécessaire et en fonction des capacités techniques du participant à la procédure, prendre les mesures suivantes ou d’autres mesures:

  • demander à ce que la caméra filme les locaux dans lesquels la personne participe à la procédure, en balayant l’ensemble de la salle, (c’est-à-dire que les locaux font l’objet d’une inspection à distance). Dans ce cas, il est conseillé de respecter les deux conditions suivantes:
    1. le participant est averti à l’avance que le tribunal appliquera une telle mesure afin de prévenir toute violation des exigences de la personne en matière de protection des données;
    2. le participant est prévenu à l’avance que la caméra utilisée doit être mobile. Le tribunal peut exiger que ces actes soient accomplis à tout moment pendant la procédure;
  • il est rappelé au participant qu’il est interdit d’utiliser des moyens de communication électroniques et qu’il est recommandé de verrouiller (de fermer) de l’intérieur les portes des locaux dans lesquels il participe à la procédure. Avant la réunion à distance, la personne doit être informée que les locaux dans lesquels elle participera à la procédure doivent être isolés (ils ne peuvent pas servir de passage). En outre, il peut être demandé que la caméra vidéo reste pointée vers la porte tout au long de la réunion;
  • il peut être demandé à la personne de se repositionner de manière à ce que la caméra couvre le participant jusqu’à la taille, c’est-à-dire qu’il soit possible de voir non seulement son visage, mais aussi ses mains et son environnement immédiat;
  • il peut être demandé à la personne de s’asseoir plus loin de l’affichage vidéo afin qu’elle ne puisse pas voir l’écran (point 5.12 des recommandations).

Les technologies de visioconférence évaluées par le centre national de cybersécurité et jugées sécurisées, certifiées et autorisées sont utilisées, en accordant, dans la mesure du possible, la priorité aux technologies suivantes:

  • le matériel centralisé des tribunaux;
  • la plateforme Zoom.

3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale

Le recours à la visioconférence en matière pénale est régi par:

  1. l’article 82 du code de procédure pénale de la République de Lituanie (ci-après le «CPP»).
  2. l’article 34(7)-(8) de la loi sur les tribunaux;
  3. la description;
  4. la description de la procédure relative à l’utilisation de technologies de visioconférence en matière pénale, approuvée par l’ordonnance nº 1R-183 du 31 mai 2021 du ministre de la justice de la République de Lituanie (ci-après la «description pour les affaires pénales»);
  5. les recommandations.

Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il n’est pas possible d’assurer l’audition des affaires dans le cadre de la procédure ordinaire prévue par le CPP, l’audition des affaires et la participation des parties à la procédure, des témoins, des experts, des professionnels, des interprètes et d’autres participants à la procédure peuvent, lorsque cela est techniquement possible, être assurées en recourant à des technologies de l’information et des communications électroniques (par visioconférence) lorsqu’il est raisonnable de supposer que cela permettra d’accélérer l’examen de l’affaire, sans préjudice d’une enquête complète et objective concernant toutes les circonstances de l’affaire et des droits des participants à la procédure. Cette question est généralement tranchée par le tribunal par voie d’ordonnance avant l’audience. L’ordonnance n’est pas susceptible de recours. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans les cas où un procureur, une victime et/ou son représentant, une personne poursuivie, son représentant légal et/ou son défenseur, une partie civile, l’avocat d’une partie civile et/ou leurs représentants s’opposent à ce que des technologies de l’information et des communications électroniques (visioconférence) soient utilisées pour conduire l’audience (article 82 (2) du CPP).

Un juge, un procureur et un chef de l’autorité d’enquête préliminaire doivent informer les participants à la procédure de leurs droits procéduraux et veiller à ce qu’ils soient en mesure d’exercer ces droits (article 45 du CPP).

Le tribunal statue sur l’utilisation des technologies de visioconférence en matière pénale, en expliquant aux participants à la procédure visée à l’article 82 (2) du code de procédure pénale qu’ils peuvent s’opposer à l’utilisation de technologies de visioconférence pour conduire l’audience (point 16 de la description pour les affaires pénales).

Les procédures pénales et la présence de participants à une procédure judiciaire utilisant des technologies de visioconférence peuvent être organisées soit à l’initiative du tribunal, soit à la demande d’un participant, qui peut être transmise par écrit au tribunal ou présentée oralement lors d’une audience. Cette demande peut émaner de témoins, d’experts, de spécialistes, d’interprètes et d’autres participants à la procédure afin qu’ils participent à l’audience au moyen des technologies de visioconférence (point 6 de la description pour les affaires pénales).

Avant de rendre une ordonnance, le tribunal saisi de l’affaire contacte la personne que l’organe (le tribunal, le parquet, le service pénitentiaire lituanien) a désignée et à laquelle il est demandé d’organiser une visioconférence au cours de la procédure, qui est chargée de l’utilisation et de l’entretien du matériel de visioconférence et de l’organisation des visioconférences, au sujet de la possibilité d’organiser une visioconférence. Ils conviennent alors du lieu, de la date et de l’heure de la visioconférence.

Le tribunal choisit l’autorité (juridiction, parquet, organe subordonné au service pénitentiaire) à laquelle il demande d’organiser une visioconférence au cours de la procédure, en tenant compte du lieu de résidence (localisation) de la personne interrogée et/ou de la capacité de la personne interrogée à se rendre sur le lieu où la visioconférence est prévue.

Lorsque le tribunal et/ou l’autorité à laquelle le tribunal demande d’organiser une visioconférence ne disposent pas de matériel de visioconférence, il convient de s’adresser au tribunal compétent relevant du territoire sous la juridiction duquel il se trouve, à un autre tribunal ou à toute autre autorité disposant de matériel mobile de visioconférence pouvant être utilisé pour mener l’interrogatoire par visioconférence. Le matériel mobile de visioconférence est remis au tribunal et/ou à l’organe auquel le tribunal demande l’organisation de la visioconférence et restitué conformément à la procédure prévue par la législation (paragraphes 6 à 8 de la description).

Si un participant à la procédure informe le tribunal qu’il ne consent pas à une audience à distance ou qu’il n’a pas la capacité technique de participer à l’audience par l’intermédiaire de la technologie de visioconférence indiquée par le tribunal, ce dernier peut organiser une audience hybride à distance et inviter cette personne à assister à l’audience en personne.

Lors de l’évaluation de la capacité des participants à la procédure à participer à l’audience par l’intermédiaire de la technologie de visioconférence, il est conseillé de tenir compte des circonstances suivantes (liste non exhaustive):

  • les moyens techniques dont dispose une personne (si le tribunal dispose de ces informations);
  • la situation des groupes vulnérables de participants à la procédure (mineurs, personnes handicapées, etc.) qui peuvent empêcher une personne de participer de manière indépendante et/ou complète à la procédure par l’intermédiaire de la technologie de visioconférence (points 3.8 et 3.9 des recommandations).

Le tribunal devrait garantir le droit d’une partie à l’assistance effective d’un avocat/assistant juridique dans toutes les procédures judiciaires, y compris la confidentialité des communications avec le participant qu’ils représentent. Si l’avocat/assistant juridique et le client ne sont pas physiquement présents sur le même lieu, le tribunal peut appliquer les mesures suivantes ou d’autres mesures:

  • à la demande de l’avocat/assistant juridique et du client/défendeur, le tribunal (un membre du personnel désigné par le tribunal) peut réunir les participants dans une salle virtuelle distincte dans laquelle ils peuvent discuter de manière confidentielle des arguments de leur défense et d’autres questions [le logiciel Zoom sous licence, par exemple, dispose de cette fonctionnalité (salles de discussion)]. Ils reviennent ensuite dans l’environnement général de réunion;
  • une pause peut être annoncée, les caméras et les microphones sont éteints et le client/défendeur est autorisé s’entretenir au téléphone avec un avocat/assistant juridique. Si l’avocat/assistant juridique et le client sont physiquement présents sur le même lieu, ils peuvent demander une pause. Pendant la pause, ils éteignent le microphone et la caméra vidéo et reviennent dans l’environnement général de réunion après la pause.

Si la personne se trouve dans des locaux contrôlés par les pouvoirs publics (centre de rétention, établissement pénitentiaire, etc.), elle a le droit de demander une pause lors de la procédure, au cours de laquelle tous les fonctionnaires quitteront la salle et seuls resteront la personne concernée et son défenseur (le microphone et les caméras sont également éteints) (point 5.13 des recommandations).

Lorsqu’un enfant participe à une audience, ses représentants légaux sont informés de l’audience qui se tiendra au moyen de matériel de visioconférence ou d’une autre technologie à distance, conformément à la procédure prévue par le CPP. Lorsqu’il est convoqué, le représentant légal doit comparaître devant un chef de l’autorité d’enquête préliminaire, un procureur, un juge et un tribunal et se conformer à la procédure prévue au cours d’une enquête préliminaire et d’une audience [article 54, paragraphe 2, du CPP].

Il y a lieu de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la procédure prévue par le CPP, notamment: l’interrogatoire d’un enfant témoin des faits ou d’un enfant victime à tout moment, ainsi que l’interrogatoire d’un témoin des faits mineur ou d’une victime mineure pour des crimes contre la vie humaine, la santé, la liberté, l’autodétermination sexuelle et l’inviolabilité, l’enfant et la famille, et pour ce qui est du fait de tirer profit de la prostitution ou de la participation du mineur à la prostitution ou dans d’autres cas à la demande des participants à la procédure ou à la demande d’un chef de l’autorité d’enquête préliminaire, d’un procureur ou d’un juge chargé de l’instruction préparatoire doit se dérouler en présence d’un psychologue qui apporte son aide lors de l’interrogatoire du mineur en tenant compte de sa maturité sociale et psychologique, ainsi qu’en présence d’un représentant d’une institution publique chargée de la protection des droits de l’enfant qui vérifie, dans une autre pièce, si les droits du témoin mineur ou de la victime des faits mineure sont respectés lors de l’interrogatoire. Le représentant de l’institution publique chargée de la protection des droits de l’enfant peut poser des questions à la personne interrogée et présenter des demandes concernant l’interrogatoire. Un représentant du témoin mineur ou de la victime des faits mineure n’a le droit de participer à l’interrogatoire que lorsqu’il a été établi qu’il n’exercera aucune influence sur le mineur [article 186(3) du CPP].

À la demande des parties à la procédure ou à l’initiative d’un chef de l’autorité d’enquête préliminaire, d’un procureur ou d’un juge chargé de l’instruction préparatoire, l’interrogatoire d’un suspect mineur doit se dérouler en présence d’un psychologue qui apporte son aide lors dudit interrogatoire en tenant compte de la maturité sociale et psychologique du mineur, et/ou en présence d’un représentant d’une institution publique chargée de la protection des droits de l’enfant qui vérifie si les droits du mineur suspect sont respectés lors de l’interrogatoire [article 188(5) du CPP].

La participation d’un défenseur est obligatoire dans le cadre de l’instruction d’affaires concernant des faits pour lesquels un mineur est mis en cause [article 51(1)(1)].

Il est interdit de publier des données sur les suspects et les victimes mineurs [article 177(1) du CPP].

Un enregistrement audiovisuel doit être effectué au cours d’une enquête préliminaire ou d’une audience, conformément à la procédure prévue à l’article 82 du CPP. Cet enregistrement est versé au dossier d’un acte de procédure ou à la transcription d’une audience et fait partie intégrante du dossier ou de la transcription, tandis que les actes de procédure sont signifiés conformément à la procédure prévue à l’article 81 de ce code [article 82 (6) du CPP].

L’enregistrement audio effectué dans les affaires pénales est joint à la transcription de l’audience grâce à son transfert au LITEKO ou à son enregistrement sur un support informatique conformément à la procédure prévue dans la description de la procédure relative à l’enregistrement audio des audiences approuvée par la résolution nº 13P-22- (7.1.2) du 14 février 2014 du Conseil de la magistrature (ci-après la «résolution») et fait partie intégrante de la transcription. En outre, les participants à la procédure ont le droit d’accéder à l’enregistrement audio et d’en recevoir des copies conformément à la procédure prévue par la législation.

L’enregistrement audio d’une audience publique enregistré par un appareil d’enregistrement audio fixe est transféré de l’appareil au LITEKO de manière automatisée, sauf si, pour des raisons techniques, l’enregistrement audio est transféré manuellement du serveur local du tribunal au LITEKO.

L’enregistrement audio d’une audience publique enregistré par un appareil d’enregistrement audio fixe est transféré manuellement de l’appareil au LITEKO.

L’enregistrement audio d’une audition à huis clos, ainsi que l’enregistrement audio transféré au LITEKO dans le respect des exigences prévues par la législation relative à l’archivage des affaires, sont effectués sur un support informatique (CD-ROM, etc.), ce qui garantit une protection contre toute modification ou destruction des enregistrements audio qu’ils contiennent. Ce support est joint au dossier de l’affaire et traité selon la procédure prévue par législation (paragraphes 12 et 13 et paragraphe 15 de la résolution).

Les personnes peuvent avoir accès aux enregistrements audio effectués dans les affaires portées devant les tribunaux conformément à la procédure prévue par les actes juridiques régissant la procédure relative à l’accès aux documents des affaires pénales et civiles et les affaires d’infractions administratives et de délits administratifs (paragraphes 5 et 6 de la résolution).

Les enregistrements audio et vidéo effectués au moyen des technologies de visioconférence sont stockés conformément à la procédure prévue par le Conseil de la magistrature (point 14 de la description pour les affaires pénales).

Il est possible de recourir à la technologie de reconnaissance vocale automatique.

Le CPP (section 5. Recours durant une enquête préliminaire) prévoit la possibilité de former un recours contre les actes de procédure et les décisions d’un chef de l’autorité d’enquête préliminaire et d’un procureur.

L’article 6.271 du code civil de la République de Lituanie prévoit la possibilité de recevoir une indemnisation pour des dommages causés par des actes illicites (actes, omissions) d’une autorité publique ou de ses employés qui portent atteinte aux droits, aux libertés et aux intérêts des personnes (actes juridiques ou individuels, actes administratifs, actes physiques, etc., émanant de l’État ou des autorités municipales, à l’exception des jugements, ordonnances et arrêts d’un tribunal).

Le type de conférence (visioconférence ou téléconférence) et la technologie spécifique de visioconférence (matériel centralisé de visioconférence des tribunaux («matériel centralisé des tribunaux»), Zoom, Microsoft Teams, téléphone fixe ou mobile, etc.) sont choisis, organisés et gérés par le juge saisi de l’affaire, en tenant compte des circonstances de l’affaire, de la technologie de visioconférence dont dispose le tribunal et de sa disponibilité, ainsi que de l’accès des participants à la procédure aux technologies pertinentes.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité électronique des données fournies dans le cadre de procédures judiciaires à distance, il est recommandé de recourir à des technologies de visioconférence que le centre national de cybersécurité juge sécurisées, en accordant la priorité, dans la mesure du possible, aux technologies suivantes:

  • le matériel centralisé des tribunaux;
  • la plateforme Zoom sur la base des licences accordées aux tribunaux (par l’intermédiaire du compte d’un tribunal).

Pour veiller à l’affectation correcte des ressources techniques dont dispose le tribunal et à l’égalité d’accès des juges à la technologie de visioconférence acquise dans le cadre du système judiciaire, il est recommandé au tribunal d’adopter un calendrier pour son utilisation, une procédure de réservation ou d’autres mesures organisationnelles convenues au sein du tribunal (points 3.2 à 3.4 des recommandations).

Les procédures judiciaires utilisant la technologie de visioconférence sont organisées conformément aux règles de procédure judiciaire prévues par le code de procédure pénale, à la procédure relative à l’utilisation de la technologie de visioconférence prévue dans la description et dans d’autres actes juridiques (point 5 de la description pour les affaires pénales), au chapitre II de la description (organisation et réalisation de la visioconférence) et conformément à la procédure prévue aux points 3 à 5 des recommandations.

Les procédures pénales et la présence de participants à une procédure judiciaire utilisant des technologies de visioconférence peuvent être organisées soit à l’initiative du tribunal, soit à la demande d’un participant, qui peut être transmise par écrit au tribunal ou présentée oralement lors d’une audience. Cette demande peut émaner de témoins, d’experts, de spécialistes, d’interprètes et d’autres participants à la procédure afin qu’ils participent à l’audience au moyen des technologies de visioconférence (point 6 de la description pour les affaires pénales).

Dans une ordonnance motivée, le tribunal saisi de l’affaire décide si l’audience doit se dérouler en visioconférence. Avant de rendre une ordonnance, le tribunal saisi de l’affaire contacte la personne que l’organe (le tribunal, le parquet, le service pénitentiaire lituanien) a désignée et à laquelle il est demandé d’organiser une visioconférence au cours de la procédure, qui est chargée de l’utilisation et de l’entretien du matériel de visioconférence et de l’organisation des visioconférences, au sujet de la possibilité d’organiser une visioconférence. Ils conviennent alors du lieu, de la date et de l’heure de la visioconférence. La liste des personnes désignées par l’autorité (juridiction, parquet, organe relevant du service pénitentiaire) à laquelle est adressée une demande d’organisation d’une visioconférence au cours d’une procédure judiciaire, qui sont responsables de l’utilisation du matériel de visioconférence, de son entretien et de l’organisation de visioconférences, ainsi que les coordonnées de ces personnes (institution, numéro de téléphone, adresse électronique) sont publiées par l’administration nationale des tribunaux sur l’intranet du système judiciaire. En cas de changement de la personne désignée ou de ses coordonnées, l’administration nationale des tribunaux est informée et elle mettra à jour la liste (point 6 de la description).

Il est possible de recourir à la technologie de reconnaissance vocale automatique durant une audience.

Le CPP prévoit l’identification des personnes présentes à l’audience:

un participant à la procédure qui participe au moyen de la technologie de visioconférence, s’identifie et présente un document prouvant son identité de manière à ce que le tribunal puisse le comparer avec une copie du document, certifiée conformément à la procédure prévue par la législation, transmise au tribunal et/ou avec les pièces du dossier de l’affaire permettant de confirmer l’identité de la personne;

au cours de l’audience, le tribunal veille à ce que le numéro d’identification personnel du participant à la procédure et d’autres éléments du document d’identité ne soient pas divulgués à d’autres participants à la procédure ou à des tiers, sauf dans les cas où les autres participants à la procédure peuvent avoir connaissance de ces données du dossier de l’affaire auquel elles ont accès conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale.

Lorsqu’une personne assiste à une audience en visioconférence et que le tribunal saisi d’une affaire pénale nourrit des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne et que ces doutes ne peuvent être dissipés, le tribunal suspend l’audience et l’audience se tient en présence directe des personnes citées à comparaître (points 12 et 13 de la description pour les affaires pénales).

Sur décision du tribunal saisi de l’affaire, l’identité de la personne interrogée par visioconférence peut également être établie par d’autres moyens (point 13 de la description).

Un juge, un procureur et un chef de l’autorité d’enquête préliminaire doivent informer les participants à la procédure de leurs droits procéduraux et veiller à ce qu’ils soient en mesure d’exercer ces droits (article 45 du CPP).

Les procédures judiciaires utilisant la technologie de visioconférence sont organisées conformément aux règles de procédure judiciaire prévues par le code de procédure pénale, à la procédure relative à l’utilisation de la technologie de visioconférence prévue dans la description et dans d’autres actes juridiques (point 5 de la description pour les affaires pénales et réalisation de la visioconférence).

Les droits du suspect (article 21, paragraphe 4, du CPP), de la personne poursuivie (article 22, paragraphe 3, du CPP) et de la victime (article 28 du CPP) et des autres parties à la procédure sont définis dans le CPP.

Les participants à la procédure (un suspect, une personne poursuivie, une victime, etc.) se voient garantir le droit d’accès aux services d’un interprète (article 8 du CPP).

Toute personne soupçonnée d’avoir commis un acte criminel ou poursuivie à ce titre a le droit d’être informée rapidement, dans une langue qu’elle maîtrise, de la nature et de la cause de l’accusation qui est portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, d’interroger ou de demander l’audition de témoins et d’utiliser gratuitement les services d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas le lituanien (article 45, paragraphe 7, du CPP).

Si nécessaire, le tribunal requérant et l’autorité requise peuvent coordonner des mesures visant à protéger la personne qui doit être entendue et veiller également à ce que ladite personne soit assistée par un interprète, si nécessaire (point 12 de la description).

Les technologies de visioconférence évaluées et jugées sécurisées par le centre national de cybersécurité devraient être utilisées, en accordant, dans la mesure du possible, la priorité aux technologies suivantes:

  • le matériel centralisé des tribunaux;
  • la plateforme Zoom.

4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale

Règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

Les règles de calcul et de paiement des droits de timbre prévues à l’article 434, paragraphes 1 à 3 du code de procédure civile de la République de Lituanie [article 21 de la loi lituanienne nº X-1809, du 13 novembre 2008, portant application du droit de l’Union et du droit international régissant les procédures civiles (ci-après la «loi»)] s’appliquent dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer.

Règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

Les petits litiges au niveau européen sont soumis à un droit de timbre dont le montant est fixé à l’article 80, paragraphe 1, point 1), du code de procédure civile de la République de Lituanie (article 27 de la loi).

Règlement (UE) nº 655/2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

Une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, ainsi que les mesures correctives visées au chapitre 4 du règlement (UE) nº 655/2014, sont soumises à un droit de timbre égal au droit de timbre, le cas échéant, dû pour les demandes de mesures provisoires ou les recours individuels contre les ordonnances de mesures provisoires, selon le cas (article 3119 de la loi).

Règlement (CE) nº 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

Les demandes de rectification ou de révocation d’un titre exécutoire européen sont exonérées du droit de timbre (article 16, paragraphe 3, de la loi).

La demande de refus d’exécution du débiteur visée à l’article 21 du règlement (CE) nº 805/2004 est exonérée du droit de timbre (article 17, paragraphe 2, de la loi).

Règlement (UE) nº 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen

La demande de reconnaissance d’une décision d’un tribunal étranger (arbitrage) est exonérée du droit de timbre (article 811, paragraphe 4, du CPP).

La demande d’autorisation pour exécuter une décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est exonérée du droit de timbre (article 4, paragraphe 4, de la loi).

Règlement (UE) nº 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)

La demande de reconnaissance d’une décision d’un tribunal étranger (arbitrage) est exonérée du droit de timbre (article 811, paragraphe 4, du CPP).

La demande d’autorisation pour exécuter une décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est exonérée du droit de timbre (article 4, paragraphe 4, de la loi).

Règlement (UE) nº 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Les demandes de refus de reconnaissance ou d’exécution d’une mesure de protection au titre de l’article 13 du règlement (UE) nº 606/2013 sont examinées par la Cour d’appel de Lituanie. Ces demandes sont examinées en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de la loi (article 3116 , paragraphe 21, de la loi).

La demande de reconnaissance d’une décision d’un tribunal étranger (arbitrage) est exonérée du droit de timbre (article 811, paragraphe 4, du CPP).

La demande d’autorisation pour exécuter une décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est exonérée du droit de timbre (article 4, paragraphe 4, de la loi).

Règlement (CE) nº 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

Les demandes de refus d’exécution de la décision du tribunal d’origine en matière d’aliments, en tout ou partie, visées à l’article 21, paragraphe 2, du règlement, sont examinées par la Cour d’appel de Lituanie. Ces demandes sont examinées en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de la loi (article 313 , paragraphe 1, de la loi).

Les demandes de déclaration constatant la force exécutoire conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 4/2009 et les recours contre les décisions rendues concernant de telles demandes conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 4/2009 sont examinés par la Cour d’appel de Lituanie. Ces demandes et recours sont examinés en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de la loi (article 314 , paragraphe 1, de la loi).

La demande de reconnaissance d’une décision d’un tribunal étranger (arbitrage) est exonérée du droit de timbre (article 811, paragraphe 4, du CPP).

La demande d’autorisation pour exécuter une décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est exonérée du droit de timbre (article 4, paragraphe 4, de la loi).

Règlement (UE) 2016/1103 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

La demande de reconnaissance d’une décision d’un tribunal étranger (arbitrage) est exonérée du droit de timbre (article 811, paragraphe 4, du CPP).

La demande d’autorisation pour exécuter une décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est exonérée du droit de timbre (article 4, paragraphe 4, de la loi).

Règlement (UE) 2019/1111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

Les demandes de décision visées à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1111 constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 du règlement (UE) 2019/1111, les demandes de refus de reconnaissance visées à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1111, ainsi que les demandes de refus d’exécution visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1111, lorsqu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 39 du règlement (UE) 2019/1111 ou sur d’autres motifs énoncés dans le règlement (UE) 2019/1111, sont examinées par la Cour d’appel de Lituanie. Ces demandes sont examinées en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de la loi (article 9, paragraphes 2 et 3, de la loi).

Les demandes de transfert de compétence par une juridiction étrangère et les demandes de transfert de compétence à une juridiction étrangère visées aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2019/1111 et aux articles 8 et 9 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 sont examinées par la Cour d’appel de Lituanie. Ces demandes sont examinées selon la procédure prévue au chapitre XXXIX du code de procédure civile de la République de Lituanie, dans la mesure où le règlement (UE) 2019/1111, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 et la présente loi n’en disposent pas autrement. Ces demandes sont exonérées du droit de timbre (article 122, paragraphes 1 et 2 de la loi).

La demande de reconnaissance d’une décision d’un tribunal étranger (arbitrage) est exonérée du droit de timbre (article 811, paragraphe 4, du CPP).

La demande d’autorisation pour exécuter une décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est exonérée du droit de timbre (article 4, paragraphe 4, de la loi).

Délivrance de copies (extraits) conformément au règlement (CE) nº 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Conformément à l’article 81 du CPC, le montant des frais de copie du dossier de l’affaire (y compris le dossier électronique) et la procédure de règlement de ces frais sont déterminés par la résolution nº 1368 du 3 novembre 2004 du gouvernement de la République de Lituanie relative à l’approbation de la description de la procédure d’établissement des frais et de paiement des copies des pièces des affaires pénales et de leurs documents auprès des autorités d’enquête préliminaire, des parquets et des tribunaux, ainsi que des copies des affaires administratives et civiles et des documents y afférents auprès des tribunaux.

Pour la délivrance, la rectification, la modification ou l’annulation du certificat successoral européen et la préparation des pièces justificatives conformément au règlement (UE) nº 650/2012, le notaire perçoit une rémunération conformément aux paragraphes 16 et 30.6 à 30.7 de la liste des honoraires des notaires pour la réalisation des actes notariés, l’élaboration des projets de transactions, des consultations et des services techniques et l’exonération de ces honoraires, telle qu’approuvée par la résolution nº 498 du 28 juin 2023 du gouvernement de la République de Lituanie.

Délivrance de certificats conformément au règlement (UE) 1215/2012

Le certificat visé à l’article 53 du règlement est délivré par le tribunal qui a adopté la décision à la demande de la personne concernée. Un tel certificat est demandé dans le cadre de la procédure générale, par courrier postal ou par l’intermédiaire du système lituanien d’information des tribunaux LITEKO. La demande de délivrance d’un certificat n’est pas soumise au droit de timbre. Il ne s’agit pas d’un nouveau litige, de sorte que le certificat est délivré à la fin de la procédure et à la suite de l’examen du fond de l’affaire après que l’arrêt est devenu définitif.

Les certificats visés à l’article 60 du règlement sont délivrés à la demande d’une personne par:

  1. le notaire qui a délivré l’acte authentique. Cet acte est soumis à des frais de notaire;
  2. le tribunal qui a rendu la décision approuvant un accord de règlement amiable. Un tel certificat est demandé dans le cadre de la procédure générale, par courrier postal ou par l’intermédiaire du système lituanien d’information des tribunaux LITEKO. La demande de délivrance d’un certificat n’est pas soumise au droit de timbre. Il ne s’agit pas d’un nouveau litige, de sorte que le certificat est délivré à la fin de la procédure et après l’examen du fond de l’affaire.

Délivrance de certificats conformément au règlement (UE) nº 606/2013

Les certificats délivrés conformément aux articles 5 et 14 du règlement sont demandés dans le cadre de la procédure générale, par courrier postal ou par l’intermédiaire du système lituanien d’information des tribunaux LITEKO. La demande de délivrance d’un certificat n’est pas soumise au droit de timbre. Il ne s’agit pas d’un nouveau litige, de sorte que le certificat est délivré à la fin de la procédure et après l’examen du fond de l’affaire.

Délivrance de certificats conformément au règlement (UE) 2016/1103

Les certificats délivrés conformément à l’article 45, paragraphe 3, point b) du règlement sont demandés dans le cadre de la procédure générale, par courrier postal ou par l’intermédiaire du système lituanien d’information des tribunaux LITEKO. La demande de certificat n’est pas soumise au droit de timbre. Il ne s’agit pas d’un nouveau litige, de sorte que le certificat est délivré à la fin de la procédure et après l’examen du fond de l’affaire.

Délivrance de certificats conformément au règlement (UE) 2016/1104

Les certificats délivrés conformément à l’article 45, paragraphe 3, point b) du règlement sont demandés dans le cadre de la procédure générale, par courrier postal ou par l’intermédiaire du système lituanien d’information des tribunaux LITEKO. La demande de certificat n’est pas soumise au droit de timbre. Il ne s’agit pas d’un nouveau litige, de sorte que le certificat est délivré à la fin de la procédure et après l’examen du fond de l’affaire.

Délivrance de certificats conformément au règlement (UE) 2019/1111

Les certificats relevant du règlement sont demandés dans le cadre de la procédure générale, par courrier postal ou par l’intermédiaire du système lituanien d’information des tribunaux LITEKO. La demande de délivrance d’un certificat n’est pas soumise au droit de timbre. Il ne s’agit pas d’un nouveau litige, de sorte que le certificat est délivré à la fin de la procédure et après l’examen du fond de l’affaire.

Règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte)

La présentation des créances des créanciers en vertu des lois sur l’insolvabilité des personnes morales de la République de Lituanie (article 41) et sur la faillite des personnes physiques de la République de Lituanie (article 23) est exonérée d’impôt.

Une décision judiciaire approuvant ou refusant d’approuver les créances des créanciers par voie de recours extraordinaire peut faire l’objet d’un recours conformément à la procédure prévue par la loi (un recours individuel est soumis au droit de timbre en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Les communications entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants avec les autorités centrales sont exonérées en vertu du règlement (CE) nº 4/2009 (à l’exception du recouvrement des frais de l’aide juridictionnelle gratuite conformément à la procédure prévue par la loi de la République de Lituanie relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État).

La communication (présentation de demandes, etc.) avec les autorités centrales est exonérée en vertu du règlement (UE) 2019/1111.

Communication (présentation des demandes) avec les autorités compétentes conformément au chapitre IV de la directive 2003/8/CE.

Aucuns frais ne sont appliqués pour la présentation des demandes auprès de l’autorité compétente (le service d’aide juridictionnelle garantie par l’État), mais il peut être nécessaire de rembourser les frais d’interprétation concomitants, la demande d’aide juridictionnelle et les documents prouvant le droit d’une personne à bénéficier de l’aide juridictionnelle, etc., conformément à la procédure prévue par la loi de la République de Lituanie relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État.

5. Modes de paiement électronique

Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement du Parlement européen et du Conseil, à partir du 1er janvier 2016, la Lituanie a rejoint l’espace unique de paiements en euros (SEPA) pour les virements et les prélèvements.

Le droit de timbre, les amendes infligées par le tribunal, les frais d’aide juridictionnelle secondaire et les dépens remboursés à l’État peuvent être:

  1. versés par virement bancaire sur les comptes de perception des recettes budgétaires de l’inspection nationale des impôts relevant du ministère des finances détenus auprès de différentes banques. Les numéros de compte de l’inspection nationale des impôts sont disponibles ICI;
  2. payés en ligne par l’intermédiaire du site web e.teismas.lt. Il convient de noter que, si les actes de procédure et leurs annexes sont transmis au tribunal uniquement par voie électronique et si le requérant a demandé à recevoir des actes de procédure uniquement par ces moyens, il devra s’acquitter de 75 % du montant du droit de timbre dû pour l’acte de procédure en question.

Lorsqu’elle effectue un versement par virement bancaire sur les comptes de perception des recettes budgétaires de l’inspection nationale des impôts relevant du ministère des finances, la personne peut choisir un mode de règlement qui lui convient et qui lui est accessible.

La disponibilité des modes de paiement est également favorisée par l’incitation à payer 75 % du montant du droit de timbre dû pour l’acte de procédure en question lors du dépôt des actes de procédure et de leurs annexes uniquement par voie électronique, ce qui réduit le recours aux paiements en espèces.

6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

Il n’est pas prévu de commencer à utiliser le système informatique décentralisé avant les délais fixés dans le règlement (UE) 2023/2844.

7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée

Il n’est pas prévu d’appliquer l’article 5 du règlement (UE) 2023/2844 avant le 1er mai 2025.

8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l’échéance fixée

Il n’est pas prévu d’appliquer l’article 6 du règlement (UE) 2023/2844 avant le 1er mai 2025.

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