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Règlement sur la numérisation — Notifications des États membres

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Cette page contient des informations sur les notifications effectuées par les États membres conformément au règlement (UE) 2023/2844.

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1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d'autres autorités

Les autorités françaises rappellent que la France ne dispose pas d’un portail informatique national dédié à la communication avec des tribunaux ou autorités ou permettant de recourir à la visioconférence et accessible depuis l’étranger.

Pour la communication avec des tribunaux ou autorités, la France a choisi d’utiliser le système d’implémentation de référence eEDES pour la mise en oeuvre de la technologie eCODEX.

2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale

(a)-Informations sur les lois et procédures nationales applicables, y compris les droits procéduraux et les garanties applicables pour la tenue de l’audience par visioconférence ou autre technologique de communication à distance

Les autorités françaises rappellent que France ne dispose pas d’un cadre juridique spécifique régissant la visioconférence judiciaire transfrontalière.

D’une manière générale devant les juridictions judiciaires, l’article L111-12 du Code de l’organisation judiciaire permet de tenir les audiences par des moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions suivantes :

  • chaque partie doit avoir donné son consentement à l’utilisation de la visioconférence ;
  • l’audience se déroule dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuel ;
  • le logiciel de visioconférence doit garantir la confidentialité des transmissions.

Les parties, témoins, experts ou toute autre personne convoquée, à leur demande expresse, peuvent être autorisés par le président de la formation de jugement à être entendus par télécommunication audiovisuelle, en dehors d’une salle d’audience (COJ, L111-12-1)

Le président de la formation de jugement n’accède à cette demande que s’il estime que cette audience à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire (COJ, R111-7-1).

Cette possibilité est conditionnée à l’usage de moyens de télécommunication audiovisuelle dont les caractéristiques techniques, précisées par arrêté du garde des sceaux, doivent d’une part assurer la qualité de la transmission et, lorsque l’audience ou l’audition n’est pas publique, la confidentialité des échanges et d’autre part permettre de s’assurer de l’identité des participants.

Le président dirige les débats depuis la salle d’audience où se trouvent également les autres membres de la formation de jugement, le greffier et, le cas échéant, le ministère public.

Lors de l’audience, le président de la formation de jugement veille à ce que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats.

L’arrêté JUST2214196A du 13 mai 2022 précise les modalités techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de la visioaudience ou de la visioaudition en matière non pénale. Les principales conditions sont les suivantes :

  • la communication audiovisuelle est mise en œuvre au moyen d’une solution de visioconférence mise à disposition par le ministère de la Justice. Dans les tribunaux de commerce, elle peut en outre être mise en œuvre au moyen d’une solution mise à disposition par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
  • le logiciel de visioconférence susmentionné doit fournir une définition d'image suffisamment bonne pour que la personne convoquée soit identifiable. Dans le cas où la salle d’audience et munie d’un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d’assurer la qualité de la transmission.

(c)-Informations si le droit national permet à la juridiction ou à l’autorité compétente de programmer une audience de sa propre initiative

Il convient de distinguer deux hypothèses concernant le recours à la visioconférence à l’initiative du juge :

  • devant toutes les juridictions judiciaires, la tenue d’une audience dans plusieurs salles d’audience reliées directement entre elles par un moyen de télécommunication audiovisuel est possible à l’initiative du juge, à condition toutefois que l’ensemble des parties ait donné leur consentement à l’utilisation de la visioconférence (article L111-12 du Code de l’organisation judiciaire) ;
  • Devant les juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, l’audition d’une partie, d’un témoin, d’un expert ou de toute autre personne convoquée, par un moyen de télécommunication audiovisuelle en dehors d’une salle d’audience ne peut être autorisée par le président de la formation de jugement qu’à la demande expresse de cette personne (article L. 111-12-1 du Code de l’organisation judiciaire).

(d)-Informations sur la technologie de visioconférence disponible au sein de l’Etat membre ou sur la plate-forme/solution de visioconférence le plus couramment utilisée

  • Les autorités françaises apportent les éléments suivants : L’outil Cisco Jabber est utilisé pour la communication des agents justice entre eux ;
  • Les services de traitement en temps réel utilisent Cisco Webex Desk ;
  • Les salles d’audience et les services administratifs sont équipées de Cisco Webex Room Kit ;
  • Les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire utilisent Cisco Webex Room Kit
  • Concernant le tribunal de commerce, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce utilise le logiciel Tixéo Private Cloud, solution française qualifiée par l’ANSSI.

(e)- Informations sur les exigences procédurales permettant à la partie de soumettre un avis sur l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de la communication à distance pour l’audience

L’article L111-12 du code de l’organisation judiciaire permet de tenir les audiences par des moyens de télécommunication audiovisuelle, d’office ou à la demande des parties, à condition que chaque partie ait donné son consentement à l’utilisation de la visioconférence. La loi n’encadre pas la forme que doit revêtir l’avis donné par la partie sur le recours à la visioconférence, de sorte qu’il peut être exprimé par tout moyen.

En outre, en application de l’article L111-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties, témoins, experts ou toute autre personne convoquée ne peuvent être entendus par télécommunication audiovisuelle, en dehors d’une salle d’audience, qu’à leur demande expresse et sur autorisation du président de la formation de jugement. La loi n’impose pas de formalisme pour former cette demande, qui tend à une simple mesure d’administration judiciaire et ne constitue donc pas une demande en justice au sens procédural. Par conséquent, elle peut être formée par tout moyen.

(g) - Informations sur la manière dont la confidentialité des communications entre l’avocat et son client est assuré avant et pendant la visioconférence

En matière civile et commerciale, aucune disposition procédurale spécifique n’organise les échanges entre les avocats et leurs clients, en cas de recours à la visioconférence lors de l’audience ou de l’audition, ces échanges n’étant pas de nature procédurale.

Il est toutefois possible pour la juridiction de suspendre temporairement l’audience ou l’audition afin de permettre aux avocats de s’entretenir avec leurs clients de manière confidentielle par le biais du moyen de télécommunication mis à leur disposition, hors de la présence des autres parties ou de la juridiction.

Par ailleurs, vis-à-vis des tiers à l’audience ou à l’audition, l’arrêté JUST2214196A du 13 mai 2022 impose lorsque l’audience n’est pas publique que le procédé de télécommunication garantisse la confidentialité des échanges.

En outre, les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine, en application de l’article L111-12 du code de l’organisation judiciaire.

(h)- Informations sur les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de l'audience, y compris des informations sur l'utilisation éventuelle de technologies de synthèse vocale

Comme indiqué aux points c) et e), en matière civile et commerciale, le consentement de l’ensemble des parties à l’organisation d'une audience par visioconférence est requis, tandis que l’audition d’une personne par visioconférence ne peut être autorisée qu’à sa demande expresse (mais sans que le consentement des autres parties ne soit en revanche requis).

(j)– Modalités d’identification et authentification des parties

En application de l’article R111-7-1 du code de l’organisation judiciaire, les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant, le cas échéant par exemple par la présentation d’une pièce d’identité et son contrôle.

(k) – Manière dont les parties peuvent poser des questions et participer utilement 

La visio-audience suit le même déroulement que toute audience. Les parties ont la possibilité d’exposer leurs prétentions et moyens, de répondre aux questions de la juridiction et de présenter toutes les observations qu’elles jugent utiles d’apporter dans le respect du principe du contradictoire. Toutefois, lorsque la juridiction s’estime suffisamment éclairée, le président a la faculté de faire cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense (C. proc. civ., art. 440).

Par ailleurs, les parties ont l’obligation de communiquer à la juridiction et aux autres parties les pièces qu’elles entendent produire au soutien de leurs prétentions (C. proc. civ., art. 15). Le juge ne peut retenir dans sa décision que les pièces que les parties auront soumises au débat contradictoire (C. proc. civ., art. 16).

Le juge peut inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, dans le respect des règles de procédure et du contradictoire, les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (C. proc. civ. art. 8 et 13).

Plus fondamentalement, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (C. proc. civ., art. 14). Aussi, si le recours à l’audience à distance n’apparait pas compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire, il ne sera pas fait usage de cette modalité de comparution (COJ., art. R.111-7-1).

S’agissant des témoins, il convient de préciser qu’en droit français : « les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées » (C. proc. civ., art. 208). Toutefois, « les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion » (C. proc. civ., art. 214 al. 1). C’est donc le juge qui pose, « s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin » (C. proc. civ., art. 214 al. 2). Les parties, mêmes comparant par télé-audience pourront soumettre au juge les questions qu’elles souhaitent que le juge pose aux témoins. En pratique, l’audition de témoin en matière civile et commerciale n’est pas fréquente.

(l)-comment les parties bénéficient du droit à l’interprétation

En application de l’article L111-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties, témoins, experts ou toute autre personne convoquée ne peuvent être entendus par télécommunication audiovisuelle, en dehors d’une salle d’audience, qu’à leur demande expresse et sur autorisation du président de la formation de jugement.

L’interprète peut bénéficier de cette disposition et être autorisé, à sa demande expresse, à assister à l’audience par télécommunication audiovisuelle, en dehors d’une salle d’audience. L’interprète peut alors assister à l’audience, soit dans la salle d’audience tandis que la partie comparait par télé-audience, soit par télé-audience tandis que la partie comparait en personne devant la juridiction. Sous réserve des conditions précitées, l’interprète et la partie peuvent également comparaitre tous les deux par un moyen de télécommunication audiovisuelle, qu’ils se trouvent ensemble dans le même lieu ou non.

(m)-comment la possibilité d'examiner ou de présenter des preuves matérielles pendant la visioconférence est assurée

Les mêmes règles procédurales s’appliquent aux personnes assistant à la réunion par visioconférence que si elles comparaissent physiquement dans la salle d’audience.

La prise en compte d’objets matériels présentés directement au juge à titre d’éléments de preuve s’analyse en une vérification personnelle du juge, réglementée par le code de procédure civile. De manière générale, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux et procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux (article 179 du CPC). Il ne peut toutefois y procéder que les parties présentes ou appelées. Par ailleurs, il doit dans ce cas être dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations (article 182 du CPC).

Cela demeure en pratique exceptionnel, les éléments de preuve produits par les parties étant le plus souvent des documents écrits.

En application de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». En application de l’article 16 du code de procédure civile, alinéa 2, le juge ne peut retenir dans sa décision que les pièces soumises à la discussion contradictoire des parties.

Il convient de rappeler qu’en procédure écrite, les pièces doivent être échangées par écrit entre les parties et ne sont pas produites directement à l’audience. Ces échanges entre les avocats et entre les avocats et la juridiction peuvent être réalisés par voie de communication électronique à condition de respecter les règles applicables à ce type de communications, qui tiennent en particulier au consentement du destinataire, à l’émission d’avis de réception ou de mise à disposition fiables et au recours à un procédé technique encadré par un arrêté technique du ministre de la justice prévoyant les garanties devant être respectées par le procédé mis en œuvre (articles 748-1 et suivants du code de procédure civile).

En procédure orale, s’il peut arriver que les parties produisent de nouvelles pièces à l’audience, elles doivent néanmoins les communiquer contradictoirement aux parties adverses et les remettre à la juridiction. Cela suppose donc, si la partie comparait à distance, des échanges par courrier, le recours à la voie électronique n’étant pas toujours possible faute de déploiement de procédés technique répondant aux règles des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile mentionnés supra encadrant le recours à ce mode de communication.

3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale

(a)- Informations sur les lois et procédures nationales applicables, y compris les droits procéduraux et les garanties applicables, pour la tenue de l'audience par visioconférence ou autre technologie de communication à distance

Les autorités françaises reprennent les éléments déjà exposés :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les premières dispositions relatives au recours à la visioconférence en matière pénale ont été introduites par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Plusieurs lois ont par la suite étendu le champ d’application du recours à la visioconférence, notamment l’ordonnance n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Initialement limitée à certains actes de l’enquête et de l’instruction, l’utilisation de la visioconférence est aujourd’hui possible sous certaines conditions, à tous les stades de la procédure pénale, de l’enquête jusqu’à l’exécution des peines.

Chaque fois que la personne qui comparait au moyen de la visioconférence est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès du magistrat de la juridiction ou de la commission compétentes soit auprès de l’intéressé (article 706-71 alinéa 6 du CPP).

Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.

Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat.

(b)- Informations sur les exigences procédurales pour donner le consentement à l'utilisation de la visioconférence ou d'autres technologies de communication à distance pour l'audition

En matière de coopération internationale, la visioconférence peut être demandée par les autorités judiciaires françaises à des autorités judiciaires étrangères et réciproquement en vue d’organiser des interrogatoires, des auditions ou des confrontations de témoins, experts ou de personnes poursuivies lors des différentes phases de la procédure pénale.

Les demandes de visioconférence nécessitent l’émission d’une demande d’entraide pénale internationale, ou, au sein de l’Union européenne (UE), d’une décision d’enquête européenne (DEE).

Une telle demande d’entraide peut se faire au visa de différents instruments de coopération.

Le principe de la visioconférence doit être prévu par le code de procédure pénale (CPP) et respecter les conditions fixées par les instruments conventionnels applicables.

En l’absence d’un tel instrument, il conviendra de faire application de l’article 694-5 du CPP, s’agissant notamment du recueil du consentement de la personne poursuivie. Cet article prévoit en effet que les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du CPP, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

Par ailleurs, si des modalités particulières de déroulement de la visioconférence s’avéraient nécessaires au regard de la loi française, elles devront être spécifiées dans la demande d’entraide, qu’il s’agisse de la procédure à respecter en amont ou en aval de la visioconférence.

(d) -Des informations sur la manière dont la confidentialité des communications entre l'avocat et son client est assurée avant et pendant l'audience par visioconférence

Chaque fois que la personne qui comparait au moyen de la visioconférence est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès du magistrat de la juridiction ou de la commission compétentes soit auprès de l’intéressé (article 706-71 alinéa 6 du CPP).

Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.

Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat.

(e) Informations sur la manière dont les titulaires de l'autorité parentale ou d'autres adultes appropriés sont informés de l'audition d'un enfant par visioconférence ou autre technologie de communication à distance – comment l'intérêt supérieur de l'enfant est-il pris en compte ?

Les articles L. 311-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), prévoient que le mineur suspecté ou poursuivi a le droit d’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale lors des auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas préjudice à la procédure. Ces dispositions s’appliquent aux interrogatoires menés pendant l’information judiciaire.

La circulaire du 27 mai 2019 relative à la présentation des dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-507 du 24 mai 2019 relatives à la procédure pénale applicable aux mineurs, rappelle qu’à la différence de ce qui est prévu pour les audiences, ce droit à l’accompagnement constitue une faculté laissée à la seule appréciation de l’autorité qui procède à l’audition ou l’interrogatoire, à savoir l’enquêteur ou le magistrat.

L’article L 311-1 du CJPM dispose ainsi que « les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur.

Cette information se fait par tout moyen sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Le mineur a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux :

1° A chaque audience au cours de la procédure ;

2° Lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure ; au cours de l'enquête l'audition ou l'interrogatoire du mineur peut débuter en leur absence à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.

Les représentants légaux du mineur sont convoqués à toutes les audiences des juridictions pour mineurs et, si nécessaire, lors de ses auditions et interrogatoires

Lorsque l'information des représentants légaux ou l'accompagnement du mineur par ces derniers n'est pas possible ou n'est pas souhaitable, les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à un adulte approprié et le mineur est accompagné par cet adulte, dans les cas et selon les modalités prévues par le présent code ».

Par ailleurs, l’article L334-6 CJPM précise qu’il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

(f) Informations sur la possibilité d’enregistrer les auditions selon la législation nationale, ainsi que sur le stockage et la diffusion des enregistrements ; informations sur l’utilisation éventuelle de technologies de reconnaissance vocale et transcription automatisée

  1. 1. L’enregistrement des auditions au cours de l’enquête :

1.1. L’enregistrement des auditions des mineurs

Lorsqu’un mineur est entendu en tant que témoin ou en tant que mis en cause mais sans être placé en garde-à-vue, aucune disposition n’impose l’enregistrement audiovisuel de son audition.

  • L’audition du mineur auteur

En revanche, lorsque le mineur mis en cause est placé en garde-à-vue, l’article L413-12 du CJPM impose l’enregistrement audiovisuel des auditions du mineur placé en garde-en-vue ou en retenue.

Les représentants légaux du mineur sont avisés de son placement en garde-à-vue selon les dispositions de l’article L413-7 du CJPM, mais leur accord pour l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur n’est pas sollicité. De même, le mineur ne peut refuser d’être filmé pendant son audition.

Par ailleurs, le second alinéa de l’article L413-7 du CJPM dispose qu’il ne peut être dérogé à l’obligation d’informer les représentants légaux ou l’adulte approprié du placement en garde à vue du mineur que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction prise au regard des circonstances de l'espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

L’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur connaît pour seule exception l’impossibilité technique de procéder à cet enregistrement, auquel cas, les services d’enquête doivent en aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d’instruction et le mentionner dans le procès-verbal d’audition ainsi que la nature de cette impossibilité.

En l'absence d'enregistrement, que cette absence ait fait ou non l'objet d'une mention dans le procès-verbal et d'un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées.

Cet enregistrement ne peut être consulté au cours de la procédure judiciaire qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie de cet enregistrement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (article L413-14 CJPM).

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois (article L413-15 du CJPM).

  • L’audition du mineur victime

L’article 706-52 du CPP prescrit de procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur victime de l’une des infractions visées à l’article 706-47 du même code, c’est-à-dire principalement les infractions sexuelles (viols, agressions sexuelles, atteintes sexuelles et proxénétisme). L’audition du mineur victime peut également faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel pour des faits relevant des articles 222-33-2-2 (harcèlement moral) et 222-33-2-3 du code pénal (harcèlement scolaire).

L’article 706-52 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, afin de prévoir un enregistrement systématique de ces auditions, sans le subordonner au consentement du mineur ou de ses représentants.

Il n’est de même plus prévu que cet enregistrement puisse être exclusivement sonore à la demande du mineur ou de représentant légal. Désormais, seuls le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent décider qu’un enregistrement sera exclusivement sonore si l'intérêt du mineur le justifie (article 706-52 alinéa 2).

Ainsi, seul un dysfonctionnement technique du matériel peut justifier qu’il ne soit pas procédé à l’enregistrement de l’audition d’un mineur victime. Ce dysfonctionnement est strictement encadré par la loi et l’article 706-52 du code de procédure pénale impose aux services d’enquête d’en aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d’instruction et de dresser un procès-verbal relatant la nature de ce dysfonctionnement.

Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.

Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie de cet enregistrement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

1.2. L’enregistrement audiovisuel obligatoire des auditions des personnes gardées à vue pour un crime

Conformément à l’article 64-1 du CPP, les auditions des personnes gardées à vue pour crime, dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cet enregistrement ne pourra être consulté qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition. Lorsque le nombre de personnes placées en garde à vue dans un même service et devant être simultanément interrogées fait obstacle à l’enregistrement de leurs auditions respectives, le procureur de la République est avisé sans délai de cette situation et désigne nommément, par décision écrite versée au dossier, et au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. En cas d’impossibilité technique de procéder à l’enregistrement de l’audition, l’officier de police judiciaire en avisera immédiatement le procureur de la République et fera figurer dans le procès-verbal la nature de la défaillance technique faisant obstacle à l’enregistrement.

  1. 2. Au cours de l’instruction

Aux termes des articles 706-71, R.53-33 et suivants du CPP, lorsque les nécessités de l’instruction le justifient, l’audition, l’interrogatoire ou la confrontation peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission.

Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations. Dans ce cas, il y aura donc lieu de procéder de la manière suivante : - requérir l’avis du parquet ; le cas échéant, réquisition à personne qualifiée, laquelle sera tenue au secret professionnel ; placement de l’original de l’enregistrement sous scellés fermés après prise de copie ; versement de la copie au dossier de la procédure. Un procès-verbal des opérations est dressé. Ces dispositions sont également applicables lorsque la personne est détenue.

L’article 706-71 du CPP dispose que dans ce cas l’avocat peut se trouver soit au siège de la juridiction, soit aux côtés de son client. Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir bénéficier d’un entretien confidentiel avec son client, par le moyen de télécommunication mis en place. Dans le deuxième cas, copie intégrale du dossier doit être mise à disposition dans les locaux de détention. Bien que la lettre l’article 706-71 du CPP limite ces dernières dispositions à l’audition ou à l’interrogatoire d’une personne détenue, il y a lieu de considérer que l’avocat d’une personne libre entendue à distance, peut pareillement se trouver soit dans le bureau du juge d’instruction, soit auprès de son client.

  • L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’instruction :

Les interrogatoires des mis en examen y compris les interrogatoires de première comparution et les confrontations doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel (art. 116-1 CPP) :

- à la condition que l’interrogatoire soit réalisé dans le cabinet du juge d’instruction ;

- et qu’il porte sur des présomptions de crime. L’exception à l’enregistrement qui concernait les crimes mentionnés à l’article 706-73 du CPP ou prévus par les titres I et II du Livre IV du Code pénal (Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation – Terrorisme) a été déclarée inconstitutionnelle par une décision du Conseil Constitutionnel en date du 6 avril 2012 qui faisait suite à une question prioritaire.

Cette inconstitutionnalité ne vaut que pour les interrogatoires réalisés après le 6 avril 2012 (Crim. 10/05/2012).

La loi a posé deux exceptions à l’obligation d’enregistrement :

- lorsque le nombre des mis en examen devant être simultanément interrogés soit dans le cadre de la même procédure soit dans celui de procédures distinctes fait obstacle à un enregistrement intégral. Dans cette hypothèse il appartiendra au juge d’instruction de désigner, par décision écrite versée au dossier et au regard des nécessités de l’investigation, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés ;

- lorsque l’enregistrement se heurte à une impossibilité technique, le juge devra en faire mention dans le procès-verbal d’interrogatoire en en précisant la nature.

  • La consultation de l’enregistrement :

La consultation de l’enregistrement répond à des conditions strictes :

- elle peut intervenir soit en cours d’instruction soit devant la formation de jugement ; - mais dans la seule hypothèse où le mis en examen ou le prévenu conteste le contenu d’un procès-verbal d’interrogatoire ;

- elle intervient soit à la demande du ministère public soit à celle de l’une des parties et sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement ;

En cas de demande émanant de l’une des parties, celle-ci doit être formulée selon les modalités de l’article 82-1 du CPP, le juge devant y répondre par ordonnance motivée et dans le mois de la réception de la demande.

  • Le sort de l’enregistrement :

La loi prévoit que la destruction de l’enregistrement doit avoir lieu, au plus tard, à l’expiration d’un délai de cinq ans et un mois à compter de la date de l’extinction de l’action publique.

Ces enregistrements sont détruits sur instruction du procureur de la République (art. D.32-2 CPP).

La diffusion illicite d’un tel enregistrement constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé. Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l’ensemble des enregistrements effectués au cours de l’instruction (art. D.32-2 CPP).

(h) Informations sur les technologies de visioconférence disponibles dans votre État membre ou sur les plateformes/solutions de visioconférence les plus couramment utilisées

- Les services de traitement en temps réel utilisent Cisco Webex Desk ;

- Les salles d’audience et les services administratifs sont équipées de Cisco Webex Room Kit ;

- Les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire utilisent Cisco Webex Room Kit.

(i) Informations sur les dispositions pratiques pour organiser et conduire l’audition. Notamment, quelle autorité doit être contactée ? Y a-t-il des exigences spécifiques (par exemple, informations nécessaires à fournir) pour contacter cette autorité ?

Ces éléments sont rappelés dans le cadre de la réponse à la question (f).

(l) Possibilité pour les suspects, accusés, condamnés ou personnes concernées de poser des questions et de participer activement

En droit français, les droits de la défense permettent aux personnes mises en cause pour une infraction de participer activement à la procédure.

  • Au cours de la garde à vue, les mis en cause majeurs ou mineurs bénéficient des droits accordés par l’article 63 et suivants du CPP, étendus par la loi du 27 mai 2014 et celle du 18 novembre 2016, à savoir notamment :

- Le droit à être informé sur la nature de l’enquête et par extension avec les dispositions de l’article 63-1 du CPP, sur la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction, ainsi que sur le ou les motifs de l’article 62-2 du CPP.

- Le droit de garder le silence ;

- Le droit à l’assistance d’un avocat qui est même une obligation pour les mineurs (article L. 413-9 CJPM) ;

- Le droit d’accès à certaines pièces de la procédure (Procès-verbal de notification du placement en garde à vue ; certificats médicaux établis par le médecin ayant examiné le mineur, Procès-verbal des auditions du mineur) ;

- Droit à être informé, à l’issue de la garde à vue, des droits de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

L’avocat peut assister aux auditions et confrontations du gardé à vue. Les auditions et confrontations demeurent menées par les officier de police judiciaire et agents de police judiciaire qui disposent de la direction exclusive de l’acte. L’avocat peut en revanche poser des questions à la personne gardée à vue à l’issue de chaque audition ou confrontation. L’officier de police judiciaire dispose de la faculté de s’opposer aux questions ainsi formulées si celles-ci lui semblent de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Ce refus doit être mentionné au procès-verbal. L’avocat peut relire le procès-verbal d’audition et présenter à l’issue de chaque audition ou confrontation des observations écrites qui sont alors jointes à la procédure.

La personne présentée au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, en vue d’une éventuelle prolongation de garde à vue, doit être informée de son droit de présenter des observations à ces magistrats tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. En l’absence de présentation au procureur, le gardé à vue a la possibilité de faire des observations orales qui seront consignées par les enquêteurs dans un procès-verbal d’audition qui sera communiqué au magistrat avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure.

En application de l’article 63-1 du CPP, ce droit est notifié à toutes les personnes immédiatement après leur placement en garde à vue et en même temps que les autres informations et droits. Le libellé du droit au silence prévu au 3° de cet article – « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

  • Personne mise en examen au cours de l’instruction

Après avoir recueilli les éventuelles observations de l’avocat, le juge d’instruction notifie à la personne : - soit qu’elle n’est pas mise en examen, auquel cas elle bénéficie des droits du témoin assisté (art. 116 al 6 CPP) ;

- Soit qu’elle est mise en examen, et dans ce cas, le juge d’instruction précise les faits et qualifications juridiques retenues si elles diffèrent de celles qui avaient été initialement envisagées (art. 116 al 7 CPP) ;

- Dans ce dernier cas, le juge d’instruction avise la personne : de ses droits de formuler des demandes d’actes sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 CPP durant toute la durée de l’information et au plus tard, si elle en a fait la demande, dans le délai d’un à trois mois suivant l’envoi de l’avis de fin d’information prévu par l’article 175-1 CPP (art. 116 al 7 CPP) ;

- Du droit, dans la même durée, de former des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173 CPP sous réserve de l’article 173-1 CPP lequel prévoit que les moyens pris de la nullité des interrogatoires (de première et autres comparutions) et des actes accomplis antérieurement doivent, sous peine de nullité, être soulevés dans les 6 mois de la notification de la mise en examen ou de cet interrogatoire (art. 116 al 7 CPP) ;

- Du délai prévisible d’achèvement de la procédure s’il est inférieur à 1 an en matière correctionnelle et à 18 mois en matière criminelle ;

- Du droit de demander la clôture de l’information à l’issue du délai indiqué par le juge, ou à l’expiration des délais maximum indiqués ci-dessus, en application des dispositions de l’article 175-1 du CPP.

La personne mise en examen peut également faire des observations lorsqu’une expertise est ordonnée et demander au juge d’instruction que des questions supplémentaires soient posées. Au moment de la notification du rapport d’expertise, la personne mise en examen dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour solliciter un complément d’expertise, une contre-expertise ou une nouvelle expertise (art.167 a.3 CPP).

4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale

En droit français,la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 a institué le principe de la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles.

Ce principe connait toutefois de nombreuses exceptions en ce qu’il ne s’étend pas au coût des auxiliaires de justice, des expertises et plus généralement à de nombreux frais exposés par les parties à l’occasion d’un procès.

Les frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès civil ou commercial, régis par le titre XVIII du livre Ier du code de procédure civile, se décomposent en deux ensembles :

  • les dépens, énumérés limitativement à l’article 695 du code de procédure civile, qui correspondent aux frais juridiquement indispensables engagés dans le cadre de l’instance et de ses suites et dont le montant fait l'objet d'une tarification, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire. Ces frais peuvent être récupérés par la partie qui a gagné son procès contre celle qui l’a perdu ou qui a été condamnée par le juge à assumer la charge financière de ces frais,
  • les frais irrépétibles, qui correspondent aux autres frais exposés pour le procès et qui font l’objet d’une demande d’indemnisation globale que le juge est libre d’apprécier dans son principe et son montant, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée à article 700 du code de procédure civile). Ces frais comprennent en particulier la rémunération des avocats.

Les principaux frais susceptibles d’être dus par les parties dans le cadre des procédures civiles et commerciales peuvent être identifiés au regard de la liste de l’article 695 du code de procédure civile :

1° : Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties

En pratique, ce sont essentiellement le droit perçu au titre du fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire (article 1635 bis P du code général des impôts), ceux perçus par les greffiers des tribunaux de commerce en application du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 ou les droits d'enregistrement concernant le cahier des conditions de la vente en matière de saisie immobilière.

2° : Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international

Certains instruments européens énumérés dans l’Annexe I imposent de joindre des traductions de certains actes, à l’instar du règlement UE 1393/2007 du 13 novembre 2007 du Parlement et du Conseil sur la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dont l’article 9 prévoit que les éventuels frais de traduction préalablement à la transmission de l’acte sont à la charge financière du requérant.

Les indemnités des témoins

Ce sont les frais exposés à ce titre dans le cadre des mesures d’instruction ordonnées par le juge en application des articles 204 à 231 du code de procédure civile. Elles comprennent une indemnité de comparution, des frais de voyage et une indemnité journalière de séjour, dans les conditions fixées aux articles 9 à 13 du décret du 27 décembre 1920 portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux judiciaires, des dépositaires de pièces et des témoins.

La rémunération des techniciens

Ce sont les frais exposés à ce titre dans le cadre des mesures d'instruction ordonnées par le juge en application des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, et en particulier les expertises. La rémunération des techniciens donne lieu au versement d’une provision au moment de leur désignation ; son montant final est fixé par le juge après l’exécution de leur mission.

Les débours tarifés

Ce sont les frais que les avocats et officiers publics et ministériels règlent directement à des tiers pour le compte de leur client à l’occasion d’une prestation juridiquement nécessaire, comme par exemple les frais de copie de jugements, d'actes notariés, d'extraits hypothécaires ou encore les frais de serrurier ou d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure avancés par les commissaires de justice.

Les émoluments des officiers publics ou ministériels

Ce sont les rémunérations dues aux commissaires de justice en application du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, pour leur activité d’huissier de justice en matière civile et commerciale, ou en application du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, pour leur activité de commissaire-priseur judicaire, les frais des notaires prévus au décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.

La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie

A la différence des honoraires, librement fixés par l’avocat en accord avec le client et non compris dans les dépens, la rémunération des avocats est réglementée en matière de saisie-immobilière, de partage, de licitation, de sûretés judiciaires et d’hypothèque judiciaire (article R. 444-71 du code de commerce). Par ailleurs, elle comprend les droits de plaidoirie perçus en application des articles R. 652-26 et suivants du code de la sécurité sociale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger

Il s’agit des frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger, conformément aux dispositions des articles 683 à 688-8 du code de procédure civile, dès lors que l’un des instruments de l’annexe I prévoit la notification ou la signification d’un acte (tel qu’une assignation, une décision, etc.).

Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte)

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile

Il s’agit des frais liés aux enquêtes sociales ordonnées par le juge en matière familiale (article 1072 du code de procédure civile), d’adoption (article 1171 du code de procédure civile) ou dans le cadre d’une procédure devant le juge des tutelles (article 1221 du code de procédure civile).

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil

Il s’agit des cas dans lesquels le juge, en application de l’article 388-1 du code civil, a désigné une personne pour entendre un mineur capable de discernement.

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8

Il s’agit des cas dans lesquels des mesures, enquêtes ou examens ont été requis par le procureur en application de l’article 1210-8 du code de procédure civile afin de déterminer les modalités d’exécution de la décision de retour de l’enfant ayant fait l’objet d’un déplacement illicite international d’enfants.

S’agissant des inscriptions de décisions en lien avec les procédures collectives au RCS, hormis le cas des inscriptions prévues d’office à l’article R.123-22 du code de commerce, les tarifs sont déterminés par l’arrêté du 9 novembre 2017 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des services rendus par la direction de l’information légale et administrative et concernent les inscriptions facultatives prévues par les articles 28 et 29 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015.

5. Modes de paiement électronique

L’identification de ces dispositifs implique la finalisation de l’analyse de l’impact qu’aurait la mise en œuvre de l’article 9 du règlement.

6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

La France participe à l’ensemble de la comitologie organisée par la Commission européenne à ce sujet. Une gouvernance interne est actuellement mise en place afin de s’assurer du bon déploiement de l’outil eEDES et de sa prise en main par l’ensemble des agents de justice concernés. La mise en place des deux premiers cas d’usage Signification et notification de documents et Obtention de preuves est en cours auprès des équipes métier et technique concernées.

7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée

Le ministère pilote un groupe de travail dédié à la mise en conformité au règlement numérisation pour la thématique de la visioconférence dans les procédures transfrontalières. Dans ce cadre, il examine les impacts à la fois techniques, légistiques et procéduraux de l’article 5 et identifie des actions à mener afin d’être en mesure d’appliquer ses dispositions avant la date indiquée, soit le 1er mai 2025.

8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l'échéance fixée

Le ministère pilote un groupe de travail dédié à la mise en conformité au règlement numérisation pour la thématique de la visioconférence dans les procédures transfrontalières. Dans ce cadre, il examine les impacts à la fois techniques, légistiques et procéduraux de l’article 6 et identifie des actions à mener afin d’être en mesure d’appliquer ses dispositions avant la date indiquée, soit le 1er mai 2025.

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